Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 juin 2017, 16-20.762, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 juin 2017, 16-20.762, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 16-20.762
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201061
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 29 juin 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 06 octobre 2015- Président
- Mme Flise (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Menouer X... est décédé le 4 juin 1982 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire ; qu'il a laissé pour lui succéder son épouse, Mme Andrée X..., et leurs douze enfants ou héritiers de ces derniers ; que le 4 juin 2010, Mme Andrée X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par sa fille Nadia, décédée le 28 avril 2009 ; que le FIVA a proposé une indemnisation du préjudice moral, qui a été acceptée, mais a rejeté le 13 mars 2013 la demande d'indemnisation du préjudice économique de Nadia X... ; que Mme Andrée X..., contestant cette décision, a saisi une cour d'appel ; que le 10 juin 2013, Mme Zuina X..., soeur de Nadia X..., a également exercé un recours contre la décision du FIVA ; que Mme Rdija X... a saisi la cour d'appel le 20 juin 2013, après avoir formé une demande d'indemnisation du préjudice économique subi par sa soeur Nadia ; que les trois affaires ont été jointes par la cour d'appel et que l'ensemble des consorts X... a été appelé à la cause ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 4 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les recours contre la décision du FIVA, l'arrêt énonce que pour calculer le préjudice économique de Nadia X..., le FIVA intègre à juste titre l'allocation aux adultes handicapés dans les revenus de celle-ci ; que le FIVA était dès lors fondé à demander à Mme Andrée X... les justificatifs concernant le versement de l'allocation aux adultes handicapés versée à Nadia X... depuis le décès de Menouer X... ; qu'en l'absence de justificatifs du montant de l'allocation aux adultes handicapés de 1982 à 1987, la période d'indemnisation ne court qu'à compter de l'année 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se fonder sur l'insuffisance de preuves pour refuser d'évaluer le préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l'article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu que, pour rejeter les recours contre la décision du FIVA, l'arrêt énonce encore que la rente éducation versée à Nadia X... par un assureur depuis le décès de Menouer X... était destinée à prendre en charge une partie des besoins du bénéficiaire en vertu d'une assurance décès contractée par Menouer X... ; que cette rente compensait la perte de revenus que subissait Nadia X... étant observé qu'aucun élément versé au dossier n'établit que la rente était versée indépendamment du préjudice subi, et notamment du montant des ressources de l'assuré et de la part que celui-ci assumait au titre des besoins de Nadia X... ; qu'en l'absence de toute justification du caractère forfaitaire de cette rente, c'est à juste titre que le FIVA a considéré que cette rente avait un caractère indemnitaire et devait être prise en compte dans les revenus de Nadia X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, en déduisant le caractère indemnitaire de la rente éducation de l'absence de preuve de son caractère forfaitaire, sans rechercher si la rente éducation était, dans ses modalités de calcul et d'attribution, indépendante ou non de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Zuina X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les recours contre la décision du FIVA du 13 mars 2013 rejetant la demande d'indemnisation des préjudices économiques subis par Madame Nadia X... ;
Aux motifs que, sur la période d'indemnisation, le fonds a intégré dans le calcul du préjudice économique l'allocation adulte handicapé et la rente d'éducation versée depuis le décès de Menouer X... en considérant que ces prestations constituaient des revenus pour Madame Nadia X..., de sorte qu'il était justifié de les déduire et que, n'étant pas en possession de justificatifs du versement de l'AHH pour la période allant de juin 1982 au 31 décembre 1986, il ne pouvait calculer le préjudice économique qu'à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en application de l'article 53- IV de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'indemnisation due par le FIVA doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et « des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice » ; que l'allocation adulte handicapé prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, prestation sociale à la charge du budget de l'état et versée par les caisses d'allocation familiale à toute personne atteinte d'un handicap est destinée à procurer à la personne handicapée un minimum de ressources ; que si cette allocation ne peut venir en déduction des sommes allouées à la victime d'un accident imputable à un tiers en réparation du dommage qu'elle a subis, l'AAH n'ayant pas un caractère indemnitaire, il reste que l'AAH était versée à Madame Nadia X... en raison de son handicap dès l'âge de 16 ans et non en raison d'un accident qu'elle aurait subi ; qu'elle constitue un revenu pour la personne handicapée remplissant au moins une partie de ses besoins ; que dès lors, le FIVA, pour calculer le préjudice économique de Madame Nadia X... intègre à juste titre l'allocation adulte handicapé dans les revenus de celle-ci ; que le fonds était dès lors fondé à demander à Madame Andrée X... les justificatifs concernant le versement de l'allocation adulte handicapé versée à Madame Nadia X... depuis le décès de Monsieur Menouer X... afin de calculer le préjudice économique subi par celle-ci ; qu'en l'absence de justificatifs du montant de l'allocation adulte handicapé de 1982 à 1987, la période d'indemnisation ne court qu'à compter de l'année 1987 ; […] que s'agissant de la rente éducation versée à Madame Nadia X... par la compagnie AG2R depuis le décès de Monsieur Menouer X..., celle-ci était destinée à prendre en charge une partie des besoins du bénéficiaire en vertu d'une assurance-décès contractée par Monsieur Menouer X... ; que cette rente compensait ainsi la perte de revenus que subissait Madame Nadia X... étant observé qu'aucun élément versé au dossier n'établit que la rente était versée indépendamment du préjudice subi, et notamment du montant des ressources de l'assuré et de la part que celui-ci assumait au titre des besoins de Madame Nadia X... ; qu'en l'absence de toute justification du caractère forfaitaire de cette rente, c'est à juste titre que le FIVA a considéré que cette rente avait un caractère indemnitaire et devait être prise en compte dans les revenus de Madame Nadia X... ; […] que le FIVA, pour calculer le préjudice économique, a totalisé les revenus théoriques auxquels Madame Nadia X... pouvait prétendre calculer comme précisé ci-avant, et les revenus effectivement perçus par celle-ci sur la même période, comprenant l'allocation adulte handicapé et la rente éducation ; qu'il ressort de ces calculs détaillés et exacts intégralement reproduits dans les écritures du FIVA que les revenus perçus ont été supérieurs aux revenus théoriques […] ; que dans ces conditions, le recours contre la décision de rejet du FIVA sera rejetée ;
Alors, de première part, que les ayant-droits des personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante ont droit à « la réparation intégrale de leurs préjudices » ; que la cour d'appel qui constate Nadia X..., percevait une allocation adulte handicapée indépendamment du décès de son père, ne pouvait prétendre déduire du préjudice économique subi par celle-ci du fait de ce décès le montant de ladite allocation et lui refuser toute indemnisation pour la période pour laquelle il n'était pas justifié du montant de cette allocation sans méconnaître la règle posée à l'article 53- I de la loi du 23 décembre 2000 ;
Alors, de deuxième part, que la rente éducation versée à Nadia X... à la suite du décès de son père, ne pouvait elle-même être déduite du montant de son préjudice économique que si elle présentait un caractère indemnitaire et non forfaitaire ; que c'est au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, tenu de présenter une offre d'indemnisation garantissant aux ayant-droits la réparation intégrale de leurs préjudices, compte tenu des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, qu'incombe la charge de justifier du caractère indemnitaire et non forfaitaire d'une telle rente ; qu'en faisant peser la preuve du caractère forfaitaire de celle-ci sur les requérants, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, désormais article 1353 du code civil ;
Alors, de troisième part, que le fait que la rente éducation soit destinée à prendre en charge une partie des besoins du bénéficiaire, et soit de nature à compenser la perte de revenus qu'avait subi Nadia X... à la suite du décès de son père, ne saurait suffire à caractériser le caractère indemnitaire et non forfaitaire de cette rente dont il n'est pas constaté que le montant était effectivement dépendant des revenus de son père ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette rente éducation présente un caractère forfaitaire ou indemnitaire a, par là même, privé sa décision de base légale au regard de l'article 53- IV de la loi du 23 décembre 2000 ;
