Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-80.301, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- La société Europacorp, partie civile,


contre l'arrêt n° 5 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean X... et la société Le Parisien libéré du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 42, 43, 48 (6°) et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non établis à l'encontre du prévenu (M. X...) le délit de diffamation publique à raison des passages poursuivis des articles publiés dans l'édition du 16 novembre 2013 du journal Le Parisien, dont il est directeur de la publication et l'a, en conséquence, renvoyé des fins de poursuites et débouté la partie civile (la société Europacorp) de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de ce dernier et de la société Le Parisien Libéré, civilement responsable ;

"aux motifs propres que l'appelant soutient que l'articulation des passages poursuivis comporte l'imputation du fait précis pour la société Europacorp d'avoir bénéficié au travers d'une ingénierie financière curieuse et extravagante d'une mauvaise utilisation des fonds publics équivalentes à une gabegie, en obtenant sur intervention des plus hautes autorités de l'Etat que des fonds publics supportent, à sa place et sans contrepartie, les risques du financement de la Cité du cinéma dont elle est, au final, la seule et unique bénéficiaire, imputation qui porte atteinte à son honneur et sa considération, alors que le financement de la Cité du cinéma correspond au développement des participations conjointes des organismes publics et des investisseurs privés qui sont incités par les autorités publiques, que ce montage correspond au schéma le plus couramment répandu en matière de promotion immobilière, que l'intervention de l'Etat dans le financement de la Cité du cinéma porté par la Caisse des dépôts n'est en rien un gâchis imputé par les articles poursuivis, que le prix payé est un prix normal, qu'il permet une rentabilité supérieure à 6 %, qu'il ne constitue donc en rien la dissipation de l'argent public imputée mais au contraire un usage vigilant des intérêts de l'Etat ; que la société Europacorp n'est pas la seule bénéficiaire de la Cité du cinéma puisque la Caisse des dépôts est propriétaire avec la société Vinci des sociétés Nef Lumière et Seine Ampère ; que les intimés soutiennent que le titre visé dans la plainte ne comporte aucune précision suffisante pouvant porter imputation d'un fait diffamatoire, que le premier passage ne fait pas état de la société Europacorp, mais de M. Luc Y..., que, de plus, le terme « gabegie » ne renferme pas la dénonciation d'agissements précis frauduleux, que le deuxième passage ne contient qu'une critique, que le troisième passage ne fait qu'imputer des faits à l'autorité publique, que ni le quatrième passage ni le cinquième passage ne comportent de faits diffamatoires, que le sixième passage présente M. Luc Y... comme le seul gagnant de cette opération mais qu'il ne saurait être confondu avec la société partie civile, que le septième passage vise la décision prise par la Caisse des dépôts, que le huitième passage vise deux personnes physiques qui ne sont pas parties à la présente instance et que le dernier passage critique la décision de l'autorité publique de mettre en oeuvre le montage financier sans pour autant imputer à la partie civile des faits attentatoires à son honneur et à sa considération ; que si les propos poursuivis visent principalement M. Luc Y..., il ressort toutefois des différents passages que celui-ci est actionnaire majoritaire du groupe Europacorp et qu'il est donc assimilable à celui-ci ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la critique qui est faite du montage financier qui permet la mise en place du projet de la Cité du cinéma, quand bien même elle évoquerait plus souvent M. Luc Y..., vise le groupe Europacorp ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé que les différents passages poursuivis par la partie civile apparaissent relever d'une seule et même imputation relative à un fait précis, à savoir que la société Europacorp aurait bénéficié des fonds publics importants, dans le cadre de la construction de la Cité du cinéma, grâce au soutien de personnalités politiques de premier plan et sans risque ni contrepartie la concernant ; que s'il est certain que les auteurs des articles visés par la plainte ont une vision extrêmement négative du montage financier destiné à la construction de la Cité du cinéma, qu'ils considèrent comme une « gabegie », co-financée avec des fonds publics sans risque réel pour le partenaire privé lequel a bénéficié du soutien de personnalités publiques, il n'est cependant pas évoqué que le bénéficiaire du projet aurait eu une volonté malhonnête de capter des fonds publics ; qu'il ne leur est pas imputé de manoeuvres dolosives ou frauduleuses pour bénéficier d'un tel montage, le seul rôle trouble évoqué étant attribué à la Caisse des dépôts pour avoir accordé un acompte de grande ampleur à usage libre pour la partie civile, sans qu'il ne soit pour autant fait état, même par insinuation, d'un comportement pénalement ou même moralement répréhensible pour l'obtenir ; que le fait d'avoir pu obtenir dans un contrat des clauses avantageuses ne saurait être diffamatoires ; qu'ainsi les journalistes n'ont fait qu'exprimer une critique sévère sur l'usage de fonds publics sans pour autant que les propos portent atteinte à l'honneur et à la considération de la société Europacorp ; qu'il convient de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont estimé que le caractère diffamatoire des propos poursuivis n'était pas établi ;

"et aux motifs adoptés qu'il est d'abord fait état d'un « extravagant montage financier », d'« argent public mobilisé […] pour servir d'intérêts privés ». Puis, les journalistes détaillent ce qui constituerait « le curieux financement public de ce projet privé » insistant notamment sur les éléments suivants : - la limitation du risque du partenaire privé : la société Nef Lumières, détenue à 75 pour cent par la Caisse des dépôts et consignations, aurait racheté à la société Europacorp en 2010 l'ensemble immobilier et le risque financier serait limité au financement propre des studios ; - corrélativement, le financement public, pour ce type de projet, serait particulièrement massif, la Caisse des dépôts et consignations jouant un rôle qualifié de « trouble » ; - l'intervention des plus hautes autorités de l'Etat a été nécessaire pour que ce projet se mette en place, l'article en cause insistant sur le « soutien actif de l'Elysée » et sur la proximité entre les dirigeants de la société Europacorp et des personnalités politiques telles l'ancien président de la République M. Nicolas Z... ou son fils M. Jean Z... ; que les différents passages poursuivis par la partie civile apparaissent ainsi relever d'une seule et même imputation relative à un fait précis, à savoir que la société Europacorp aurait bénéficié de fonds publics conséquents, dans le cadre de la construction de la Cité du cinéma, grâce au soutien de personnalités politiques de premier plan et sans risque ni contrepartie la concernant ; que, pour autant : - les articles décrivent pour l'essentiel les modalités de financement de la Cité du cinéma, ce qui ne peut être intrinsèquement considéré comme une atteinte à l'honneur et à la considération de la société Europacorp ; qu'il n'est pas moralement blâmable ou pénalement répréhensible de recevoir un financement public, dans le cadre d'un projet porté par une personne morale privée et cofinancée par celle-ci ; que, à supposer même que le financement public ait été dans le présent cas massif et inhabituel et sans risque réel pour le partenaire privé, la partie civile a été simplement bénéficiaire de ces modalités, sans que ne soit atteints son honneur et sa considération ; que le fait, de plus, pour une entreprise, de bénéficier du soutien de personnalités politiques de premier plan, n'induit pas non plus un comportement pénalement, ou même moralement répréhensible ; que les journalistes portent certes un jugement de valeur très négatif sur ce financement, parlant en titre de « L'explosive affaire Y... », puis évoquant successivement une « gabegie », un « extravagant montage financier », une « addition salée » ; que pour forts que soient les termes employés, ils ne font cependant qu'exprimer une appréciation critique et subjective, compte tenu de l'ampleur du projet concerné, des modalités d'utilisation des fonds publics, et n'excèdent donc pas les limites admissibles de la liberté d'expression reconnue aux organes de presse ; que, quant aux erreurs relevées dans les articles par l'avocat de la partie civile, principalement sur la place respective des sociétés Europacorp et Europacorp studios dans le montage financier, elles ne peuvent être prises en considération pour caractériser le délit de diffamation publique envers un particulier, relevant naturellement, si besoin, de l'exercice du droit de réponse ;

"1°) alors que le propos contenant l'imputation d'un fait précis ou déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même s'il est présenté sous forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'en entremêlant des citations d'une « note confidentielle » de la Cour des comptes et les propos des journalistes, les articles poursuivis ont insinué un comportement moralement répréhensible de la partie civile qui aurait provoqué une « gabegie », « une grosse gabegie » « et au final, une addition salée », en obtenant « un soutien hors norme de la caisse des dépôts », dont le « rôle trouble » est souligné, et en faisant intervenir ses relations parmi les hautes autorités de l'Etat pour capter des fonds publics pour un projet dépourvu de caractère d'intérêt général ; qu'en retenant néanmoins que les articles incriminés n'auraient imputé à la partie civile aucun comportement pénalement ou moralement répréhensible de nature à porter atteinte à son honneur et sa considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le seul terme « gabegie » renvoie à une "gestion financière défectueuse ou malhonnête » ; qu'en utilisant ce terme pour caractériser le financement du projet par des fonds publics, les articles incriminés ont nécessairement induit que la partie civile aurait manoeuvré pour faire financer par des fonds publics un projet d'intérêt privé, ce qui constitue un comportement moralement répréhensible et donc de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée ; qu'en retenant que les articles n'auraient pas évoqué que le bénéficiaire avait eu une volonté malhonnête de capter les fonds publics, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que les juges du fond doivent examiner le passage ou l'expression incriminée en le replaçant dans son contexte, en l'appréciant au regard de l'ensemble de l'article ; que pour légitimer le propos, les articles poursuivis se sont appuyés sur une mystérieuse « note confidentielle » de la Cour des comptes, selon laquelle « les conditions de montage et de financement de l'opération […] sont susceptibles de caractériser le délit de détournement de fonds publics et de recel de ce délit » ; que cette allusion à de possibles poursuites pour recel de détournement de fonds publics rapprochée des termes employés par les journalistes pour dénoncer sévèrement le financement public du projet pour le seul bénéfice de la partie civile a pour effet de prêter, de manière tendancieuse, à cette dernière un comportement pénalement et moralement répréhensible, ou à tout le moins d'induire chez le lecteur une impression de malversations exclusive de toute bonne foi ; qu'en se bornant à retenir que les journalistes auraient seulement exprimé une critique sévère sur l'usage des fonds publics sans analyser les propos poursuivis au regard du contenu des articles dans leur ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"4°) alors que dépassent les limites admissibles de la liberté d'expression les propos dépourvus de mesures, relevant de l'invective et de la volonté de blesser ; que la cour d'appel ne pouvait retenir, par motifs adoptés, que « pour forts que soient les termes employés, ils ne font cependant qu'exprimer une appréciation critique et subjective, compte tenu de l'ampleur du projet concerné, des modalités d'utilisation des fonds publics, et n'excèdent donc pas les limites admissibles de la liberté d'expression reconnue aux organes de presse » cependant que la remise en cause du financement de la Cité du cinéma par les articles incriminés ne reposait sur aucune base factuelle suffisante ;

"5°) alors que la mauvaise foi de l'auteur des propos poursuivis est établie par le manque d'objectivité, le défaut de prudence dans l'expression, l'absence d'enquête sérieuse ou encore de l'excès polémique ; qu'en se bornant à retenir que les propos poursuivis exprimaient une critique sévère sur l'usage des fonds publics sans porter atteinte à l'honneur et à la considération de la société Europacorp sans rechercher si le caractère outrancier des termes utilisés et la volonté de créer une polémique autour de la société d'un célèbre réalisateur de cinéma et le manque de sérieux de l'enquête ne révélaient pas la mauvaise foi des auteurs des articles et leur volonté de porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, selon ce texte, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ;

Attendu qu'il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique, tels qu'ils sont définis par ce texte ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans l'édition du 16 novembre 2013 du quotidien Aujourd'hui en France, d'un ensemble d'articles commentant un signalement de la Cour des comptes à l'autorité judiciaire concernant les conditions du financement public de la Cité du cinéma, la société Europacorp, dont M. Luc Y... est le président du conseil d'administration, estimant que plusieurs passages portaient atteinte à son honneur ou à sa considération, a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Jean X..., directeur de la publication du journal, et la société Le Parisien libéré, société éditrice, pour répondre, en qualité respectivement d'auteur et de civilement responsable, du délit de diffamation publique envers un particulier ; que les juges du premier degré ont relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ; que cette dernière a relevé seule appel de la décision ;

Attendu que, pour dire que les propos incriminés ne revêtaient pas un caractère diffamatoire à l'endroit de la partie civile et confirmer ainsi le jugement entrepris, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en imputant à la société Europacorp d'avoir usé de ses relations au sommet de l'Etat pour obtenir que le risque financier du projet qu'elle portait et qui, selon leurs auteurs, ne répondait pas à un intérêt général incontestable, fût transféré, au moyen d'un montage extravagant et sans contrepartie de sa part, sur les finances publiques, entraînant une charge indue pour la collectivité en période de crise, constitutive d'une gabegie, les propos poursuivis étaient de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de l'intéressée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01550
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