Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 16-10.591, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 16-10.591, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 16-10.591
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00954
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 28 juin 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 11 mars 2015- Président
- Mme Mouillard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mars 2015), que, par un jugement du 19 mai 2008, la liquidation judiciaire de M. C... a été étendue à son épouse, Mme A... épouse C... ; que par une ordonnance du 8 novembre 2008, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à reprendre la saisie immobilière engagée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) sur un bien immobilier appartenant à Mme C... et situé à [...] en Corse, procédure qui avait été suspendue par la liquidation judiciaire ; qu'après avoir subrogé le liquidateur dans les droits de la banque, le juge de l'exécution a ordonné la vente du bien par adjudication judiciaire et fixé la mise à prix à 100 000 euros ; que M. et Mme Y..., invoquant leur qualité de créanciers hypothécaires de premier rang, ont contesté la régularité de la saisie et demandé l'attribution judiciaire du bien immobilier ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur contestation alors, selon le moyen :
1°/ que les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés ; que ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification ; qu'en affirmant que l'ordonnance du juge-commissaire du 9 octobre 2008, et le jugement du tribunal de grand instance du 13 novembre 2008, aux termes desquels Me Z... a été subrogé dans les droits de la banque pour reprendre la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Mme A... sur les parcelles et les constructions édifiées sur la commune de [...], étaient devenus définitifs à l'égard de M. et Mme Y... sans vérifier si ces décisions, qui affectaient leurs droits en qualité de créanciers hypothécaires de premier rang, leur avaient régulièrement été notifiées pour leur permettre d'exercer un recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 621-21, L. 642-18 du code de commerce ;
2°/ que si, dans le cadre d'une procédure immobilière engagée avant l'ouverture d'une procédure collective, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, il ne peut toutefois avoir plus de droits que ce dernier ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y..., invoquant les dispositions de l'ancien article 2192 du code civil (devenu L. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution) selon lesquelles le créancier qui a déjà saisi un bien immobilier du débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci qu'en cas d'insuffisance du bien déjà saisi, faisaient valoir que la saisie immobilière poursuivie par Me Z... sur les biens de Mme A... situés à [...] était abusive dès lors que le Crédit agricole mutuel de la Corse avait déjà procédé, pour la même créance, à la saisie de deux lots immobiliers situés sur la commune de San Gavino di Carbini, dont l'un a été adjugé le 15 mai 2008 au prix de 450 000 euros et que le juge-commissaire avait, par une ordonnance du 8 octobre 2008, autorisé la subrogation du liquidateur, dans les droits de l'établissement bancaire pour reprendre la procédure de saisie immobilière sur l'autre lot ; qu'en affirmant péremptoirement que la saisie-immobilière poursuivie par le liquidateur, subrogé dans les droits du Crédit agricole mutuel de la Corse sur les biens de Mme A... situés à [...] était régulière sans répondre à ces chefs déterminants des conclusions d'appel de M. et Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. et Mme Y... qui faisaient valoir que la procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit agricole de la Corse sur le bien de Mme A... situé à [...] était irrégulière dès lors qu'il justifiaient être créanciers hypothécaires de premier rang sur ce bien tandis que l'établissement bancaire ne possédait qu'une hypothèque judiciaire de second rang, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 642-18, alinéa 2, du code de commerce, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure collective a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé par le juge-commissaire dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur, et reprendre en son nom propre la procédure de saisie au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue ; qu'après avoir relevé le caractère définitif de la décision de substitution, non critiqué devant elle par M. et Mme Y..., la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes faisant valoir que la saisie immobilière engagée par la banque était irrégulière, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande d'attribution judiciaire de l'immeuble alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; que la demande d'attribution judiciaire du bien formée par M. et Mme Y..., se rapportait directement à la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse et relevait donc de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; qu'en jugeant que cette demande relevait du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que la demande de M. et Mme Y... était fondée, non pas sur l'exécution forcée d'une convention d'attribution du bien hypothéqué au créancier, mais sur les dispositions de l'article 2458 du code civil qui prévoient que le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice l'attribution de l'immeuble ; qu'en reprochant aux époux Y... de ne pas produire une convention d'attribution, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé ;
