Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juillet 2017, 15-22.381, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mai 2015) et les productions, que la société Gare routière marseillaise (la société GRM), qui exerce une activité de grossiste en carburant, a livré du carburant à la société La Durance X..., qui exploitait une station-service ; que la société GRM a assigné la société La Durance X... en paiement de factures impayées de carburant ; qu'elle a également assigné en paiement de dommages-intérêts M. X..., gérant de cette société, en lui reprochant d'avoir engagé sa responsabilité personnelle en lui remettant en garantie deux chèques émis sur ses comptes personnels qui ont été rejetés ; que la société GRM a fait appel du jugement qui avait rejeté ses demandes contre M. X... ;

Attendu que la société GRM fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d'une gravité particulière incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales engage sa responsabilité personnelle ; qu'en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas commis une faute détachable de ses fonctions, engageant sa responsabilité personnelle, en émettant un chèque à titre de garantie tout en formant frauduleusement opposition pour perte, afin de tromper volontairement la société Gare routière marseillaise sur la solvabilité de la société La Durance X... et obtenir ainsi la poursuite des livraisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce ;

2°/ qu'en ne recherchant pas si, en remettant en garantie du règlement des livraisons, un chèque personnel tiré sur un compte clôturé depuis deux ans, ce dont il résultait qu'il n'avait jamais eu l'intention d'honorer cet effet de commerce, M. X... n'avait pas commis une faute intentionnelle d'une gravité particulière, en ayant volontairement cherché à tromper la société Gare routière marseillaise sur la solvabilité de la société La Durance X... et à obtenir ainsi le maintien de l'approvisionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société GRM, qui n'établit pas dans quelles circonstances les chèques litigieux lui ont été remis, les a déposés à l'encaissement plusieurs mois après leur émission; qu'il relève que, contestant la pertinence des motifs de rejet de ces chèques, la société GRM n'a cependant jamais exercé de recours cambiaire ; qu'il retient, enfin, que la société GRM ne rapporte pas la preuve qu'en remettant les chèques litigieux, M. X... ait volontairement cherché à la tromper sur la solvabilité de la société qu'il dirigeait ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations qu'il n'était pas établi que M. X... avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée à la première branche et n'était pas tenue de procéder à celle, inopérante, invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gare routière marseillaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Gare routière marseillaise.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Gare Routière Marseillaise de ses demandes dirigées contre M. X...,

AUX MOTIFS QUE la Sarl GRM ne justifie pas des circonstances dans lesquelles les chèques lui ont été remis, mais prétend dans ses écritures que suite à la procédure de redressement judiciaire de la société la Durance X... ouverte par décision du tribunal de commerce de Montpellier en date du 28 juin 2010, et au plan de redressement arrêté par jugement du 2 mars 2012, elle a accepté de continuer les livraisons de carburant à la société la Durance X... sous réserve de garantie, que c'est dans ces conditions que Monsieur X... lui a remis deux chèques tirés sur ses comptes personnels, et qu'étant en possession de ces deux chèques, elle pensait légitimement être garantie des livraisons qui ont été effectuées entre le mois de juin et le mois d'août 2012 ; que le tribunal a justement retenu que Marc X... n'était ni caution ni co-obligé de la société Durance X..., et qu'il n'était pas personnellement redevable des sommes dues par la société ; que la cour relève que les chèques ont été remis à l'encaissement en octobre 2012, soit plusieurs mois après leur émission, et que la Sarl GRM qui conteste la véracité des motifs de rejet de ces chèques, n'a jamais exercé aucun recours cambiaire ; que bien que visant les dispositions de l'article L131-47 du code monétaire et financier au dispositif de ses écritures, la société GRM ne formule aucune observation ou prétention sur ce fondement ; que d'une part, la société appelante qui poursuit la responsabilité de Marc X..., en sa qualité de dirigeant de la société, en visant l'article "52 de la loi de 1966", n'apporte aucun élément permettant d'établir une faute de celui-ci en sa qualité de dirigeant et détachable de ses fonctions ; que contrairement à ce qui est soutenu, la seule remise des chèques à des fins de garantie, et alors que la Sarl GRM n'ignorait pas que la société Durance X... bénéficiait d'un plan de redressement ne peut être considérée comme fautive ; que la Sarl GRM ne peut pas davantage se prévaloir des motifs de rejet des chèques, alors qu'ils ont été remis à l'encaissement plusieurs mois après leur émission, pour fonder son action en responsabilité ; qu'aucun élément ne permet d'établir la mauvaise foi alléguée, la preuve n'étant pas rapportée que Marc X... a délibérément passé commande pour le compte de la société alors qu'il savait que celle-ci ne pourrait pas honorer ses paiements ; que la Sarl GRM qui échoue à démontrer la réalité et la particulière gravité de la faute qu'elle invoque, doit être déboutée de son action en responsabilité à l'encontre de Marc X...,

1) ALORS QUE le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d'une gravité particulière incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales engage sa responsabilité personnelle ; qu'en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas commis une faute détachable de ses fonctions, engageant sa responsabilité personnelle, en émettant un chèque à titre de garantie tout en formant frauduleusement opposition pour perte, afin de tromper volontairement la société Gare Routière Marseillaise sur la solvabilité de la société La Durance X... et obtenir ainsi la poursuite des livraisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L223-22, alinéa 1er, du code de commerce ;

2) ALORS QU'en ne recherchant pas si, en remettant en garantie du règlement des livraisons, un chèque personnel tiré sur un compte clôturé depuis deux ans, ce dont il résultait qu'il n'avait jamais eu l'intention d'honorer cet effet de commerce, M. X... n'avait pas commis une faute intentionnelle d'une gravité particulière, en ayant volontairement cherché à tromper la société Gare Routière Marseillaise sur la solvabilité de la société La Durance X... et à obtenir ainsi le maintien de l'approvisionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L223-22, alinéa 1er, du code de commerce.ECLI:FR:CCASS:2017:CO01008
Retourner en haut de la page