Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 septembre 2017, 16-17.175 16-18.917, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 16-17. 175 et T 16-18. 917 qui sont formés contre la même décision ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 2016), que, suivant acte sous seing privé du 20 avril 2006, déposé le 5 mai suivant au rang des minutes de la SCP X...-Y...et Z..., prédécesseur de la SCP Y...-A...-B..., aux droits de laquelle vient la SCP C...-B...-A...(le notaire), M. D...a acquis un fonds de commerce à usage d'hôtel-café-restaurant ; que l'acte de dépôt mentionne que les bailleurs de l'immeuble où est exploité le fonds déclarent accepter M. D...comme nouveau locataire ; que, ce dernier n'ayant pas exploité le fonds de commerce et n'ayant pas procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les bailleurs lui ont donné congé avec refus de renouvellement du bail, puis l'ont assigné aux fins d'expulsion ; que, par jugement, confirmé par un arrêt d'appel du 12 janvier 2010, le congé a été validé et diverses sommes accordées aux bailleurs ; que M. D...a assigné le notaire et son assureur, la société MMA IARD, en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ;

Attendu que M. D...fait grief à l'arrêt de dire que le préjudice consistant pour lui en une perte de chance de ne pas encourir la résiliation du bail sera fixé à 50 % des préjudices subis, d'estimer le préjudice résultant de la résiliation du bail à une certaine somme et de prononcer la condamnation solidaire du notaire et de l'assureur à lui payer la moitié de ladite somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; qu'en limitant la réparation du dommage de M. D...à une perte de chance, après avoir constaté, d'une part, que le notaire devait, pour que l'acte qu'il a reçu soit efficace, s'assurer que M. D...était bien immatriculé au registre du commerce et des sociétés puisqu'à défaut, il « encourait un risque d'éviction », d'autre part, qu'il devait attirer l'attention de M. D...« sur les risques de résiliation du bail à défaut de rénovation ou de réouverture de l'hôtel restaurant café dans un bref délai » et, enfin, que M. D...n'ayant pas exploité le fonds de commerce et n'ayant pas procédé à la son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les propriétaires bailleurs lui ont donné congé avec refus de renouvellement dès le 24 juillet 2006, ce dont il résultait que la faute du notaire ayant exposé M. D...à un risque, qui s'est réalisé, celui-ci devait réparer intégralement le dommage en résultant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la perte de chance consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que « le préjudice consiste en une perte de chance pour M. D...de ne pas encourir la résiliation du bail », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que la réparation du dommage doit se faire sans perte ni profit pour la victime ; qu'en appliquant à la perte de la valeur du fonds de commerce acquis par M. D...l'abattement de 50 % retenu au titre de la perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ que la réparation du dommage doit se faire sans perte ni profit pour la victime ; qu'en appliquant à l'indemnité réparant le dommage de M. D...l'abattement de 50 % retenu au titre de la perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

5°/ que la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'en déboutant M. D...de sa demande d'indemnisation de la perte de chance d'exploiter une activité de vente de vin au détail, motifs pris que « la possibilité d'ouvrir un caveau n'était qu'hypothétique et que des négociations étaient nécessaires », de sorte que « ce préjudice non certain ne peut être indemnisé », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

6°/ que la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'en déboutant M. D...de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'exploiter l'activité d'hôtel restaurant café, motifs pris qu'il ne justifie pas son aptitude à investir les fonds nécessaires pour la rénovation du fonds de commerce, en très mauvais état, ni d'aucun scénario d'exploitation permettant de dégager des bénéfices, de sorte qu'« en l'absence de démonstration d'une perspective de rentabilité du fonds et d'un plan de trésorerie sérieux, le préjudice n'est pas justifié », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

7°/ que dans ses dernières conclusions d'appel, M. D...faisait valoir que son préjudice était constitué, notamment, des frais de procès supportés à l'occasion de la résiliation du bail, ainsi que des loyers payés en pure perte au bailleur, à l'assurance des locaux, et des factures EDF et frais de conseils exposés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions d'appel de M. D..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une perte de chance, qui implique la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, peut consister en la possibilité d'éviter un événement malheureux et que toute perte de chance ouvre droit à réparation de l'ensemble des préjudices directs, et non hypothétiques subis, à mesure de la chance perdue, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit ;

Attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le notaire est intervenu pour recevoir au rang des minutes de l'office l'acte sous seing privé, en vertu duquel M. D...avait préalablement acquis le fonds de commerce à usage d'hôtel-café-restaurant, qui n'était pas exploité depuis plusieurs mois, et pour régulariser la situation locative à l'égard des propriétaires de l'immeuble où celui-ci envisageait de poursuivre l'activité commerciale initiale et d'y adjoindre celle de vente de vin au détail ; qu'il constate l'inexpérience de M. D...en matière d'hôtellerie-restauration, de l'état d'avancement de son projet global et de la détérioration des locaux, dont il résultait l'existence d'un aléa quant à la possibilité pour lui d'exploiter le fonds de commerce dans les lieux loués ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les manquements commis par le notaire à ses obligations professionnelles avaient causé à M. D...une perte de chance de ne pas encourir la résiliation du bail ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir souverainement estimé cette perte à 50 %, elle a, à bon droit, appliqué ce pourcentage à l'ensemble des préjudices certains se trouvant en lien de cause à effet avec la faute du notaire, qu'elle a souverainement évalués, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à répondre à de simples allégations que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. D...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen identique produit aux pourvois n° Z 16-17. 175 et T 16-18. 917 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. D....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le préjudice consistant en une perte de chance pour M. D...de ne pas encourir la résiliation du bail sera fixée 50 % des préjudices subis, fixé le préjudice résultant de la résiliation du bail à 17. 700 euros et condamné en conséquence la société Marion C...-B...et Franck A..., notaires associés, solidairement avec son assureur la société MMA Iard à payer à M. Thierry D...la somme de 8. 850 euros de dommages et intérêts, outre 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE par acte sous seing privé du 20 avril 2006, M. Thierry D...a acquis du mandataire liquidateur de la société Hôtel du Centre un fonds de commerce de d'hôtel-café-restaurant situé à Poncins (Ain). L'acte prévoyait que conformément à la volonté du bailleur la présente convention fera l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître X...notaire à Arbois, avec reconnaissance d'écriture et de signature. L'acte de dépôt a été dressé le 5 mai 2006 par le notaire, les bailleurs, MM. Georges et Michel E..., déclarant accepter à cette occasion M. D...comme nouveau locataire. M. D...n'ayant pas exploité le fonds de commerce et n'ayant pas procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les propriétaires bailleurs ont par acte d'huissier de justice du 24 juillet 2006, donné congé à M. D...avec refus de renouvellement. Par acte du 27 avril 2007, les bailleurs ont assigné M. D...aux fins d'expulsion et de règlement d'un solde de loyer et d'une indemnité d'occupation. Par jugement du 14 mai 2009, confirmé par la cour d'appel du 12 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a validé le congé et fait droit aux demandes financières des bailleurs. Par actes du 2 septembre 2010 et 18 novembre 2011, M. D...a assigné la Scp notariale de Maître X..., ainsi que son assureur, la société MMA lard aux fins de déclaration de responsabilité civile et de condamnation à l'indemniser de ses préjudices ; (…) ; Aux termes de l'acte de dépôt signé les 20 avril et 26 avril par les parties, le notaire indique que celles-ci l'ont requis de mettre au rang de ses minutes l'un des originaux de l'acte sous seing privé en date du 20 avril 2006, contenant cession d'un fonds de commerce, (...), « pour que l'acte déposé acquière au moyen des présentes tous les effets d'un acte authentique et pour qu'il en soit délivré une copie
authentique aux cornparants. (...). MM. Georges et Michel E...(...) déclarent aux présentes avoir pris connaissance de ladite cession de fonds de commerce déposée aux présentes, se tenir la cession du bail signifiée et accepter M. Thierry D...comme nouveau locataire aux lieu et place de la société « HÔTEL DU CENTRE » ; Le notaire est tenu professionnellement d'éclairer les parties sur les actes qu'il reçoit ainsi que de s'assurer de leur validité et de leur efficacité, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties. De surcroît, en l'espèce, le notaire est intervenu également pour régulariser la substitution de M. Thierry D...à l'ancien locataire, ce qui a mis à sa charge une obligation particulière de conseil et d'information à l'égard des parties en particulier à l'égard de M. D.... En second lieu, en application des dispositions de l'article L 145-1 du code de commerce, l'immatriculation du propriétaire du fonds au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est une condition nécessaire pour que le statut des baux commerciaux soit applicable ; Enfin selon l'article R 123-89 du Code de commerce, le notaire qui rédige un acte comportant pour les parties intéressées une incidence en matière de registre du commerce est tenu de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende civile (...). En l'espèce, l'acte de cession mentionne que « le cessionnaire exécutera dans les délais légaux, les formalités de publicité prévues par les articles 141-5 et suivants du code de commerce. » Cependant, cet article n'a trait qu'au privilège du vendeur de fonds de commerce qui n'est effectif que si l'acte a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce. L'acte de cession ne comporte donc aucune dérogation aux dispositions de l'article R 123-89 du code de commerce pour les incidences en matière de registre de commerce. Maître X...devait donc, pour que l'acte qu'il a reçu soit efficace, s'assurer que M. D...nouveau propriétaire du fonds de commerce et nouveau locataire était bien immatriculé au registre du commerce et des sociétés, puisqu'à défaut M. D...encourait un risque d'éviction. D'autre part le fonds de commerce a été vendu en état de liquidation judiciaire et n'était plus exploité depuis piusieur mois. Cette particularité que ne pouvait ignorer le notaire, devait inciter ce dernier à interroger M. D...sur ses intentions concernant l'exploitation du fonds en attirant son attention sur les risques de résiliation du bail à défaut de rénovation ou de réouverture de l'hôtel restaurant café dans un bref délai. En conséquence, il convient de constater que le notaire a commis un manquement à son obligation de s'assurer de l'efficacité de l'acte et un manquement à son obligation de conseil.

