Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 juillet 2017, 16-24.084, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 juillet 2017, 16-24.084, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 16-24.084
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101002
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 13 juillet 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, du 01 septembre 2016- Président
- Mme Batut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er septembre 2016), qu'Alice Y... est née le [...] de Mme Y..., sans filiation paternelle déclarée ; que, lors de sa naissance, sa mère partageait la vie de Mme Z... ; que, les deux femmes s'étant séparées le 30 avril 2013, Mme Z... a saisi le juge aux affaires familiales afin de se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que Mme Z... bénéficiera sur Alice d'un droit de visite, puis d'un droit d'hébergement, alors, selon le moyen :
1°/ que si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables ; qu'en l'état du droit positif, l'existence d'un projet parental commun, qui plus est lorsqu'elle est contestée par la mère biologique, ne saurait suffire à permettre au juge aux affaires familiales d'accorder un droit de visite ou d'hébergement à l'ancienne compagne de cette dernière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 371-4 du code civil ;
2°/ que dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que ce n'est que si tel est l'intérêt de l'enfant que le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables ; qu'en accordant un droit de visite et d'hébergement à Mme Z..., sans rechercher si l'enfant, âgée de 5 ans, et ne l'ayant pas revue depuis l'âge de 2 ans ne l'avait pas oubliée, un enfant de cet âge ne pouvant avoir de souvenir des deux premières années de sa vie, si Mme Z... n'était pas ainsi devenue une étrangère pour elle, et si, dans ce contexte, un droit de visite, et plus encore d'hébergement, ne serait pas contraire à l'intérêt d'Alice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
3°/ que dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que ce n'est que si tel est l'intérêt de l'enfant que le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables ; que la circonstance que le parent biologique ait mis un terme à la relation entre un tiers et l'enfant ne saurait suffire à écarter toute recherche sur l'intérêt de ce dernier à ce qu'un droit de visite et d'hébergement soit reconnu à ce tiers ; qu'en considérant toutefois, pour accorder un droit de visite et d'hébergement à Mme Z..., que dans la mesure où la mère était directement à l'origine de l'arrêt des rencontres entre sa fille et son ancienne compagne, elle était mal fondée à soutenir qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de renouer des liens avec celle qui se considérait comme sa seconde mère, la cour d'appel a violé les articles 371-4 du code civil ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
Mais attendu que, selon l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ;
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que les parties vivaient en couple au moment de la naissance d'Alice et qu'il existait un projet parental commun au moment de la conception de l'enfant, que Mme Z... a résidé durant plus de deux ans avec Mme Y... et Alice, qu'elle considérait comme sa fille, et qu'il existait un lien affectif durable entre elles, dont la rupture n'est due qu'au refus de Mme Y... de maintenir cette relation ;
Que l'arrêt énonce, ensuite, que l'intérêt de l'enfant commande qu'elle ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence, sans que cela n'empêche une relation affective de qualité avec l'actuel compagnon de sa mère, et que l'existence de relations conflictuelles entre les parties n'est pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande formée par Mme Z..., dès lors qu'Alice, décrite comme une enfant épanouie et équilibrée, est en mesure de renouer des liens affectifs avec cette dernière ;
Qu'il constate, enfin, que la demande présentée par Mme Z..., qui ne sollicite qu'un simple droit de visite, en proposant de se déplacer pour voir l'enfant, témoigne de l'intérêt qu'elle porte à Alice et de son désir de ne pas brusquer la mineure en reprenant de manière progressive et adaptée des contacts avec elle, avant de pouvoir à nouveau la recevoir à son domicile ;
Que la cour d'appel, qui a ainsi statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'elle a souverainement apprécié, a fait une exacte application du texte susvisé et de l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que Mme Z... bénéficiera sur Alice d'un simple droit de visite puis d'un droit d'hébergement s'exerçant comme suit, sauf meilleur accord des parties : pendant une période de six mois le samedi des semaines paires, pendant deux heures de 16 heures à 18 heures, à l'issue de cette première période, le deuxième week-end de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que chaque année les deuxième et quatrième semaines de juillet, le tout à charge pour Mme Z... de venir chercher l'enfant et de la raccompagner au domicile de Mme Y...,