3°/ que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que l'action du créancier qui tend à se faire attribuer judiciairement l'immeuble hypothéqué à son profit ne tend pas au paiement d'une somme d'argent et n'est donc pas affectée par cette règle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce ;
Mais attendu que la demande d'un créancier hypothécaire impayé tendant à ce que l'immeuble grevé lui demeure en paiement, par application de l'article 2458 du code civil, tend au paiement d'une somme d'argent, au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce, et, qu'à défaut de disposition autorisant, par dérogation au principe de l'interdiction des poursuites posé par ce texte, la présentation d'une telle demande en cas de procédure collective, comme il en existe pour l'attribution judiciaire du gage, la demande d'attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué est irrecevable ; que le moyen qui postule le contraire n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme F... épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z..., en qualité de liquidateur de Mme A... épouse C..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les contestations de M. et Mme Y... en tant qu'injustifiées ou mal fondées, D'AVOIR ordonné la vente par adjudication judiciaire des biens situés sur la commune de [...], lieu-dit [...], les parcelles cadastrées Section [...] (12a01) et [...] (6a51) et les constructions y édifiées sur une mise à prix de 100.000 €, D'AVOIR dit que cette vente aura lieu après accomplissement des formalités prescrites par la loi et sur le cahier des conditions de vente déjà dressé et déposé au greffe du Tribunal par la SCP Morelli-Maurel et associés, D'AVOIR ordonné la mention sommaire du jugement en marge de la publication du commandement et sa transcription littérale à la suite des cahiers des charges, ET D'AVOIR condamné in solidum les époux Y... payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE le ministère public auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 22 octobre 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance ;
ALORS QUE cette seule mention, qui ne permet pas de savoir si l'avis du ministère public a été oral ou si ce dernier a déposé des conclusions écrites à l'audience, ou avant celle-ci, et si, dans cette dernière hypothèse, les parties ont été en mesure d'y répondre utilement, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les contestations de M. et Mme Y... en tant qu'injustifiées ou mal fondées, D'AVOIR ordonné la vente par adjudication judiciaire des biens situés sur la commune de [...], lieu-dit [...], les parcelles cadastrées Section [...] (12a01) et [...] (6a51) et les constructions y édifiées sur une mise à prix de 100.000 €, D'AVOIR dit que cette vente aura lieu après accomplissement des formalités prescrites par la loi et sur le cahier des conditions de vente déjà dressé et déposé au greffe du Tribunal par la SCP Morelli-Maurel et associés, D'AVOIR ordonné la mention sommaire du jugement en marge de la publication du commandement et sa transcription littérale à la suite des cahiers des charges, ET D'AVOIR condamné in solidum les époux Y... payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du Tribunal de commerce d'Ajaccio du 8 octobre 2008, n° RG 2008/421 devenue définitive, le juge commissaire a ordonné au liquidateur, Me Z..., de « reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure collective concernant la vente de l'immeuble appartenant à l'entreprise A... I... C... Camille Angèle
», précisant que les biens dont s'agit sont les parcelles [...] (12a01) et [...] (6 a 51) et les constructions y édifiées sis au lieudit [...] sur la commune de [...] ; que par jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a également dit que Me Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur, sera subrogé à La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse dans la poursuite de la saisie immobilière engagée à l'encontre de Mme Camille I... C... suivant commandement de saisie immobilière signifié par huissier le 15 février 2007, publié à la Conservation des hypothèques le 26 février 2007 ; que cette décision étant définitive, les époux Y... ne peuvent plus contester cette subrogation, de même qu'ils ne peuvent contester que c'est également sur les biens situés à [...] que porte la saisie immobilière poursuivie par Me Z... et que celle-ci est régulière, étant précisé que le jugement du Tribunal de grande instance d'Ajaccio qui a fixé de façon définitive la créance des époux Y... au passif de Mme A... a été frappé d'appel par Me Z... ainsi qu'il en justifie de sorte que les époux Y... ne peuvent prétendre au caractère hypothécaire de leur créance ;