ET AUX MOTIF QUE le préjudice consiste en une perte de chance pour M. D...de ne pas encourir la résiliation du bail. M. D...qui exerçait une activité de viticulteur, ne justifie d'aucune expérience dans le domaine de l'hôtellerie restauration permettant de tenir pour acquis le succès de la reprise de cet établissement. Ce n'est qu'après l'acquisition du fonds qu'il a pris quelques rares contacts avec un maçon, une cuisinière et des personnes intéressées pour travailler dans l'établissement, alors que le projet nécessitait au minimum la consultation d'un architecte et d'un expert comptable pour élaborer un prévisionnel d'exploitation et un plan de trésorerie. Les prévisionnels produits n'envisagent qu'un investissement de départ de 30 000 € de frais de rénovation alors que l'état des lieux a été qualifié de « déplorable », que les locaux étaient fermés depuis 7 mois et non entretenus depuis 3 ans, qu'ils ne répondaient pas aux normes de sécurité exigées pour les locaux recevant du public, ainsi que cela est relaté dans le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 14 mai 2009. L'attestation de M. F..., maçon, produite en pièce 11 montre que ce dernier a été consulté par M. D...au printemps 2006 et qu'il n'a pas voulu faire une estimation des travaux concernant l'hôtel restaurant, « compte tenu de l'importance des travaux » et qu'il a conseillé à M. D...de « bien définir son objectif pour ce type d'exploitation avant de faire une estimation chiffrée ». Il résulte de ces éléments que la possibilité pour M. D...d'exploiter le fonds de commerce à bref délai était toute relative. Ainsi la perte de chance de ne pas encourir la résiliation du bail sera évaluée à 50 %. 2- sur les préjudices. valeur du fonds de commerce : Il doit être retenu la perte du fonds de commerce qui a été perdu pour son prix d'acquisition, soit 9 700 € comprenant les éléments incorporels dès lors que M. D...ne justifie pas du sort des éléments corporels d'une valeur de 8 800 €. Perte d'exploitation de l'activité de vente de vin au détail : Cette activité n'était pas permise au bail. Aucun élément émanant du propriétaire des lieux loués ne vient établir que le principe d'un changement ou d'une extension d'activité était acquis dès avant la cession du fonds de commerce. L'écrit non daté produit en pièce 35 au terme duquel M. E...indique « nous sommes d'accord pour étudier un nouveau bail de location tenant compte de nouvelles destinations commerciales envisagées par M. D...» montre que la possibilité d'ouvrir un caveau n'était qu'hypothétique, et que des négociations étaient nécessaires. Dès lors, ce préjudice non certain ne peut être indemnisé. Perte d'exploitation sur l'activité hôtel restaurant café : Cette demande est recevable en cause d'appel puisqu'elle tend à l'indemnisation du préjudice. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préjudice allégué n'est fondé que sur des prévisionnels théoriques réalisés en avril 2014 soit 8 ans après l'acquisition du fonds, pour les besoins de la cause et dont la crédibilité est sujette à caution. M. D...ne justifie d'aucune manière son aptitude à investir les fonds nécessaires pour la rénovation du fonds de commerce qui était en très mauvais état, ni d'aucun scénario d'exploitation permettant de dégager des bénéfices. En conséquence, en l'absence de démonstration d'une perspective de rentabilité du fonds et d'un plan de trésorerie sérieux, le préjudice n'est pas justifié. Sur le préjudice moral : M. D...ayant été évincé de son fonds de commerce dans une ville où il est reconnu pour la qualité de ses vins, a subi une atteinte à son image et à sa considération pouvant être réparée par l'allocation d'une somme de 8 000 € de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; qu'en limitant la réparation du dommage de M. D...à une perte de chance, après avoir constaté, d'une part, que le notaire devait, pour que l'acte qu'il a reçu soit efficace, s'assurer que M. D...était bien immatriculé au registre du commerce et des sociétés puisqu'à défaut, il « encourait un risque d'éviction », d'autre part, qu'il devait attirer l'attention de M. D...« sur les risques de résiliation du bail à défaut de rénovation ou de réouverture de l'hôtel restaurant café dans un bref délai » et, enfin, que M. D...n'ayant pas exploité le fonds de commerce et n'ayant pas procédé à la son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les propriétaires bailleurs lui ont donné congé avec refus de renouvellement dès le 24 juillet 2006, ce dont il résultait que la faute du notaire ayant exposé M. D...à un risque, qui s'est réalisé, celui-ci devait réparer intégralement le dommage en résultant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la perte de chance consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que « le préjudice consiste en une perte de chance pour M. D...de ne pas encourir la résiliation du bail », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la réparation du dommage doit se faire sans perte ni profit pour la victime ; qu'en appliquant à la perte de la valeur du fonds de commerce acquis par M. D...l'abattement de 50 % retenu au titre de la perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la réparation du dommage doit se faire sans perte ni profit pour la victime ; qu'en appliquant à l'indemnité réparant le dommage de M. D...l'abattement de 50 % retenu au titre de la perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'en déboutant M. D...de sa demande d'indemnisation de la perte de chance d'exploiter une activité de vente de vin au détail, motifs pris que « la possibilité d'ouvrir un caveau n'était qu'hypothétique et que des négociations étaient nécessaires », de sorte que « ce préjudice non certain ne peut être indemnisé », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'en déboutant M. D...de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'exploiter l'activité d'hôtel restaurant café, motifs pris qu'il ne justifie pas son aptitude à investir les fonds nécessaires pour la rénovation du fonds de commerce, en très mauvais état, ni d'aucun scénario d'exploitation permettant de dégager des bénéfices, de sorte qu'« en l'absence de démonstration d'une perspective de rentabilité du fonds et d'un plan de trésorerie sérieux, le préjudice n'est pas justifié », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

7°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, M. D...faisait valoir que son préjudice était constitué, notamment, des frais de procès supportés à l'occasion de la résiliation du bail (concl. app. p. 17), ainsi que des loyers payés en pure perte au bailleur, à l'assurance des locaux, et des factures EDF et frais de conseils exposés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2017:C100919
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