AUX MOTIFS QUE «à titre préliminaire, il convient de rappeler que l'évolution récente de la société contemporaine conduit d'une part à une assimilation progressive des familles homo-parentales avec la structure familiale traditionnelle dans laquelle le couple d'adultes est composée de deux personnes de sexe différent, et d'autre part à la multiplication des familles dites recomposées, qui ont pour conséquence que bon nombre d'enfants mineurs partage la vie d'adultes avec lesquels ils n'ont pas de lien de parenté. L'article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa dernière rédaction issue de la loi du 17 mai 2013, permet au juge d'autoriser la poursuite de relations entre un enfant et un tiers qui ont cohabité pendant un temps, afin de prendre en compte ces phénomènes sociologiques. Ce texte dispose en effet que si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parents ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. En l'espèce à la lecture des écritures des parties, il est constant que celles-ci vivaient en couple au moment de la naissance d'Alice et qu'elles se sont séparées au mois d'avril 2013, Alice étant demeurée jusqu'au mois d'août 2013 sous le toit de l'intimée. Il en résulte que Mme Z... a résidé durant plus de deux ans avec l'enfant et la mère biologique de celle-ci et qu'elle a ainsi noué avec la petite Alice des liens affectifs qui peuvent être qualifiés de durables, d'autant que selon les propres écritures de l'appelante, lors des déplacements professionnels de Mme Z..., l'ensemble du foyer, composé également de Lucie, fille de l'intimée, accompagnait l'intéressée. Par ailleurs en ce qui concerne les circonstances de la conception de l'enfant, Mme Y... affirme qu'il s'agit d'une décision qui lui était personnelle, et non pas d'un projet parental commun avec Mme Z..., et qu'elle a bénéficié d'un don, sans justifier pour autant qu'elle a recouru à la procédure légale qui garantit l'anonymat du donneur de sperme et d'une procréation médicalement assistée (pièce 26 de l'appelante). A l'inverse Mme Z... établit par la production de deux attestations (pièces 40 et 41) émanant de M. A... et de Mme B..., que le « donneur » était le conjoint d'une de ses amies d'enfance et que la décision prise par celui-ci de contribuer à la conception de l'enfant a été faite en accord avec sa compagne, dans le but de permettre aux parties d'avoir un enfant en commun (pièce 27 de l'intimée). Le texte du faire part de naissance (pièce 18 de l'intimée) qui mentionne notamment : « je ne vous dis pas la joie de mes mamans et de ma grande soeur » confirma l'existence de ce projet parental commun, contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge, ainsi que les divers documents établis à l'époque de la vie commune sur lesquels la mention père est barrée alors qu'une lettre S est ajoutée à la mention mère (pièce 7 de l'intimée) de même que les informations communiquées à la caisse d'allocations familiales (pièces 2 et 3 de l'intimée) qui sont reprises sur les attestations de droit (vie de couple avec deux enfants à charge). Enfin de nombreux témoins attestent que la jeune Alice leur a été présentée comme étant l'enfant du couple (pièces 9 à 13, 20, 27, 31, 32, 34, 38, 42 et 44) et que Mme Z... s'investissait dans son éducation, ce que confirment les diverses photographies produites (pièces 28 et 30 de l'intimée), y compris après la séparation survenue en avril 2013, puisqu'elle a continué à la recevoir au-delà de cette période. Les calendriers versés aux débats et certains des témoignages cités ci-dessus révèlent qu'après le mois d'août 2013, Alice passait plus de fins de semaine chez Mme Z... que chez sa mère biologique, ainsi que des périodes de vacances, ainsi que cela résulte également des courriers électroniques échangés entre les parties (pièces 24). L'attachement affectif existant entre l'enfant et Mme Z... et la disponibilité dont faisait preuve cette dernière pour s'occuper d'Alice, sont particulièrement mis en évidence par le témoignage d'une ancienne gardienne d'Alice (Pièce 35), qui évoque des départs plus détendus lorsque Mme Z... venait chercher la mineure à son domicile, que lorsqu'il s'agissait de Mme Y..., ainsi que les pleurs de l'enfant lorsqu'elle a du quitter la maison de l'intimée le jour où était fêté l'anniversaire de Mme Z... (pièces 24, 34, 35 et 38 de l'intimée) pour repartir avec sa mère. Après la rupture intervenue entre les parties, qui a conduit à la fin des séjours de l'enfant à [...], Mme