1°) ALORS QUE les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés ; que ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification ; qu'en affirmant que l'ordonnance du juge-commissaire du 9 octobre 2008, et le jugement du Tribunal de grand instance du 13 novembre 2008, aux termes desquels Me Z... a été subrogé dans les droits du Crédit agricole de la Corse pour reprendre la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Mme A... sur les parcelles et les constructions édifiées sur la commune de [...], étaient devenus définitifs à l'égard de M. et Mme Y... sans vérifier si ces décisions, qui affectaient leurs droits en qualité de créanciers hypothécaires de premier rang, leur avaient régulièrement été notifiées pour leur permettre d'exercer un recours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 621-21, L. 642-18 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE si dans le cadre d'une procédure immobilière engagée avant l'ouverture d'une procédure collective, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, il ne peut toutefois avoir plus de droits que ce dernier ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y..., invoquant les dispositions de l'ancien article 2192 du code civil (devenu L. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution)selon lesquelles le créancier qui a déjà saisi un bien immobilier du débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci qu'en cas d'insuffisance du bien déjà saisi, faisaient valoir que la saisie immobilière poursuivie par Me Z... sur les biens de Mme A... situés à [...] était abusive dès lors que le Crédit agricole mutuel de la Corse avait déjà procédé, pour la même créance, à la saisie de deux lots immobiliers situés sur la commune de San [...], dont l'un a été adjugé le 15 mai 2008 au prix de 450.000 € et que le juge-commissaire avait, par une ordonnance du 8 octobre 2008, autorisé la subrogation de Me Z..., ès qualités de liquidateur, dans les droits de l'établissement bancaire pour reprendre la procédure de saisie immobilière sur l'autre lot ; qu'en affirmant péremptoirement que la saisie-immobilière poursuivie par Me Z..., subrogé dans les droits du Crédit Agricole Mutuel de la Corse sur les biens de Mme A... situés à [...] était régulière sans répondre à ces chefs déterminants des conclusions d'appel de M. et Mme Y..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. et Mme Y... qui faisaient valoir que la procédure de saisie immobilière diligentée par le crédit agricole de la Corse sur le bien de Mme A... situé à [...] était irrégulière dès lors qu'il justifiaient être créanciers hypothécaires de premier rang sur ce bien tandis que l'établissement bancaire ne possédait qu'une hypothèque judiciaire de second rang, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les contestations de M. et Mme Y... en tant qu'injustifiées ou mal fondées, D'AVOIR ordonné la vente par adjudication judiciaire des biens situés sur la commune de [...], lieu-dit [...], les parcelles cadastrées Section [...] (12a01) et [...] (6a51) et les constructions y édifiées sur une mise à prix de 100.000 €, D'AVOIR dit que cette vente aura lieu après accomplissement des formalités prescrites par la loi et sur le cahier des conditions de vente déjà dressé et déposé au greffe du Tribunal par la SCP Morelli-Maurel et associés, D'AVOIR ordonné la mention sommaire du jugement en marge de la publication du commandement et sa transcription littérale à la suite des cahiers des charges, ET D'AVOIR condamné in solidum les époux Y... payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2458 du code civil « à moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d'exécution auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l'immeuble constitue la résidence principale du débiteur » ; que la compétence du juge de l'exécution n'étant pas expressément prévue, seul le Tribunal de grande instance peut être saisi par le créancier pour faire constater le défaut de paiement et la mise en oeuvre de la convention d'attribution ; qu'outre l'incompétence précitée, il y a lieu de constater le défaut de production d'une convention d'attribution ;
1°) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; que la demande d'attribution judiciaire du bien formée par M. et Mme Y..., se rapportait directement à la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de la Corse et relevait donc de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; qu'en jugeant que cette demande relevait du Tribunal de grande instance, la Cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°) ALORS QUE la demande de M. et Mme Y... était fondée, non pas sur l'exécution forcée d'une convention d'attribution du bien hypothéqué au créancier, mais sur les dispositions de l'article 2458 du code civil qui prévoient que le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice l'attribution de l'immeuble ; qu'en reprochant aux époux Y... de ne pas produire une convention d'attribution, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé ;
3°) ALORS QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que l'action du créancier qui tend à se faire attribuer judiciairement l'immeuble hypothéqué à son profit ne tend pas au paiement d'une somme d'argent et n'est donc pas affectée par cette règle ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce.ECLI:FR:CCASS:2017:CO00954
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mars 2015), que, par un jugement du 19 mai 2008, la liquidation judiciaire de M. C... a été étendue à son épouse, Mme A... épouse C... ; que par une ordonnance du 8 novembre 2008, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à reprendre la saisie immobilière engagée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) sur un bien immobilier appartenant à Mme C... et situé à [...] en Corse, procédure qui avait été suspendue par la liquidation judiciaire ; qu'après avoir subrogé le liquidateur dans les droits de la banque, le juge de l'exécution a ordonné la vente du bien par adjudication judiciaire et fixé la mise à prix à 100 000 euros ; que M. et Mme Y..., invoquant leur qualité de créanciers hypothécaires de premier rang, ont contesté la régularité de la saisie et demandé l'attribution judiciaire du bien immobilier ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur contestation alors, selon le moyen :
1°/ que les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés ; que ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification ; qu'en affirmant que l'ordonnance du juge-commissaire du 9 octobre 2008, et le jugement du tribunal de grand instance du 13 novembre 2008, aux termes desquels Me Z... a été subrogé dans les droits de la banque pour reprendre la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Mme A... sur les parcelles et les constructions édifiées sur la commune de [...], étaient devenus définitifs à l'égard de M. et Mme Y... sans vérifier si ces décisions, qui affectaient leurs droits en qualité de créanciers hypothécaires de premier rang, leur avaient régulièrement été notifiées pour leur permettre d'exercer un recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 621-21, L. 642-18 du code de commerce ;
2°/ que si, dans le cadre d'une procédure immobilière engagée avant l'ouverture d'une procédure collective, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, il ne peut toutefois avoir plus de droits que ce dernier ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y..., invoquant les dispositions de l'ancien article 2192 du code civil (devenu L. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution) selon lesquelles le créancier qui a déjà saisi un bien immobilier du débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci qu'en cas d'insuffisance du bien déjà saisi, faisaient valoir que la saisie immobilière poursuivie par Me Z... sur les biens de Mme A... situés à [...] était abusive dès lors que le Crédit agricole mutuel de la Corse avait déjà procédé, pour la même créance, à la saisie de deux lots immobiliers situés sur la commune de San Gavino di Carbini, dont l'un a été adjugé le 15 mai 2008 au prix de 450 000 euros et que le juge-commissaire avait, par une ordonnance du 8 octobre 2008, autorisé la subrogation du liquidateur, dans les droits de l'établissement bancaire pour reprendre la procédure de saisie immobilière sur l'autre lot ; qu'en affirmant péremptoirement que la saisie-immobilière poursuivie par le liquidateur, subrogé dans les droits du Crédit agricole mutuel de la Corse sur les biens de Mme A... situés à [...] était régulière sans répondre à ces chefs déterminants des conclusions d'appel de M. et Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. et Mme Y... qui faisaient valoir que la procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit agricole de la Corse sur le bien de Mme A... situé à [...] était irrégulière dès lors qu'il justifiaient être créanciers hypothécaires de premier rang sur ce bien tandis que l'établissement bancaire ne possédait qu'une hypothèque judiciaire de second rang, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 642-18, alinéa 2, du code de commerce, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure collective a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé par le juge-commissaire dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur, et reprendre en son nom propre la procédure de saisie au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue ; qu'après avoir relevé le caractère définitif de la décision de substitution, non critiqué devant elle par M. et Mme Y..., la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes faisant valoir que la saisie immobilière engagée par la banque était irrégulière, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande d'attribution judiciaire de l'immeuble alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; que la demande d'attribution judiciaire du bien formée par M. et Mme Y..., se rapportait directement à la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse et relevait donc de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; qu'en jugeant que cette demande relevait du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que la demande de M. et Mme Y... était fondée, non pas sur l'exécution forcée d'une convention d'attribution du bien hypothéqué au créancier, mais sur les dispositions de l'article 2458 du code civil qui prévoient que le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice l'attribution de l'immeuble ; qu'en reprochant aux époux Y... de ne pas produire une convention d'attribution, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé ;
3°/ que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que l'action du créancier qui tend à se faire attribuer judiciairement l'immeuble hypothéqué à son profit ne tend pas au paiement d'une somme d'argent et n'est donc pas affectée par cette règle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce ;
Mais attendu que la demande d'un créancier hypothécaire impayé tendant à ce que l'immeuble grevé lui demeure en paiement, par application de l'article 2458 du code civil, tend au paiement d'une somme d'argent, au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce, et, qu'à défaut de disposition autorisant, par dérogation au principe de l'interdiction des poursuites posé par ce texte, la présentation d'une telle demande en cas de procédure collective, comme il en existe pour l'attribution judiciaire du gage, la demande d'attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué est irrecevable ; que le moyen qui postule le contraire n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme F... épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z..., en qualité de liquidateur de Mme A... épouse C..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les contestations de M. et Mme Y... en tant qu'injustifiées ou mal fondées, D'AVOIR ordonné la vente par adjudication judiciaire des biens situés sur la commune de [...], lieu-dit [...], les parcelles cadastrées Section [...] (12a01) et [...] (6a51) et les constructions y édifiées sur une mise à prix de 100.000 €, D'AVOIR dit que cette vente aura lieu après accomplissement des formalités prescrites par la loi et sur le cahier des conditions de vente déjà dressé et déposé au greffe du Tribunal par la SCP Morelli-Maurel et associés, D'AVOIR ordonné la mention sommaire du jugement en marge de la publication du commandement et sa transcription littérale à la suite des cahiers des charges, ET D'AVOIR condamné in solidum les époux Y... payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE le ministère public auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 22 octobre 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance ;
ALORS QUE cette seule mention, qui ne permet pas de savoir si l'avis du ministère public a été oral ou si ce dernier a déposé des conclusions écrites à l'audience, ou avant celle-ci, et si, dans cette dernière hypothèse, les parties ont été en mesure d'y répondre utilement, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les contestations de M. et Mme Y... en tant qu'injustifiées ou mal fondées, D'AVOIR ordonné la vente par adjudication judiciaire des biens situés sur la commune de [...], lieu-dit [...], les parcelles cadastrées Section [...] (12a01) et [...] (6a51) et les constructions y édifiées sur une mise à prix de 100.000 €, D'AVOIR dit que cette vente aura lieu après accomplissement des formalités prescrites par la loi et sur le cahier des conditions de vente déjà dressé et déposé au greffe du Tribunal par la SCP Morelli-Maurel et associés, D'AVOIR ordonné la mention sommaire du jugement en marge de la publication du commandement et sa transcription littérale à la suite des cahiers des charges, ET D'AVOIR condamné in solidum les époux Y... payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du Tribunal de commerce d'Ajaccio du 8 octobre 2008, n° RG 2008/421 devenue définitive, le juge commissaire a ordonné au liquidateur, Me Z..., de « reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure collective concernant la vente de l'immeuble appartenant à l'entreprise A... I... C... Camille Angèle
», précisant que les biens dont s'agit sont les parcelles [...] (12a01) et [...] (6 a 51) et les constructions y édifiées sis au lieudit [...] sur la commune de [...] ; que par jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a également dit que Me Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur, sera subrogé à La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse dans la poursuite de la saisie immobilière engagée à l'encontre de Mme Camille I... C... suivant commandement de saisie immobilière signifié par huissier le 15 février 2007, publié à la Conservation des hypothèques le 26 février 2007 ; que cette décision étant définitive, les époux Y... ne peuvent plus contester cette subrogation, de même qu'ils ne peuvent contester que c'est également sur les biens situés à [...] que porte la saisie immobilière poursuivie par Me Z... et que celle-ci est régulière, étant précisé que le jugement du Tribunal de grande instance d'Ajaccio qui a fixé de façon définitive la créance des époux Y... au passif de Mme A... a été frappé d'appel par Me Z... ainsi qu'il en justifie de sorte que les époux Y... ne peuvent prétendre au caractère hypothécaire de leur créance ;
