Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 juillet 2017, 16-15.752, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 juillet 2017, 16-15.752, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 16-15.752
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300826
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 06 juillet 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 28 mai 2015- Président
- M. Chauvin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2015), que la société civile professionnelle d'huissiers Roy-Lemoine-Gally (l'huissier), après avoir procédé le 15 septembre 2011, en l'absence de Mme Y..., locataire, à la saisie conservatoire des meubles garnissant la maison d'habitation louée à celle-ci, a été avisée que la locataire avait déménagé ; que, le 29 septembre 2011, l'huissier, constatant que l'habitation avait été vidée, a dressé un procès-verbal de reprise des lieux et fait changer la serrure du logement ; que Mme Y... a assigné l'huissier en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que Mme Y... n'administre pas la preuve que la reprise du logement dont elle s'était retirée volontairement pour intégrer une autre habitation, dans des conditions répréhensibles au regard de ses obligations de gardien des meubles saisis entre ses mains à titre conservatoire, même en l'absence d'une mise en demeure et d'une décision de justice constatant la résiliation du bail, prévues à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, lui ait causé un dommage matériel ou moral dont l'huissier devrait l'indemniser ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation d'une reprise illicite d'un logement ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la SCP Roy-Lemoine-Gally aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Roy-Lemoine-Gally et la condamne à verser à Me Ricard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y..., comme non fondée, de sa demande en dommages-intérêts formée contre la SCP Roy-Lemoine-Galy
AUX MOTIFS QUE
Attendu que, dès lors qu'elle avait quitté l'immeuble de La Chapelle d'Armentières pour se réinstaller à Wambrechies où elle disposait d'un nouveau logement, C... Y... n'est pas fondée à soutenir que la reprise des locaux par leur propriétaire, même en l'absence d'une mise en demeure et d'une décision de justice constatant la résiliation du bail ainsi qu'il est prévu à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, aurait constitué une atteinte grave à ses libertés fondamentales, dont la seule constatation lui ouvrirait droit à réparation ; que la circonstance qu'à l'occasion de l'état des lieux dressé par la S.C.P. Roy/Lemoine/Galy elle ait manifesté avec virulence, par elle-même ou par tiers interposés, son hostilité à son ancien bailleur, ne saurait équivaloir à la démonstration d'une voie de fait dont elle aurait été victime de la part de l'huissier de justice ;
Attendu qu'au-delà d'un préjudice de principe qu'elle invoque à tort, C... Y... n'administre pas la preuve que la reprise du logement dont elle s'était retirée volontairement pour intégrer une autre habitation, au surplus dans des conditions répréhensibles au regard de ses obligations de gardien des meubles saisis entre ses mains à titre conservatoire, lui ait causé un dommage matériel ou moral dont la S.C.P. Roy/Lemoine/Galy devrait l'indemniser ;
Attendu qu'C... Y... doit donc être déboutée de sa demande;
ALORS QUE la violation de domicile constitue une atteinte au respect de la vie privée et ouvre droit à réparation ; que la cour d'appel a constaté la reprise des locaux par leur propriétaire, sans mise en demeure et sans décision de justice constatant la résiliation du bail prévu à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en retenant que la locataire disposait d'un nouveau logement pour refuser une atteinte grave aux libertés fondamentales, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil ;
ALORS QU'une expulsion illégale, par voie de fait, constitutive d'une violation de domicile cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé, nonobstant la circonstance que la locataire expulsée disposait d'un nouveau logement; que pour refuser l'indemnisation, la cour d'appel a considéré que la locataire ne rapportait pas la preuve que la reprise du logement lui ait causé un dommage matériel ou moral; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:C300826
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2015), que la société civile professionnelle d'huissiers Roy-Lemoine-Gally (l'huissier), après avoir procédé le 15 septembre 2011, en l'absence de Mme Y..., locataire, à la saisie conservatoire des meubles garnissant la maison d'habitation louée à celle-ci, a été avisée que la locataire avait déménagé ; que, le 29 septembre 2011, l'huissier, constatant que l'habitation avait été vidée, a dressé un procès-verbal de reprise des lieux et fait changer la serrure du logement ; que Mme Y... a assigné l'huissier en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que Mme Y... n'administre pas la preuve que la reprise du logement dont elle s'était retirée volontairement pour intégrer une autre habitation, dans des conditions répréhensibles au regard de ses obligations de gardien des meubles saisis entre ses mains à titre conservatoire, même en l'absence d'une mise en demeure et d'une décision de justice constatant la résiliation du bail, prévues à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, lui ait causé un dommage matériel ou moral dont l'huissier devrait l'indemniser ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation d'une reprise illicite d'un logement ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la SCP Roy-Lemoine-Gally aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Roy-Lemoine-Gally et la condamne à verser à Me Ricard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y..., comme non fondée, de sa demande en dommages-intérêts formée contre la SCP Roy-Lemoine-Galy
AUX MOTIFS QUE
Attendu que, dès lors qu'elle avait quitté l'immeuble de La Chapelle d'Armentières pour se réinstaller à Wambrechies où elle disposait d'un nouveau logement, C... Y... n'est pas fondée à soutenir que la reprise des locaux par leur propriétaire, même en l'absence d'une mise en demeure et d'une décision de justice constatant la résiliation du bail ainsi qu'il est prévu à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, aurait constitué une atteinte grave à ses libertés fondamentales, dont la seule constatation lui ouvrirait droit à réparation ; que la circonstance qu'à l'occasion de l'état des lieux dressé par la S.C.P. Roy/Lemoine/Galy elle ait manifesté avec virulence, par elle-même ou par tiers interposés, son hostilité à son ancien bailleur, ne saurait équivaloir à la démonstration d'une voie de fait dont elle aurait été victime de la part de l'huissier de justice ;
Attendu qu'au-delà d'un préjudice de principe qu'elle invoque à tort, C... Y... n'administre pas la preuve que la reprise du logement dont elle s'était retirée volontairement pour intégrer une autre habitation, au surplus dans des conditions répréhensibles au regard de ses obligations de gardien des meubles saisis entre ses mains à titre conservatoire, lui ait causé un dommage matériel ou moral dont la S.C.P. Roy/Lemoine/Galy devrait l'indemniser ;
Attendu qu'C... Y... doit donc être déboutée de sa demande;
ALORS QUE la violation de domicile constitue une atteinte au respect de la vie privée et ouvre droit à réparation ; que la cour d'appel a constaté la reprise des locaux par leur propriétaire, sans mise en demeure et sans décision de justice constatant la résiliation du bail prévu à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en retenant que la locataire disposait d'un nouveau logement pour refuser une atteinte grave aux libertés fondamentales, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil ;
ALORS QU'une expulsion illégale, par voie de fait, constitutive d'une violation de domicile cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé, nonobstant la circonstance que la locataire expulsée disposait d'un nouveau logement; que pour refuser l'indemnisation, la cour d'appel a considéré que la locataire ne rapportait pas la preuve que la reprise du logement lui ait causé un dommage matériel ou moral; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.