Z... justifie avoir tenté de maintenir le lien avec la fillette en lui adressant divers courriers (pièces 14 à 17) et en sollicitant l'appelante pour la reprise des visites, si bien que le grief formulé par l'appelante d'un prétendu désintérêt de l'intimée doit être écarté. Il se déduit à l'inverse de tout ce qui précède que Mme Z... considérait véritablement, à l'instar de Mme Y..., Alice comme sa fille, et qu'il existait un lien affectif durable entre les deux. Seul le refus opposé par la mère de l'enfant à la poursuite ou à la reprise des visites est venu mettre un terme à cette relation et Mme Y... porte en conséquence la responsabilité de la rupture affective actuelle, et ce malgré les engagements qu'avait pu prendre antérieurement l'appelante selon lesquels Mme Z... et Lucie devaient toujours faire partie de sa vie et de celle d'Alice (pièce 19 et 25 de l'intimée). En effet la cour observe que Mme Z..., après la cessation des rencontres survenue en février 2014, a saisi sans tarder le juge aux affaires familiales, sa requête datant du 22 mai 2014. Par ailleurs, et contrairement à ce qui avait été retenu par le premier juge, il résulte d'un courrier électronique en date du 2 juillet 2013, qu'il existait un projet d'adoption d'Alice par Mme Z..., auquel Mme Y... souscrivait même après la rupture (pièce 39 de l'intimée). Dans la mesure où la mère est directement à l'origine de l'arrêt des rencontres entre sa fille et son ancienne compagne, elle est mal fondée à soutenir qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de renouer des liens avec celle qui se considérait comme sa seconde mère, et avec Lucie F... Z..., qui lui a été présentée comme sa soeur, et à soutenir qu'il est préférable que Alice considère M. C... comme son père. En réalité l'intérêt de l'enfant commande qu'Alice ait accès aux circonstances exactes de sa conception et de sa naissance, ainsi qu'aux faits ayant existé dans les premiers temps de son existence, sans que cela n'interdise par ailleurs qu'elle puisse conserver une relation affective de qualité avec l'actuel compagnon de sa mère, qui occupe selon les attestations produites par l'appelante une place de père de substitution (pièces 21 à 24, 32, 39 à 47 de l'intimé), comme cela peut-être le cas dans les familles recomposées précédemment évoquées. Or la présentation subjective, qui est actuellement faite par l'appelante de l'époque de la vie commune et des conditions ayant précédé la naissance de sa fille, laisse craindre qu'elle présente dans l'avenir à l'enfant, consciemment ou non, une vision déformée de la réalité, pour diverses raisons (évènements survenus à l'époque de la rupture, construction d'une nouvelle relation sentimentale plus conventionnelle, volonté d'effacer le souvenir de sa liaison avec Mme Z...
). L'existence de relations conflictuelles entre les parties n'est pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande formée par Mme Z..., dans la mesure où les tensions sont souvent présentes dans de nombreuses séparations, sans que cette réalité, pour regrettable qu'elle soit, n'aboutisse à la consécration de ruptures affectives, qui sont nécessairement préjudiciables aux enfants qui en sont les victimes. Alice, qui est décrite dans de nombreux témoignages produits par l'appelante, comme une enfant épanouie et équilibrée (pièce 39 à 47) sera en mesure de renouer des liens affectifs avec Mme Z..., pour peu que Mme Y... fasse l'effort de lui expliquer la situation et de l'aider à franchir cette étape, compte tenu des capacités d'adaptation dont elle dispose, qui lui ont de la même façon permis de surmonter, en apparence sans trop de difficultés, le bouleversement créé dans son existence par la séparation du couple que formait sa mère avec l'intimée. Pour le reste, les photographies de l'habitation de l'intimée (pièces 36 de l'intimée) et le fait que Mme Y... ait accepté de vivre avec un nouveau-né dans cette maison en 2011, permettent de considérer que les conditions matérielles d'hébergement n'étaient pas un réel obstacle à l'époque à ses yeux, et qu'elles le sont encore moins à ce jour, pour une enfant âgée de cinq ans, ainsi que le confirment plusieurs témoignages établis au profit de l'intimée (pièces 31, 32, 44). Enfin la dernière demande présentée par Mme Z..., qui ne sollicite dans l'immédiat qu'un simple droit de visite qu'elle propose d'exercer sur Alice en se rendant elle-même à Besançon pour voir l'enfant, témoigne, non pas comme le mentionne Mme Y... de la réalité de la rupture intervenue ou d'une absence de disponibilité, mais à l'inverse de l'intérêt réel qu'elle porte à Alice et de son désir de ne pas brusquer la mineure en reprenant de manière progressive et adaptée des contacts avec elle, avant de pouvoir à nouveau la recevoir à son domicile. Il convient donc de réformer la décision déférée en accordant à Mme Z..., qui justifie avoir été étroitement associée à la conception et à la naissance de la mineure, puis avoir résidé de manière stable avec l'enfant Alice Y..., et avoir ainsi noué avec elle des liens affectifs durables, l'intégralité du droit de visite puis du droit d'hébergement qu'elle réclame aux termes de ses dernières écritures, dont les modalités n'ont pas été de surcroît discutées, au besoin à titre subsidiaire, par l'appelante ».
