Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-13.062, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-13.062, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 16-13.062
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01075
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 13 septembre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 20 novembre 2015- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Umberto Allemandi SPA, de droit italien, et Umberto Allemandi &Co PublishingLtd, de droit anglais (les sociétés Allemandi), qui publient les revues, pour la première, Il Giornale dell'Arte en Italie, et, pour la seconde, the Art newspaper au Royaume-Uni, ont, le 26 novembre 1993, conclu avec la société ICS, aux droits de laquelle est venue la société Artclair Editions (la société Artclair), et qui publie en France le « Journal des Arts », un contrat prévoyant, au bénéfice de cette dernière, l'exclusivité d'exploitation en langue française des titres « Le journal de l'Art » et/ou « Le journal des Arts » déposés à l'INPI, du concept et des programmes correspondants, du partenariat éditorial lui permettant d'exploiter le concept et le contenu éditorial des journaux respectifs des sociétés Allemandi ; que le contrat prévoyait en outre un partenariat publicitaire conférant à la société Artclair l'exclusivité de démarchage en France, Belgique et Suisse des publicités à paraître dans les revues des sociétés Allemandi, ces dernières prospectant dans les autres pays, chacune des sociétés réservant 65 % du montant du prix des annonces à la revue qui les publiait; qu'à la suite d'un litige, la société Umberto Allemandi &Co Publishing a, par lettre du 21 mai 2015, notifié à la société Artclair la résiliation du contrat avec un préavis de six mois ; qu'estimant cette rupture brutale, cette dernière a demandé en référé la prolongation du préavis ; que sa demande ayant été rejetée, la société Artclair a fait appel et assigné les sociétés Allemandi à jour fixe ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que les sociétés Allemandi font grief à l'arrêt de décider que la procédure d'assignation à jour fixe était régulière, refuser de constater la caducité de l'appel, ensemble retenir sa compétence, puis leur ordonner, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 647-1 du code de procédure civile n'ayant trait qu'à la date de signification à l'égard du requérant, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, effectuée selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ; que la date retenue par le magistrat qui autorise assignation à jour fixe, s'agissant de la délivrance de l'assignation, est censée correspondre à la date à laquelle le défendeur aura connaissance de la demande, afin de pouvoir exercer utilement ses droits de la défense à la date à laquelle l'audience doit se tenir ; que par suite, les juges du fond ne pouvaient retenir comme date pertinente, s'agissant de la délivrance de l'assignation, la date de la transmission de l'acte par l'huissier de justice ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé l'article 647-1 du Code de procédure civile, ensemble l'article 9 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale ;
2°/ que la date de délivrance de l'assignation étant fixée par le magistrat qui autorise l'assignation à jour fixe, compte tenu de la date d'audience qu'il retient par ailleurs et du délai utile dont doit disposer le défendeur après réception de l'assignation pour exercer les droits de la défense, les juges du fond ne pouvaient, en tout état de cause, considérer que la procédure était régulière, sans s'expliquer sur le point de savoir si l'autorisation d'assigner à jour fixe telle que délivrée par le juge n'impliquait pas une remise, avant la date retenue pour la délivrance de l'assignation ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont, à tout le moins, entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 647-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 9 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale ;
Mais attendu que le non-respect du délai fixé par le premier président dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l'ordonnance et, partant, de l'assignation à jour fixe qu'elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l'appel; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 par 1 et 2 du règlement (UE) N° 1215/2012 du 12 décembre 2012 du Conseil et du Parlement européen concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le président du tribunal de commerce de Paris compétent et ordonner aux sociétés Umberto Allemandi et Umberto Allemandi & co Publishing, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale établie avec la société Artclair Editions aux conditions contractuellement prévues entre elles, l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'une relation contractuelle établie entre les parties, retient que la société Artclair fonde l'instance en référé engagée contre des sociétés de droit anglais et de droit italien, d'une part, sur le trouble manifestement illicite résultant de la rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales et, d‘autre part, sur les manquements des sociétés défenderesses à leurs obligations contractuelles découlant de la clause d'exclusivité territoriale, et qu'en vertu de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce, la responsabilité engagée par l'auteur de la rupture est de nature délictuelle, de sorte que la mesure conservatoire sollicitée devant la juridiction des référés repose sur la responsabilité délictuelle des sociétés Allemandi, et que le fait dommageable de la rupture est subi par la société Artclair au lieu de son siège ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé, qui doivent être interprétées de façon autonome, ne renvoient pas à la qualification de la loi nationale, et que la demande de prorogation de la relation commerciale formée par la société Artclair supposait l'interprétation du contrat liant les parties pour apprécier la licéité du comportement des sociétés Allemandi, ce dont il résulte qu'elle relevait de la matière contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les conclusions transmises en appel par les sociétés Umberto Allemandi et Umberto Allemandi & Co Publishing et rejette leur demande de caducité de la déclaration d'appel de la société Artclair Editions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Artclair Editions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Umberto Allemandi et Umberto Allemandi &Co Publishing la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Umberto Allemandi & C SPA et la société U. Allemandi & Co Publishing Limited
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, statuant comme juge des référés, retenu la compétence du juge français, pour enjoindre aux sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA et UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT, sous astreinte, d'avoir à poursuivre l'exécution du contrat conclu le 26 novembre 1993, pendant 18 mois, du jour de l'arrêt, jusqu'au 20 mai 2017 ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que la demande principale de la société de droit français ARTCLAIR dans la présente instance en référé est la prorogation du délai de préavis en raison d'une rupture brutale et fautive de la relation commerciale la liant depuis plus de vingt deux ans à la société de droit italien UMBERTO ALLEMANDI SPA et à la société de droit anglais UMBERTO ALLEMAND' & Co Publishing Ltd, résiliation contractuelle constitutive, selon la demanderesse, d'un trouble manifestement illicite ; que la seconde demande de la société ARTCLAIR tend au paiement provisionnel d'une indemnisation de la violation de la clause d'exclusivité territoriale prévue à l'article 13 du contrat du 26 novembre 2013; que les sociétés de droit italien et de droit anglais intimées contestent la compétence territoriale de la juridiction française à connaître de l'instance en référé engagée par la société AR.TCLAIR ; qu'au préalable, la cour relève que le fait que par un arrêt du 7 avril 2015, la cour d'appel de Paris ait saisi la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) d'une question préjudicielle sur la qualification, au sens des dispositions de l'article 5.3 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, identiques à celles de l'article 7-2 du Règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen du Conseil du 12 décembre 2012, de l'action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies en cas de fournitures de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat cadre ni exclusivité" ne justifie pas de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la ME dès lors d'une part, que la demande principale de l'instance engagée par la société ARTCLA1R devant la juridiction des référés tend à l'adoption, en urgence, de mesures conservatoires de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite causé par l'absence d'un délai de préavis suffisant avant la résiliation de la relation commerciale et d'autre part que la prétention accessoire tend à l'indemnisation provisionnelle de la violation alléguée d'une clause contractuelle et non à celle d'une rupture brutale et abusive de relation commerciale ; qu'en conséquence, il ne convient pas de surseoir à statuer ; que le Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 "concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale", applicable à l'espèce, s'il pose en son article 4 le principe général selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre, prévoit des compétences spéciales en son article 7 qui dispose :"qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre.' 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s 'applique si le point b) ne s'applique pas ; 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s 'est produit ou risque de se produire " ; que la cour relève que ces dispositions spéciales s'appliquent à l'espèce dès lors qu'elles instaurent une option en matière de compétence territoriale pour le demandeur d'une action dirigée à l'encontre d'une personne domiciliées sur le territoire d'un État membre ; que la société ARTCLAIR fonde l'instance en référé engagée à l'encontre des sociétés de droit anglais et de droit italien d'une part sur le trouble manifestement illicite résultant de la rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales et d'autre part, sur les manquements des sociétés défenderesses à leurs obligations contractuelles découlant de la clause d'exclusivité territoriale prévue au contrat du 26 novembre 1993 ; que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage, en vertu de l'article L. 442-6, I, 50, du code de commerce, la responsabilité délictuelle de son auteur ; que dès lors, la mesure conservatoire sollicitée devant la juridiction des référés par la demanderesse repose sur la responsabilité civile délictuelle des sociétés ALLEMANDI et tend à mettre fin, en application de l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, au trouble manifestement illicite causé par la rupture brutale et abusive alléguée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ; que le fait dommageable invoqué par la société ARTCLAIR qu'est la rupture brutale et abusive du contrat, est subi au siège, en l'occurrence au 8, rue Borromée à Paris (75015), de ladite société qui allègue de la perte d'activité voire de sa cessation que risque d'entraîner cette résiliation en raison de l'état de dépendance économique dans laquelle elle se trouve envers les sociétés ALLEMAND'; qu'il résulte de ces constatations, peu important dès lors la qualification des relations contractuelles liant les parties, qu'est territorialement compétente, en application de l'article 7-2 du règlement UE 1215/2012 12 décembre 2012, la juridiction parisienne saisie de la demande de mesure conservatoire » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n°44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'une demande ne relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens du paragraphe 3 de ce texte que si elle vise à mettre en jeu la responsabilité du défendeur et ne se rattache pas à la matière contractuelle, laquelle, au sens du paragraphe 1er, se définit par l'existence d'un engagement librement assumé d'une partie envers l'autre ; qu'en retenant dès lors, pour dire le juge français compétent, que la demande principale était une demande de nature délictuelle quand ils constataient qu'elle tendait à obtenir du juge qu'il ordonne le maintien des relations contractuelles, les juges du fond ont violé l'article 5 du règlement (CE) n°44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, en retenant que la demande principale était une demande de nature délictuelle, sans avoir constaté qu'elle ne se rattachait pas à l'existence d'un engagement librement assumé d'une partie envers l'autre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 5 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale ;
ET ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, en retenant, pour dire le juge français compétent, que la qualification de la demande était délictuelle au sens du règlement n°44/ 2001, quand ils relevaient qu'elle n'avait pas pour objet de mettre en jeu la responsabilité des sociétés UMBERTO ALLEMANDI mais visait à la prolongation d'une relation contractuelle toujours en cours, la Cour d'appel a violé l'article 5 du règlement (CE) n°44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, décidé que la procédure d'assignation à jour fixe était régulière, refusé de constater la caducité de l'appel, ensemble retenu sa compétence, puis ordonné aux sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA et UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale, conformément au contrat du 26 novembre 2013, pendant 18 mois à compter du prononcé de l'arrêt soit jusqu'au 20 mai 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « les modalités d'assignation en justice d'un destinataire domicilié dans un Etat membre de de l'Union européenne, que s'applique à la présente espèce le règlement (CE) N° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, texte communautaire qui précise en son article 20 qu'il prévaut sur les conventions internationales, notamment la Convention de la Haye et sur la législation nationale ; que l'article 9 dudit règlement intitulé « Date de la signification ou de la notification » dispose que : Sans préjudice de l'article 8, la date de la signification ou de la notification d'un acte effectué en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis. 2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre. 3. Les paragraphes I et 2 s 'appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d'actes judiciaires prévus à la section 2." ; qu'il résulte du 2° de cet article applicable à l'espèce dès lors qu'il est constant que le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a fixé un délai, par ordonnance du 22 septembre 2015, en autorisant la société ARTCLAIR à faire assigner à jour fixe à Turin la société de droit italien UMBERTO ALLEMAND' SPA et à Londres la société de droit anglais UMBERTO ALLEMAND' & Co Publishing Ltd en précisant que cet acte devra être délivré "avant le 30 octobre 2015 sous peine de caducité de l'ordonnance", que les modalités de signification de l'assignation à heure déterminée devant la juridiction des référés de la cour d'appel de Paris sont régies par les dispositions combinées des articles 647-1 et 664-1 du code de procédure civile français ; que l'article 664-1 du code de procédure civile français prévoit que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659 du même code, celle de l'établissement du procèsverbal ; que l'article 647-1, dans sa version applicable à l'espèce, précise que : "la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'il l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent." ;qu'en l'espèce, il résulte de la lettre du conseil de l'appelante en date du 22 octobre 2015 produite à l'audience de renvoi du 13 novembre 2015 que l'huissier français, mandaté par la société ARTCLAIR a, le 21 octobre 2015, soit avant le délai fixé sous peine de caducité, transmis aux autorités compétentes britanniques, avec le formulaire européen, l'assignation à jour fixe et ses annexes à faire délivrer à la société UMBERTO ALLEMAND' & CO PUBLISHING LTD et aux autorités compétentes italiennes, avec le formulaire européen, l'assignation à jour fixe et ses annexes à faire délivrer à la société UMBERTO ALLEMAND' & C SPA; que la cour constate que cette lettre du 22 octobre 2015 a régulièrement été transmise au greffe par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) avec en annexes les actes de transmission de la demande de signification du 21 octobre 2015 de l'assignation destinés aux deux intimées, en langue française et dans la langue des parties destinataires, avec copie de cette correspondance à leur conseil, la SCP Jeanne BAECHLIN ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations que n'est pas caduque la déclaration d'appel de la société ARTCLA1R, étant relevé que les sociétés ALLEMAND', qui n'ont pas formulé, dans leurs conclusions du 4 novembre 2015, les motifs de droit et de fait fondant leur demande de caducité et ce en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et du principe de la contradiction, ne sauraient utilement se prévaloir de la tardiveté de la production par l'appelante, à l'audience de renvoi, des pièces justifiant de la date de transmission au greffe de l'assignation à jour fixe, ces éléments figurant en tout état de cause sur le bureau virtuel de la cour et le renvoi de l'affaire ayant permis, au demeurant, aux intimées de formuler les motifs fondant leur demande » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, l'article 647-1 du Code de procédure civile n'ayant trait qu'à la date de signification à l'égard du requérant, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, effectuée selon les modalités du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ; que la date retenue par le magistrat qui autorise assignation à jour fixe, s'agissant de la délivrance de l'assignation, est censée correspondre à la date à laquelle le défendeur aura connaissance de la demande, afin de pouvoir exercer utilement ses droits de la défense à la date à laquelle l'audience doit se tenir ; que par suite, les juges du fond ne pouvaient retenir comme date pertinente, s'agissant de la délivrance de l'assignation, la date de la transmission de l'acte par l'huissier de justice ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé l'article du Code de procédure civile, ensemble l'article 9 du règlement (CE) n°1393/2007 du novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale ;
ET ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, la date de délivrance de l'assignation étant fixée par le magistrat qui autorise l'assignation à jour fixe, compte tenu de la date d'audience qu'il retient par ailleurs et du délai utile dont doit disposer le défendeur après réception de l'assignation pour exercer les droits de la défense, les juges du fond ne pouvaient, en tout état de cause, considérer que la procédure était régulière, sans s'expliquer sur le point de savoir si l'autorisation d'assigner à jour fixe telle que délivrée par le juge n'impliquait pas une remise, avant la date retenue pour la délivrance de l'assignation ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont, à tout le moins, entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 647-1 du Code de procédure civile, ensemble l'article 9 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, déclaré la loi française applicable puis ordonné aux sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA et UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale avec la société ARTCLAIR, dans les termes du contrat du 26 novembre 2013 aux conditions contractuellement prévues pour une période supplémentaire de 18 mois à compter de l'arrêt et ce jusqu'au 20 mai 2017 ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne la loi applicable, la cour retient que relève de la loi interne le présent litige dès lors d'une part, que le dommage résultant du trouble manifestement illicite invoqué sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 50, du code de commerce, à savoir une perte du chiffre d'affaires et d'activités résultant de la brutalité de la rupture, est subi en France où se situe le siège social de la société ARTCLAIR » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, il résulte des dispositions de l'article 1er du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et de l'article 1er du règlement 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'une demande ne relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle que si elle vise à mettre en jeu la responsabilité du défendeur et ne se rattache pas à la matière contractuelle, laquelle se définit par l'existence d'un engagement librement assumé d'une partie envers l'autre ; qu'en retenant dès lors, pour dire la loi française applicable, que la demande principale était une demande de nature délictuelle quand ils constataient qu'elle tendait à obtenir du juge qu'il ordonne le maintien des relations contractuelles, les juges du fond ont violé les articles 1er et 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles par fausse application et les articles 1er et 4 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles par refus d'application ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, en retenant que la demande principale était une demande de nature délictuelle, sans avoir constaté qu'elle ne se rattachait pas à l'existence d'un engagement librement assumé d'une partie envers l'autre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1er et 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles et des articles 1er et 4 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
ET ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, en retenant, pour dire la loi française applicable, sur le fondement de l'article 4 du règlement 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, que la qualification de la demande était délictuelle, quand ils relevaient que la demande principale n'avait pas pour objet de mettre en jeu la responsabilité des sociétés UMBERTO ALLEMANDI mais visait à la prolongation d'une relation contractuelle toujours en cours, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles par fausse application et les articles 1er et 4 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles par refus d'application.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné aux sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA et UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale, conformément au contrat du 26 novembre 2013, pendant 18 mois à compter du prononcé de l'arrêt soit jusqu'au 20 mai 2017 ;
AUX MOTIFS QU'« qu'en application de l'article 873, alinéa 1" du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; Qu'il s'ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; que la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets ; que selon l'article 442-6 IV du code de commerce, le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire ; qu'en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction des référés d'apprécier le caractère fautif ou non des relations commerciales liant les parties qui impliquerait une appréciation des contentieux les ayant opposées et des griefs réciproques invoqués, éléments de fait et de preuve qui, en l'absence de l'évidence requise, relève du seul juge du fond ; qu'en revanche, en ce qui concerne le caractère brutal de la résiliation, la cour relève que la convention liant les parties ne comporte pas de délai de préavis écrit et ce en violation de l'article L. 442-6, I, 50 du code de commerce, constituant une règle de fond ; qu'en outre le délai de six mois consenti à compter de la lettre du 21 mai 2015 notifiée à la société ARTCLAIR. avant la résiliation de la convention "en toutes ses dispositions" et partant la cessation à la date du 21 novembre 2015 de l'exploitation du titre le Journal des Arts, est manifestement insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale non interrompue qui lie les parties depuis vingt-deux ans mais également en raison de l'état de dépendance économique de la société ARTCLAIR envers les sociétés ALLE1VIANDI dont justifie avec l'évidence requise en référé l'appelante dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de la convention conclue en 1993 représente en moyenne 59% de son chiffre d'affaires et enfin de la situation économique difficile dans lequel se trouve le secteur de l'édition d'art ;Que dès lors est caractérisé avec l'évidence requise en référé le trouble manifestement Illicite au sens de l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile résultant da caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies, étant relevé que la demande de résiliation judiciaire de contrat formée par les sociétés ALLEMANDI à l'occasion d'un litige portant notamment sur les créances réciproques des parties, devant la cour d'appel de Paris par conclusions du 5 novembre 2014, demande rejetée comme irrecevable car nouvelle pari' arrêt du 29 janvier 2015, ne saurait caractériser la notification d'un préavis à la société cocontractante ; qu'au vu de ces circonstances de l'espèce, il convient de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite et de prévenir le dommage imminent en résultant et de dire en conséquence que le préavis pour la société ARTCLA1R ne saurait être inférieur à vingt-quatre mois ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, d'ordonner la poursuite du contrat du 26 novembre 1993 aux conditions contractuellement prévues entre les parties, pendant une durée supplémentaire de dix-huit mois courant à compter du présent arrêt soit jusqu'au 20 mai 2017 et ce, sous astreinte dans les termes fixés au dispositif ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de préciser que les sociétés ALLEMANDI sont tenues de "respecter la clause d'exclusivité territoriale prévue au contrat et donc de ne pas conclure de ventes directes avec des annonceurs relevant du territoire d'ARTCLAIR à savoir: la France, la Belgique et la Suisse et, par voie de conséquence, de leur enjoindre de rediriger les annonceurs relevant du territoire d 'ARTCLAIR vers cette dernière de publier les ordres d'insertion qu'ARTCLAIR lui adressera pour le compte de ses clients dès lors que ces prescriptions découlent de l'exécution de la convention dans les conditions contractuelles prévues » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, dès lors que la faute de la partie qui se voit notifier la rupture peut justifier une rupture sans préavis, l'éventualité d'une faute fait obstacle à ce que le juge des référés puisse constater un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant comme ils l'ont fait quand l'existence d'une faute était invoquée à l'encontre de la société ARTCLAIR, les juges du fond ont violé l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, et en tout cas, si, eu égard aux données de l'espèce, le juge des référés peut constater qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de relever l'existence d'une faute, il lui est interdit de considérer, par principe et dans l'abstrait, que l'identification d'une faute échappe à ses pouvoirs ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, à tout le moins, les juges d'appel étaient tenus de rechercher, comme il le leur était demandé, si la rupture des relations commerciales et le recours à un préavis de six mois n'étaient pas justifiés au regard de la faute de la société ARTCLAIR ; qu'en s'abstenant de le faire, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, si les juges du fond évoquent le dommage imminent, la référence à cette notion ne peut justifier le dispositif de l'arrêt dès lors que le dommage imminent, selon l'arrêt lui-même, n'est que la conséquence du trouble manifestement illicite, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné aux sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA ET UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale, conformément au contrat du 26 novembre 2013, pendant 18 mois à compter du prononcé de l'arrêt soit jusqu'au 20 mai 2017 ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 873, alinéa 1" du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; Qu'il s'ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; que la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets ; que selon l'article 442-6 IV du code de commerce, le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire ; qu'en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction des référés d'apprécier le caractère fautif ou non des relations commerciales liant les parties qui impliquerait une appréciation des contentieux les ayant opposées et des griefs réciproques invoqués, éléments de fait et de preuve qui, en l'absence de l'évidence requise, relève du seul juge du fond ; qu'en revanche, en ce qui concerne le caractère brutal de la résiliation, la cour relève que la convention liant les parties ne comporte pas de délai de préavis écrit et ce en violation de l'article L. 442-6, I, 50 du code de commerce, constituant une règle de fond ;qu'en outre le délai de six mois consenti à compter de la lettre du 21 mai 2015 notifiée à la société ARTCLAIR. avant la résiliation de la convention "en toutes ses dispositions" et partant la cessation à la date du 21 novembre 2015 de l'exploitation du titre le Journal des Arts, est manifestement insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale non interrompue qui lie les parties depuis vingt-deux ans mais également en raison de l'état de dépendance économique de la société ARTCLAIR envers les sociétés ALLE1VIANDI dont justifie avec l'évidence requise en référé l'appelante dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de la convention conclue en 1993 représente en moyenne 59% de son chiffre d'affaires et enfin de la situation économique difficile dans lequel se trouve le secteur de l'édition d'art ;Que dès lors est caractérisé avec l'évidence requise en référé le trouble manifestement Illicite au sens de l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile résultant da caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies, étant relevé que la demande de résiliation judiciaire de contrat formée par les sociétés ALLEMANDI à l'occasion d'un litige portant notamment sur les créances réciproques des parties, devant la cour d'appel de Paris par conclusions du 5 novembre 2014, demande rejetée comme irrecevable car nouvelle pari' arrêt du 29 janvier 2015, ne saurait caractériser la notification d'un préavis à la société cocontractante ; qu'au vu de ces circonstances de l'espèce, il convient de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite et de prévenir le dommage imminent en résultant et de dire en conséquence que le préavis pour la société ARTCLA1R ne saurait être inférieur à vingt-quatre mois ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, d'ordonner la poursuite du contrat du 26 novembre 1993 aux conditions contractuellement prévues entre les parties, pendant une durée supplémentaire de dix-huit mois courant à compter du présent arrêt soit jusqu'au 20 mai 2017 et ce, sous astreinte dans les termes fixés au dispositif ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de préciser que les sociétés ALLEMANDI sont tenues de "respecter la clause d'exclusivité territoriale prévue au contrat et donc de ne pas conclure de ventes directes avec des annonceurs relevant du territoire d'ARTCLAIR à savoir: la France, la Belgique et la Suisse et, par voie de conséquence, de leur enjoindre de rediriger les annonceurs relevant du territoire d 'ARTCLAIR vers cette dernière de publier les ordres d'insertion qu'ARTCLAIR lui adressera pour le compte de ses clients dès lors que ces prescriptions découlent de l'exécution de la convention dans les conditions contractuelles prévues ; »
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, pour apprécier la durée du préavis, il est indispensable que les juges du fond s'expliquent sur le point de savoir de quel délai l'entreprise qui subit la rupture a besoin pour reconstituer une clientèle ou se redéployer vers une autre activité ; qu'en l'espèce, les sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA et UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT avaient formulé une demande de résiliation judiciaire du contrat du 26 novembre 1993 par conclusions du 5 novembre 2014, dans le cadre d'une instance les opposant à la société ARTCLAIR ; que peu important que cette demande ait été repoussée comme irrecevable, comme nouvelle, elle manifestait l'intention des sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA et UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT de mettre un terme aux relations commerciales établies ; qu'en refusant de prendre, pour date de notification de la rupture, la date du 5 novembre 2014, les juges du fond ont violé l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, et de la même manière, peu importait que demande de résiliation judiciaire du contrat du 26 novembre 1993 par conclusions du 5 novembre 2014 n'ait pas été assorti d'un préavis dès lors qu'elle manifestait l'intention des sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA ET UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT de mettre un terme aux relations commerciales établies avec la société ARTCLAIR ; qu'en refusant de prendre, pour date de notification de la rupture, la date du 5 novembre 2014, les juges du fond ont violé l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, en l'espèce, les sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA et UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT avaient les 2 et 3 mars 2015, notifié à la société ARTCLAIR deux mises en demeure visant la clause résolutoire, sachant qu'aux termes de celle-ci, la résolution était acquise dans un délai de 60 jours à défaut d'inexécution ; que ces mises en demeure manifestaient l'intention des sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA et UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT de mettre un terme aux relations commerciales établies ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si la date de notification de la rupture ne pouvait pas être fixée aux dates des 2 et 3 mars 2015, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 442-6 du Code de commerce, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, si les juges du fond évoquent le dommage imminent, la référence à cette notion ne peut justifier le dispositif de l'arrêt dès lors que le dommage imminent, selon l'arrêt lui-même, n'est que la conséquence du trouble manifestement illicite ; l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01075
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Umberto Allemandi SPA, de droit italien, et Umberto Allemandi &Co PublishingLtd, de droit anglais (les sociétés Allemandi), qui publient les revues, pour la première, Il Giornale dell'Arte en Italie, et, pour la seconde, the Art newspaper au Royaume-Uni, ont, le 26 novembre 1993, conclu avec la société ICS, aux droits de laquelle est venue la société Artclair Editions (la société Artclair), et qui publie en France le « Journal des Arts », un contrat prévoyant, au bénéfice de cette dernière, l'exclusivité d'exploitation en langue française des titres « Le journal de l'Art » et/ou « Le journal des Arts » déposés à l'INPI, du concept et des programmes correspondants, du partenariat éditorial lui permettant d'exploiter le concept et le contenu éditorial des journaux respectifs des sociétés Allemandi ; que le contrat prévoyait en outre un partenariat publicitaire conférant à la société Artclair l'exclusivité de démarchage en France, Belgique et Suisse des publicités à paraître dans les revues des sociétés Allemandi, ces dernières prospectant dans les autres pays, chacune des sociétés réservant 65 % du montant du prix des annonces à la revue qui les publiait; qu'à la suite d'un litige, la société Umberto Allemandi &Co Publishing a, par lettre du 21 mai 2015, notifié à la société Artclair la résiliation du contrat avec un préavis de six mois ; qu'estimant cette rupture brutale, cette dernière a demandé en référé la prolongation du préavis ; que sa demande ayant été rejetée, la société Artclair a fait appel et assigné les sociétés Allemandi à jour fixe ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que les sociétés Allemandi font grief à l'arrêt de décider que la procédure d'assignation à jour fixe était régulière, refuser de constater la caducité de l'appel, ensemble retenir sa compétence, puis leur ordonner, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 647-1 du code de procédure civile n'ayant trait qu'à la date de signification à l'égard du requérant, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, effectuée selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ; que la date retenue par le magistrat qui autorise assignation à jour fixe, s'agissant de la délivrance de l'assignation, est censée correspondre à la date à laquelle le défendeur aura connaissance de la demande, afin de pouvoir exercer utilement ses droits de la défense à la date à laquelle l'audience doit se tenir ; que par suite, les juges du fond ne pouvaient retenir comme date pertinente, s'agissant de la délivrance de l'assignation, la date de la transmission de l'acte par l'huissier de justice ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé l'article 647-1 du Code de procédure civile, ensemble l'article 9 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale ;
2°/ que la date de délivrance de l'assignation étant fixée par le magistrat qui autorise l'assignation à jour fixe, compte tenu de la date d'audience qu'il retient par ailleurs et du délai utile dont doit disposer le défendeur après réception de l'assignation pour exercer les droits de la défense, les juges du fond ne pouvaient, en tout état de cause, considérer que la procédure était régulière, sans s'expliquer sur le point de savoir si l'autorisation d'assigner à jour fixe telle que délivrée par le juge n'impliquait pas une remise, avant la date retenue pour la délivrance de l'assignation ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont, à tout le moins, entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 647-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 9 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale ;
Mais attendu que le non-respect du délai fixé par le premier président dans l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe pour la délivrance des assignations ne peut être sanctionné par la caducité de l'ordonnance et, partant, de l'assignation à jour fixe qu'elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l'appel; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 par 1 et 2 du règlement (UE) N° 1215/2012 du 12 décembre 2012 du Conseil et du Parlement européen concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le président du tribunal de commerce de Paris compétent et ordonner aux sociétés Umberto Allemandi et Umberto Allemandi & co Publishing, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale établie avec la société Artclair Editions aux conditions contractuellement prévues entre elles, l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'une relation contractuelle établie entre les parties, retient que la société Artclair fonde l'instance en référé engagée contre des sociétés de droit anglais et de droit italien, d'une part, sur le trouble manifestement illicite résultant de la rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales et, d‘autre part, sur les manquements des sociétés défenderesses à leurs obligations contractuelles découlant de la clause d'exclusivité territoriale, et qu'en vertu de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce, la responsabilité engagée par l'auteur de la rupture est de nature délictuelle, de sorte que la mesure conservatoire sollicitée devant la juridiction des référés repose sur la responsabilité délictuelle des sociétés Allemandi, et que le fait dommageable de la rupture est subi par la société Artclair au lieu de son siège ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé, qui doivent être interprétées de façon autonome, ne renvoient pas à la qualification de la loi nationale, et que la demande de prorogation de la relation commerciale formée par la société Artclair supposait l'interprétation du contrat liant les parties pour apprécier la licéité du comportement des sociétés Allemandi, ce dont il résulte qu'elle relevait de la matière contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les conclusions transmises en appel par les sociétés Umberto Allemandi et Umberto Allemandi & Co Publishing et rejette leur demande de caducité de la déclaration d'appel de la société Artclair Editions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Artclair Editions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Umberto Allemandi et Umberto Allemandi &Co Publishing la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Umberto Allemandi & C SPA et la société U. Allemandi & Co Publishing Limited
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, statuant comme juge des référés, retenu la compétence du juge français, pour enjoindre aux sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA et UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT, sous astreinte, d'avoir à poursuivre l'exécution du contrat conclu le 26 novembre 1993, pendant 18 mois, du jour de l'arrêt, jusqu'au 20 mai 2017 ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que la demande principale de la société de droit français ARTCLAIR dans la présente instance en référé est la prorogation du délai de préavis en raison d'une rupture brutale et fautive de la relation commerciale la liant depuis plus de vingt deux ans à la société de droit italien UMBERTO ALLEMANDI SPA et à la société de droit anglais UMBERTO ALLEMAND' & Co Publishing Ltd, résiliation contractuelle constitutive, selon la demanderesse, d'un trouble manifestement illicite ; que la seconde demande de la société ARTCLAIR tend au paiement provisionnel d'une indemnisation de la violation de la clause d'exclusivité territoriale prévue à l'article 13 du contrat du 26 novembre 2013; que les sociétés de droit italien et de droit anglais intimées contestent la compétence territoriale de la juridiction française à connaître de l'instance en référé engagée par la société AR.TCLAIR ; qu'au préalable, la cour relève que le fait que par un arrêt du 7 avril 2015, la cour d'appel de Paris ait saisi la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) d'une question préjudicielle sur la qualification, au sens des dispositions de l'article 5.3 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, identiques à celles de l'article 7-2 du Règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen du Conseil du 12 décembre 2012, de l'action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies en cas de fournitures de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat cadre ni exclusivité" ne justifie pas de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la ME dès lors d'une part, que la demande principale de l'instance engagée par la société ARTCLA1R devant la juridiction des référés tend à l'adoption, en urgence, de mesures conservatoires de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite causé par l'absence d'un délai de préavis suffisant avant la résiliation de la relation commerciale et d'autre part que la prétention accessoire tend à l'indemnisation provisionnelle de la violation alléguée d'une clause contractuelle et non à celle d'une rupture brutale et abusive de relation commerciale ; qu'en conséquence, il ne convient pas de surseoir à statuer ; que le Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 "concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale", applicable à l'espèce, s'il pose en son article 4 le principe général selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre, prévoit des compétences spéciales en son article 7 qui dispose :"qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre.' 