Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-17.634, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-17.634, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 16-17.634
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01036
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du vendredi 09 juin 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 22 mars 2016Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société TF1, en qualité de technicien-opérateur prise de son dans le service vidéo-mobile à compter du 22 janvier 2007 et jusqu'au 21 décembre 2012, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage successifs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, ci après annexé :
Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui " déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ", n'a pas statué sur le chef relatif aux congés payés afférents à la prime d'ancienneté, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié était à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, l'arrêt retient que les rappels de salaire portent sur la différence entre la moyenne des salaires qu'il aurait dû percevoir d'une part, et les salaires effectivement perçus auxquels il faut ajouter les indemnités journalières et les allocations de pôle emploi d'autre part ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens réunis :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, l'article 46 de l'accord d'entreprise TF1, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour fixer à une somme le salaire mensuel du salarié et calculer en conséquence l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt retient la base d'un salaire de 3 007, 81 euros, correspondant au salaire moyen de la catégorie du salarié dans l'entreprise, non comprise la prime d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche et qu'il était en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 3 007, 81 euros le salaire mensuel, à 3 007, 81 euros l'indemnité de requalification, à 6 015, 32 euros l'indemnité de préavis, 601, 56 euros les congés payés sur préavis, 18 046, 86 euros l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17 545, 56 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement, 10 818, 76 euros le rappel de salaire, 1 081, 87 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société TF1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TF1 à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 10 818, 76 € la somme allouée au salarié à titre de rappel de salaire, outre 1 081, 87 € à titre de congés payés et rejeté pour le surplus les demandes du salarié tendant à obtenir la somme de 85 211, 11 € à ce titre, outre les congés payés ;
AUX MOTIFS QUE les rappels de salaire portent sur la différence entre la moyenne des salaires qu'il aurait dû percevoir d'une part, et les salaires effectivement perçus auxquels il faut ajouter les indemnités journalières et les allocations de Pôle Emploi d'autre part ; cette différence donne droit à un rappel de salaires, selon les calculs mentionnés dans le tableau en pièce 41 de l'appelant et ceux de l'intimée dans ses conclusions (les déclarations de revenus le corroborant) soit la somme de 10 818, 76 € à titre de rappels de salaire pour les années 2008 à 2012 et janvier 2013, outre celle de 1 081, 87 € au titre des congés payés afférents ; les sommes perçues par Mr X... de la part de Pôle Emploi sont déduites, puisqu'il n'est pas en droit de cumuler ses salaires à temps plein et des allocations de retour à l'emploi ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE des tableaux versés aux débats par les deux parties, le conseil retient celui de la SA TF1 qui prend en compte toutes les sommes perçues par Monsieur Madani X... à savoir, la réalité des salaires, les salaires perçus au titre de l'assurance chômage et les indemnités journalières de la Sécurité Sociale ; en conséquence le conseil fixe le rappel de salaire dû à Monsieur Madani X... à la somme de 10 818, 76 € ;
ALORS QUE le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage ; que la cour d'appel a déduit les sommes perçues par le salarié de la part de Pôle Emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1221-1 et 1134 du code civil ;
Et ALORS QUE le tableau produit par le salarié (pièce n° 41) fait clairement apparaître une somme de 85 211, 11 euros due à titre de rappels de salaires et ce, sans aucune déduction des indemnités perçue de Pôle emploi ; que la cour d'appel a retenu que le rappel de salaire s'élevait à 10 818, 76 euros « selon les calculs mentionnés dans le tableau en pièce 41 de l'appelant » ; qu'en statuant de la sorte, quand le tableau produit par le salarié (pièce n° 41) fait clairement apparaître une somme de 85 211, 11 euros due à titre de rappels de salaires, sans aucune déduction des indemnités perçues de Pôle emploi, la cour d'appel a dénaturé le tableau produit par le salarié sous le n° 41 et ce, en violation de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 2 756, 54 euros la somme due au titre de la prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE les salariés permanents, employés en CDI par la société TF1 perçoivent une prime d'ancienneté égale à 0, 8 % du salaire de base par année complète, avec un prorata en cas d'année incomplète ; Mr X... étant désormais considéré comme un salarié en CDI, est en droit de percevoir cette prime, au prorata de sa présence, soit la somme de 2 756, 54 € comme l'a jugé le conseil ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 17-2 de l'accord collectif TF1 institue, pour les salariés en CDI, une prime d'ancienneté de 0, 8 % du salaire de base minimum par année ; Monsieur Madani X... a été privé de cet avantage conventionnel. Il est donc fondé à en demander un rappel pour les années non prescrites ; en conséquence le Conseil fixe ce rappel de salaire dû à Monsieur Madani X... à la somme de l'article 17-2 de l'Accord collectif TF1 institue, pour les salariés en CDI, une prime d'ancienneté de 0, 8 % du salaire de base minimum par année ; Monsieur Madani X... a été privé de cet avantage conventionnel ; il est donc fondé à en demander un rappel pour les années non prescrites ; en conséquence le conseil fixe ce rappel de salaire dû à Monsieur Madani X... à la somme de 2 756, 54 €.
ALORS QUE le salarié avait demandé le paiement de la prime d'ancienneté, outre une indemnité de 10 % à titre de congés payés ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir une indemnité de 10 % à titre de congés payés, mais sans motiver sa décision sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire mensuel à la somme de 3 007, 81 euros ;
AUX MOTIFS QU'il convient de faire droit à sa demande de requalification à temps plein, sur la base d'un salaire de 3 007, 81 € brut (qui correspond au salaire moyen de sa catégorie dans l'entreprise), non comprise la prime d'ancienneté ;
ALORS QUE dès lors que des contrats à durée déterminée successifs ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée à plein temps, le salaire devant être pris en considération pour calculer l'indemnité de requalification, l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être calculé selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, en incluant la prime d'ancienneté et le treizième mois dus contractuellement ; que la cour d'appel a retenu un salaire mensuel de 3 007, 81 € ne tenant pas compte ni de la prime d'ancienneté ni de l'incidence du treizième mois ; qu'en fixant le salaire à 3 007, 81 euros, sans tenir compte de la prime d'ancienneté et de l'incidence du treizième mois dus contractuellement, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 3 007, 81 euros l'indemnité de requalification allouée au salarié ;
AUX MOTIFS QU'il convient de faire droit à sa demande de requalification à temps plein, sur la base d'un salaire de 3 007, 81 € brut (qui correspond au salaire moyen de sa catégorie dans l'entreprise), non comprise la prime d'ancienneté ;
Et AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; la somme de 3 007, 81 € sera allouée à Mr X... au titre de l'indemnité de requalification, étant précisé qu'il est largement indemnisé de sa période de précarité de 6 ans et l'absence de bénéfice des avantages des salariés en CDI, comme la couverture sociale complémentaire et les formations, par les sommes ci-après allouées au titre des rappels de salaire ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes de l'article L. 1245-2 du Code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; le conseil ayant requalifié le contrat de travail de Monsieur Madani X..., il lui sera accordé la somme de 3 007, 81 € ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen portant sur le montant du salaire emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de requalification et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE l'indemnité de requalification due en application de l'article L. 1245-2 ne peut être inférieure à un mois de salaire, lequel doit inclure tous les éléments de la rémunération ; que la cour d'appel a retenu un montant de 3 007, 81 € ne tenant compte ni de la prime d'ancienneté ni de l'incidence du treizième mois ; qu'en fixant le salaire à 3 007, 81 euros, sans tenir compte de la prime d'ancienneté et de l'incidence du treizième mois dus contractuellement, et donc en allouant au salarié une somme inférieure à un mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire à la somme de 3 007, 81 euros et d'avoir limité à 6 015, 62 euros, outre l'indemnité de congés payés, la somme allouée au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QU'il convient de faire droit à la demande de requalification à temps plein, sur la base d'un salaire de 3 007, 81 € brut (qui correspond au salaire moyen de sa catégorie dans l'entreprise), non comprise la prime d'ancienneté, comme l'a jugé le conseil ;
Et AUX MOTIFS QUE la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de Mr X... au paiement des indemnités de rupture, soit l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, telles que fixées de manière adaptée par le jugement entrepris, lequel sera confirmé ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'il y a lieu d'accorder à M. X... la somme de 6 015, 62 € au titre du préavis et celle de 601, 56 € au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen portant sur le montant du salaire emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de l'indemnité compensatrice de préavis et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE la base de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis doit comprendre l'ensemble des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que la cour d'appel a effectué le calcul en étant compte d'un salaire mensuel de 3 007, 81 euros ne tenant compte ni de la prime d'ancienneté ni de l'incident du treizième mois ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire à la somme de 3 007, 81 euros et d'avoir limité à 17 545, 56 euros l'indemnité de licenciement allouée au salarié ;
AUX MOTIFS QU'il convient de faire droit à sa demande de requalification à temps plein, sur la base d'un salaire de 3 007, 81 € brut (qui correspond au salaire moyen de sa catégorie dans l'entreprise), non comprise la prime d'ancienneté, comme l'a jugé le conseil ;
Et AUX MOTIFS QUE la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de Mr X... au paiement des indemnités de rupture, soit l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, telles que fixées de manière adaptée par le jugement entrepris, lequel sera confirmé ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'au terme de l'article 46 de l'Accord collectif TF1, l'indemnité de licenciement s'élève à 1 mois de rémunération par année d'ancienneté pour la tranche comprise entre 1 et 12 ans de présence ; compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée dès le 22 janvier 2007, Monsieur Madani X... justifie d'une ancienneté de 5 ans et 10 mois ; il lui est donc dû une indemnité de licenciement de 17 545, 56 € ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen portant sur le montant du salaire emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE d'une part, la base de calcul de l'indemnité de licenciement doit tenir compte de l'intégralité des éléments de rémunération et que, d'autre part, l'évaluation du montant de l'indemnité doit être faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat, c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis ; que la cour d'appel a calculé l'indemnité de licenciement sans tenir compte de l'ancienneté du salarié à l'expiration des deux mois de préavis ni de tous les éléments composant la rémunération du salarié ; qu ‘ en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 46 de l'accord d'entreprise TF1 et l'article L. 1234-9 du code du travail.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire à la somme de 3 007, 81 euros et d'avoir limité à 18 046, 86 euros les dommages et intérêts alloués au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il convient de faire droit à la demande de requalification à temps plein, sur la base d'un salaire de 3 007, 81 € brut (qui correspond au salaire moyen de sa catégorie dans l'entreprise), non comprise la prime d'ancienneté, comme l'a jugé le conseil ;
Et AUX MOTIFS QUE la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de Mr X... au paiement des indemnités de rupture, soit l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, telles que fixées de manière adaptée par le jugement entrepris, lequel sera confirmé ; l'article L. 1235-3 du code du travail, dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité, qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaire pour un salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen portant sur le montant du salaire emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, calculés en tenant compte de tous les éléments de rémunération ; que la cour d'appel a alloué au salarié une somme de 18 046, 86 euros sur la base d'un salaire de 3 007, 81 euros n'incluant ni la prime d'ancienneté ni l'incidence du treizième mois ; qu'en allouant ainsi au salarié une somme inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TF1
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de travail de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein condamné la société TF1 à verser à M. X... la somme de 10 818, 76 € à titre de rappel de salaire, outre 1 081, 87 € à titre de congés payés, d'AVOIR fixé le salaire mensuel à la somme de 3 007, 81 euros, et d'AVOIR condamné la société TF1 à verser au salarié les sommes de 3 007, 81 € à titre d'indemnité de requalification, 6 015, 62 € à titre d'indemnité de préavis et 601, 56 € à titre de congés payés afférents, 18 046, 86 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17 545, 56 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 756, 54 € à titre d'indemnité d'ancienneté, 16 931, 87 € à titre de prime 13ème mois, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, outre les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail prévue par le contrat.
L'absence d'une de ces mentions entraîne la requalification en contrat de travail à temps complet, et il incombe à l'employeur qui le conteste de rapporter la preuve qu'il s'agit d'un travail à temps partiel.
En l'espèce la société TF1 admet que lorsqu'il travaillait en CDD « classique » Mr X... travaillait à temps plein, et que lors des périodes de contrats « salarié intermittent » ou CDD d'usage il travaillait à temps plein sur les journées concernées (au moins 8h par jour) mais estime que sur l'ensemble de la période contractuelle il s'agissait d'un contrat de travail à temps partiel.
Or, les contrats de CDD d'usage de Mr X... comportent toutes les mentions sus-énoncées pour les contrats de travail à temps partiel, sauf celle relative aux modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée lui sont communiqués par écrit, ce que Mr X... soulève.
Il appartient donc à la société TF1 de rapporter la preuve que le salarié était prévenu par avance par écrit, tant de ses jours de travail que de ses horaires de travail, dans les périodes de CDD d'usage.
Or, l'organisation prévue par l'accord d'entreprise du 29 juin 2006 pour prévenir par avance les salariés des horaires de travail ne concerne pas les salariés relevant du régime reportage, vidéo mobile ou toute autre régime spécifique défini en annexe, comme cela est indiqué en page 7.
Faute de préciser et prouver quelle organisation était prévue pour prévenir par avance de leurs jours et horaires de travail les salariés du service vidéo mobile, comme Mr X..., la société ne rapporte pas la preuve qu'il était convenu de ces modalités par avance contractuellement, comme l'impose l'article L. 3123-14 du code du travail.
De son côté Mr X... indique que les plannings étaient connus souvent au dernier moment, de sorte qu'il lui était impossible de connaître son rythme de travail à l'avance ; il ressort des 3 seuls plannings qu'il produit que deux de ces plannings sont imprimés respectivement 2 et 4 jours avant le premier jour du cycle de travail, le 3ème étant imprimé le premier jour de travail.
Cette tardiveté de la connaissance de son planning de travail est confirmée par la date de signature des contrats CDD d'usage, signés tous le premier jour de travail de la période concernée.
Mr X... ne pouvait donc prévoir avec certitude et par avance ses jours et temps de travail suivant les mois, ce qui ne lui permettait pas de trouver aisément un autre travail pour compléter son temps partiel sur certains mois.
Dès lors, Mr X... étant à la disposition permanente de son unique employeur, la société TF1, il convient de faire droit à sa demande de requalification à temps plein, sur la base d'un salaire de 3 007, 81 € brut (qui correspond au salaire moyen de sa catégorie dans l'entreprise), non comprise la prime d'ancienneté, comme l'a jugé le conseil.
La demande de rappel de salaire sur les périodes interstitielles non travaillées entre les contrats doit prendre en compte ce salaire à temps plein reconstitué »
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de rappels de salaires et primes Les rappels de salaire portent sur la différence entre la moyenne des salaires qu'il aurait dû percevoir d'une part, et les salaires effectivement perçus auxquels il faut ajouter les indemnités journalières et les allocations de POLE EMPLOI d'autre part ; cette différence donne droit à un rappel de salaires, selon les calculs mentionnés dans le tableau en pièce 41 de l'appelant et ceux de l'intimée dans ses conclusions (les déclarations de revenus le corroborant), soit la somme : 10 818, 76 € à titre de rappels de salaire pour les années 2008 à 2012 et janvier 2013, outre celle de 1 081, 87 € au titre des congés payés afférents.
Les sommes perçues par Mr X... de la part de POLE EMPLOI sont déduites, puisqu'il n'est pas en droit de cumuler ses salaires à temps plein et des allocations de retour à l'emploi.
Les salariés permanents, employés en CDI par la société TF1 perçoivent une prime d'ancienneté égale à 0, 8 % du salaire de base par année complète, avec un prorata en cas d'année incomplète.
Mr X... étant désormais considéré comme un salarié en CDI, est en droit de percevoir cette prime, au prorata de sa présence, soit la somme de 2 756, 54 € comme l'a jugé le conseil.
La société TF1 sera également condamnée à lui payer la somme de 16 931, 87 € brut au titre des primes de 13ème mois pour les années 2008 à 2012, comme l'a jugé le conseil »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; en l'espèce, en l'absence de telles précisions, M. X... a été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et s'est trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
En conséquence, le contrat doit être requalifié en contrat à temps complet.
Indemnité de requalification
Aux termes de l'article L. 1245-2 du Code du travail, lorsque le Conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le Conseil ayant requalifié le contrat de travail de Monsieur Madani X..., il lui sera accordé la somme de 3 007, 81 €
Sur le rappel de salaire
Des tableaux versés aux débats par les deux parties, le conseil retient celui de la SA TF1 qui prend en compte toutes les sommes perçues par Monsieur Madani X... à savoir, la réalité des salaires, les salaires perçus au titre de l'assurance chômage et les indemnités journalières de la Sécurité Sociale.
En conséquence le Conseil fixe le rappel de salaire dû à Monsieur Madani X... à la somme de 10 818, 76 €
Sur le rappel de prime d'ancienneté
L'article 17-2 de l'Accord collectif TF1 institue, pour les salariés en CDI, une prime d'ancienneté de 0, 8 % du salaire de base minimum par année.
Monsieur Madani X... a été privé de cet avantage conventionnel.
Il est donc fondé à en demander un rappel pour les années non prescrites.
En conséquence le Conseil fixe ce rappel de salaire dû à Monsieur Madani X... à la somme de 2 756, 54 €.
Sur le rappel de 13ème mois
Les salariés de la société TF1 bénéficient d'un 13ème mois de salaire, exigible en décembre et égal au salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté.
Monsieur Madani X... n'a perçu à ce titre que la somme de 732, 38 € en 2008 et de 914, 59 € en 2009.
Au titre des années non prescrites, il est donc dû à Monsieur Madani X... un rappel de 13ème mois comme suit :
13ème mois perçu13ème mois dû
2008732, 38 € 2 939, 19 €
2009914, 59 € 2 981, 33 €
20100 € 3 050, 00 €
20110 € 4 804, 16 €
20120 € 4 804, 16 €
soit la somme de 16 931, 87 € qui reste due à Monsieur Madani X... »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La rupture du contrat n'ayant fait l'objet d'aucune procédure du fait de la requalification par le Conseil, il sera alloué à Monsieur Madani X... la somme de 18 046, 86 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il y a lieu en outre d'accorder à Monsieur Madani X... la somme de 6 015, 62 € au titre du préavis et celle de 601, 56 € au titre des congés payés y afférents.
Au terme de l'article 46 de l'Accord collectif TF1, l'indemnité de licenciement s'élève à 1 mois de rémunération par année d'ancienneté pour la tranche comprise entre 1 et 12 ans de présence. Compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée dès le 22 janvier 2007, Monsieur Madani X... justifie d'une ancienneté de 5 ans et 10 mois, il lui est donc dû une indemnité de licenciement de 17 545, 56 € »
1/ ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail pendant les périodes effectivement travaillées ; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaire pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant, sous couvert d'une requalification du contrat de travail à temps plein, qu'il appartenait à la société TF1 de rapporter la preuve que M. X... était prévenu par avance par écrit, tant de ses jours de travail que de ses horaires de travail, et qu'à défaut de le faire, le salarié avait droit au paiement des périodes non travaillées, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition permanente de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en retenant que M. X... se tenait à la disposition permanente de son employeur aux motifs inopérants que ses plannings lui étaient communiqués tardivement et que ses CDD étaient signés le premier jour de travail, la Cour d'appel, qui n'a à aucun moment caractérisé que le salarié s'était tenu à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2017:SO01036
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société TF1, en qualité de technicien-opérateur prise de son dans le service vidéo-mobile à compter du 22 janvier 2007 et jusqu'au 21 décembre 2012, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage successifs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, ci après annexé :
Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui " déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ", n'a pas statué sur le chef relatif aux congés payés afférents à la prime d'ancienneté, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié était à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, l'arrêt retient que les rappels de salaire portent sur la différence entre la moyenne des salaires qu'il aurait dû percevoir d'une part, et les salaires effectivement perçus auxquels il faut ajouter les indemnités journalières et les allocations de pôle emploi d'autre part ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens réunis :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, l'article 46 de l'accord d'entreprise TF1, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour fixer à une somme le salaire mensuel du salarié et calculer en conséquence l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt retient la base d'un salaire de 3 007, 81 euros, correspondant au salaire moyen de la catégorie du salarié dans l'entreprise, non comprise la prime d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche et qu'il était en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 3 007, 81 euros le salaire mensuel, à 3 007, 81 euros l'indemnité de requalification, à 6 015, 32 euros l'indemnité de préavis, 601, 56 euros les congés payés sur préavis, 18 046, 86 euros l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17 545, 56 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement, 10 818, 76 euros le rappel de salaire, 1 081, 87 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société TF1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TF1 à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 10 818, 76 € la somme allouée au salarié à titre de rappel de salaire, outre 1 081, 87 € à titre de congés payés et rejeté pour le surplus les demandes du salarié tendant à obtenir la somme de 85 211, 11 € à ce titre, outre les congés payés ;
AUX MOTIFS QUE les rappels de salaire portent sur la différence entre la moyenne des salaires qu'il aurait dû percevoir d'une part, et les salaires effectivement perçus auxquels il faut ajouter les indemnités journalières et les allocations de Pôle Emploi d'autre part ; cette différence donne droit à un rappel de salaires, selon les calculs mentionnés dans le tableau en pièce 41 de l'appelant et ceux de l'intimée dans ses conclusions (les déclarations de revenus le corroborant) soit la somme de 10 818, 76 € à titre de rappels de salaire pour les années 2008 à 2012 et janvier 2013, outre celle de 1 081, 87 € au titre des congés payés afférents ; les sommes perçues par Mr X... de la part de Pôle Emploi sont déduites, puisqu'il n'est pas en droit de cumuler ses salaires à temps plein et des allocations de retour à l'emploi ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE des tableaux versés aux débats par les deux parties, le conseil retient celui de la SA TF1 qui prend en compte toutes les sommes perçues par Monsieur Madani X... à savoir, la réalité des salaires, les salaires perçus au titre de l'assurance chômage et les indemnités journalières de la Sécurité Sociale ; en conséquence le conseil fixe le rappel de salaire dû à Monsieur Madani X... à la somme de 10 818, 76 € ;
ALORS QUE le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage ; que la cour d'appel a déduit les sommes perçues par le salarié de la part de Pôle Emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1221-1 et 1134 du code civil ;
Et ALORS QUE le tableau produit par le salarié (pièce n° 41) fait clairement apparaître une somme de 85 211, 11 euros due à titre de rappels de salaires et ce, sans aucune déduction des indemnités perçue de Pôle emploi ; que la cour d'appel a retenu que le rappel de salaire s'élevait à 10 818, 76 euros « selon les calculs mentionnés dans le tableau en pièce 41 de l'appelant » ; qu'en statuant de la sorte, quand le tableau produit par le salarié (pièce n° 41) fait clairement apparaître une somme de 85 211, 11 euros due à titre de rappels de salaires, sans aucune déduction des indemnités perçues de Pôle emploi, la cour d'appel a dénaturé le tableau produit par le salarié sous le n° 41 et ce, en violation de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 2 756, 54 euros la somme due au titre de la prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE les salariés permanents, employés en CDI par la société TF1 perçoivent une prime d'ancienneté égale à 0, 8 % du salaire de base par année complète, avec un prorata en cas d'année incomplète ; Mr X... étant désormais considéré comme un salarié en CDI, est en droit de percevoir cette prime, au prorata de sa présence, soit la somme de 2 756, 54 € comme l'a jugé le conseil ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 17-2 de l'accord collectif TF1 institue, pour les salariés en CDI, une prime d'ancienneté de 0, 8 % du salaire de base minimum par année ; Monsieur Madani X... a été privé de cet avantage conventionnel. Il est donc fondé à en demander un rappel pour les années non prescrites ; en conséquence le Conseil fixe ce rappel de salaire dû à Monsieur Madani X... à la somme de l'article 17-2 de l'Accord collectif TF1 institue, pour les salariés en CDI, une prime d'ancienneté de 0, 8 % du salaire de base minimum par année ; Monsieur Madani X... a été privé de cet avantage conventionnel ; il est donc fondé à en demander un rappel pour les années non prescrites ; en conséquence le conseil fixe ce rappel de salaire dû à Monsieur Madani X... à la somme de 2 756, 54 €.
ALORS QUE le salarié avait demandé le paiement de la prime d'ancienneté, outre une indemnité de 10 % à titre de congés payés ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir une indemnité de 10 % à titre de congés payés, mais sans motiver sa décision sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire mensuel à la somme de 3 007, 81 euros ;
AUX MOTIFS QU'il convient de faire droit à sa demande de requalification à temps plein, sur la base d'un salaire de 3 007, 81 € brut (qui correspond au salaire moyen de sa catégorie dans l'entreprise), non comprise la prime d'ancienneté ;
ALORS QUE dès lors que des contrats à durée déterminée successifs ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée à plein temps, le salaire devant être pris en considération pour calculer l'indemnité de requalification, l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être calculé selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, en incluant la prime d'ancienneté et le treizième mois dus contractuellement ; que la cour d'appel a retenu un salaire mensuel de 3 007, 81 € ne tenant pas compte ni de la prime d'ancienneté ni de l'incidence du treizième mois ; qu'en fixant le salaire à 3 007, 81 euros, sans tenir compte de la prime d'ancienneté et de l'incidence du treizième mois dus contractuellement, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 3 007, 81 euros l'indemnité de requalification allouée au salarié ;
AUX MOTIFS QU'il convient de faire droit à sa demande de requalification à temps plein, sur la base d'un salaire de 3 007, 81 € brut (qui correspond au salaire moyen de sa catégorie dans l'entreprise), non comprise la prime d'ancienneté ;
Et AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; la somme de 3 007, 81 € sera allouée à Mr X... au titre de l'indemnité de requalification, étant précisé qu'il est largement indemnisé de sa période de précarité de 6 ans et l'absence de bénéfice des avantages des salariés en CDI, comme la couverture sociale complémentaire et les formations, par les sommes ci-après allouées au titre des rappels de salaire ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes de l'article L. 1245-2 du Code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; le conseil ayant requalifié le contrat de travail de Monsieur Madani X..., il lui sera accordé la somme de 3 007, 81 € ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen portant sur le montant du salaire emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de requalification et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE l'indemnité de requalification due en application de l'article L. 1245-2 ne peut être inférieure à un mois de salaire, lequel doit inclure tous les éléments de la rémunération ; que la cour d'appel a retenu un montant de 3 007, 81 € ne tenant compte ni de la prime d'ancienneté ni de l'incidence du treizième mois ; qu'en fixant le salaire à 3 007, 81 euros, sans tenir compte de la prime d'ancienneté et de l'incidence du treizième mois dus contractuellement, et donc en allouant au salarié une somme inférieure à un mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire à la somme de 3 007, 81 euros et d'avoir limité à 6 015, 62 euros, outre l'indemnité de congés payés, la somme allouée au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QU'il convient de faire droit à la demande de requalification à temps plein, sur la base d'un salaire de 3 007, 81 € brut (qui correspond au salaire moyen de sa catégorie dans l'entreprise), non comprise la prime d'ancienneté, comme l'a jugé le conseil ;
Et AUX MOTIFS QUE la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de Mr X... au paiement des indemnités de rupture, soit l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, telles que fixées de manière adaptée par le jugement entrepris, lequel sera confirmé ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'il y a lieu d'accorder à M. X... la somme de 6 015, 62 € au titre du préavis et celle de 601, 56 € au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen portant sur le montant du salaire emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de l'indemnité compensatrice de préavis et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE la base de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis doit comprendre l'ensemble des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; que la cour d'appel a effectué le calcul en étant compte d'un salaire mensuel de 3 007, 81 euros ne tenant compte ni de la prime d'ancienneté ni de l'incident du treizième mois ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire à la somme de 3 007, 81 euros et d'avoir limité à 17 545, 56 euros l'indemnité de licenciement allouée au salarié ;
AUX MOTIFS QU'il convient de faire droit à sa demande de requalification à temps plein, sur la base d'un salaire de 3 007, 81 € brut (qui correspond au salaire moyen de sa catégorie dans l'entreprise), non comprise la prime d'ancienneté, comme l'a jugé le conseil ;
Et AUX MOTIFS QUE la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de Mr X... au paiement des indemnités de rupture, soit l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, telles que fixées de manière adaptée par le jugement entrepris, lequel sera confirmé ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'au terme de l'article 46 de l'Accord collectif TF1, l'indemnité de licenciement s'élève à 1 mois de rémunération par année d'ancienneté pour la tranche comprise entre 1 et 12 ans de présence ; compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée dès le 22 janvier 2007, Monsieur Madani X... justifie d'une ancienneté de 5 ans et 10 mois ; il lui est donc dû une indemnité de licenciement de 17 545, 56 € ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen portant sur le montant du salaire emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE d'une part, la base de calcul de l'indemnité de licenciement doit tenir compte de l'intégralité des éléments de rémunération et que, d'autre part, l'évaluation du montant de l'indemnité doit être faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat, c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis ; que la cour d'appel a calculé l'indemnité de licenciement sans tenir compte de l'ancienneté du salarié à l'expiration des deux mois de préavis ni de tous les éléments composant la rémunération du salarié ; qu ‘ en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 46 de l'accord d'entreprise TF1 et l'article L. 1234-9 du code du travail.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le salaire à la somme de 3 007, 81 euros et d'avoir limité à 18 046, 86 euros les dommages et intérêts alloués au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il convient de faire droit à la demande de requalification à temps plein, sur la base d'un salaire de 3 007, 81 € brut (qui correspond au salaire moyen de sa catégorie dans l'entreprise), non comprise la prime d'ancienneté, comme l'a jugé le conseil ;
Et AUX MOTIFS QUE la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de Mr X... au paiement des indemnités de rupture, soit l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, telles que fixées de manière adaptée par le jugement entrepris, lequel sera confirmé ; l'article L. 1235-3 du code du travail, dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité, qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaire pour un salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen portant sur le montant du salaire emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, calculés en tenant compte de tous les éléments de rémunération ; que la cour d'appel a alloué au salarié une somme de 18 046, 86 euros sur la base d'un salaire de 3 007, 81 euros n'incluant ni la prime d'ancienneté ni l'incidence du treizième mois ; qu'en allouant ainsi au salarié une somme inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TF1
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de travail de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein condamné la société TF1 à verser à M. X... la somme de 10 818, 76 € à titre de rappel de salaire, outre 1 081, 87 € à titre de congés payés, d'AVOIR fixé le salaire mensuel à la somme de 3 007, 81 euros, et d'AVOIR condamné la société TF1 à verser au salarié les sommes de 3 007, 81 € à titre d'indemnité de requalification, 6 015, 62 € à titre d'indemnité de préavis et 601, 56 € à titre de congés payés afférents, 18 046, 86 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17 545, 56 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 756, 54 € à titre d'indemnité d'ancienneté, 16 931, 87 € à titre de prime 13ème mois, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, outre les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail prévue par le contrat.
L'absence d'une de ces mentions entraîne la requalification en contrat de travail à temps complet, et il incombe à l'employeur qui le conteste de rapporter la preuve qu'il s'agit d'un travail à temps partiel.
En l'espèce la société TF1 admet que lorsqu'il travaillait en CDD « classique » Mr X... travaillait à temps plein, et que lors des périodes de contrats « salarié intermittent » ou CDD d'usage il travaillait à temps plein sur les journées concernées (au moins 8h par jour) mais estime que sur l'ensemble de la période contractuelle il s'agissait d'un contrat de travail à temps partiel.
Or, les contrats de CDD d'usage de Mr X... comportent toutes les mentions sus-énoncées pour les contrats de travail à temps partiel, sauf celle relative aux modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée lui sont communiqués par écrit, ce que Mr X... soulève.
Il appartient donc à la société TF1 de rapporter la preuve que le salarié était prévenu par avance par écrit, tant de ses jours de travail que de ses horaires de travail, dans les périodes de CDD d'usage.
Or, l'organisation prévue par l'accord d'entreprise du 29 juin 2006 pour prévenir par avance les salariés des horaires de travail ne concerne pas les salariés relevant du régime reportage, vidéo mobile ou toute autre régime spécifique défini en annexe, comme cela est indiqué en page 7.
Faute de préciser et prouver quelle organisation était prévue pour prévenir par avance de leurs jours et horaires de travail les salariés du service vidéo mobile, comme Mr X..., la société ne rapporte pas la preuve qu'il était convenu de ces modalités par avance contractuellement, comme l'impose l'article L. 3123-14 du code du travail.
De son côté Mr X... indique que les plannings étaient connus souvent au dernier moment, de sorte qu'il lui était impossible de connaître son rythme de travail à l'avance ; il ressort des 3 seuls plannings qu'il produit que deux de ces plannings sont imprimés respectivement 2 et 4 jours avant le premier jour du cycle de travail, le 3ème étant imprimé le premier jour de travail.
Cette tardiveté de la connaissance de son planning de travail est confirmée par la date de signature des contrats CDD d'usage, signés tous le premier jour de travail de la période concernée.
Mr X... ne pouvait donc prévoir avec certitude et par avance ses jours et temps de travail suivant les mois, ce qui ne lui permettait pas de trouver aisément un autre travail pour compléter son temps partiel sur certains mois.
Dès lors, Mr X... étant à la disposition permanente de son unique employeur, la société TF1, il convient de faire droit à sa demande de requalification à temps plein, sur la base d'un salaire de 3 007, 81 € brut (qui correspond au salaire moyen de sa catégorie dans l'entreprise), non comprise la prime d'ancienneté, comme l'a jugé le conseil.
La demande de rappel de salaire sur les périodes interstitielles non travaillées entre les contrats doit prendre en compte ce salaire à temps plein reconstitué »
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de rappels de salaires et primes Les rappels de salaire portent sur la différence entre la moyenne des salaires qu'il aurait dû percevoir d'une part, et les salaires effectivement perçus auxquels il faut ajouter les indemnités journalières et les allocations de POLE EMPLOI d'autre part ; cette différence donne droit à un rappel de salaires, selon les calculs mentionnés dans le tableau en pièce 41 de l'appelant et ceux de l'intimée dans ses conclusions (les déclarations de revenus le corroborant), soit la somme : 10 818, 76 € à titre de rappels de salaire pour les années 2008 à 2012 et janvier 2013, outre celle de 1 081, 87 € au titre des congés payés afférents.
Les sommes perçues par Mr X... de la part de POLE EMPLOI sont déduites, puisqu'il n'est pas en droit de cumuler ses salaires à temps plein et des allocations de retour à l'emploi.
Les salariés permanents, employés en CDI par la société TF1 perçoivent une prime d'ancienneté égale à 0, 8 % du salaire de base par année complète, avec un prorata en cas d'année incomplète.
Mr X... étant désormais considéré comme un salarié en CDI, est en droit de percevoir cette prime, au prorata de sa présence, soit la somme de 2 756, 54 € comme l'a jugé le conseil.
La société TF1 sera également condamnée à lui payer la somme de 16 931, 87 € brut au titre des primes de 13ème mois pour les années 2008 à 2012, comme l'a jugé le conseil »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; en l'espèce, en l'absence de telles précisions, M. X... a été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et s'est trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
En conséquence, le contrat doit être requalifié en contrat à temps complet.
Indemnité de requalification
Aux termes de l'article L. 1245-2 du Code du travail, lorsque le Conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le Conseil ayant requalifié le contrat de travail de Monsieur Madani X..., il lui sera accordé la somme de 3 007, 81 €
Sur le rappel de salaire
Des tableaux versés aux débats par les deux parties, le conseil retient celui de la SA TF1 qui prend en compte toutes les sommes perçues par Monsieur Madani X... à savoir, la réalité des salaires, les salaires perçus au titre de l'assurance chômage et les indemnités journalières de la Sécurité Sociale.
En conséquence le Conseil fixe le rappel de salaire dû à Monsieur Madani X... à la somme de 10 818, 76 €
Sur le rappel de prime d'ancienneté
L'article 17-2 de l'Accord collectif TF1 institue, pour les salariés en CDI, une prime d'ancienneté de 0, 8 % du salaire de base minimum par année.
Monsieur Madani X... a été privé de cet avantage conventionnel.
Il est donc fondé à en demander un rappel pour les années non prescrites.
En conséquence le Conseil fixe ce rappel de salaire dû à Monsieur Madani X... à la somme de 2 756, 54 €.
Sur le rappel de 13ème mois
Les salariés de la société TF1 bénéficient d'un 13ème mois de salaire, exigible en décembre et égal au salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté.
Monsieur Madani X... n'a perçu à ce titre que la somme de 732, 38 € en 2008 et de 914, 59 € en 2009.
Au titre des années non prescrites, il est donc dû à Monsieur Madani X... un rappel de 13ème mois comme suit :
13ème mois perçu13ème mois dû
2008732, 38 € 2 939, 19 €
2009914, 59 € 2 981, 33 €
20100 € 3 050, 00 €
20110 € 4 804, 16 €
20120 € 4 804, 16 €
soit la somme de 16 931, 87 € qui reste due à Monsieur Madani X... »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La rupture du contrat n'ayant fait l'objet d'aucune procédure du fait de la requalification par le Conseil, il sera alloué à Monsieur Madani X... la somme de 18 046, 86 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il y a lieu en outre d'accorder à Monsieur Madani X... la somme de 6 015, 62 € au titre du préavis et celle de 601, 56 € au titre des congés payés y afférents.
Au terme de l'article 46 de l'Accord collectif TF1, l'indemnité de licenciement s'élève à 1 mois de rémunération par année d'ancienneté pour la tranche comprise entre 1 et 12 ans de présence. Compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée dès le 22 janvier 2007, Monsieur Madani X... justifie d'une ancienneté de 5 ans et 10 mois, il lui est donc dû une indemnité de licenciement de 17 545, 56 € »
1/ ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail pendant les périodes effectivement travaillées ; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaire pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant, sous couvert d'une requalification du contrat de travail à temps plein, qu'il appartenait à la société TF1 de rapporter la preuve que M. X... était prévenu par avance par écrit, tant de ses jours de travail que de ses horaires de travail, et qu'à défaut de le faire, le salarié avait droit au paiement des périodes non travaillées, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition permanente de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en retenant que M. X... se tenait à la disposition permanente de son employeur aux motifs inopérants que ses plannings lui étaient communiqués tardivement et que ses CDD étaient signés le premier jour de travail, la Cour d'appel, qui n'a à aucun moment caractérisé que le salarié s'était tenu à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.