1°) ALORS QUE si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables ; qu'en l'état du droit positif, l'existence d'un projet parental commun, qui plus est lorsqu'elle est contestée par la mère biologique, ne saurait suffire à permettre au juge aux affaires familiales d'accorder un droit de visite ou d'hébergement à l'ancienne compagne de cette dernière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 371-4 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que ce n'est que si tel est l'intérêt de l'enfant que le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables ; qu'en accordant un droit de visite et d'hébergement à Mme Z..., sans rechercher si l'enfant, âgée de cinq ans, et ne l'ayant pas revue depuis l'âge de deux ans ne l'avait pas oubliée, un enfant de cet âge ne pouvant avoir de souvenir des deux premières années de sa vie, si Mme Z... n'était pas ainsi devenue une étrangère pour elle, et si, dans ce contexte, un droit de visite, et plus encore d'hébergement, ne serait pas contraire à l'intérêt d'Alice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
3°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que ce n'est que si tel est l'intérêt de l'enfant que le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables ; que la circonstance que le parent biologique ait mis un terme à la relation entre un tiers et l'enfant ne saurait suffire à écarter toute recherche sur l'intérêt de ce dernier à ce qu'un droit de visite et d'hébergement soit reconnu à ce tiers ; qu'en considérant toutefois, pour accorder un droit de visite et d'hébergement à Mme Z..., que dans la mesure où la mère était directement à l'origine de l'arrêt des rencontres entre sa fille et son ancienne compagne, elle était mal fondée à soutenir qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de renouer des liens avec celle qui se considérait comme sa seconde mère, la cour d'appel a violé les articles 371-4 du code civil ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant.ECLI:FR:CCASS:2017:C101002
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er septembre 2016), qu'Alice Y... est née le [...] de Mme Y..., sans filiation paternelle déclarée ; que, lors de sa naissance, sa mère partageait la vie de Mme Z... ; que, les deux femmes s'étant séparées le 30 avril 2013, Mme Z... a saisi le juge aux affaires familiales afin de se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que Mme Z... bénéficiera sur Alice d'un droit de visite, puis d'un droit d'hébergement, alors, selon le moyen :
1°/ que si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables ; qu'en l'état du droit positif, l'existence d'un projet parental commun, qui plus est lorsqu'elle est contestée par la mère biologique, ne saurait suffire à permettre au juge aux affaires familiales d'accorder un droit de visite ou d'hébergement à l'ancienne compagne de cette dernière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 371-4 du code civil ;
2°/ que dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que ce n'est que si tel est l'intérêt de l'enfant que le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables ; qu'en accordant un droit de visite et d'hébergement à Mme Z..., sans rechercher si l'enfant, âgée de 5 ans, et ne l'ayant pas revue depuis l'âge de 2 ans ne l'avait pas oubliée, un enfant de cet âge ne pouvant avoir de souvenir des deux premières années de sa vie, si Mme Z... n'était pas ainsi devenue une étrangère pour elle, et si, dans ce contexte, un droit de visite, et plus encore d'hébergement, ne serait pas contraire à l'intérêt d'Alice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
3°/ que dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que ce n'est que si tel est l'intérêt de l'enfant que le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables ; que la circonstance que le parent biologique ait mis un terme à la relation entre un tiers et l'enfant ne saurait suffire à écarter toute recherche sur l'intérêt de ce dernier à ce qu'un droit de visite et d'hébergement soit reconnu à ce tiers ; qu'en considérant toutefois, pour accorder un droit de visite et d'hébergement à Mme Z..., que dans la mesure où la mère était directement à l'origine de l'arrêt des rencontres entre sa fille et son ancienne compagne, elle était mal fondée à soutenir qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de renouer des liens avec celle qui se considérait comme sa seconde mère, la cour d'appel a violé les articles 371-4 du code civil ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
Mais attendu que, selon l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ;
