Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 15-23.229, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 15-23.229, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 15-23.229
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00975
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 28 juin 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 07 mai 2015- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2015), que la société Team Partners ayant été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 2011, la Société d'exploitation des établissements Blanchet D'Huismes (la société Blanchet) a, le 19 suivant, revendiqué des meubles qu'elle lui avait vendus avec réserve de propriété pour un montant de 32 005,68 euros ; que la société FHB, agissant en qualité d'administrateur judiciaire, ne lui a pas répondu dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 624-13 du code de commerce ; que, les 16 et 23 février 2011, le tribunal a arrêté un plan de cession globale des actifs de la société Team Partners incluant les meubles revendiqués ; que le prix des meubles a été consigné à hauteur de 3 000 euros dans l'attente de la décision de l'administrateur judiciaire sur la demande en revendication ; que ce dernier ayant, par une lettre du 10 mars 2011, contesté l'opposabilité de la clause de réserve de propriété, la société Blanchet a saisi le juge-commissaire, lequel, par une ordonnance du 24 juillet 2011, a jugé la clause de réserve de propriété opposable à la procédure collective et ordonné le versement de la somme de 3 000 euros à la société Blanchet ; que cette dernière a assigné la société FHB en responsabilité professionnelle et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société FHB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Blanchet la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la revendication ne rend pas les marchandises vendues faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété indisponibles tandis que l'activité de l'entreprise est poursuivie ; qu'en imputant pourtant à faute à la société FHB d'avoir cédé dans le cadre du plan de cession les marchandises faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété vendues par la société Blanchet au motif qu'elles avaient été revendiquées par cette société et sans attendre l'issue de la procédure de revendication, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'administrateur qui cède des marchandises revendiquées assure l'indemnisation du revendiquant en consignant leur prix de cession à son profit ; qu'en retenant pourtant la responsabilité de la société FHB pour avoir cédé dans le cadre du plan de cession les marchandises revendiquées par la société Blanchet en ne lui versant que la somme de 3 000 euros correspondant à leur prix de cession dans le cadre du plan, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que l'ordonnance du juge-commissaire faisant droit à la revendication fixe de façon définitive le montant des sommes dues au revendiquant et propres à assurer son indemnisation ; qu'en imputant à faute à la société FHB d'avoir cédé les marchandises revendiquées par la société Blanchet en ne lui versant que la somme de 3 000 euros et en retenant que la société Blanchet avait subi un préjudice de ce fait, quand le juge-commissaire avait ordonné la restitution des marchandises pour la somme de 3 000 euros à laquelle l'administrateur judiciaire devait se conformer, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, en violation de l'article 1351 du code civil ;
4°/ qu'en cas de doute sur la portée de la règle applicable, l'administrateur judiciaire est fondé à retenir la solution la plus conforme aux objectifs de la procédure collective et à l'intérêt de l'ensemble des créanciers ; qu'en imputant à faute à la société FHB de ne pas avoir assuré à la société Blanchet une restitution en nature des marchandises qu'elle avait revendiquées quand, en l'absence de certitude sur le comportement imposé à l'administrateur dans une telle situation, ce dernier était fondé à inclure ces marchandises dans le plan, dès lors que cela apparaissait comme la solution la plus conforme aux objectifs de la procédure collective et à l'intérêt de l'ensemble des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que tant que le délai de revendication n'est pas expiré, l'administrateur judiciaire ne peut procéder à la réalisation d'actifs portant sur des biens objets d'une clause de réserve de propriété dont il connaît l'existence, sans l'accord du vendeur à qui il doit payer le solde du prix restant dû sur le matériel ; qu'ayant constaté que la société FHB avait inclus les meubles revendiqués dans la cession globale d'actifs, tandis, d'une part, qu'il résultait des éléments de réponse fournis par la société Team Partners que celle-ci avait déclaré connaître la clause de réserve de propriété figurant sur les conditions générales de vente et les factures et acquiescer à la revendication et, d'autre part, que le commissaire-priseur avait procédé le 4 février précédent à un inventaire en mentionnant la liste des meubles « sous réserve de propriété » de la société Blanchet, la cour d'appel a exactement retenu qu'en procédant à la revente des meubles revendiqués dans ces circonstances rendant impossible leur restitution, sans attendre que le juge-commissaire statue sur la demande de revendication, la société FHB avait commis une faute à l'origine d'un préjudice pour la société Blanchet qui s'était vue ainsi privée d'une chance de vendre les meubles dont elle était propriétaire à un meilleur prix que la valeur de réalisation de 3 000 euros retenue par le juge-commissaire, laquelle ne liait pas le juge de la réparation du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SELARL FHB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société d'exploitation des établissements Blanchet D'Huismes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société FHB
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société FHB à payer à la société Blanchet la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 624-9 du Code de commerce dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture ; que selon l'article R. 624-13 la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur et qu'à défaut d'acquiescement dans une délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le Juge-commissaire au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse ; que la société Team Partners a été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 2011 ; que la société Blanchet s'est prévalue de la clause de réserve de propriété des meubles vendus à la société Team Partners auprès de la SELARL FHB dès le 19 janvier 2011 en lui écrivant : « en vertu du droit de réserve de propriété, article 4 de nos conditions générales de vente et notamment de l'alinéa 4.4, nous revendiquons notre droit de propriété pour défaut de paiement afin de demander restitution des marchandises. En effet, nous avons des raisons légitimes de penser que notre client Team Partners ne sera pas à même de respecter son obligation de règlement. Vous en souhaitant bonne réception, et dans l'attente de vos réponses… » ; que la SELARL FHB ne s'est pas méprise sur le sens de cette lettre qu'elle a reçue le 20 janvier 2011 puisqu'elle en a adressé au commissaire-priseur et à la société débitrice le 21 janvier 2011 une copie en précisant que cette lettre faisait « valoir une revendication du matériel fondé sur une clause de réserve de propriété » et en priant la société Team Partners de ne pas consommer le stock sauf à consigner le prix entre ses mains tant qu'elle n'avait pas définitivement pris position sur la revendication ; que la SELARL FHB a répondu à la société Blanchet le 10 mars 2011, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu pour la réponse de l'administrateur qui expirait le 20 février 2011 et après la cession arrêtée par le tribunal le 23 février 2011 incluant les meubles revendiqués, qu'elle n'était pas en mesure « d'acquiescer favorablement » à la demande de revendication en l'état faute de justifier de la connaissance de la société Team Partners de la clause de réserve de propriété au plus tard au jour de la livraison car les conditions générales de vente n'avaient pas été acceptées par la société Teams Partners et ne figuraient pas sur les bons de livraison ni sur les bons de commande mais uniquement sur les factures qui étaient envoyées directement à la comptabilité de la société à une adresse différente du lieu de livraison ; que la SELARL FHB a inclus les meubles revendiqués dans la cession globale d'actifs alors d'une part qu'il résultait des éléments de réponse fournis par la société Team Partners que celle-ci avait déclaré connaître la clause de réserve de propriété qui figurait sur les conditions générales de vente et les factures et acquiescer à la revendication et alors d'autre part que le commissaire-priseur avait procédé le 4 février précédent à un inventaire en mentionnant la liste des meubles « sous réserve de propriété » de la société Blanchet ; que la requête en revendication a été présente au Juge-commissaire le 18 mars 2011, soit dans le délai d'un mois suivant la délai de même durée prévu pour la réponse de l'administrateur mais postérieurement à la cession ; qu'en procédant à la cession des meubles revendiqués dans ces circonstances rendant impossible leur restitution, sans attendre que le Juge-commissaire statue sur la demande de revendication, la SELARL FHB a commis une faute à l'origine d'un préjudice pour la société Blanchet qui s'est vue ainsi privée d'une chance de vendre les meubles dont elle était propriétaire à un meilleur prix que la valeur de réalisation de 3.000 euros retenue par le Juge-commissaire dans le cadre de l'action en revendication, laquelle ne lie par le juge de la réparation du préjudice ; que cette chance était d'autant plus réelle que les meubles avaient été vendus et livrés à la société Team Partners un mois avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire et seulement deux mois avant le plan de cession, de sorte que leur valeur de réalisation était proche de leur valeur d'exploitation égale, selon l'inventaire du commissaire-priseur versé aux débats, à la somme de 24.000 euros ; qu'eu égard à l'existence d'un acompte de 10.133,44 euros versé à la commande par la société Team Partners et à la somme de 3.000 euros versée par le liquidateur, c'est exactement que le premier juge a fixé à 10.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la SELARL FHB pour réparer le dommage subi par la société Blanchet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1382 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui de la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 19 janvier 2010 adressé à la SELARL FHB, manifestement entaché d'une erreur matérielle puisque la procédure collective de la société Team Partners n'a été ouverte que par jugement du 17 janvier 2011, la société Blanchet d'Huismes a revendiqué son droit de propriété sur le mobilier litigieux et en a demandé restitution ; qu'il sera relevé que cette demande est intervenue deux jours après l'ouverture de la procédure collective ; que la SELARL FHB a interrogé son administré sur ladite revendication, laquelle a répondu le 28 janvier 2011 en acquiesçant à la demande de revendication de la société Blanchet d'Huismes pour un montant de 21.872,24 euros TTC correspondant au solde du prix de vente ; que ce n'est que plus d'un mois plus tard, soit par courrier du 10 mars 2011 et alors même que le Tribunal de commerce de Nanterre avait déjà arrêté un plan de cession des actifs de la société Team Partners et en avait prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité, que la SELARL FHB a répondu à la société Blanchet d'Huismes, refusant, contre l'avis de son administrée, le bénéfice de la clause de réserve de propriété ; que dans les 8 jours de la réception de ce courrier, soit le 18 mars 2011, la société Blanchet d'Huismes a saisi le Juge-commissaire ; qu'il sera observé que la SELARL FHB ne pouvait ignorer l'existence de cette requête, ayant été invitée à présenter ses observations en application de l'article L. 624-17 du Code de commerce ; qu'ainsi la SELARL FHB qui était informée depuis l'ouverture de la procédure collective et sa désignation en qualité d'administrateur de la société Team Partners de l'existence de la revendication de la société Blanchet d'Huismes a engagé sa responsabilité en procédant à la cession d'actif, sans avoir répondu à la demande qui lui était fait sur l'opposabilité de la clause de réserve de propriété à la procédure collective et sans attendre une éventuelle décision du Juge-commissaire en cas de contestation ; que le préjudice subi par la société Blanchet d'Huismes est indéniable puisque le mobilier revendiqué était valorisé dans l'inventaire à la somme d'environ 39.000 euros, ce qui était supérieur à son prix de vente à neuf de 33.778 euros et a été cédé avec l'ensemble de l'actif pour un montant de 3.000 euros ; que la société Blanchet d'Huismes a donc du fait du comportement fautif de la SELARL FHB, perdu une chance de récupérer son matériel et de le revendre dans des conditions plus favorables ; que cependant la perte de chance ne peut être indemnisée à hauteur de l'intégralité de la valeur des meubles perdus, étant observé que s'agissant de meubles ayant été utilisés, la société demanderesse ne pouvait espérer les revendre à leur valeur à neuf ; qu'en conséquence, il convient de condamner la SELARL FHB à payer à la société Blanchet d'Huismes la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ;
1° ALORS QUE la revendication ne rend pas les marchandises vendues faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété indisponibles tandis que l'activité de l'entreprise est poursuivie ; qu'en imputant pourtant à faute à la société FHB d'avoir cédé dans le cadre du plan de cession les marchandises faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété vendues par la société Blanchet au motif qu'elles avaient été revendiquées par cette société et sans attendre l'issue de la procédure de revendication, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'administrateur qui cède des marchandises revendiquées assure l'indemnisation du revendiquant en consignant leur prix de cession à son profit ; qu'en retenant pourtant la responsabilité de la société FHB pour avoir cédé dans le cadre du plan de cession les marchandises revendiquées par la société Blanchet en ne lui versant que la somme de 3.000 euros correspondant à leur prix de cession dans le cadre du plan, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3° ALORS QUE l'ordonnance du Juge-commissaire faisant droit à la revendication fixe de façon définitive le montant des sommes dues au revendiquant et propres à assurer son indemnisation ; qu'en imputant à faute à la société FHB d'avoir cédé les marchandises revendiquées par la société Blanchet en ne lui versant que la somme de 3.000 euros et en retenant que la société Blanchet avait subi un préjudice de ce fait, quand le Juge-commissaire avait ordonné la restitution des marchandises pour la somme de 3.000 euros à laquelle l'administrateur devait se conformer, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, en violation de l'article 1351 du Code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de doute sur la portée de la règle applicable, l'administrateur judiciaire est fondé à retenir la solution la plus conforme aux objectifs de la procédure collective et à l'intérêt de l'ensemble des créanciers ; qu'en imputant à faute à la société FHB de ne pas avoir assuré à la société Blanchet une restitution en nature des marchandises qu'elle avait revendiquées quand, en l'absence de certitude sur le comportement imposé à l'administrateur dans une telle situation, ce dernier était fondé à inclure ces marchandises dans le plan dès lors que cela apparaissait comme la solution la plus conforme aux objectifs de la procédure collective et à l'intérêt de l'ensemble des créanciers, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:CO00975
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2015), que la société Team Partners ayant été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 2011, la Société d'exploitation des établissements Blanchet D'Huismes (la société Blanchet) a, le 19 suivant, revendiqué des meubles qu'elle lui avait vendus avec réserve de propriété pour un montant de 32 005,68 euros ; que la société FHB, agissant en qualité d'administrateur judiciaire, ne lui a pas répondu dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 624-13 du code de commerce ; que, les 16 et 23 février 2011, le tribunal a arrêté un plan de cession globale des actifs de la société Team Partners incluant les meubles revendiqués ; que le prix des meubles a été consigné à hauteur de 3 000 euros dans l'attente de la décision de l'administrateur judiciaire sur la demande en revendication ; que ce dernier ayant, par une lettre du 10 mars 2011, contesté l'opposabilité de la clause de réserve de propriété, la société Blanchet a saisi le juge-commissaire, lequel, par une ordonnance du 24 juillet 2011, a jugé la clause de réserve de propriété opposable à la procédure collective et ordonné le versement de la somme de 3 000 euros à la société Blanchet ; que cette dernière a assigné la société FHB en responsabilité professionnelle et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société FHB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Blanchet la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la revendication ne rend pas les marchandises vendues faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété indisponibles tandis que l'activité de l'entreprise est poursuivie ; qu'en imputant pourtant à faute à la société FHB d'avoir cédé dans le cadre du plan de cession les marchandises faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété vendues par la société Blanchet au motif qu'elles avaient été revendiquées par cette société et sans attendre l'issue de la procédure de revendication, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'administrateur qui cède des marchandises revendiquées assure l'indemnisation du revendiquant en consignant leur prix de cession à son profit ; qu'en retenant pourtant la responsabilité de la société FHB pour avoir cédé dans le cadre du plan de cession les marchandises revendiquées par la société Blanchet en ne lui versant que la somme de 3 000 euros correspondant à leur prix de cession dans le cadre du plan, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que l'ordonnance du juge-commissaire faisant droit à la revendication fixe de façon définitive le montant des sommes dues au revendiquant et propres à assurer son indemnisation ; qu'en imputant à faute à la société FHB d'avoir cédé les marchandises revendiquées par la société Blanchet en ne lui versant que la somme de 3 000 euros et en retenant que la société Blanchet avait subi un préjudice de ce fait, quand le juge-commissaire avait ordonné la restitution des marchandises pour la somme de 3 000 euros à laquelle l'administrateur judiciaire devait se conformer, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, en violation de l'article 1351 du code civil ;
4°/ qu'en cas de doute sur la portée de la règle applicable, l'administrateur judiciaire est fondé à retenir la solution la plus conforme aux objectifs de la procédure collective et à l'intérêt de l'ensemble des créanciers ; qu'en imputant à faute à la société FHB de ne pas avoir assuré à la société Blanchet une restitution en nature des marchandises qu'elle avait revendiquées quand, en l'absence de certitude sur le comportement imposé à l'administrateur dans une telle situation, ce dernier était fondé à inclure ces marchandises dans le plan, dès lors que cela apparaissait comme la solution la plus conforme aux objectifs de la procédure collective et à l'intérêt de l'ensemble des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que tant que le délai de revendication n'est pas expiré, l'administrateur judiciaire ne peut procéder à la réalisation d'actifs portant sur des biens objets d'une clause de réserve de propriété dont il connaît l'existence, sans l'accord du vendeur à qui il doit payer le solde du prix restant dû sur le matériel ; qu'ayant constaté que la société FHB avait inclus les meubles revendiqués dans la cession globale d'actifs, tandis, d'une part, qu'il résultait des éléments de réponse fournis par la société Team Partners que celle-ci avait déclaré connaître la clause de réserve de propriété figurant sur les conditions générales de vente et les factures et acquiescer à la revendication et, d'autre part, que le commissaire-priseur avait procédé le 4 février précédent à un inventaire en mentionnant la liste des meubles « sous réserve de propriété » de la société Blanchet, la cour d'appel a exactement retenu qu'en procédant à la revente des meubles revendiqués dans ces circonstances rendant impossible leur restitution, sans attendre que le juge-commissaire statue sur la demande de revendication, la société FHB avait commis une faute à l'origine d'un préjudice pour la société Blanchet qui s'était vue ainsi privée d'une chance de vendre les meubles dont elle était propriétaire à un meilleur prix que la valeur de réalisation de 3 000 euros retenue par le juge-commissaire, laquelle ne liait pas le juge de la réparation du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SELARL FHB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société d'exploitation des établissements Blanchet D'Huismes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société FHB
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société FHB à payer à la société Blanchet la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 624-9 du Code de commerce dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture ; que selon l'article R. 624-13 la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur et qu'à défaut d'acquiescement dans une délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le Juge-commissaire au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse ; que la société Team Partners a été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 2011 ; que la société Blanchet s'est prévalue de la clause de réserve de propriété des meubles vendus à la société Team Partners auprès de la SELARL FHB dès le 19 janvier 2011 en lui écrivant : « en vertu du droit de réserve de propriété, article 4 de nos conditions générales de vente et notamment de l'alinéa 4.4, nous revendiquons notre droit de propriété pour défaut de paiement afin de demander restitution des marchandises. En effet, nous avons des raisons légitimes de penser que notre client Team Partners ne sera pas à même de respecter son obligation de règlement. Vous en souhaitant bonne réception, et dans l'attente de vos réponses… » ; que la SELARL FHB ne s'est pas méprise sur le sens de cette lettre qu'elle a reçue le 20 janvier 2011 puisqu'elle en a adressé au commissaire-priseur et à la société débitrice le 21 janvier 2011 une copie en précisant que cette lettre faisait « valoir une revendication du matériel fondé sur une clause de réserve de propriété » et en priant la société Team Partners de ne pas consommer le stock sauf à consigner le prix entre ses mains tant qu'elle n'avait pas définitivement pris position sur la revendication ; que la SELARL FHB a répondu à la société Blanchet le 10 mars 2011, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu pour la réponse de l'administrateur qui expirait le 20 février 2011 et après la cession arrêtée par le tribunal le 23 février 2011 incluant les meubles revendiqués, qu'elle n'était pas en mesure « d'acquiescer favorablement » à la demande de revendication en l'état faute de justifier de la connaissance de la société Team Partners de la clause de réserve de propriété au plus tard au jour de la livraison car les conditions générales de vente n'avaient pas été acceptées par la société Teams Partners et ne figuraient pas sur les bons de livraison ni sur les bons de commande mais uniquement sur les factures qui étaient envoyées directement à la comptabilité de la société à une adresse différente du lieu de livraison ; que la SELARL FHB a inclus les meubles revendiqués dans la cession globale d'actifs alors d'une part qu'il résultait des éléments de réponse fournis par la société Team Partners que celle-ci avait déclaré connaître la clause de réserve de propriété qui figurait sur les conditions générales de vente et les factures et acquiescer à la revendication et alors d'autre part que le commissaire-priseur avait procédé le 4 février précédent à un inventaire en mentionnant la liste des meubles « sous réserve de propriété » de la société Blanchet ; que la requête en revendication a été présente au Juge-commissaire le 18 mars 2011, soit dans le délai d'un mois suivant la délai de même durée prévu pour la réponse de l'administrateur mais postérieurement à la cession ; qu'en procédant à la cession des meubles revendiqués dans ces circonstances rendant impossible leur restitution, sans attendre que le Juge-commissaire statue sur la demande de revendication, la SELARL FHB a commis une faute à l'origine d'un préjudice pour la société Blanchet qui s'est vue ainsi privée d'une chance de vendre les meubles dont elle était propriétaire à un meilleur prix que la valeur de réalisation de 3.000 euros retenue par le Juge-commissaire dans le cadre de l'action en revendication, laquelle ne lie par le juge de la réparation du préjudice ; que cette chance était d'autant plus réelle que les meubles avaient été vendus et livrés à la société Team Partners un mois avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire et seulement deux mois avant le plan de cession, de sorte que leur valeur de réalisation était proche de leur valeur d'exploitation égale, selon l'inventaire du commissaire-priseur versé aux débats, à la somme de 24.000 euros ; qu'eu égard à l'existence d'un acompte de 10.133,44 euros versé à la commande par la société Team Partners et à la somme de 3.000 euros versée par le liquidateur, c'est exactement que le premier juge a fixé à 10.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la SELARL FHB pour réparer le dommage subi par la société Blanchet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1382 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui de la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 19 janvier 2010 adressé à la SELARL FHB, manifestement entaché d'une erreur matérielle puisque la procédure collective de la société Team Partners n'a été ouverte que par jugement du 17 janvier 2011, la société Blanchet d'Huismes a revendiqué son droit de propriété sur le mobilier litigieux et en a demandé restitution ; qu'il sera relevé que cette demande est intervenue deux jours après l'ouverture de la procédure collective ; que la SELARL FHB a interrogé son administré sur ladite revendication, laquelle a répondu le 28 janvier 2011 en acquiesçant à la demande de revendication de la société Blanchet d'Huismes pour un montant de 21.872,24 euros TTC correspondant au solde du prix de vente ; que ce n'est que plus d'un mois plus tard, soit par courrier du 10 mars 2011 et alors même que le Tribunal de commerce de Nanterre avait déjà arrêté un plan de cession des actifs de la société Team Partners et en avait prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité, que la SELARL FHB a répondu à la société Blanchet d'Huismes, refusant, contre l'avis de son administrée, le bénéfice de la clause de réserve de propriété ; que dans les 8 jours de la réception de ce courrier, soit le 18 mars 2011, la société Blanchet d'Huismes a saisi le Juge-commissaire ; qu'il sera observé que la SELARL FHB ne pouvait ignorer l'existence de cette requête, ayant été invitée à présenter ses observations en application de l'article L. 624-17 du Code de commerce ; qu'ainsi la SELARL FHB qui était informée depuis l'ouverture de la procédure collective et sa désignation en qualité d'administrateur de la société Team Partners de l'existence de la revendication de la société Blanchet d'Huismes a engagé sa responsabilité en procédant à la cession d'actif, sans avoir répondu à la demande qui lui était fait sur l'opposabilité de la clause de réserve de propriété à la procédure collective et sans attendre une éventuelle décision du Juge-commissaire en cas de contestation ; que le préjudice subi par la société Blanchet d'Huismes est indéniable puisque le mobilier revendiqué était valorisé dans l'inventaire à la somme d'environ 39.000 euros, ce qui était supérieur à son prix de vente à neuf de 33.778 euros et a été cédé avec l'ensemble de l'actif pour un montant de 3.000 euros ; que la société Blanchet d'Huismes a donc du fait du comportement fautif de la SELARL FHB, perdu une chance de récupérer son matériel et de le revendre dans des conditions plus favorables ; que cependant la perte de chance ne peut être indemnisée à hauteur de l'intégralité de la valeur des meubles perdus, étant observé que s'agissant de meubles ayant été utilisés, la société demanderesse ne pouvait espérer les revendre à leur valeur à neuf ; qu'en conséquence, il convient de condamner la SELARL FHB à payer à la société Blanchet d'Huismes la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ;
1° ALORS QUE la revendication ne rend pas les marchandises vendues faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété indisponibles tandis que l'activité de l'entreprise est poursuivie ; qu'en imputant pourtant à faute à la société FHB d'avoir cédé dans le cadre du plan de cession les marchandises faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété vendues par la société Blanchet au motif qu'elles avaient été revendiquées par cette société et sans attendre l'issue de la procédure de revendication, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'administrateur qui cède des marchandises revendiquées assure l'indemnisation du revendiquant en consignant leur prix de cession à son profit ; qu'en retenant pourtant la responsabilité de la société FHB pour avoir cédé dans le cadre du plan de cession les marchandises revendiquées par la société Blanchet en ne lui versant que la somme de 3.000 euros correspondant à leur prix de cession dans le cadre du plan, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3° ALORS QUE l'ordonnance du Juge-commissaire faisant droit à la revendication fixe de façon définitive le montant des sommes dues au revendiquant et propres à assurer son indemnisation ; qu'en imputant à faute à la société FHB d'avoir cédé les marchandises revendiquées par la société Blanchet en ne lui versant que la somme de 3.000 euros et en retenant que la société Blanchet avait subi un préjudice de ce fait, quand le Juge-commissaire avait ordonné la restitution des marchandises pour la somme de 3.000 euros à laquelle l'administrateur devait se conformer, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, en violation de l'article 1351 du Code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de doute sur la portée de la règle applicable, l'administrateur judiciaire est fondé à retenir la solution la plus conforme aux objectifs de la procédure collective et à l'intérêt de l'ensemble des créanciers ; qu'en imputant à faute à la société FHB de ne pas avoir assuré à la société Blanchet une restitution en nature des marchandises qu'elle avait revendiquées quand, en l'absence de certitude sur le comportement imposé à l'administrateur dans une telle situation, ce dernier était fondé à inclure ces marchandises dans le plan dès lors que cela apparaissait comme la solution la plus conforme aux objectifs de la procédure collective et à l'intérêt de l'ensemble des créanciers, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.