ECLI:FR:CCASS:2017:C201061
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Menouer X... est décédé le 4 juin 1982 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire ; qu'il a laissé pour lui succéder son épouse, Mme Andrée X..., et leurs douze enfants ou héritiers de ces derniers ; que le 4 juin 2010, Mme Andrée X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par sa fille Nadia, décédée le 28 avril 2009 ; que le FIVA a proposé une indemnisation du préjudice moral, qui a été acceptée, mais a rejeté le 13 mars 2013 la demande d'indemnisation du préjudice économique de Nadia X... ; que Mme Andrée X..., contestant cette décision, a saisi une cour d'appel ; que le 10 juin 2013, Mme Zuina X..., soeur de Nadia X..., a également exercé un recours contre la décision du FIVA ; que Mme Rdija X... a saisi la cour d'appel le 20 juin 2013, après avoir formé une demande d'indemnisation du préjudice économique subi par sa soeur Nadia ; que les trois affaires ont été jointes par la cour d'appel et que l'ensemble des consorts X... a été appelé à la cause ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 4 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les recours contre la décision du FIVA, l'arrêt énonce que pour calculer le préjudice économique de Nadia X..., le FIVA intègre à juste titre l'allocation aux adultes handicapés dans les revenus de celle-ci ; que le FIVA était dès lors fondé à demander à Mme Andrée X... les justificatifs concernant le versement de l'allocation aux adultes handicapés versée à Nadia X... depuis le décès de Menouer X... ; qu'en l'absence de justificatifs du montant de l'allocation aux adultes handicapés de 1982 à 1987, la période d'indemnisation ne court qu'à compter de l'année 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se fonder sur l'insuffisance de preuves pour refuser d'évaluer le préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l'article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu que, pour rejeter les recours contre la décision du FIVA, l'arrêt énonce encore que la rente éducation versée à Nadia X... par un assureur depuis le décès de Menouer X... était destinée à prendre en charge une partie des besoins du bénéficiaire en vertu d'une assurance décès contractée par Menouer X... ; que cette rente compensait la perte de revenus que subissait Nadia X... étant observé qu'aucun élément versé au dossier n'établit que la rente était versée indépendamment du préjudice subi, et notamment du montant des ressources de l'assuré et de la part que celui-ci assumait au titre des besoins de Nadia X... ; qu'en l'absence de toute justification du caractère forfaitaire de cette rente, c'est à juste titre que le FIVA a considéré que cette rente avait un caractère indemnitaire et devait être prise en compte dans les revenus de Nadia X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, en déduisant le caractère indemnitaire de la rente éducation de l'absence de preuve de son caractère forfaitaire, sans rechercher si la rente éducation était, dans ses modalités de calcul et d'attribution, indépendante ou non de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Zuina X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les recours contre la décision du FIVA du 13 mars 2013 rejetant la demande d'indemnisation des préjudices économiques subis par Madame Nadia X... ;
Aux motifs que, sur la période d'indemnisation, le fonds a intégré dans le calcul du préjudice économique l'allocation adulte handicapé et la rente d'éducation versée depuis le décès de Menouer X... en considérant que ces prestations constituaient des revenus pour Madame Nadia X..., de sorte qu'il était justifié de les déduire et que, n'étant pas en possession de justificatifs du versement de l'AHH pour la période allant de juin 1982 au 31 décembre 1986, il ne pouvait calculer le préjudice économique qu'à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en application de l'article 53- IV de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, l'indemnisation due par le FIVA doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et « des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice » ; que l'allocation adulte handicapé prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, prestation sociale à la charge du budget de l'état et versée par les caisses d'allocation familiale à toute personne atteinte d'un handicap est destinée à procurer à la personne handicapée un minimum de ressources ; que si cette allocation ne peut venir en déduction des sommes allouées à la victime d'un accident imputable à un tiers en réparation du dommage qu'elle a subis, l'AAH n'ayant pas un caractère indemnitaire, il reste que l'AAH était versée à Madame Nadia X... en raison de son handicap dès l'âge de 16 ans et non en raison d'un accident qu'elle aurait subi ; qu'elle constitue un revenu pour la personne handicapée remplissant au moins une partie de ses besoins ; que dès lors, le FIVA, pour calculer le préjudice économique de Madame Nadia X... intègre à juste titre l'allocation adulte handicapé dans les revenus de celle-ci ; que le fonds était dès lors fondé à demander à Madame Andrée X... les justificatifs concernant le versement de l'allocation adulte handicapé versée à Madame Nadia X... depuis le décès de Monsieur Menouer X... afin de calculer le préjudice économique subi par celle-ci ; qu'en l'absence de justificatifs du montant de l'allocation adulte handicapé de 1982 à 1987, la période d'indemnisation ne court qu'à compter de l'année 1987 ; […] que s'agissant de la rente éducation versée à Madame Nadia X... par la compagnie AG2R depuis le décès de Monsieur Menouer X..., celle-ci était destinée à prendre en charge une partie des besoins du bénéficiaire en vertu d'une assurance-décès contractée par Monsieur Menouer X... ; que cette rente compensait ainsi la perte de revenus que subissait Madame Nadia X... étant observé qu'aucun élément versé au dossier n'établit que la rente était versée indépendamment du préjudice subi, et notamment du montant des ressources de l'assuré et de la part que celui-ci assumait au titre des besoins de Madame Nadia X... ; qu'en l'absence de toute justification du caractère forfaitaire de cette rente, c'est à juste titre que le FIVA a considéré que cette rente avait un caractère indemnitaire et devait être prise en compte dans les revenus de Madame Nadia X... ; […] que le FIVA, pour calculer le préjudice économique, a totalisé les revenus théoriques auxquels Madame Nadia X... pouvait prétendre calculer comme précisé ci-avant, et les revenus effectivement perçus par celle-ci sur la même période, comprenant l'allocation adulte handicapé et la rente éducation ; qu'il ressort de ces calculs détaillés et exacts intégralement reproduits dans les écritures du FIVA que les revenus perçus ont été supérieurs aux revenus théoriques […] ; que dans ces conditions, le recours contre la décision de rejet du FIVA sera rejetée ;
Alors, de première part, que les ayant-droits des personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante ont droit à « la réparation intégrale de leurs préjudices » ; que la cour d'appel qui constate Nadia X..., percevait une allocation adulte handicapée indépendamment du décès de son père, ne pouvait prétendre déduire du préjudice économique subi par celle-ci du fait de ce décès le montant de ladite allocation et lui refuser toute indemnisation pour la période pour laquelle il n'était pas justifié du montant de cette allocation sans méconnaître la règle posée à l'article 53- I de la loi du 23 décembre 2000 ;
Alors, de deuxième part, que la rente éducation versée à Nadia X... à la suite du décès de son père, ne pouvait elle-même être déduite du montant de son préjudice économique que si elle présentait un caractère indemnitaire et non forfaitaire ; que c'est au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, tenu de présenter une offre d'indemnisation garantissant aux ayant-droits la réparation intégrale de leurs préjudices, compte tenu des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, qu'incombe la charge de justifier du caractère indemnitaire et non forfaitaire d'une telle rente ; qu'en faisant peser la preuve du caractère forfaitaire de celle-ci sur les requérants, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, désormais article 1353 du code civil ;
Alors, de troisième part, que le fait que la rente éducation soit destinée à prendre en charge une partie des besoins du bénéficiaire, et soit de nature à compenser la perte de revenus qu'avait subi Nadia X... à la suite du décès de son père, ne saurait suffire à caractériser le caractère indemnitaire et non forfaitaire de cette rente dont il n'est pas constaté que le montant était effectivement dépendant des revenus de son père ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette rente éducation présente un caractère forfaitaire ou indemnitaire a, par là même, privé sa décision de base légale au regard de l'article 53- IV de la loi du 23 décembre 2000 ;