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que les parties vivaient en couple au moment de la naissance d'Alice et qu'il existait un projet parental commun au moment de la conception de l'enfant, que Mme Z... a résidé durant plus de deux ans avec Mme Y... et Alice, qu'elle considérait comme sa fille, et qu'il existait un lien affectif durable entre elles, dont la rupture n'est due qu'au refus de Mme Y... de maintenir cette relation ;
Que l'arrêt énonce, ensuite, que l'intérêt de l'enfant commande qu'elle ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence, sans que cela n'empêche une relation affective de qualité avec l'actuel compagnon de sa mère, et que l'existence de relations conflictuelles entre les parties n'est pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande formée par Mme Z..., dès lors qu'Alice, décrite comme une enfant épanouie et équilibrée, est en mesure de renouer des liens affectifs avec cette dernière ;
Qu'il constate, enfin, que la demande présentée par Mme Z..., qui ne sollicite qu'un simple droit de visite, en proposant de se déplacer pour voir l'enfant, témoigne de l'intérêt qu'elle porte à Alice et de son désir de ne pas brusquer la mineure en reprenant de manière progressive et adaptée des contacts avec elle, avant de pouvoir à nouveau la recevoir à son domicile ;
Que la cour d'appel, qui a ainsi statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'elle a souverainement apprécié, a fait une exacte application du texte susvisé et de l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que Mme Z... bénéficiera sur Alice d'un simple droit de visite puis d'un droit d'hébergement s'exerçant comme suit, sauf meilleur accord des parties : pendant une période de six mois le samedi des semaines paires, pendant deux heures de 16 heures à 18 heures, à l'issue de cette première période, le deuxième week-end de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que chaque année les deuxième et quatrième semaines de juillet, le tout à charge pour Mme Z... de venir chercher l'enfant et de la raccompagner au domicile de Mme Y...,
AUX MOTIFS QUE «à titre préliminaire, il convient de rappeler que l'évolution récente de la société contemporaine conduit d'une part à une assimilation progressive des familles homo-parentales avec la structure familiale traditionnelle dans laquelle le couple d'adultes est composée de deux personnes de sexe différent, et d'autre part à la multiplication des familles dites recomposées, qui ont pour conséquence que bon nombre d'enfants mineurs partage la vie d'adultes avec lesquels ils n'ont pas de lien de parenté. L'article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa dernière rédaction issue de la loi du 17 mai 2013, permet au juge d'autoriser la poursuite de relations entre un enfant et un tiers qui ont cohabité pendant un temps, afin de prendre en compte ces phénomènes sociologiques. Ce texte dispose en effet que si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parents ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. En l'espèce à la lecture des écritures des parties, il est constant que celles-ci vivaient en couple au moment de la naissance d'Alice et qu'elles se sont séparées au mois d'avril 2013, Alice étant demeurée jusqu'au mois d'août 2013 sous le toit de l'intimée. Il en résulte que Mme Z... a résidé durant plus de deux ans avec l'enfant et la mère biologique de celle-ci et qu'elle a ainsi noué avec la petite Alice des liens affectifs qui peuvent être qualifiés de durables, d'autant que selon les propres écritures de l'appelante, lors des déplacements professionnels de Mme Z..., l'ensemble du foyer, composé également de Lucie, fille de l'intimée, accompagnait l'intéressée. Par ailleurs en ce qui concerne les circonstances de la conception de l'enfant, Mme Y... affirme qu'il s'agit d'une décision qui lui était personnelle, et non pas d'un projet parental commun avec Mme Z..., et qu'elle a bénéficié d'un don, sans justifier pour autant qu'elle a recouru à la procédure légale qui garantit l'anonymat du donneur de sperme et d'une procréation médicalement assistée (pièce 26 de l'appelante). A l'inverse Mme Z... établit par la production de deux attestations (pièces 40 et 41) émanant de M. A... et de Mme B..., que le « donneur » était le conjoint d'une de ses amies d'enfance et que la décision prise par celui-ci de contribuer à la conception de l'enfant a été faite en accord avec sa compagne, dans le but de permettre aux parties d'avoir un enfant en commun (pièce 27 de l'intimée). Le texte du faire part de naissance (pièce 18 de l'intimée) qui mentionne notamment : « je ne vous dis pas la joie de mes mamans et de ma grande soeur » confirma l'existence de ce