1°) ALORS QUE les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés ; que ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification ; qu'en affirmant que l'ordonnance du juge-commissaire du 9 octobre 2008, et le jugement du Tribunal de grand instance du 13 novembre 2008, aux termes desquels Me Z... a été subrogé dans les droits du Crédit agricole de la Corse pour reprendre la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Mme A... sur les parcelles et les constructions édifiées sur la commune de [...], étaient devenus définitifs à l'égard de M. et Mme Y... sans vérifier si ces décisions, qui affectaient leurs droits en qualité de créanciers hypothécaires de premier rang, leur avaient régulièrement été notifiées pour leur permettre d'exercer un recours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 621-21, L. 642-18 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE si dans le cadre d'une procédure immobilière engagée avant l'ouverture d'une procédure collective, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, il ne peut toutefois avoir plus de droits que ce dernier ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y..., invoquant les dispositions de l'ancien article 2192 du code civil (devenu L. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution)selon lesquelles le créancier qui a déjà saisi un bien immobilier du débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci qu'en cas d'insuffisance du bien déjà saisi, faisaient valoir que la saisie immobilière poursuivie par Me Z... sur les biens de Mme A... situés à [...] était abusive dès lors que le Crédit agricole mutuel de la Corse avait déjà procédé, pour la même créance, à la saisie de deux lots immobiliers situés sur la commune de San [...], dont l'un a été adjugé le 15 mai 2008 au prix de 450.000 € et que le juge-commissaire avait, par une ordonnance du 8 octobre 2008, autorisé la subrogation de Me Z..., ès qualités de liquidateur, dans les droits de l'établissement bancaire pour reprendre la procédure de saisie immobilière sur l'autre lot ; qu'en affirmant péremptoirement que la saisie-immobilière poursuivie par Me Z..., subrogé dans les droits du Crédit Agricole Mutuel de la Corse sur les biens de Mme A... situés à [...] était régulière sans répondre à ces chefs déterminants des conclusions d'appel de M. et Mme Y..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. et Mme Y... qui faisaient valoir que la procédure de saisie immobilière diligentée par le crédit agricole de la Corse sur le bien de Mme A... situé à [...] était irrégulière dès lors qu'il justifiaient être créanciers hypothécaires de premier rang sur ce bien tandis que l'établissement bancaire ne possédait qu'une hypothèque judiciaire de second rang, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les contestations de M. et Mme Y... en tant qu'injustifiées ou mal fondées, D'AVOIR ordonné la vente par adjudication judiciaire des biens situés sur la commune de [...], lieu-dit [...], les parcelles cadastrées Section [...] (12a01) et [...] (6a51) et les constructions y édifiées sur une mise à prix de 100.000 €, D'AVOIR dit que cette vente aura lieu après accomplissement des formalités prescrites par la loi et sur le cahier des conditions de vente déjà dressé et déposé au greffe du Tribunal par la SCP Morelli-Maurel et associés, D'AVOIR ordonné la mention sommaire du jugement en marge de la publication du commandement et sa transcription littérale à la suite des cahiers des charges, ET D'AVOIR condamné in solidum les époux Y... payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2458 du code civil « à moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les procédures civiles d'exécution auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l'immeuble constitue la résidence principale du débiteur » ; que la compétence du juge de l'exécution n'étant pas expressément prévue, seul le Tribunal de grande instance peut être saisi par le créancier pour faire constater le défaut de paiement et la mise en oeuvre de la convention d'attribution ; qu'outre l'incompétence précitée, il y a lieu de constater le défaut de production d'une convention d'attribution ;
1°) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; que la demande d'attribution judiciaire du bien formée par M. et Mme Y..., se rapportait directement à la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de la Corse et relevait donc de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; qu'en jugeant que cette demande relevait du Tribunal de grande instance, la Cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°) ALORS QUE la demande de M. et Mme Y... était fondée, non pas sur l'exécution forcée d'une convention d'attribution du bien hypothéqué au créancier, mais sur les dispositions de l'article 2458 du code civil qui prévoient que le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice l'attribution de l'immeuble ; qu'en reprochant aux époux Y... de ne pas produire une convention d'attribution, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article susvisé ;
3°) ALORS QUE le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure à ce jugement, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que l'action du créancier qui tend à se faire attribuer judiciairement l'immeuble hypothéqué à son profit ne tend pas au paiement d'une somme d'argent et n'est donc pas affectée par cette règle ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce.