Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 15-21.947, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 15-21.947, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 15-21.947
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00965
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 28 juin 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, du 27 mai 2015- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 22 juin 1998 et 1er mars 2002, M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires de divers engagements contractés par la société Bonfils (la société), dont M. X... était le gérant, au bénéfice de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) ; que le 20 juillet 2007, M. X... s'est rendu caution solidaire au profit de la banque à concurrence de 200 000 euros de tous engagements contractés par la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire le 24 avril 2012, puis en liquidation judiciaire le 10 septembre 2013, la banque a assigné M. et Mme X... en exécution de leurs engagements ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de condamner M. et Mme X... à lui payer une somme limitée à 37 546, 14 euros alors, selon le moyen, que devant les juges du fond, la banque demandait la condamnation de M. et Mme X... au titre des créances escomptées par bordereau Dailly au profit de la société Bonfils mais non recouvrées auprès des débiteurs cédés ; que la banque produisait au soutien de cette prétention l'ordonnance du 14 février 2013 par laquelle le juge-commissaire du tribunal de commerce de Vesoul avait admis cette créance ; qu'en déboutant la banque de sa demande à ce titre, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter la demande de M. X... de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de le condamner à payer à la banque la somme de 37 546, 14 euros :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen :
1°/ que les lettres d'information annuelle de la banque étaient adressées à « M. X... Jean-Luc », sans mention de son épouse ; qu'en relevant, pour les débouter de leur demande de déchéance du droit aux intérêts que M. et Mme X... avaient été destinataires des lettres d'information, la cour d'appel les a dénaturées et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier doit être délivrée par la banque personnellement et séparément à chaque caution ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la déchéance du droits aux intérêts, qu'aucune forme n'était prescrite pour l'envoi de l'information annuelle à la caution et que les cautions ne discutaient ni l'envoi ni le contenu de cette information, sans constater que chacun des époux X..., tous deux cautions de la société Bonfils, avait été personnellement et séparément informé par la banque dans les termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ce qu'ils contestaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer les lettres d'information annuelle de la banque que l'arrêt relève que M. X... en a été destinataire ;
Et attendu, d'autre part, que M. X..., qui ne conteste pas avoir reçu l'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier en ce qui le concerne, est sans intérêt à soutenir que la même information devait être délivrée à son épouse personnellement et séparément ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le même moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter la demande de Mme X... de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de la condamner à payer à la banque la somme de 37 546, 14 euros :
Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que M. et Mme X... ne contestent pas avoir été destinataires des lettres d'information annuelle mais se prévalent de l'absence d'envoi à chacun des époux, que la banque produit les copies aux débats pour les années 2009 à 2012, qu'elle doit simplement prouver l'envoi et le contenu de l'information, points qui ne sont pas contestés par les deux cautions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les lettres d'information produites par la banque n'étaient adressées qu'à M. X... et non à Mme X..., qui contestait avoir été informée personnellement, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement Mme X... à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 37 546, 14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2012, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile afférents à Mme X..., l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à verser à la BPBFC une somme limitée à 37. 546, 14 € ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour retient le caractère probant des nombreuses pièces produites par les consorts X... relatives aux démarches de mainlevées des cautionnements après admission de créances, et dont certaines ont d'ailleurs été enregistrées par la Banque Populaire, selon les relevés de cautions établis successivement le 31 mars 2014 pour un total de 141. 461, 69 €, le 31 mai 2014 pour un montant total réduit à 101. 636 €, le 30 juin 2014 pour un montant total réduit à 29. 677, 02 €, et enfin le 31 décembre 2014 pour un montant réduit à 20. 084, 78 € ; la société intimée ne conteste d'ailleurs nullement la valeur probante des divers documents produits par les cautions ; ainsi, le dernier relevé de cautions établi par l'établissement bancaire le 31 décembre 2014 concerne quatre bénéficiaires ; les consorts X... se prévalent pour deux d'entre eux, soit les cautions relatives aux marchés SCI Jardins d'Adèle et SCI Elysée Darcy qui représentent respectivement les sommes de 11. 900, 20 € et 7. 176 €, des procès-verbaux de réception. Les deux autres bénéficiaires concernent des chantiers passés en septembre et octobre 2003 pour lesquels la durée des effets des cautionnements est expirée au regard de ces documents ainsi produits aux débats par les consorts X..., seul le solde du compte courant débiteur de la société BONFILS à hauteur de 37. 546, 14 € reste dû à la BPBFC » ;
ALORS QUE devant les juges du fond, la BPBFC demandait la condamnation des époux X... au titre des créances escomptées par bordereau Dailly au profit de la société BONFILS mais non recouvrées auprès des débiteurs cédés ; que la banque produisait au soutien de cette prétention l'ordonnance du 14 février 2013 par laquelle le juge-commissaire du Tribunal de commerce de VESOUL avait admis cette créance ; qu'en déboutant la banque de sa demande à ce titre, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de prononcé de la déchéance du droits aux intérêts et de les avoir ainsi condamnés à payer à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 37. 546, 14 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... ne contestent pas avoir été destinataires des lettres d'information annuelle, dont l'établissement bancaire produit les copies aux débats pour les années 2009 à 2012, mais se prévalent de l'absence d'envoi séparé à chacun des époux ; que cependant aucune forme n'est prescrite par les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, et l'établissement doit simplement prouver l'envoi et le contenu de l'information, points qui ne sont pas discutés par les deux cautions ; que le moyen subsidiaire développe par les appelants tendant à la déchéance du droit aux intérêts sera donc rejeté ;
1°) ALORS QUE les lettres d'information annuelle de la banque étaient adressées à « M. X... Jean Luc », sans mention de son épouse ; qu'en relevant, pour les débouter de leur demande de déchéance du droit aux intérêts que M. et Mme X... avaient été destinataires des lettres d'information, la cour d'appel les a dénaturées et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier doit être délivrée par la banque personnellement et séparément à chaque caution ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la déchéance du droits aux intérêts, qu'aucune forme n'était prescrite pour l'envoi de l'information annuelle à la caution et que les cautions ne discutaient ni l'envoi ni le contenu de cette information, sans constater que chacun des époux X..., tous deux cautions de la société Bonfils, avait été personnellement et séparément informé par la banque dans les termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ce qu'ils contestaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.ECLI:FR:CCASS:2017:CO00965
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 22 juin 1998 et 1er mars 2002, M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires de divers engagements contractés par la société Bonfils (la société), dont M. X... était le gérant, au bénéfice de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) ; que le 20 juillet 2007, M. X... s'est rendu caution solidaire au profit de la banque à concurrence de 200 000 euros de tous engagements contractés par la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire le 24 avril 2012, puis en liquidation judiciaire le 10 septembre 2013, la banque a assigné M. et Mme X... en exécution de leurs engagements ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de condamner M. et Mme X... à lui payer une somme limitée à 37 546, 14 euros alors, selon le moyen, que devant les juges du fond, la banque demandait la condamnation de M. et Mme X... au titre des créances escomptées par bordereau Dailly au profit de la société Bonfils mais non recouvrées auprès des débiteurs cédés ; que la banque produisait au soutien de cette prétention l'ordonnance du 14 février 2013 par laquelle le juge-commissaire du tribunal de commerce de Vesoul avait admis cette créance ; qu'en déboutant la banque de sa demande à ce titre, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter la demande de M. X... de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de le condamner à payer à la banque la somme de 37 546, 14 euros :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen :
1°/ que les lettres d'information annuelle de la banque étaient adressées à « M. X... Jean-Luc », sans mention de son épouse ; qu'en relevant, pour les débouter de leur demande de déchéance du droit aux intérêts que M. et Mme X... avaient été destinataires des lettres d'information, la cour d'appel les a dénaturées et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier doit être délivrée par la banque personnellement et séparément à chaque caution ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la déchéance du droits aux intérêts, qu'aucune forme n'était prescrite pour l'envoi de l'information annuelle à la caution et que les cautions ne discutaient ni l'envoi ni le contenu de cette information, sans constater que chacun des époux X..., tous deux cautions de la société Bonfils, avait été personnellement et séparément informé par la banque dans les termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ce qu'ils contestaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer les lettres d'information annuelle de la banque que l'arrêt relève que M. X... en a été destinataire ;
Et attendu, d'autre part, que M. X..., qui ne conteste pas avoir reçu l'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier en ce qui le concerne, est sans intérêt à soutenir que la même information devait être délivrée à son épouse personnellement et séparément ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le même moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter la demande de Mme X... de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de la condamner à payer à la banque la somme de 37 546, 14 euros :
Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que M. et Mme X... ne contestent pas avoir été destinataires des lettres d'information annuelle mais se prévalent de l'absence d'envoi à chacun des époux, que la banque produit les copies aux débats pour les années 2009 à 2012, qu'elle doit simplement prouver l'envoi et le contenu de l'information, points qui ne sont pas contestés par les deux cautions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les lettres d'information produites par la banque n'étaient adressées qu'à M. X... et non à Mme X..., qui contestait avoir été informée personnellement, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement Mme X... à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 37 546, 14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2012, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile afférents à Mme X..., l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à verser à la BPBFC une somme limitée à 37. 546, 14 € ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour retient le caractère probant des nombreuses pièces produites par les consorts X... relatives aux démarches de mainlevées des cautionnements après admission de créances, et dont certaines ont d'ailleurs été enregistrées par la Banque Populaire, selon les relevés de cautions établis successivement le 31 mars 2014 pour un total de 141. 461, 69 €, le 31 mai 2014 pour un montant total réduit à 101. 636 €, le 30 juin 2014 pour un montant total réduit à 29. 677, 02 €, et enfin le 31 décembre 2014 pour un montant réduit à 20. 084, 78 € ; la société intimée ne conteste d'ailleurs nullement la valeur probante des divers documents produits par les cautions ; ainsi, le dernier relevé de cautions établi par l'établissement bancaire le 31 décembre 2014 concerne quatre bénéficiaires ; les consorts X... se prévalent pour deux d'entre eux, soit les cautions relatives aux marchés SCI Jardins d'Adèle et SCI Elysée Darcy qui représentent respectivement les sommes de 11. 900, 20 € et 7. 176 €, des procès-verbaux de réception. Les deux autres bénéficiaires concernent des chantiers passés en septembre et octobre 2003 pour lesquels la durée des effets des cautionnements est expirée au regard de ces documents ainsi produits aux débats par les consorts X..., seul le solde du compte courant débiteur de la société BONFILS à hauteur de 37. 546, 14 € reste dû à la BPBFC » ;
ALORS QUE devant les juges du fond, la BPBFC demandait la condamnation des époux X... au titre des créances escomptées par bordereau Dailly au profit de la société BONFILS mais non recouvrées auprès des débiteurs cédés ; que la banque produisait au soutien de cette prétention l'ordonnance du 14 février 2013 par laquelle le juge-commissaire du Tribunal de commerce de VESOUL avait admis cette créance ; qu'en déboutant la banque de sa demande à ce titre, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de prononcé de la déchéance du droits aux intérêts et de les avoir ainsi condamnés à payer à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 37. 546, 14 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... ne contestent pas avoir été destinataires des lettres d'information annuelle, dont l'établissement bancaire produit les copies aux débats pour les années 2009 à 2012, mais se prévalent de l'absence d'envoi séparé à chacun des époux ; que cependant aucune forme n'est prescrite par les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, et l'établissement doit simplement prouver l'envoi et le contenu de l'information, points qui ne sont pas discutés par les deux cautions ; que le moyen subsidiaire développe par les appelants tendant à la déchéance du droit aux intérêts sera donc rejeté ;
1°) ALORS QUE les lettres d'information annuelle de la banque étaient adressées à « M. X... Jean Luc », sans mention de son épouse ; qu'en relevant, pour les débouter de leur demande de déchéance du droit aux intérêts que M. et Mme X... avaient été destinataires des lettres d'information, la cour d'appel les a dénaturées et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier doit être délivrée par la banque personnellement et séparément à chaque caution ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la déchéance du droits aux intérêts, qu'aucune forme n'était prescrite pour l'envoi de l'information annuelle à la caution et que les cautions ne discutaient ni l'envoi ni le contenu de cette information, sans constater que chacun des époux X..., tous deux cautions de la société Bonfils, avait été personnellement et séparément informé par la banque dans les termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ce qu'ils contestaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.