Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.595, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 7 janvier 2016), qu'engagée à compter du 1er décembre 2003 par la société Middle East Airlines en qualité d'agent d'escale et exerçant ses fonctions à l'aéroport de Roissy CDG, Mme Y...a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 2014 ; que lors de la visite de reprise du 9 janvier 2015, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre le travail à plein temps sous les réserves suivantes : « limiter le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris ; pas de port de charge de plus de 5 kg », avis réitéré dans les mêmes termes le 27 janvier 2015, lors d'un second examen à la demande de l'employeur ; que celui-ci a demandé à la salariée de reprendre son poste à l'aéroport de Roissy ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale en référé le 6 février 2015 pour obtenir le paiement de son salaire depuis le mois de janvier 2015 ; qu'elle a été licenciée le 11 mars suivant pour faute grave, l'employeur lui reprochant un abandon de poste depuis le 30 janvier 2015 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire doit surseoir à statuer lorsque l'exception d'illégalité dont il est saisi présente un caractère sérieux et porte sur une question dont dépend la solution du litige qui lui est soumis ; que la cour d'appel, saisie de la question du caractère manifestement illicite du licenciement de Mme Y..., a refusé de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif à intervenir sur la légalité de la décision du 9 septembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ayant confirmé la décision implicite de rejet rendue le 13 avril 2015 par l'inspectrice du travail rejetant la contestation par la société Middle East Airlines de l'avis du médecin du travail du 27 janvier 2015 déclarant Mme Y... « Apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le juge judiciaire était incompétent pour se prononcer sur l'aptitude de la salariée, question dont dépendait le caractère manifestement illicite du licenciement allégué par la salariée, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu que la décision qui refuse ou ordonne un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice présente un caractère discrétionnaire, de sorte que le moyen dirigé contre ce chef de la décision est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était discriminatoire comme fondé sur son état de santé et constituait un trouble manifestement illicite, d'ordonner sous astreinte sa réintégration au sein de l'entreprise à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, de condamner l'employeur à payer à la salariée une provision sur les salaires dus du 11 mars au 19 novembre 2015 et de lui ordonner de reprendre le paiement des salaires à compter de la signification de l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié déclaré apte à reprendre son poste doit être réintégré au poste pour lequel il n'a pas été déclaré inapte ; que dans ce cas, l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir tenté un reclassement sur un poste différent ; que l'avis du médecin du travail déclarant Mme Y... « apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg », même avec des réserves préconisant un poste à Paris, était un avis d'aptitude au poste d'agent d'escale ; qu'en ayant reproché à la société Middle East Airlines de ne pas prouver « qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'affecter Mme Y... à son agence de Paris » dans la mesure où « elle ne contredit pas le courrier de la salariée du 12 janvier 2015 faisant état de plusieurs postes administratifs disponibles courant novembre 2014 à Paris (un poste par permutation avec Mme A..., puis deux postes d'aide comptable et de secrétaire assistante ayant fait l'objet d'une diffusion interne le 24 novembre) et de sa candidature à celui d'aide comptable, la seule nomenclature des postes à l'agence MEA de Paris établie le 12 février 2015, soit bien plus tard, étant insuffisante à cet égard », et de ne pas avoir proposé à la salariée un reclassement sur un poste administratif à Paris, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ que l'avis d'aptitude au poste d'agent d'escale qui déclare la salariée « apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg », permet à l'employeur de proposer tout poste d'agent d'escale disponible ; qu'en décidant que constituait un trouble manifestement illicite le licenciement de la salariée qui avait refusé de rejoindre son poste d'agent d'escale à Roissy, conforme à l'avis d'aptitude rendu et en reprochant à l'employeur d'avoir proposé à la salariée de réintégrer le poste d'agent d'escale pour lequel aucun avis d'inaptitude n'avait été émis, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ;

3°/ qu'en l'état d'un avis d'aptitude au poste d'agent d'escale qui déclare la salariée « apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg », le licenciement du salarié qui refuse de reprendre son poste d'agent d'escale et exige un poste administratif à Paris repose sur un élément objectif étranger à toute discrimination ; qu'en décidant au contraire qu'il constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ;

4°/ qu'en ayant ordonné la réintégration de Mme Y... au sein de l'entreprise « à un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail », cependant que la proposition de réintégrer un poste d'agent d'escale était conforme aux préconisations du médecin du travail qui, s'il avait émis certaines réserves, n'avait pas rendu d'avis d'inaptitude de l'intéressée aux fonctions d'agent d'escale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ;

5°/ qu'en l'état d'un avis d'aptitude au poste d'agent d'escale qui déclare la salariée « apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg » et étant acquis aux débats qu'aucun poste d'agent d'escale n'existait à Paris, la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement de Mme Y... constituait un trouble manifestement illicite sans expliquer comment la société Middle East Airlines pouvait, concrètement, tout à la fois respecter l'avis du médecin du travail ayant déclaré la salariée apte à reprendre son poste d'agent d'escale et appliquer la réserve préconisant l'exercice de cette fonction à Paris, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties, en particulier à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, et constaté que la salariée avait été licenciée pour avoir refusé de rejoindre son poste à Roissy, incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressée avait fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Middle East Airlines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Middle East Airlines et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Middle East Airlines.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Middle East Airlines ;

Aux motifs que la société Middle East Airlines Air Liban a introduit un recours devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise à l'encontre des décisions rendues par le ministre du travail et par l'inspectrice du travail, circonstance qui selon elle justifie un sursis à statuer dans la mesure où la décision que rendra la juridiction administrative s'imposera au juge judiciaire ; que toutefois, le recours contentieux formé devant la juridiction administrative n'est pas suspensif d'exécution, de sorte que l'avis contesté rendu le 9 janvier 2015 par le médecin du travail et réitéré le 27 janvier est actuellement applicable ; que dans ces conditions, la cour saisie en référé pour statuer sur l'existence du trouble manifestement illicite allégué et le cas échéant le faire cesser n'estime pas conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Cergy Pontoise ;

Alors que le juge judiciaire doit surseoir à statuer lorsque l'exception d'illégalité dont il est saisi présente un caractère sérieux et porte sur une question dont dépend la solution du litige qui lui est soumis ; que la cour d'appel, saisie de la question du caractère manifestement illicite du licenciement de Mme Y..., a refusé de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif à intervenir sur la légalité de la décision du 9 septembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ayant confirmé la décision implicite de rejet rendue le 13 avril 2015 par l'inspectrice du travail rejetant la contestation par la société Middle East Airlines de l'avis du médecin du travail du 27 janvier 2015 déclarant Mme Y... « Apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le juge judiciaire était incompétent pour se prononcer sur l'aptitude de la salariée, question dont dépendait le caractère manifestement illicite du licenciement allégué par la salariée, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790.




DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement notifié à la salariée le 11 mars 2015 était discriminatoire comme étant fondé sur son état de santé et constituait un trouble manifestement illicite, d'avoir ordonné sa réintégration au sein de l'entreprise à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail des 9 et 27 janvier 2015, sous astreinte, d'avoir condamné la société Middle East Airlines à payer à Mme Y... une provision de 16 618, 31 euros pour les salaires dus pour la période du 11 mars au 19 novembre 2015 et d'avoir ordonné la société Middle East Airlines de reprendre le paiement des salaires à compter de la signification de l'arrêt ;

Aux motifs que Mme Y... soutient que son licenciement est en réalité motivé par son état de santé et par son action en justice devant la formation de référé de la juridiction prud'homale et qu'il présente, à ce double titre, un caractère discriminatoire, de sorte qu'il doit être annulé ; qu'un licenciement présentant un caractère discriminatoire est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail selon lesquelles « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 susvisée :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que l'article L. 1132-4 du code du travail dispose que « toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul » ; que par ailleurs, en application de l'article L. 1134-4 du même code, est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement du principe de non-discrimination, lorsque le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice ; que l'article L. 1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1132-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par les dispositions susvisées, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, le recours à de telles mesures étant toutefois généralement exclu en référé ; qu'au soutien de ses demandes, Mme Y... produit les fiches d'aptitude médicales établies par le médecin du travail les 9 et 27 janvier 2015 (ses pièces n° 4 et 7) ainsi que la correspondance échangée avec son employeur en janvier 2015 dont il ressort qu'elle s'est tenue à la disposition de ce dernier pour occuper un poste conforme aux préconisations du médecin du travail (limitation du temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris ; port de charge limité à 5 kg), qui ne lui a en définitive jamais été confié ; qu'elle apporte des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé ; que pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la société fait valoir que confrontée à l'impossibilité matérielle de respecter l'une des préconisations du médecin du travail dans la mesure où il n'existe aucun poste d'agent d'escale à Paris, elle s'est conformée aux dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail et a exercé un recours auprès de l'inspection du travail et qu'à réception du second avis d'aptitude rendu par le médecin du travail ; qu'elle a, par courrier du 30 janvier 2015, mis en demeure Mme Y... de reprendre ses fonctions, qui ne peuvent être exercées qu'à « Charles de Gaulle » et ce en vain, de sorte que la rupture du contrat est exclusivement la conséquence d'un abandon de poste ; mais qu'en premier lieu, la société ne rapporte pas la preuve qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'affecter Mme Y... à son agence de Paris ; que c'est ainsi notamment qu'elle ne contredit pas le courrier de la salariée du 12 janvier 2015 (pièce n° 6 de l'appelante) faisant état de plusieurs postes administratifs disponibles courant novembre 2014 à Paris (un poste par permutation avec Mme A..., puis deux postes d'aide comptable et de secrétaire assistante ayant fait l'objet d'une diffusion interne le 24 novembre) et de sa candidature à celui d'aide comptable, la seule « nomenclature des postes à l'agence MEA de Paris », établie le 12 février 2015 soit bien plus tard, étant insuffisante à cet égard (pièce n° 18 de l'intimée) ; qu'en deuxième lieu, le recours exercé auprès de l'inspection du travail à l'encontre de l'avis du médecin traitant n'a aucun effet suspensif ; qu'en troisième lieu, l'article L. 4624-1 dispose que « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail » ; que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude de la salariée à occuper un poste de travail s'impose donc aux parties, en particulier à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; qu'au cas présent, le médecin du travail a établi les 9 et 27 janvier 2015 un avis d'aptitude avec réserves, l'une d'entre elles préconisant un changement de poste pour l'agence de Paris afin de limiter le temps de transport ; que dès lors, l'employeur ne pouvait simplement en conclure que Mme Y... était apte à tenir son poste d'agent d'escale à l'aéroport Roissy CDG et lui indiquer dans son courrier du 30 janvier qu'elle était « attendue à CDG pour être intégrée à l'équipe des agents d'escale », alors que ce poste était incompatible avec la proposition du médecin du travail qui ne pouvait être méconnue des parties ; que c'est vainement que la société Middle East Airlines Air Liban invoque encore, sans cependant l'établir, l'existence d'un avis d'inaptitude rendu par le médecin inspecteur du travail puisqu'en tout état de cause, une telle conclusion ne lui aurait pas davantage permis de réaffecter la salariée à son poste à l'aéroport de Roissy CDG ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne justifie pas que le licenciement litigieux soit fondé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l'état de santé de la salariée ; que dès lors et sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il constitue également une mesure prise par l'employeur en raison de l'action en justice initiée par la salariée, le licenciement disciplinaire notifié à celle-ci le 11 mars 2015 revêt un caractère discriminatoire comme étant fondé sur son état de santé et constitue, par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite, qu'il appartient à la juridiction des référés de faire cesser ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise sur ce point et statuant à nouveau, d'ordonner la réintégration de Mme Y... au sein de l'entreprise à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, dans les quinze jours de la signification de l'arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois ;

Alors 1°) que le salarié déclaré apte à reprendre son poste doit être réintégré au poste pour lequel il n'a pas été déclaré inapte ; que dans ce cas, l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir tenté un reclassement sur un poste différent ; que l'avis du médecin du travail déclarant Mme Y... « apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg », même avec des réserves préconisant un poste à Paris, était un avis d'aptitude au poste d'agent d'escale ; qu'en ayant reproché à la société Middle East Airlines de ne pas prouver « qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'affecter Mme Y... à son agence de Paris » dans la mesure où « elle ne contredit pas le courrier de la salariée du 12 janvier 2015 (pièce n° 6 de l'appelante) faisant état de plusieurs postes administratifs disponibles courant novembre 2014 à Paris (un poste par permutation avec Mme A..., puis deux postes d'aide comptable et de secrétaire assistante ayant fait l'objet d'une diffusion interne le 24 novembre) et de sa candidature à celui d'aide comptable, la seule nomenclature des postes à l'agence MEA de Paris établie le 12 février 2015, soit bien plus tard, étant insuffisante à cet égard (pièce n° 18 de l'intimée) », et de ne pas avoir proposé à la salariée un reclassement sur un poste administratif à Paris, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ;

Alors 2°) que l'avis d'aptitude au poste d'agent d'escale qui déclare la salariée « apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg », permet à l'employeur de proposer tout poste d'agent d'escale disponible ; qu'en décidant que constituait un trouble manifestement illicite le licenciement de la salariée qui avait refusé de rejoindre son poste d'agent d'escale à Roissy, conforme à l'avis d'aptitude rendu et en reprochant à l'employeur d'avoir proposé à la salariée de réintégrer le poste d'agent d'escale pour lequel aucun avis d'inaptitude n'avait été émis, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ;


Alors 3°) et subsidiairement qu'en l'état d'un avis d'aptitude au poste d'agent d'escale qui déclare la salariée « apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg », le licenciement du salarié qui refuse de reprendre son poste d'agent d'escale et exige un poste administratif à Paris repose sur un élément objectif étranger à toute discrimination ; qu'en décidant au contraire qu'il constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ;

Alors 4°) qu'en ayant ordonné la réintégration de Mme Y... au sein de l'entreprise « à un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail » (p. 7, 2ème §), cependant que la proposition de réintégrer un poste d'agent d'escale était conforme aux préconisations du médecin du travail qui, s'il avait émis certaines réserves, n'avait pas rendu d'avis d'inaptitude de l'intéressée aux fonctions d'agent d'escale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail ;

Alors 5°) et subsidiairement qu'en l'état d'un avis d'aptitude au poste d'agent d'escale qui déclare la salariée « apte à reprendre le travail à temps plein, en limitant le temps de transport : changement de poste pour l'agence de Paris. Pas de port de charges de plus de 5 kg » et étant acquis aux débats qu'aucun poste d'agent d'escale n'existait à Paris, la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement de Mme Y... constituait un trouble manifestement illicite sans expliquer comment la société Middle East Airlines pouvait, concrètement, tout à la fois respecter l'avis du médecin du travail ayant déclaré la salariée apte à reprendre son poste d'agent d'escale et appliquer la réserve préconisant l'exercice de cette fonction à Paris, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4624-1 du code du travail et R. 1455-6 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Middle East Airlines à payer à Mme Y... une provision de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs qu'en incitant la salariée à reprendre son emploi à l'aéroport de Roissy CDG, l'employeur n'a pas tenu compte des propositions faites par le médecin du travail et a considéré ses avis des 9 et 27 janvier 2015 comme s'il s'agissait d'avis d'aptitude sans réserves, violant ainsi son obligation de sécurité de résultat et occasionnant, par voie de conséquence, à la salariée, un préjudice distinct, qui en cet état de référé sera réparé par l'octroi d'une provision de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Alors que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen s'étendra, en application de l'article 624 du code de procédure civile, à cette condamnation, qui se trouve dans la dépendance du chef de dispositif qu'il critique.ECLI:FR:CCASS:2017:SO01099
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