projet parental commun, contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge, ainsi que les divers documents établis à l'époque de la vie commune sur lesquels la mention père est barrée alors qu'une lettre S est ajoutée à la mention mère (pièce 7 de l'intimée) de même que les informations communiquées à la caisse d'allocations familiales (pièces 2 et 3 de l'intimée) qui sont reprises sur les attestations de droit (vie de couple avec deux enfants à charge). Enfin de nombreux témoins attestent que la jeune Alice leur a été présentée comme étant l'enfant du couple (pièces 9 à 13, 20, 27, 31, 32, 34, 38, 42 et 44) et que Mme Z... s'investissait dans son éducation, ce que confirment les diverses photographies produites (pièces 28 et 30 de l'intimée), y compris après la séparation survenue en avril 2013, puisqu'elle a continué à la recevoir au-delà de cette période. Les calendriers versés aux débats et certains des témoignages cités ci-dessus révèlent qu'après le mois d'août 2013, Alice passait plus de fins de semaine chez Mme Z... que chez sa mère biologique, ainsi que des périodes de vacances, ainsi que cela résulte également des courriers électroniques échangés entre les parties (pièces 24). L'attachement affectif existant entre l'enfant et Mme Z... et la disponibilité dont faisait preuve cette dernière pour s'occuper d'Alice, sont particulièrement mis en évidence par le témoignage d'une ancienne gardienne d'Alice (Pièce 35), qui évoque des départs plus détendus lorsque Mme Z... venait chercher la mineure à son domicile, que lorsqu'il s'agissait de Mme Y..., ainsi que les pleurs de l'enfant lorsqu'elle a du quitter la maison de l'intimée le jour où était fêté l'anniversaire de Mme Z... (pièces 24, 34, 35 et 38 de l'intimée) pour repartir avec sa mère. Après la rupture intervenue entre les parties, qui a conduit à la fin des séjours de l'enfant à [...], Mme
Z... justifie avoir tenté de maintenir le lien avec la fillette en lui adressant divers courriers (pièces 14 à 17) et en sollicitant l'appelante pour la reprise des visites, si bien que le grief formulé par l'appelante d'un prétendu désintérêt de l'intimée doit être écarté. Il se déduit à l'inverse de tout ce qui précède que Mme Z... considérait véritablement, à l'instar de Mme Y..., Alice comme sa fille, et qu'il existait un lien affectif durable entre les deux. Seul le refus opposé par la mère de l'enfant à la poursuite ou à la reprise des visites est venu mettre un terme à cette relation et Mme Y... porte en conséquence la responsabilité de la rupture affective actuelle, et ce malgré les engagements qu'avait pu prendre antérieurement l'appelante selon lesquels Mme Z... et Lucie devaient toujours faire partie de sa vie et de celle d'Alice (pièce 19 et 25 de l'intimée). En effet la cour observe que Mme Z..., après la cessation des rencontres survenue en février 2014, a saisi sans tarder le juge aux affaires familiales, sa requête datant du 22 mai 2014. Par ailleurs, et contrairement à ce qui avait été retenu par le premier juge, il résulte d'un courrier électronique en date du 2 juillet 2013, qu'il existait un projet d'adoption d'Alice par Mme Z..., auquel Mme Y... souscrivait même après la rupture (pièce 39 de l'intimée). Dans la mesure où la mère est directement à l'origine de l'arrêt des rencontres entre sa fille et son ancienne compagne, elle est mal fondée à soutenir qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de renouer des liens avec celle qui se considérait comme sa seconde mère, et avec Lucie F... Z..., qui lui a été présentée comme sa soeur, et à soutenir qu'il est préférable que Alice considère M. C... comme son père. En réalité l'intérêt de l'enfant commande qu'Alice ait accès aux circonstances exactes de sa conception et de sa naissance, ainsi qu'aux faits ayant existé dans les premiers temps de son existence, sans que cela n'interdise par ailleurs qu'elle puisse conserver une relation affective de qualité avec l'actuel compagnon de sa mère, qui occupe selon les attestations produites par l'appelante une place de père de substitution (pièces 21 à 24, 32, 39 à 47 de l'intimé), comme cela peut-être le cas dans les familles recomposées précédemment évoquées. Or la présentation subjective, qui est actuellement faite par l'appelante de l'époque de la vie commune et des conditions ayant précédé la naissance de sa fille, laisse craindre qu'elle présente dans l'avenir à l'enfant, consciemment ou non, une vision déformée de la réalité, pour diverses raisons (évènements survenus à l'époque de la rupture, construction d'une nouvelle relation sentimentale plus conventionnelle, volonté d'effacer le souvenir de sa liaison avec Mme Z...
