Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-13.674, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 211-3 et R. 211-15 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1842 et 1852 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., gérant et associé de la SCI SM Patrimoine (la SCI), est débiteur à l'égard du Trésor public de la somme de 53 570,49 euros ; que le comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon-Est a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes dues par la SCI à M. A... ; qu'estimant que la SCI avait manqué à ses obligations de tiers saisi, le comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon-Est l'a assignée pour demander la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre ; que la SCI a contesté être débitrice de M. A... au motif que ses bénéfices n'avaient pas été distribués mais affectés au compte "report à nouveau" ;

Attendu que pour condamner la SCI à payer au comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon-Est la somme de 53 570,49 euros, l'arrêt retient que l'argument de la SCI, selon lequel l'absence de preuve de sa qualité de débitrice de M. A... résulte de l'affectation des revenus fonciers déclarés au compte "report à nouveau" sans distribution, est inopérant dès lors que la créance de M. A... sur elle résulte de la déclaration des revenus fonciers 2011 de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu'en l'absence d'une telle décision, la SCI n'était pas débitrice de M. A... et ne pouvait être condamnée aux causes de la saisie pour avoir méconnu son obligation de renseignement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement rendu le 22 janvier 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon en ce qu'il a rejeté la demande du Trésor public tendant à se voir délivrer un titre exécutoire à l'encontre de la SCI SM patrimoine, en ce qu'il condamne la SCI SM patrimoine à payer au comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon-Est la somme de 53 570,49 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne le comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société SM patrimoine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société SM patrimoine

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCI Patrimoine à payer au comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon Est (SIP) la somme de 53.570,49 euros ;

AUX MOTIFS QUE la question principale du présent litige, afférente à la validité de la saisie-attribution pratiquée par le Trésor Public créancier de Y en vertu de titres d'impositions énoncés par le jugement déféré, en tant que mesure d'exécution entre les mains de la SCI SM Patrimoine prise en sa qualité de tiers détenteur, est régie par l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution disposant que "Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail". L'appel interjeté par M. le comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon Est (SIP) à l'encontre du jugement critiqué est fondé sur la qualité de débiteur de M. Gil A... attribuée à la société intimée, ès qualités de tiers détenteur de son associé au jour de la mesure de saisie-attribution considérée, motifs pris de ce que l'examen de la déclaration de revenus fonciers 2011 de l'intéressé laisse apparaître un bénéfice de 19.096 € inscrit sur son avis d'impôt de l'année 2012 au sujet de ses revenus 2011, que la SCI SM Patrimoine conteste néanmoins en arguant de l'absence de preuve de sa qualité de débiteur de celui-ci au regard de l'affectation des revenus fonciers déclarés au compte "report à nouveau" sans distribution, demeurant néanmoins indifférente dans le cadre du présent litige. Car en l'espèce, il s'avère que le comptable appelant a régulièrement communiqué copie de la déclaration des revenus fonciers 2011 de M. Gil A... à titre de bénéfice de ses "parts de sociétés immobilières ou de fonds de placement immobilier" à hauteur de 19.096 €, montant tel que reproduit sur son avis d'impôt 2012 concernant ses revenus de l'année 2011 expressément dénommés "revenus fonciers nets" (pièces 18 et 19), dont résultait manifestement, s'agissant de l'intimée, le rôle de débiteur de M. Gil A..., son gérant associé. Eu égard à ces données juridiques, c'est à raison que le comptable du service des impôts des particuliers d'Avignon Est (SIP) a initié la saisie-attribution des sommes détenues au nom de ce dernier par ladite société, suivant procès-verbal du 14 mars 2012 réclamant paiement de la somme principale de 53.070,49 €, suivi d'un nouvel acte d'huissier de justice du 21 mars 2012 valant dénonciation au tiers détenteur de cette mesure pratiquée à l'encontre de M. Gil A... redevable principal, conformément aux dispositions combinées des articles L. 211-1 précité du code des procédures civiles d'exécution et R.211-1 du même code, soit un ensemble caractérisant la parfaite validité de cette mesure d'exécution vainement contestée.

Dès lors le comptable appelant est en droit, de par la décision de la SCI SM Patrimoine, à laquelle un délai de huit jours pour ce faire a été pourtant imparti par l'acte d'huissier de justice susmentionné du 14 mars 2012 de ne pas lui fournir, sans motif légitime, les renseignements sollicités, de demander sa condamnation à lui payer, par application des dispositions de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, la somme de 53.570,49 €. Dans ces conditions la SCI SM Patrimoine est déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a débouté le Trésor Public de sa demande tendant à se voir délivrer un titre exécutoire à l'encontre de la SCI SM Patrimoine ;

ALORS QUE le tiers saisi, lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur, ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie, pour manquement à l'obligation légale de renseignement; que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé; que l'associé n'a aucune créance à l'encontre de la société jusqu'à la décision de l'assemblée générale ; qu'au cas d'espèce, la SCI SM Patrimoine, tiers saisi, faisait valoir que son assemblée générale avait mis en réserve dans le compte "report à nouveau", les bénéfices de l'année 2011 de sorte que M. Gil A..., gérant associé, débiteur du Trésor public, n'avait aucune créance à son encontre ; que la cour d'appel qui, pour condamner la SCI SM Patrimoine aux causes de la saisie pour manquement à l'obligation de renseignement à l'égard du Trésor public, après avoir énoncé que l'affectation des revenus fonciers déclarés au compte "report à nouveau" est indifférente, a retenu qu'il résulte de la déclaration de revenus fonciers 2011 de M. A..., gérant associé, qu'il est créancier de la SCI SM Patrimoine, a violé les articles L. 211-3 et R. 211-15 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1842 et 1852 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2017:CO01098
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