Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.599, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 15-28.599
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01028
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'avant de l'engager en qualité d'employée administrative et commerciale par contrat à durée indéterminée du 16 janvier 2004, la société Dyneff a conclu avec Mme X... six contrats à durée déterminée, entre le 29 janvier 1996 et le 30 septembre 2003 ; qu'ayant été licenciée le 27 novembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de chaque contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que de demandes relatives à la rupture du dernier contrat de travail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la mention dans le contrat à durée déterminée qu'il est conclu pour un surcroît d'activité lié à l'augmentation de la couverture téléphonique client constitue le motif précis exigé par les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les deuxième et quatrième moyens réunis :
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée du 19 juin 1998 et du 1er décembre 1999, l'arrêt retient que les motifs de recours aux différents contrats à durée déterminée conclus entre le 19 janvier 1996 et le 30 septembre 2003 ayant déjà été déclinés dans l'exposé du litige, il n'est pas utile de les reprendre, qu'il se vérifie néanmoins des pièces versées aux débats par l'employeur que chacun des contrats a été conclu dans le respect des motifs de recours prévus par les dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication selon laquelle le contrat du 19 juin 1998 a été conclu pour « une opération de télé vente et permanence téléphonique » et que celui du 1er décembre 1999 a été conclu pour « la réorganisation du service transport », ne constitue pas l'énonciation d'un motif précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1242-12 1° du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée du 21 juin 1999, l'arrêt retient que ce contrat a été conclu pour pallier durant la période de congés les absences d'une salariée permanente prise en la personne de Mme Y..., elle-même standardiste ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat énonçait comme motif « des remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 1232-2 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que selon le premier, le licenciement disciplinaire doit être notifié dans le délai d'un mois suivant le jour fixé pour l'entretien préalable ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il est soutenu par la salariée que le licenciement est abusif pour n'avoir été notifié que le 27 novembre 2012, plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable du 26 octobre 2012, que s'il est produit une convocation pour un entretien devant se tenir le 26 octobre 2012, il demeure que la lettre de licenciement fait par deux fois mention de la tenue de l'entretien le 29 octobre 2012, que la salariée n'a pas davantage en appel qu'elle ne l'a fait en première instance soutenu que cette date ne correspondrait pas à celle au cours de laquelle l'entretien s'est réellement déroulé, qu'en tout état de cause et au-delà de ce constat qui à lui seul rend caduc le moyen soutenu par la salariée, il convient de retenir que le licenciement prononcé l'a été pour faute professionnelle non disciplinaire et que ce faisant, ce sont les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et suivants qui trouvent à s'appliquer et non celles de l'article L. 1332-2 lequel relève du titre III, droit disciplinaire, et du chapitre I, sanction disciplinaire, du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur la qualification du licenciement, sans s'arrêter à celle, contestée par la salariée, que lui avait donné l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de requalification en contrats à durée indéterminée des contrats à durée déterminée du 29 janvier 1996, du 5 février 1999 et du 30 septembre 2003, l'arrêt rendu le 21 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Dyneff aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dyneff à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie X... de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu avec la Société Dyneff le 29 janvier 1996 et de sa demande consécutive tendant à la condamnation de cette société au paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE " Madame Nathalie X... a été embauchée en qualité d'employée administrative-standardiste, par la SA Dyneff suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 29 janvier 1996 à effet du 30 janvier 1996, terme fixé au 30 septembre 1996, conclu pour " surcroît d'activité lié à l'augmentation de la couverture téléphonique client " et ce à raison de 30 heures de travail hebdomadaires ; que ce contrat a été renouvelé pour le même motif et prolongé jusqu'au 31 juillet 1997 selon avenant daté et signé des parties du 30 septembre 1996 ; qu'onze mois plus tard, Madame X... fait l'objet d'un nouveau recrutement en qualité d'employée administrative et commerciale par la Société Dyneff suivant contrat à durée déterminée daté du 19 juin 1998 à effet du 20 juin 1998, terme fixé au 31 août 1998 et conclu pour " opération de télévente et permanence téléphonique " à raison de 40 heures hebdomadaires ; que le contrat a été prolongé pour le même motif jusqu'au 24 décembre 1998 selon avenant daté et signé des parties du 25 août 1998 ; que plus de cinq mois après, un contrat de travail à durée déterminée daté du 05 février 1999 est signé des mêmes parties avec effet du 08 février 1999 et terme fixé au 04 mars 1999 ; que l'objet du contrat conclu à raison de 40 heures par semaine est " accroissement temporaire d'activité lié à une opération de télérelance clientèle et soutien à l'accueil téléphonique " ; qu'en date du 21 juin 1999 les mêmes signent un nouveau contrat de travail à durée déterminée prenant effet au 22 juin 1999 dont le terme est arrêté au 28 août 1999 ; que ce contrat, pour lequel Madame X... est embauchée en qualité d'employée administrative-standardiste, a pour objet " remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale " et est conclu pour un horaire de 39 heures hebdomadaires ; que suivant contrat de travail à durée déterminée daté du 1er décembre 1999, conclu pour " réorganisation du service transports ", la Société Dyneff a embauché Madame X... en qualité d'employée administrative à raison de 39 heures par semaine ; que la date d'effet du contrat étant le 1er décembre 1999 et son terme le 28 janvier 2000 ; que près de trois plus tard, Madame X... est recrutée en qualité d'employée administrative et commerciale par la Société Dyneff suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 30 septembre 2003 prenant effet le 1er octobre 2003 et se terminant le 09 avril 2004, l'objet du contrat, conclu pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, étant " surcroît temporaire d'activité nécessitant un renfort d'équipe durant la période de chauffe " ; qu'à la date du 16 janvier 2004 et donc avant le terme du contrat précité, les parties concrétisent la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet au 1er octobre 2003, Madame X... conservant sa qualification d'employée administrative et commerciale (…) " (arrêt p. 2 et 3) ;
QUE " Sur la demande en requalification : l'article L. 1242-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale ou permanente de l'entreprise ; l'article L. 1242-2 stipule que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° remplacement d'un salarié (…) ; 2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (…) ; que l'article L. 1245-1 ajoute que : " Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-11 alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 " ; qu'aux termes de l'article L. 1245-2, lorsqu'il a été fait droit à la demande en requalification du salarié il lui est accordé une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que lorsqu'il est prononcé requalification d'une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié, en contrat de travail à durée indéterminée, il ne peut être accordé qu'une seule indemnité de requalification laquelle peut se cumuler avec les sommes dues au titre des salaires impayés ;
QUE les motifs de recours aux différents contrats à durée déterminée conclus entre le 19 janvier 1996 et le 30 septembre 2003 ayant déjà été déclinés supra dans l'exposé du litige il n'est pas utile de les reprendre ; qu'il se vérifie néanmoins des pièces versées aux débats par la Société Dyneff que chacun des contrats conclus entre elle-même et Madame X... l'a été dans le respect des motifs de recours prévus par les dispositions de l'article L. 1242-2 et qu'au surplus l'employeur justifie par la production de ses pièces n° 10, 10-1, 11, 11-1, 11-2, 12 et 12-1, constituées de demandes de personnel et de rapports circonstanciés, que le recours à des contrats de cette nature était fondé compte tenu de divers surcroîts d'activités ;
QU'ainsi en est-il également du contrat n° 4 signé des parties le 21 juin 1999 pour lequel Madame X... recrutée en qualité de " standardiste " pour la période du 22 juin au 28 août 1999 l'a été afin de pallier durant cette période de congés les absences d'une salariée permanente prise en la personne de Madame Myriam Y...elle-même standardiste ;
QU'en infirmant le jugement déféré de ce chef, la Cour déboutera Mme X... de sa demande de requalification, comme elle rejettera ses demandes indemnitaires subséquentes (…) " (arrêt p. 5 in fine, p. 6, p. 7 alinéa 1er) ;
ALORS QU'à peine de requalification en contrat à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas strictement énumérés par la loi ; que par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'il s'en déduit que le contrat à durée déterminée écrit doit mentionner avoir été conclu pour l'un des motifs prévus par la loi ; que ne constitue pas un des motifs de recours prévus par la loi l'énoncé de ce que le contrat à durée déterminée a été conclu pour " surcroît d'activité lié à l'augmentation de la couverture téléphonique client ", dont ne résulte pas le caractère temporaire de la tâche confiée ; qu'en déboutant cependant Madame X... de sa demande de requalification du contrat du 29 janvier 1996 sur la considération de ce qu'il avait été conclu " … dans le respect des motifs de recours prévus par les dispositions de l'article L. 1242-2 " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte, ensemble les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie X... de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu avec la Société Dyneff le 19 juin 1998 et de sa demande consécutive tendant à la condamnation de cette société au paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS rappelés au premier moyen ;
ALORS QU'à peine de requalification en contrat à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas strictement énumérés par la loi ; que par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'il s'en déduit que le contrat à durée déterminée écrit doit être conclu pour l'un des motifs prévus par la loi ; que ne constitue pas un des motifs de recours prévus par la loi l'énoncé de ce que le contrat à durée déterminée a été conclu pour " opération de télévente et permanence téléphonique " ; qu'en déboutant cependant Madame X... de sa demande de requalification du contrat du 19 juin 1998 sur la considération de ce qu'il avait été conclu " … dans le respect des motifs de recours prévus par les dispositions de l'article L. 1242-2 " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte, ensemble les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie X... de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu avec la Société Dyneff le 21 juin 1999 et de sa demande consécutive tendant à la condamnation de cette société au paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS rappelés au premier moyen ;
1°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1245-1 et L. 1242-12 du Code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif ; que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le contrat de travail conclu pour l'un des cas visés par l'article L. 1242-2-1° du Code du travail mentionne qu'il est conclu pour le remplacement d'un seul salarié absent ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat à durée déterminée du 21 juin 1999 avait été conclu pour " remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale ", donc pour le remplacement successif de différents salariés ; qu'en déboutant cependant Madame X... de sa demande de requalification la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS en toute hypothèse QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1245-1 et L. 1242-12 du Code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif ; que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-2-1° du même Code ; qu'en déduisant la validité du contrat à durée déterminée du 21 juin 1999 de ce que " … Madame X... recrutée en qualité de " standardiste " pour la période du 22 juin au 28 août 1999 l'a été afin de pallier durant cette période de congés les absences d'une salariée permanente prise en la personne de Madame Myriam Y...elle-même standardiste " quand il résultait de ses propres énonciations que ce contrat, conclu pour " remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale ", ne comportait pas la mention du nom et de la qualification de la salariée remplacée, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie X... de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu avec la Société Dyneff le 1er décembre 1999 et de sa demande consécutive tendant à la condamnation de cette société au paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS rappelés au premier moyen ;
ALORS QU'à peine de requalification en contrat à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas strictement énumérés par la loi ; que par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'il s'en déduit que le contrat à durée déterminée écrit doit être conclu pour l'un des motifs prévus par la loi ; que ne constitue pas un des motifs de recours prévus par la loi l'énoncé de ce que le contrat à durée déterminée a été " … conclu pour " réorganisation du service transports " ; qu'en déboutant cependant Madame X... de sa demande de requalification du contrat du 1er décembre 1999 sur la considération de ce qu'il avait été conclu " … dans le respect des motifs de recours prévus par les dispositions de l'article L. 1242-2 " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte, ensemble les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie X... de sa demande de requalification des six contrats à durée déterminée conclus avec la Société Dyneff les 30 janvier 1996, 20 juin 1998, 8 février 1999, 1er décembre 1999 et 1er octobre 2003 et de ses demande consécutives tendant à la condamnation de cette société au paiement d'indemnités de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS rappelés au premier moyen
1°) ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée n'est autorisé qu'en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'en cas de contestation de la réalité du motif de recours, il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve et au juge prud'homal d'en contrôler la réalité ; que lorsque le salarié et l'employeur ont été liés par une succession de contrats à durée déterminée dont le motif de surcroît temporaire d'activité est contesté, il appartient au juge prud'homal de contrôler, pour chaque contrat, si l'employeur rapporte la preuve d'un accroissement temporaire de son activité de nature à autoriser le recours au contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, Madame X... contestait la réalité du motif de recours de cinq contrats à durée déterminée respectivement conclus le 29 janvier 1996 pour " surcroît d'activité lié à l'augmentation de la couverture téléphonique client ", le 19 juin 1998 pour " opération de télévente et permanence téléphonique ", le 5 février 1999 pour " accroissement temporaire d'activité lié à une opération de télérelance clientèle et soutien à l'accueil téléphonique ", le 1er décembre 1999 pour " réorganisation du service transports " et le 1er octobre 2003 pour " surcroît temporaire d'activité nécessitant un renfort d'équipe durant la période de chauffe " ainsi que de leurs avenants de renouvellement ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la salariée de ses contestations, " que l'employeur justifie par la production de ses pièces n° 10, 10-1, 11, 11-1, 11-2, 12 et 12-1, constituées de demandes de personnel et de rapports circonstanciés, que le recours à des contrats de cette nature était fondé compte tenu de divers surcroîts d'activités " la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé ni retenu la nature temporaire des surcroîts d'activité motivant les divers recours aux contrats à durée déterminée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1242-2 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en cas de contestation de la réalité du motif de recours, il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve et au juge prud'homal d'en contrôler la réalité ; que lorsque le salarié et l'employeur ont été liés par une succession de contrats à durée déterminée dont le motif de surcroît temporaire d'activité est contesté, il appartient au juge prud'homal de contrôler, pour chaque contrat, si l'employeur rapporte la preuve d'un accroissement temporaire de son activité de nature à autoriser le recours au contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, Madame X... contestait la réalité du motif de recours de cinq contrats à durée déterminée respectivement conclus le 29 janvier 1996 pour " surcroît d'activité lié à l'augmentation de la couverture téléphonique client ", le 19 juin 1998 pour " opération de télévente et permanence téléphonique ", le 5 février 1999 pour " accroissement temporaire d'activité lié à une opération de télérelance clientèle et soutien à l'accueil téléphonique ", le 1er décembre 1999 pour " réorganisation du service transports " et le 1er octobre 2003 pour " surcroît temporaire d'activité nécessitant un renfort d'équipe durant la période de chauffe " ainsi que de leurs avenants de renouvellement ; qu'il incombait à la Cour d'appel de caractériser pour chacun de ces contrats et pour chaque avenant, à sa date, la réalité du motif de recours ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la salariée de ses contestations, " que l'employeur justifie par la production de ses pièces n° 10, 10-1, 11, 11-1, 11-2, 12 et 12-1, constituées de demandes de personnel et de rapports circonstanciés, que le recours à des contrats de cette nature était fondé compte tenu de divers surcroîts d'activités " la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1242-2 du Code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dirigée contre la Société Dyneff ;
AUX MOTIFS QU'il est soutenu par la salariée que " le licenciement est abusif "
comme ayant été " notifié par lettre datée du mardi 27 novembre 2012 soit plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable du vendredi 26 octobre 2012 " ;
QU'il est toutefois observé que s'il est effectivement produit par la salariée en pièce n° 16 une convocation datée du 17 octobre 2012 pour un entretien préalable devant se tenir le 26 octobre 2012, il demeure que la lettre de licenciement en date du 27 novembre 2012 fait par deux fois mention de la tenue de l'entretien préalable à une date différente, à savoir le lundi 29 octobre 2012, et que bien qu'ayant été rendue destinataire le samedi 1er décembre 2012 de ce courrier et à fortiori de son contenu, Madame X... n'a pas davantage en appel qu'elle ne l'a fait en première instance soutenu que cette date ne correspondrait pas à celle au cours de laquelle l'entretien s'est réellement déroulé :- "... nous vous avons convoquée par lettre remise en main propre contre signature le 17 octobre 2012 en vue de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 29 octobre 2012 dans nos bureaux... " …- " Lors de notre entretien du 29 octobre 2012, vous n'avez pas fourni d'éléments de nature à... " ;
QU'en tout état de cause et au-delà de ce constat qui à lui seul rend déjà caduc le moyen soutenu par la salariée, il convient de retenir que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame X... l'a été pour " faute professionnelle non disciplinaire " (pièce n° 9 employeur-lettre de licenciement), et que ce faisant ce sont les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et suivants qui trouvent application et non pas celles de l'article L. 1332-2 lequel relève du titre III " Droit Disciplinaire " et du chapitre I " sanction disciplinaire " du code du travail, en sorte que le seul délai susceptible d'être opposé à l'employeur est celui de l'article L. 1232-6 qui énonce que : " Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article " ; qu'ainsi, si pour la notification du licenciement, la loi exige l'observation d'un délai minimal, elle n'a fixé aucun délai maximal ; que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que le caractère tardif de la sanction avait privé le licenciement de cause et qu'il s'est abstenu, de ce fait, d'examiner la réalité des griefs invoqués à l'encontre de la salariée ;
QUE les manquements reprochés à Madame X... comme figurant dans la lettre de licenciement et tels que déjà énoncés dans l'exposé du litige portent sur le refus d'appliquer les procédures en vigueur dans l'entreprise, une attitude manquant de professionnalisme assortie d'une critique ouverte des dispositions mises en place par la direction de l'entreprise ;
QUE s'agissant notamment du refus d'application des procédures en vigueur et tenant à des facilités de paiement développées par l'entreprise au bénéfice de la clientèle ce manquement est établi par les attestations, régulières en la forme comme répondant aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, mises en forme par Messieurs Z...et A...respectivement " responsable du centre de profit " et " directeur commercial " (pièces n° 14 et 15), ainsi que par un listing justifiant de l'absence de proposition de contrats Sofinco par la salariée à la clientèle et pourtant mis en place afin d'offrir une facilité dans le règlement des factures (pièce n° 13) ;
QU'est pareillement établi le manquement tenant à la critique ouverte des dispositions mises en place par la direction ce dont le responsable de centre de profit a attesté (pièce n° 14), qui rapporte un incident survenu en sa présence ;
QUE les trois attestations de salariés produites par Madame X... qui font état de manière générale de ses qualités personnelles comme professionnelles ne répondent en rien à la réalité et à la spécificité des manquements qui lui sont reprochés ; qu'en infirmant le jugement entrepris la Cour dira le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutera la salariée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires (…) " (arrêt p. 7 et 8) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir énoncé que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et que celles-ci ne comportent aucun moyen tiré de ce que l'entretien préalable se serait déroulé à une date différente de celle fixée dans la lettre de convocation, et aucun moyen débattant des conséquences d'un éventuel report, ce dont il résulte que la cour d'appel a soulevé ces moyens sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QUE l'employeur qui envisage de prendre une sanction doit convoquer le salarié à un entretien préalable ; que la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour cet entretien sauf, pour l'employeur, à démontrer que le report a eu lieu à la demande du salarié ou qu'il a été empêché de s'y présenter ; que le licenciement pour motif disciplinaire notifié après ce délai est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que la Société Dyneff a convoqué Madame X..., par lettre recommandée avec avis de réception, à un entretien préalable devant se tenir le 26 octobre 2012, et que son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 novembre 2012 ; qu'en retenant, pour déclarer ce licenciement justifié, que la lettre de licenciement " faisait par deux fois mention de la tenue de l'entretien préalable à une date différente ", motif dont il ne résulte pas qu'un report de cet entretien serait intervenu à la demande de la salariée ou qu'elle aurait été empêchée de s'y rendre la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-2 du Code du travail.
3°) ALORS encore QU'en cas de litige, il appartient au juge prud'homal d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement après avoir lui-même qualifié les griefs invoqués, sans s'arrêter à la qualification que leur a donnée l'employeur ; qu'en retenant, pour écarter le moyen pris, par Madame X..., de ce que son licenciement était tardif pour lui avoir été notifié plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, que " … le licenciement prononcé à l'encontre de Madame X... l'a été pour " faute professionnelle non disciplinaire " (pièce n° 9 employeur-lettre de licenciement), et que ce faisant ce sont les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et suivants qui trouvent application et non pas celles de l'article L. 1332-2 lequel relève du titre III " Droit Disciplinaire " et du chapitre I " sanction disciplinaire " du code du travail " quand il lui appartenait de qualifier elle-même les griefs invoqués et d'en déduire le caractère disciplinaire ou non du licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 du Code du travail et 12 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS enfin QU'en retenant, pour écarter le moyen pris, par Madame X..., de ce que son licenciement était tardif pour lui avoir été notifié plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, que " … le licenciement prononcé à l'encontre de Mme X... l'a été pour " faute professionnelle non disciplinaire " (pièce n° 9 employeur-lettre de licenciement), et que ce faisant ce sont les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et suivants qui trouvent application et non pas celles de l'article L. 1332-2 lequel relève du titre III " Droit Disciplinaire " et du chapitre I " sanction disciplinaire " du code du travail ", quand il ressortait de ses propres constatations que " les manquements reprochés à Madame X... comme figurant dans la lettre de licenciement ", qu'elle-même a retenus pour déclarer ce licenciement justifié, " … portaient sur le refus d'appliquer les procédures en vigueur dans l'entreprise, une attitude manquant de professionnalisme assortie d'une critique ouverte des dispositions mises en place par la direction de l'entreprise ", ce dont il résultait que le licenciement avait un caractère disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du Code du travail.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dirigée contre la Société Dyneff ;
AUX MOTIFS QUE " les manquements reprochés à Madame X... comme figurant dans la lettre de licenciement et tels que déjà énoncés dans l'exposé du litige portent sur le refus d'appliquer les procédures en vigueur dans l'entreprise, une attitude manquant de professionnalisme assortie d'une critique ouverte des dispositions mises en place par la direction de l'entreprise ;
QUE s'agissant notamment du refus d'application des procédures en vigueur et tenant à des facilités de paiement développées par l'entreprise au bénéfice de la clientèle ce manquement est établi par les attestations, régulières en la forme comme répondant aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, mises en forme par Messieurs Z...et A...respectivement " responsable du centre de profit " et " directeur commercial " (pièces n° 14 et 15), ainsi que par un listing justifiant de l'absence de proposition de contrats Sofinco par la salariée à la clientèle et pourtant mis en place afin d'offrir une facilité dans le règlement des factures (pièce n° 13) ;
QU'est pareillement établi le manquement tenant à la critique ouverte des dispositions mises en place par la direction ce dont le responsable de centre de profit a attesté (pièce n° 14), qui rapporte un incident survenu en sa présence ;
QUE les trois attestations de salariés produites par Madame X... qui font état de manière générale de ses qualités personnelles comme professionnelles ne répondent en rien à la réalité et à la spécificité des manquements qui lui sont reprochés ; qu'en infirmant le jugement entrepris la Cour dira le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutera la salariée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires (…) " (arrêt p. 8) ;
ALORS QU'il appartient au juge prud'homal d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement reprochait à Madame X... trois griefs : " … le refus d'appliquer les procédures en vigueur dans l'entreprise, une attitude manquant de professionnalisme assortie d'une critique ouverte des dispositions mises en place par la direction de l'entreprise " ; qu'en se déterminant, pour déclarer ce licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, par le simple visa d'attestations n'ayant fait l'objet d'aucune analyse dont elle a déduit que ces griefs étaient établis, la Cour d'appel, qui n'en a pas apprécié la gravité et, s'agissant du " … manquement tenant à la critique ouverte des dispositions mises en place par la direction ", n'a pas recherché si les propos reprochés à la salariée caractérisaient un abus de sa liberté d'expression, a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1121-1 du même Code.
Le greffier de chambre