). L'existence de relations conflictuelles entre les parties n'est pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande formée par Mme Z..., dans la mesure où les tensions sont souvent présentes dans de nombreuses séparations, sans que cette réalité, pour regrettable qu'elle soit, n'aboutisse à la consécration de ruptures affectives, qui sont nécessairement préjudiciables aux enfants qui en sont les victimes. Alice, qui est décrite dans de nombreux témoignages produits par l'appelante, comme une enfant épanouie et équilibrée (pièce 39 à 47) sera en mesure de renouer des liens affectifs avec Mme Z..., pour peu que Mme Y... fasse l'effort de lui expliquer la situation et de l'aider à franchir cette étape, compte tenu des capacités d'adaptation dont elle dispose, qui lui ont de la même façon permis de surmonter, en apparence sans trop de difficultés, le bouleversement créé dans son existence par la séparation du couple que formait sa mère avec l'intimée. Pour le reste, les photographies de l'habitation de l'intimée (pièces 36 de l'intimée) et le fait que Mme Y... ait accepté de vivre avec un nouveau-né dans cette maison en 2011, permettent de considérer que les conditions matérielles d'hébergement n'étaient pas un réel obstacle à l'époque à ses yeux, et qu'elles le sont encore moins à ce jour, pour une enfant âgée de cinq ans, ainsi que le confirment plusieurs témoignages établis au profit de l'intimée (pièces 31, 32, 44). Enfin la dernière demande présentée par Mme Z..., qui ne sollicite dans l'immédiat qu'un simple droit de visite qu'elle propose d'exercer sur Alice en se rendant elle-même à Besançon pour voir l'enfant, témoigne, non pas comme le mentionne Mme Y... de la réalité de la rupture intervenue ou d'une absence de disponibilité, mais à l'inverse de l'intérêt réel qu'elle porte à Alice et de son désir de ne pas brusquer la mineure en reprenant de manière progressive et adaptée des contacts avec elle, avant de pouvoir à nouveau la recevoir à son domicile. Il convient donc de réformer la décision déférée en accordant à Mme Z..., qui justifie avoir été étroitement associée à la conception et à la naissance de la mineure, puis avoir résidé de manière stable avec l'enfant Alice Y..., et avoir ainsi noué avec elle des liens affectifs durables, l'intégralité du droit de visite puis du droit d'hébergement qu'elle réclame aux termes de ses dernières écritures, dont les modalités n'ont pas été de surcroît discutées, au besoin à titre subsidiaire, par l'appelante ».
1°) ALORS QUE si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables ; qu'en l'état du droit positif, l'existence d'un projet parental commun, qui plus est lorsqu'elle est contestée par la mère biologique, ne saurait suffire à permettre au juge aux affaires familiales d'accorder un droit de visite ou d'hébergement à l'ancienne compagne de cette dernière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 371-4 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que ce n'est que si tel est l'intérêt de l'enfant que le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables ; qu'en accordant un droit de visite et d'hébergement à Mme Z..., sans rechercher si l'enfant, âgée de cinq ans, et ne l'ayant pas revue depuis l'âge de deux ans ne l'avait pas oubliée, un enfant de cet âge ne pouvant avoir de souvenir des deux premières années de sa vie, si Mme Z... n'était pas ainsi devenue une étrangère pour elle, et si, dans ce contexte, un droit de visite, et plus encore d'hébergement, ne serait pas contraire à l'intérêt d'Alice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
3°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que ce n'est que si tel est l'intérêt de l'enfant que le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables ; que la circonstance que le parent biologique ait mis un terme à la relation entre un tiers et l'enfant ne saurait suffire à écarter toute recherche sur l'intérêt de ce dernier à ce qu'un droit de visite et d'hébergement soit reconnu à ce tiers ; qu'en considérant toutefois, pour accorder un droit de visite et d'hébergement à Mme Z..., que dans la mesure où la mère était directement à l'origine de l'arrêt des rencontres entre sa fille et son ancienne compagne, elle était mal fondée à soutenir qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de renouer des liens avec celle qui se considérait comme sa seconde mère, la cour d'appel a violé les articles 371-4 du code civil ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant.