Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juin 2017, 16-16.701, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 16-16.701
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100742
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2016), que, par acte sous seing privé du 9 mai 2004, M. X..., associé majoritaire et gérant de la SCI Saint-Pierre (la SCI), a donné procuration à M. Y... aux fins de passer et signer tous actes pour parvenir à la vente d'un immeuble appartenant à la SCI ; que cette vente a été réalisée, par acte des 21 et 27 octobre 2005, en l'étude de la SCP notariale A...-Z...-B...-C...-D...(la SCP notariale) par M. Z...(le notaire), avec la mention de la représentation de la SCI par M. Y..., agissant en sa qualité de gérant ; que, le 25 novembre 2005, en suite de la liquidation de celle-ci, il a été procédé, au sein de la SCP notariale, à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire et à la distribution aux associés du produit de la vente de l'immeuble, M. Y... se présentant alors comme associé majoritaire ; qu'après sa condamnation par jugement du 26 octobre 2009, pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de M. X..., ce dernier a assigné la SCP notariale en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que la SCP notariale fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir mettre à la charge de M. X... 99 % de son préjudice, de dire que la faute commise par M. Z...est constitutive de 100 % de ce préjudice et de la condamner, en conséquence, à payer à M. X... les sommes de 360 916, 39 euros, au titre du boni de liquidation, et de 11 791, 65 euros en remboursement de son compte courant, alors, selon le moyen :
1°/ que le notaire défendeur à une action en responsabilité peut invoquer la faute de la victime pour s'exonérer en tout ou partie de cette responsabilité ; qu'en retenant que « la faute du client n'exonère jamais le notaire de sa responsabilité », de sorte qu'aucune part de responsabilité ne pouvait être mise à la charge de M. X... à qui la SCP notariale, dont la faute dolosive n'était pas établie, reprochait non seulement de n'avoir pas répondu rapidement au courrier envoyé par le notaire et mentionnant la cession des parts à M. Y..., mais également d'avoir eu un comportement imprudent dans ses rapports avec ce dernier lui ayant permis de réaliser sa fraude, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'intervention d'un notaire ne dispense pas les parties en présence de toute obligation de diligence ; qu'en relevant qu'il ne pouvait être reproché à M. X... de ne pas avoir répondu à la lettre que le notaire lui avait adressée le 30 septembre 2005 dès lors « qu'il se savait protégé par un notaire qui connaissait la qualité réelle de chacun des intervenants », bien que l'intervention de cet officier ministériel n'ait nullement dispensé M. X... de l'obligation de réagir rapidement à cette lettre qui faisait état d'une cession de parts qu'il aurait consentie mais qui n'existait pas, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que, dans sa lettre du 30 septembre 2005 adressée à M. X..., le notaire indiquait qu'il « avait reçu la visite de Monsieur Jean-Louis Y... qui [l'avait informé] de la cession des 920 parts de la « SCI Saint-Pierre » appartenant [à M. X...] au terme d'un acte sous signatures privées en date du 30 avril 2005 » et demandait à M. X... de lui « confirmer la réalisation de cette cession » et de lui « adresser une copie de l'acte de cession de parts » ; qu'en relevant, cependant, qu'il ne pouvait être reproché à M. X... de ne pas avoir répondu à cette lettre dès lors « qu'il se savait protégé par un notaire qui connaissait la qualité réelle de chacun des intervenants », quand il résultait clairement des termes de cet écrit que le notaire voulait se faire confirmer une cession de parts ayant récemment modifié la qualité des intervenants, de sorte que M. X... était ainsi informé de ce que le notaire avait reçu de fausses informations, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 30 septembre 2005 et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que, dans ses conclusions d'appel, la SCP notariale reprochait à M. X... d'avoir dès 2004 eu un comportement imprudent, en consentant à M. Y... un mandat très large et en signant des documents sans les lire, permettant ainsi à M. Y... de réaliser sa fraude ; qu'en examinant seulement la faute tirée de l'absence de réponse apportée à la lettre du 30 septembre 2005, sans répondre au moyen tiré de l'existence de négligences commises antérieurement dans la gestion de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que le notaire a accepté de passer l'acte de vente, alors qu'il n'avait pas attendu la réponse à la lettre qu'il avait envoyée à M. X... le 30 septembre 2005, par laquelle il lui demandait de confirmer la cession des parts sociales intervenue entre M. Y... et lui, et qu'il ne lui avait adressé aucun rappel pour obtenir une réponse sur ce point, faisant ainsi apparaître cette correspondance comme une simple lettre de circonstance, d'autre part, qu'il ne peut être reproché à M. X... une absence de réponse à cette lettre dans un délai aussi bref que celui qui lui a été laissé entre l'envoi de celle-ci et la date de la vente ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, sans dénaturer la lettre du 30 septembre 2005 ni être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, l'existence de négligences de M. X... dans la gestion de la société n'étant pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige, la cour d'appel a pu décider qu'aucune part de responsabilité ne devait être mise à la charge de M. X... et que la faute commise par le notaire se trouvait à l'origine de la totalité du préjudice subi par ce dernier ; que le moyen, qui critique en ses deux premières branches des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A...-Z...-B...-C...-D...notaires associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société A...-Z...-B...-C...-D...notaires associés
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCP notariale de sa demande de mise à la charge de M. X... de 99 % de son préjudice, d'AVOIR dit que la faute commise par M. Z...était constitutive à 100 % du préjudice de X...et d'AVOIR condamné la SCP notariale à payer à M. X... les sommes de 360. 916, 39 euros au titre du boni de liquidation correspondant aux 920 parts détenues dans la SCI et de 11. 791, 65 euros au remboursement par la SCI du compte courant de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE la faute commise par Maître Z...est constitutive à 100 % du préjudice subi par Monsieur X... ; qu'il ne peut lui être reproché une absence de réponse dans un délai bref alors même qu'il se savait protégé par un notaire qui connaissait la qualité réelle de chacun des intervenants dès avant la rédaction du compromis ; que la cour rappellera encore et en droit que la faute du client n'exonère jamais le notaire de sa responsabilité ; que la cour dira en conséquence, réformant la décision entreprise sur ce seul point, qu'il ne peut être mis à la charge de Monsieur X... une quelconque part de responsabilité dans la survenue de son préjudice ; qu'en conséquence la cour condamnera la SCP Z...-D...-A...à payer à Monsieur X... la somme de 360. 916, 39 euros au titre du boni de liquidation correspondant aux 920 parts détenues dans la SCI et de 11. 791, 65 euros en remboursement par la SCI du compte courant de Monsieur X... ;
1° ALORS QUE le notaire défendeur à une action en responsabilité peut invoquer la faute de la victime pour s'exonérer en tout ou partie de cette responsabilité ; qu'en retenant que « la faute du client n'exonère jamais le notaire de sa responsabilité », de sorte qu'aucune part de responsabilité ne pouvait être mise à la charge de M. X... à qui la SCP notariale, dont la faute dolosive n'était pas établie, reprochait non seulement de n'avoir pas répondu rapidement au courrier envoyé par le notaire et mentionnant la cession des parts à M. Y..., mais également d'avoir eu un comportement imprudent dans ses rapports avec ce dernier lui ayant permis de réaliser sa fraude, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'intervention d'un notaire ne dispense pas les parties en présence de toute obligation de diligence ; qu'en relevant qu'il ne pouvait être reproché à M. X... de ne pas avoir répondu à la lettre que le notaire lui avait adressée le 30 septembre 2005 dès lors « qu'il se savait protégé par un notaire qui connaissait la qualité réelle de chacun des intervenants », bien que l'intervention de cet officier ministériel n'ait nullement dispensé M. X... de l'obligation de réagir rapidement à cette lettre qui faisait état d'une cession de parts qu'il aurait consentie mais qui n'existait pas, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, dans sa lettre du 30 septembre 2005 adressée à M. X..., le notaire indiquait qu'il « avait reçu la visite de Monsieur Jean-Louis Y... qui [l'avait informé] de la cession des 920 parts de la « SCI Saint-Pierre » appartenant [à M. X...] au terme d'un acte sous signatures privées en date du 30 avril 2005 » et demandait à M. X... de lui « confirmer la réalisation de cette cession » et de lui « adresser une copie de l'acte de cession de parts » ; qu'en relevant cependant qu'il ne pouvait être reproché à M. X... de ne pas avoir répondu à cette lettre dès lors « qu'il se savait protégé par un notaire qui connaissait la qualité réelle de chacun des intervenants », quand il résultait clairement des termes de cet écrit que le notaire voulait se faire confirmer une cession de parts ayant récemment modifié la qualité des intervenants, de sorte que M. X... était ainsi informé de ce que le notaire avait reçu de fausses informations, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 30 septembre 2005 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la SCP notariale reprochait à M. X... d'avoir dès 2004 eu un comportement imprudent, en consentant à M. Y... un mandat très large et en signant des documents sans les lire, permettant ainsi à M. Y... de réaliser sa fraude ; qu'en examinant seulement la faute tirée de l'absence de réponse apportée à la lettre du 30 septembre 2005, sans répondre au moyen tiré de l'existence de négligences commises antérieurement dans la gestion de la société, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.