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s 'applique si le point b) ne s'applique pas ; 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s 'est produit ou risque de se produire " ; que la cour relève que ces dispositions spéciales s'appliquent à l'espèce dès lors qu'elles instaurent une option en matière de compétence territoriale pour le demandeur d'une action dirigée à l'encontre d'une personne domiciliées sur le territoire d'un État membre ; que la société ARTCLAIR fonde l'instance en référé engagée à l'encontre des sociétés de droit anglais et de droit italien d'une part sur le trouble manifestement illicite résultant de la rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales et d'autre part, sur les manquements des sociétés défenderesses à leurs obligations contractuelles découlant de la clause d'exclusivité territoriale prévue au contrat du 26 novembre 1993 ; que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage, en vertu de l'article L. 442-6, I, 50, du code de commerce, la responsabilité délictuelle de son auteur ; que dès lors, la mesure conservatoire sollicitée devant la juridiction des référés par la demanderesse repose sur la responsabilité civile délictuelle des sociétés ALLEMANDI et tend à mettre fin, en application de l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, au trouble manifestement illicite causé par la rupture brutale et abusive alléguée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ; que le fait dommageable invoqué par la société ARTCLAIR qu'est la rupture brutale et abusive du contrat, est subi au siège, en l'occurrence au 8, rue Borromée à Paris (75015), de ladite société qui allègue de la perte d'activité voire de sa cessation que risque d'entraîner cette résiliation en raison de l'état de dépendance économique dans laquelle elle se trouve envers les sociétés ALLEMAND'; qu'il résulte de ces constatations, peu important dès lors la qualification des relations contractuelles liant les parties, qu'est territorialement compétente, en application de l'article 7-2 du règlement UE 1215/2012 12 décembre 2012, la juridiction parisienne saisie de la demande de mesure conservatoire » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n°44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'une demande ne relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens du paragraphe 3 de ce texte que si elle vise à mettre en jeu la responsabilité du défendeur et ne se rattache pas à la matière contractuelle, laquelle, au sens du paragraphe 1er, se définit par l'existence d'un engagement librement assumé d'une partie envers l'autre ; qu'en retenant dès lors, pour dire le juge français compétent, que la demande principale était une demande de nature délictuelle quand ils constataient qu'elle tendait à obtenir du juge qu'il ordonne le maintien des relations contractuelles, les juges du fond ont violé l'article 5 du règlement (CE) n°44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, en retenant que la demande principale était une demande de nature délictuelle, sans avoir constaté qu'elle ne se rattachait pas à l'existence d'un engagement librement assumé d'une partie envers l'autre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 5 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale ;
ET ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, en retenant, pour dire le juge français compétent, que la qualification de la demande était délictuelle au sens du règlement n°44/ 2001, quand ils relevaient qu'elle n'avait pas pour objet de mettre en jeu la responsabilité des sociétés UMBERTO ALLEMANDI mais visait à la prolongation d'une relation contractuelle toujours en cours, la Cour d'appel a violé l'article 5 du règlement (CE) n°44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, décidé que la procédure d'assignation à jour fixe était régulière, refusé de constater la caducité de l'appel, ensemble retenu sa compétence, puis ordonné aux sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA et UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale, conformément au contrat du 26 novembre 2013, pendant 18 mois à compter du prononcé de l'arrêt soit jusqu'au 20 mai 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « les modalités d'assignation en justice d'un destinataire domicilié dans un Etat membre de de l'Union européenne, que s'applique à la présente espèce le règlement (CE) N° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, texte communautaire qui précise en son article 20 qu'il prévaut sur les conventions internationales, notamment la Convention de la Haye et sur la législation nationale ; que l'article 9 dudit règlement intitulé « Date de la signification ou de la notification » dispose que : Sans préjudice de l'article 8, la date de la signification ou de la notification d'un acte effectué en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis. 2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre. 3. Les paragraphes I et 2 s 'appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d'actes judiciaires prévus à la section 2." ; qu'il résulte du 2° de cet article applicable à l'espèce dès lors qu'il est constant que le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a fixé un délai, par ordonnance du 22 septembre 2015, en autorisant la société ARTCLAIR à faire assigner à jour fixe à Turin la société de droit italien UMBERTO ALLEMAND' SPA et à Londres la société de droit anglais UMBERTO ALLEMAND' & Co Publishing Ltd en précisant que cet acte devra être délivré "avant le 30 octobre 2015 sous peine de caducité de l'ordonnance", que les modalités de signification de l'assignation à heure déterminée devant la juridiction des référés de la cour d'appel de Paris sont régies par les dispositions combinées des articles 647-1 et 664-1 du code de procédure civile français ; que l'article 664-1 du code de procédure civile français prévoit que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659 du même code, celle de l'établissement du procèsverbal ; que l'article 647-1, dans sa version applicable à l'espèce, précise que : "la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'il l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent." ;qu'en l'espèce, il résulte de la lettre du conseil de l'appelante en date du 22 octobre 2015 produite à l'audience de renvoi du 13 novembre 2015 que l'huissier français, mandaté par la société ARTCLAIR a, le 21 octobre 2015, soit avant le délai fixé sous peine de caducité, transmis aux autorités compétentes britanniques, avec le formulaire européen, l'assignation à jour fixe et ses annexes à faire délivrer à la société UMBERTO ALLEMAND' & CO PUBLISHING LTD et aux autorités compétentes italiennes, avec le formulaire européen, l'assignation à jour fixe et ses annexes à faire délivrer à la société UMBERTO ALLEMAND' & C SPA; que la cour constate que cette lettre du 22 octobre 2015 a régulièrement été transmise au greffe par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) avec en annexes les actes de transmission de la demande de signification du 21 octobre 2015 de l'assignation destinés aux deux intimées, en langue française et dans la langue des parties destinataires, avec copie de cette correspondance à leur conseil, la SCP Jeanne BAECHLIN ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations que n'est pas caduque la déclaration d'appel de la société ARTCLA1R, étant relevé que les sociétés ALLEMAND', qui n'ont pas formulé, dans leurs conclusions du 4 novembre 2015, les motifs de droit et de fait fondant leur demande de caducité et ce en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et du principe de la contradiction, ne sauraient utilement se prévaloir de la tardiveté de la production par l'appelante, à l'audience de renvoi, des pièces justifiant de la date de transmission au greffe de l'assignation à jour fixe, ces éléments figurant en tout état de cause sur le bureau virtuel de la cour et le renvoi de l'affaire ayant permis, au demeurant, aux intimées de formuler les motifs fondant leur demande » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, l'article 647-1 du Code de procédure civile n'ayant trait qu'à la date de signification à l'égard du requérant, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, effectuée selon les modalités du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ; que la date retenue par le magistrat qui autorise assignation à jour fixe, s'agissant de la délivrance de l'assignation, est censée correspondre à la date à laquelle le défendeur aura connaissance de la demande, afin de pouvoir exercer utilement ses droits de la défense à la date à laquelle l'audience doit se tenir ; que par suite, les juges du fond ne pouvaient retenir comme date pertinente, s'agissant de la délivrance de l'assignation, la date de la transmission de l'acte par l'huissier de justice ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé l'article du Code de procédure civile, ensemble l'article 9 du règlement (CE) n°1393/2007 du novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale ;
ET ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, la date de délivrance de l'assignation étant fixée par le magistrat qui autorise l'assignation à jour fixe, compte tenu de la date d'audience qu'il retient par ailleurs et du délai utile dont doit disposer le défendeur après réception de l'assignation pour exercer les droits de la défense, les juges du fond ne pouvaient, en tout état de cause, considérer que la procédure était régulière, sans s'expliquer sur le point de savoir si l'autorisation d'assigner à jour fixe telle que délivrée par le juge n'impliquait pas une remise, avant la date retenue pour la délivrance de l'assignation ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont, à tout le moins, entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 647-1 du Code de procédure civile, ensemble l'article 9 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile et commerciale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, déclaré la loi française applicable puis ordonné aux sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA et UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale avec la société ARTCLAIR, dans les termes du contrat du 26 novembre 2013 aux conditions contractuellement prévues pour une période supplémentaire de 18 mois à compter de l'arrêt et ce jusqu'au 20 mai 2017 ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne la loi applicable, la cour retient que relève de la loi interne le présent litige dès lors d'une part, que le dommage résultant du trouble manifestement illicite invoqué sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 50, du code de commerce, à savoir une perte du chiffre d'affaires et d'activités résultant de la brutalité de la rupture, est subi en France où se situe le siège social de la société ARTCLAIR » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, il résulte des dispositions de l'article 1er du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et de l'article 1er du règlement 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'une demande ne relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle que si elle vise à mettre en jeu la responsabilité du défendeur et ne se rattache pas à la matière contractuelle, laquelle se définit par l'existence d'un engagement librement assumé d'une partie envers l'autre ; qu'en retenant dès lors, pour dire la loi française applicable, que la demande principale était une demande de nature délictuelle quand ils constataient qu'elle tendait à obtenir du juge qu'il ordonne le maintien des relations contractuelles, les juges du fond ont violé les articles 1er et 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles par fausse application et les articles 1er et 4 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles par refus d'application ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, en retenant que la demande principale était une demande de nature délictuelle, sans avoir constaté qu'elle ne se rattachait pas à l'existence d'un engagement librement assumé d'une partie envers l'autre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1er et 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles et des articles 1er et 4 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
ET ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, en retenant, pour dire la loi française applicable, sur le fondement de l'article 4 du règlement 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, que la qualification de la demande était délictuelle, quand ils relevaient que la demande principale n'avait pas pour objet de mettre en jeu la responsabilité des sociétés UMBERTO ALLEMANDI mais visait à la prolongation d'une relation contractuelle toujours en cours, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles par fausse application et les articles 1er et 4 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles par refus d'application.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné aux sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA et UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale, conformément au contrat du 26 novembre 2013, pendant 18 mois à compter du prononcé de l'arrêt soit jusqu'au 20 mai 2017 ;
AUX MOTIFS QU'« qu'en application de l'article 873, alinéa 1" du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; Qu'il s'ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; que la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets ; que selon l'article 442-6 IV du code de commerce, le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire ; qu'en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction des référés d'apprécier le caractère fautif ou non des relations commerciales liant les parties qui impliquerait une appréciation des contentieux les ayant opposées et des griefs réciproques invoqués, éléments de fait et de preuve qui, en l'absence de l'évidence requise, relève du seul juge du fond ; qu'en revanche, en ce qui concerne le caractère brutal de la résiliation, la cour relève que la convention liant les parties ne comporte pas de délai de préavis écrit et ce en violation de l'article L. 442-6, I, 50 du code de commerce, constituant une règle de fond ; qu'en outre le délai de six mois consenti à compter de la lettre du 21 mai 2015 notifiée à la société ARTCLAIR. avant la résiliation de la convention "en toutes ses dispositions" et partant la cessation à la date du 21 novembre 2015 de l'exploitation du titre le Journal des Arts, est manifestement insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale non interrompue qui lie les parties depuis vingt-deux ans mais également en raison de l'état de dépendance économique de la société ARTCLAIR envers les sociétés ALLE1VIANDI dont justifie avec l'évidence requise en référé l'appelante dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de la convention conclue en 1993 représente en moyenne 59% de son chiffre d'affaires et enfin de la situation économique difficile dans lequel se trouve le secteur de l'édition d'art ;Que dès lors est caractérisé avec l'évidence requise en référé le trouble manifestement Illicite au sens de l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile résultant da caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies, étant relevé que la demande de résiliation judiciaire de contrat formée par les sociétés ALLEMANDI à l'occasion d'un litige portant notamment sur les créances réciproques des parties, devant la cour d'appel de Paris par conclusions du 5 novembre 2014, demande rejetée comme irrecevable car nouvelle pari' arrêt du 29 janvier 2015, ne saurait caractériser la notification d'un préavis à la société cocontractante ; qu'au vu de ces circonstances de l'espèce, il convient de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite et de prévenir le dommage imminent en résultant et de dire en conséquence que le préavis pour la société ARTCLA1R ne saurait être inférieur à vingt-quatre mois ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, d'ordonner la poursuite du contrat du 26 novembre 1993 aux conditions contractuellement prévues entre les parties, pendant une durée supplémentaire de dix-huit mois courant à compter du présent arrêt soit jusqu'au 20 mai 2017 et ce, sous astreinte dans les termes fixés au dispositif ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de préciser que les sociétés ALLEMANDI sont tenues de "respecter la clause d'exclusivité territoriale prévue au contrat et donc de ne pas conclure de ventes directes avec des annonceurs relevant du territoire d'ARTCLAIR à savoir: la France, la Belgique et la Suisse et, par voie de conséquence, de leur enjoindre de rediriger les annonceurs relevant du territoire d 'ARTCLAIR vers cette dernière de publier les ordres d'insertion qu'ARTCLAIR lui adressera pour le compte de ses clients dès lors que ces prescriptions découlent de l'exécution de la convention dans les conditions contractuelles prévues » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, dès lors que la faute de la partie qui se voit notifier la rupture peut justifier une rupture sans préavis, l'éventualité d'une faute fait obstacle à ce que le juge des référés puisse constater un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant comme ils l'ont fait quand l'existence d'une faute était invoquée à l'encontre de la société ARTCLAIR, les juges du fond ont violé l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, et en tout cas, si, eu égard aux données de l'espèce, le juge des référés peut constater qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de relever l'existence d'une faute, il lui est interdit de considérer, par principe et dans l'abstrait, que l'identification d'une faute échappe à ses pouvoirs ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, à tout le moins, les juges d'appel étaient tenus de rechercher, comme il le leur était demandé, si la rupture des relations commerciales et le recours à un préavis de six mois n'étaient pas justifiés au regard de la faute de la société ARTCLAIR ; qu'en s'abstenant de le faire, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, si les juges du fond évoquent le dommage imminent, la référence à cette notion ne peut justifier le dispositif de l'arrêt dès lors que le dommage imminent, selon l'arrêt lui-même, n'est que la conséquence du trouble manifestement illicite, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné aux sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA ET UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT, sous astreinte, de poursuivre la relation commerciale, conformément au contrat du 26 novembre 2013, pendant 18 mois à compter du prononcé de l'arrêt soit jusqu'au 20 mai 2017 ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 873, alinéa 1" du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; Qu'il s'ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; que la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets ; que selon l'article 442-6 IV du code de commerce, le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire ; qu'en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction des référés d'apprécier le caractère fautif ou non des relations commerciales liant les parties qui impliquerait une appréciation des contentieux les ayant opposées et des griefs réciproques invoqués, éléments de fait et de preuve qui, en l'absence de l'évidence requise, relève du seul juge du fond ; qu'en revanche, en ce qui concerne le caractère brutal de la résiliation, la cour relève que la convention liant les parties ne comporte pas de délai de préavis écrit et ce en violation de l'article L. 442-6, I, 50 du code de commerce, constituant une règle de fond ;qu'en outre le délai de six mois consenti à compter de la lettre du 21 mai 2015 notifiée à la société ARTCLAIR. avant la résiliation de la convention "en toutes ses dispositions" et partant la cessation à la date du 21 novembre 2015 de l'exploitation du titre le Journal des Arts, est manifestement insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale non interrompue qui lie les parties depuis vingt-deux ans mais également en raison de l'état de dépendance économique de la société ARTCLAIR envers les sociétés ALLE1VIANDI dont justifie avec l'évidence requise en référé l'appelante dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de la convention conclue en 1993 représente en moyenne 59% de son chiffre d'affaires et enfin de la situation économique difficile dans lequel se trouve le secteur de l'édition d'art ;Que dès lors est caractérisé avec l'évidence requise en référé le trouble manifestement Illicite au sens de l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile résultant da caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies, étant relevé que la demande de résiliation judiciaire de contrat formée par les sociétés ALLEMANDI à l'occasion d'un litige portant notamment sur les créances réciproques des parties, devant la cour d'appel de Paris par conclusions du 5 novembre 2014, demande rejetée comme irrecevable car nouvelle pari' arrêt du 29 janvier 2015, ne saurait caractériser la notification d'un préavis à la société cocontractante ; qu'au vu de ces circonstances de l'espèce, il convient de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite et de prévenir le dommage imminent en résultant et de dire en conséquence que le préavis pour la société ARTCLA1R ne saurait être inférieur à vingt-quatre mois ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, d'ordonner la poursuite du contrat du 26 novembre 1993 aux conditions contractuellement prévues entre les parties, pendant une durée supplémentaire de dix-huit mois courant à compter du présent arrêt soit jusqu'au 20 mai 2017 et ce, sous astreinte dans les termes fixés au dispositif ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de préciser que les sociétés ALLEMANDI sont tenues de "respecter la clause d'exclusivité territoriale prévue au contrat et donc de ne pas conclure de ventes directes avec des annonceurs relevant du territoire d'ARTCLAIR à savoir: la France, la Belgique et la Suisse et, par voie de conséquence, de leur enjoindre de rediriger les annonceurs relevant du territoire d 'ARTCLAIR vers cette dernière de publier les ordres d'insertion qu'ARTCLAIR lui adressera pour le compte de ses clients dès lors que ces prescriptions découlent de l'exécution de la convention dans les conditions contractuelles prévues ; »
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, pour apprécier la durée du préavis, il est indispensable que les juges du fond s'expliquent sur le point de savoir de quel délai l'entreprise qui subit la rupture a besoin pour reconstituer une clientèle ou se redéployer vers une autre activité ; qu'en l'espèce, les sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA et UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT avaient formulé une demande de résiliation judiciaire du contrat du 26 novembre 1993 par conclusions du 5 novembre 2014, dans le cadre d'une instance les opposant à la société ARTCLAIR ; que peu important que cette demande ait été repoussée comme irrecevable, comme nouvelle, elle manifestait l'intention des sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA et UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT de mettre un terme aux relations commerciales établies ; qu'en refusant de prendre, pour date de notification de la rupture, la date du 5 novembre 2014, les juges du fond ont violé l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, et de la même manière, peu importait que demande de résiliation judiciaire du contrat du 26 novembre 1993 par conclusions du 5 novembre 2014 n'ait pas été assorti d'un préavis dès lors qu'elle manifestait l'intention des sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA ET UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT de mettre un terme aux relations commerciales établies avec la société ARTCLAIR ; qu'en refusant de prendre, pour date de notification de la rupture, la date du 5 novembre 2014, les juges du fond ont violé l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, en l'espèce, les sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA et UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT avaient les 2 et 3 mars 2015, notifié à la société ARTCLAIR deux mises en demeure visant la clause résolutoire, sachant qu'aux termes de celle-ci, la résolution était acquise dans un délai de 60 jours à défaut d'inexécution ; que ces mises en demeure manifestaient l'intention des sociétés UMBERTO ALLEMANDI SPA et UMBERTO ALLEMANDI & CO PUBLISHING LDT de mettre un terme aux relations commerciales établies ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si la date de notification de la rupture ne pouvait pas être fixée aux dates des 2 et 3 mars 2015, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 442-6 du Code de commerce, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, si les juges du fond évoquent le dommage imminent, la référence à cette notion ne peut justifier le dispositif de l'arrêt dès lors que le dommage imminent, selon l'arrêt lui-même, n'est que la conséquence du trouble manifestement illicite ; l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble les articles 872 et 873 du code de procédure civile.