Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juin 2017, 16-14.347, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2016), que Mme X..., avocate, a conclu avec la SCP Y... et associés (la SCP), le 12 janvier 2005, un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, le 1er janvier 2012, un contrat d'association en industrie et, le 8 janvier 2013, un contrat de sous-traitance auquel elle a mis fin, sans respecter le délai de prévenance, le 8 mars 2013 ; qu'invoquant l'impossibilité de développer sa clientèle personnelle par manque de liberté pour gérer son temps et l'absence de participation aux décisions relatives au fonctionnement du cabinet pendant la durée de l'association, elle a saisi le bâtonnier d'une demande de requalification de ces contrats en contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification en contrat de travail des conventions conclues avec la SCP et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de collaboration qui lie deux avocats est un contrat de travail si les conditions réelles d'exercice de l'activité de l'avocat collaborateur ne lui permettent pas de créer et de développer effectivement une clientèle personnelle ; qu'il appartient au juge de rechercher si l'avocat a laissé au collaborateur la faculté de développer une clientèle ; qu'en se fondant sur la circonstance que Mme X... avait pu gérer cinq clients personnels sur la période 2005/ 2012 pour la débouter de sa demande de requalification, sans rechercher quelle avait été la charge de travail habituelle de celle-ci au sein du cabinet durant toute la collaboration afin de déterminer si elle avait été un obstacle au développement d'une clientèle personnelle ou si elle était compatible avec un tel développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen, fût-ce sommairement ; qu'en ne se prononçant pas, même sommairement, sur l'attestation de Mme Z... qui relatait l'impossibilité dans laquelle se trouvait Mme X..., au regard de la charge de travail qui lui était confiée, de développer une clientèle personnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges du fond doivent procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen, fût-ce sommairement ; qu'en ne se prononçant pas, même sommairement, sur l'attestation de Mme A... qui relatait l'impossibilité dans laquelle se trouvait Mme X... de développer une clientèle personnelle au regard de la charge de travail qui lui était confiée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que caractérise l'existence d'un contrat de travail le fait pour le collaborateur de se trouver privé des moyens matériels et humains lui permettant de développer sa clientèle personnelle ; qu'en jugeant que Mme X... ne démontrait pas avoir été privée de la possibilité de développer une clientèle au motif qu'elle avait pu gérer cinq clients personnels, sans même rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas interdit au sein du cabinet Y... et associés que les moyens du cabinet soient mis à la disposition des collaborateurs pour leurs éventuels clients personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du RIN, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5°/ que, par des écritures demeurées sans réponse, Mme X... faisait valoir que « si un collaborateur libéral est libre d'organiser raisonnablement sa présence au sein du cabinet, afin d'être en mesure de traiter ses dossiers personnels, il n'en était rien au sein de la SCP ; que lorsqu'un collaborateur s'absentait, même pour un client personnel, il devait « récupérer » ce temps le samedi suivant ou faire l'objet d'une retenue sur rétrocession » ; qu'elle expliquait que M. Y... l'avait menacée d'une retenue sur sa rétrocession : « Je t'indique enfin que toute absence d'une matinée ou d'une journée sera retirée en fin de mois, sauf si le travail est récupéré le samedi » ; que cet état de fait était de nature à établir l'absence totale de liberté de Mme X... dans la gestion de son temps et l'impossibilité pour elle de consacrer quelques heures à un client personnel, sous peine de se voir imposer des heures de récupération ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant des écritures d'appel de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que l'absence d'une voix délibérative sur les orientations de l'association, combinée à une rémunération fixe, définissent le statut de collaborateur et non celui d'associé ; qu'en refusant de requalifier le contrat d'association en un contrat de travail au motif qu'il appartenait à Mme X... d'exiger la mise en oeuvre des prérogatives que lui conféraient les statuts de la SCP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des témoignages circonstanciés et concordants régulièrement produits aux débats que Mme X... n'avait, durant sa période de prétendue association de janvier à décembre 2012, jamais bénéficié des prérogatives réelles d'associé de la SCP, faute d'avoir pu disposer du moindre pouvoir de décision et même d'avoir eu accès aux informations détenues par l'expert-comptable de la SCP, lequel conditionnait toute communication à une « autorisation » préalable de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du RIN, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

7°/ que l'existence de la relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée nonobstant l'absence de réclamation durant la relation contractuelle ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme X... n'était pas astreinte à des horaires, à des directives et des instructions de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du RIN, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

8°/ que l'existence de la relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée nonobstant l'absence de réclamation durant la relation contractuelle ; qu'en énonçant que les griefs formulés par Mme X... sur l'exécution de la convention de sous-traitance, à savoir avoir dû changer de bureau, avoir fait de l'archivage, n'avoir pu bénéficier du secrétariat, s'être heurtée à l'épouse de M. Y..., avoir été confrontée à des difficultés dans le traitement des dossiers et même la perception d'honoraires, n'étaient pas susceptibles de changer la nature de cette convention et de lui conférer le caractère d'une collaboration salariée, sans même rechercher, comme elle y était invitée, quelle était la réalité des conditions effectives de collaboration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du RIN, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que certaines contraintes, telles une organisation stricte du cabinet et des exigences de présence des collaborateurs, peuvent être justifiées pour assurer le bon fonctionnement d'une structure professionnelle, l'arrêt constate que Mme X..., comme d'autres collaborateurs, a géré quelques dossiers de sa clientèle privée et qu'il n'est pas établi que la SCP l'aurait dissuadée de développer sa propre clientèle en ne mettant pas à sa disposition les moyens techniques nécessaires et en lui imposant une charge de travail incompatible avec une activité personnelle ; que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la pertinence et la portée des éléments de preuve versés aux débats et n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a pu déduire de ce faisceau d'indices l'absence de salariat pendant les sept années de collaboration ;

Attendu, en deuxième lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que c'est en pleine connaissance de cause que Mme X... a accepté de devenir associée en industrie dans les conditions fixées par les statuts de la SCP, lesquels peuvent prévoir que les prérogatives de l'associé en industrie différeront de celles de l'associé en capital, sans que de telles stipulations fassent présumer une association artificielle et déguisée destinée à occulter une situation de collaboration salariée ; qu'il ajoute que ni le caractère parfois très tendu des relations entre la SCP et Mme X... ni les modalités de la rémunération de cette dernière ne sont de nature à exclure l'existence d'une association ; que la cour d'appel a pu déduire de ce faisceau d'indices que l'associée de la SCP n'avait pas été salariée ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant énoncé que le contrat de sous-traitance doit s'analyser comme un contrat de prestations de services s'apparentant à des vacations, dont l'exécution, sous réserve du respect des principes essentiels de la profession d'avocat, est soumise aux dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'arrêt relève que le changement de bureau, l'exécution d'un travail d'archivage, l'absence de secrétariat et les difficultés dans le traitement des dossiers ne sont pas de nature à justifier une requalification de la convention, qui a reçu un commencement d'exécution et que les parties ont conclue en excluant expressément toute collaboration pour placer leur nouvelle relation sous le signe de l'indépendance et de l'absence de tout lien de subordination ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision sur ce point ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'expertise formée par Madame Feïla X... ;

AUX MOTIFS QUE l'examen des demandes qui aux termes de leurs mémoires respectifs ont été soumises par les parties au délégué du bâtonnier révèle que Madame X... n'a pas présenté la demande d'expertise qu'elle forme désormais devant la cour, la SCP Y... & ASSOCIES et Monsieur Jean-Jacques Y... n'ont pas présenté les demandes en paiement des sommes de 26 055, 57 euros au titre d'un trop perçu sur les résultats de l'exercice 2012, 4 501, 48 euros au titre des honoraires dus dans quatre dossiers, 2 000 euros pour non-respect du délai de préavis de rupture du contrat de sous-traitance qu'ils demandent à la cour de trancher en faisant application de son pouvoir d'évocation ; qu'en raison de la nature spéciale et particulière de la procédure instaurée par l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, ces demandes qui n'ont pas été soumises à l'appréciation du bâtonnier ne sont donc pas recevables devant la cour ; qu'il en est de même de la question de la nullité de la convention d'association qui a été évoquée au cours des débats ;

1° ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant, d'office, et sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, qu'en raison de la nature spéciale et particulière de la procédure instaurée par l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, les demandes qui n'avaient pas été soumises à l'appréciation du bâtonnier n'étaient pas recevables devant la cour, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS, en toute hypothèse, QU'en considérant que la demande d'expertise de Madame X... était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été soumise au délégué du Bâtonnier cependant que par décision du 27 décembre 2013, celui-ci avait sursis à statuer sur la demande d'expertise formée le 12 juillet 2013 par Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile et l'article 21 alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'annulation du contrat d'association formée par Madame Feïla X... ;

AUX MOTIFS QUE l'examen des demandes qui aux termes de leurs mémoires respectifs ont été soumises par les parties au délégué du bâtonnier révèle que Madame X... n'a pas présenté la demande d'expertise qu'elle forme désormais devant la cour, la SCP Y... & ASSOCIES et Monsieur Jean-Jacques Y... n'ont pas présenté les demandes en paiement des sommes de 26 055, 57 euros au titre d'un trop perçu sur les résultats de l'exercice 2012, 4 501, 48 euros au titre des honoraires dus dans quatre dossiers, 2 000 euros pour non-respect du délai de préavis de rupture du contrat de sous-traitance qu'ils demandent à la cour de trancher en faisant application de son pouvoir d'évocation ; qu'en raison de la nature spéciale et particulière de la procédure instaurée par l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, ces demandes qui n'ont pas été soumises à l'appréciation du bâtonnier ne sont donc pas recevables devant la cour ; qu'il en est de même de la question de la nullité de la convention d'association qui a été évoquée au cours des débats ;

1° ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant, d'office, et sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, qu'en raison de la nature spéciale et particulière de la procédure instaurée par l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, les demandes qui n'avaient pas été soumises à l'appréciation du bâtonnier n'étaient pas recevables devant la cour, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que l'article 19 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles indique que chaque associé dispose d'autant de voix qu'il possède de parts sociales ou de parts d'intérêt représentatives d'apports en industrie, sans que, s'il possède plus de la moitié des parts, il puisse avoir un nombre de voix supérieur à la moitié du nombre total des voix ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... possédait un total de 783 parts d'industrie et 2 349 parts sociales soit 3 132 parts sur 4 698 parts au total ; que, pour solliciter l'annulation du contrat d'association et sa requalification en un contrat de travail, Madame X... faisait valoir que le contrat d'association ne respectait pas l'article 19 du décret précité en ce que Monsieur Y... disposait de plus de la moitié, exactement 3 132 voix sur 4 698 ; qu'en déclarant irrecevable cette demande au motif qu'elle n'avait pas été soumise au délégué du Bâtonnier quand cette prétention ne pouvait être considérée comme nouvelle dès lors qu'elle tendait aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la requalification du contrat d'association en un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Feïla X... de l'ensemble de ses demandes visant à la requalification des relations contractuelles l'ayant lié à la SCP Y... & ASSOCIES et à l'allocation à son profit des sommes découlant de cette requalification ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le délégué du bâtonnier, par des motifs que la cour adopte, a fait une analyse pertinente des relations professionnelles que les parties ont nouées en trois temps et a rejeté la demande présentée par Madame X... tendant à la requalification de la totalité de ses relations professionnelles avec la SCP Y... en un contrat de collaboration salarié. Ces relations se décomposent ainsi en trois phases :-2005-2012 collaboration libérale,- janvier à mars 2013 association en industrie,- puis contrat de sous-traitance s'analysant en un contrat de prestation de services entre avocats sur des dossiers déterminés alors même que les parties ont entendu ne pas se placer dans le cadre d'une collaboration libérale. Elles ne peuvent dès lors être analysées ainsi que le soutient Madame X... comme constituant une collaboration salariée. En effet, Madame X... reconnaît expressément qu'elle a pu gérer quelques dossiers personnels. Certes, leur nombre n'est que de cinq ce qui pourrait, a priori, être considéré comme dérisoire. Pour autant il appartient à l'intéressée de démontrer que cette faible activité professionnelle personnelle serait la conséquence de volonté de la SCP de dissuader sa collaboratrice de développer une clientèle personnelle en ne mettant pas il sa disposition les moyens techniques adéquats ou en lui imposant une charge de travail excessive impliquant une activité exercée à temps plein au seul bénéfice du cabinet. Cette preuve ne peut résulter de ce que la SCP Y... connaissait une organisation stricte, prévoyant la présence journalière et régulière des collaborateurs selon des horaires précis dès lors que de telles exigences ont pour finalité d'assurer la bonne marche du cabinet et le traitement normal des dossiers dont il est chargé. Si les nombreux témoignages versés aux débats par Madame X... attestent d'une charge de travail importante, accomplie dans un climat relationnel tendu en raison du tempérament directif de Monsieur Jean-Jacques Y..., il résulte cependant des témoignages de Madame B..., Madame C..., Madame D..., Madame Z..., que les collaborateurs malgré l'irritation manifestée par Monsieur Y... et les difficultés pratiques qu'ils éprouvaient pour les traiter, avaient néanmoins des dossiers qui leur étaient personnels. Cette situation est d'ailleurs confirmée par Monsieur E..., ancien associé du cabinet qui rapporte que lui-même et Madame X... avaient toujours été en mesure d'avoir une clientèle personnelle. Tout autant sur la qualité d'associée de Madame X..., Monsieur E... écrit que celle-ci " prenait très à coeur son statut d'associée, n'hésitant pas, par exemple, à prendre le contre-pied de décisions que j'avais déjà prises ", ajoutant que " les décisions importantes étaient prises de façon collégiale (...). Et s'il est vrai que Jean-Jacques avait le dernier mot, ce qui me semble normal, compte-tenu de sa qualité d'associé majoritaire, pour autant un débat contradictoire s'instaurait ". C'est donc à juste titre et par des motifs adoptés que le délégué du bâtonnier a estimé que Madame X... ne pouvait valablement contester le statut d'associé en industrie qui a été le sien du 1er janvier au 31 décembre 2012. Madame X... qui avait eu le statut de collaboratrice libérale pendant plusieurs années a ainsi en toute connaissance de cause, accepté de devenir associée et elle ne peut valablement soutenir que cette décision lui aurait été imposée, même si elle a été fortement sollicitée par Monsieur Jean-Jacques Y.... Elle n'est pas davantage fondée à tirer argument de ce qu'elle ne disposait d'aucune des prérogatives attachées-à ce statut alors qu'il lui appartenait d'exiger la mise en oeuvre de celles que lui conféraient les statuts de la SCP. Au demeurant dans son attestation précitée, Monsieur E... rappelle les conditions financières de cette association en faisant remarquer avec pertinence que Madame X... et lui-même n'étaient qu'associés en industrie, qu'ils étaient associés minoritaires, de sorte que cette situation expliquait la répartition des bénéfices entre eux et Monsieur Jean-Jacques Y..., associé majoritaire. La lettre en date du 8 mars 2013 aux termes de laquelle Madame X... a mis définitivement fin à toute relation professionnelle entre les parties est d'ailleurs parfaitement éclairante. L'intéressée, qui ne remettait pas en cause le statut qui avait été le sien, indiquant avoir mis fin à l'association en raison des désaccords réguliers avec les décisions de gestion prises par Monsieur Jean-Jacques Y... qu'elle estimait contraires à l'intérêt du cabinet. Par ailleurs dans cette correspondance, Madame X... reconnaît également avoir signé le 8 juillet 2013 une convention de sous-traitance qui n'a duré que trois mois et les griefs qu'elle formule sur son exécution, à savoir avoir dû changer de bureau, avoir fait de l'archivage, n'avoir pu bénéficier du secrétariat, s'être heurtée à l'épouse de Monsieur Y... ; avoir été confrontée à des difficultés dans le traitement des dossiers et même la perception d'honoraires, ne sont pas susceptibles de changer la nature-de cette convention et de lui conférer le caractère d'une collaboration salariée, voire libérale que les parties ont entendu expressément exclure, plaçant leurs relations sous le signe de l'indépendance et de l'absence de tout lien de subordination. En conséquence c'est également à juste titre que le délégué du bâtonnier a jugé que le seul délai de prévenance à respecter était celui de l'article 7 de, cet accord qui prévoit que " chacune des parties pourra rompre le contrat à tout moment, sous réserve d'avertir l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins un mois à l'avance ". Madame X..., qui ne démontre pas que les difficultés qu'elle dénonce dans sa lettre de rupture rendaient impossible le respect de ce délai et qui est ainsi à l'origine de la rupture immédiate de la convention, ne peut en conséquence valablement prétendre à l'allocation d'aucune somme de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à titre liminaire, le délégué du Bâtonnier entend rappeler qu'il n'est appelé à statuer que dans le strict cadre de sa saisine, telle qu'elle résulte de la lettre en date du 21 novembre 2013 adressée par Madame X... au Bâtonnier ; qu'il n'appartient donc pas au délégué du Bâtonnier, saisi de demande de requalification des relations qui ont lié Madame X... à la SCP Y... & ASSOCIES, de se prononcer sur d'éventuels manquements déontologiques qui auraient été commis par l'une des parties, quel qu'ait pu être son comportement, ce qui excéderait les pouvoirs qui lui ont été délégués par le Bâtonnier ; qu'il lui appartient, en revanche, de se prononcer sur les circonstances de fait qui ont entouré la conclusion et l'exécution des accords qui lui sont aujourd'hui soumis ; que dans le même sens, il n'appartient pas au délégué du Bâtonnier de se prononcer sur les sommes qui resteraient dues à Madame X... ou sur celles qu'elle devrait rembourser à la SCP Y... & ASSOCIES sur la période de son association, du 1er janvier au 31 décembre 2012, qui relève d'une procédure distincte initiée par Madame Feïla X... visant précisément à faire les comptes entre les parties, qui fait actuellement l'objet d'un sursis à statuer par décision du 27 décembre 2013 ; S'agissant de la demande de requalification des relations contractuelles ayant uni Madame Feïla X... à la SCP Y... & ASSOCIES, le délégué du Bâtonnier relèvera la succession de trois périodes bien distinctes dans le temps ; Au titre de l'exécution du contrat de collaboration libérale, entre le 12 janvier 2005 et le 31 décembre 2011 ; que le délégué du Bâtonnier considère que les éléments de fait qui lui ont été soumis par Madame X... ne permettent pas de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de la SCP Y... & ASSOCIES ou de Monsieur Jean-Jacques Y... qui aurait alors contrevenu à la nécessaire indépendance de l'avocat collaborateur libéral qui doit présider à ses relations avec le cabinet ou l'avocat auquel il est contractuellement lié ; que Madame X... ne rapporte pas la preuve que la création puis le développement d'une clientèle personnelle lui auraient été rendus impossible. Elle reconnaît d'ailleurs avoir eu des clients personnels lorsqu'elle était collaboratrice, qu'elle a apportés au cabinet Y... & ASSOCIES lors de son association au 1er janvier 2012. Si le montant des honoraires facturés, d'ailleurs indépendant de la valeur de la clientèle, apparaît très réduit, il n'en demeure pas moins que cette clientèle existe et a pu être exploitée durant plusieurs années par Madame X..., qui cite sept dossiers, à tout le moins ; que dans ces circonstances, le contrat de collaboration libérale conclu a trouvé son application jusqu'au 31 décembre 2011 ; que son absence de rupture formalisée à la suite de l'association de Madame X... au sein de la SCP Y... & ASSOCIES ne saurait faire présumer de sa poursuite à compter du 1er janvier 2012 ; que la régularisation par l'expert-comptable d'une déclaration de fin d'activité non salariée tend d'ailleurs à rapporter la preuve contraire ; Au titre de l'association en industrie du 1er janvier au 31 décembre 2012 ; qu'il ressort des éléments soumis par Madame X... elle-même au délégué du Bâtonnier qu'elle a bien été agréée en qualité d'associée en industrie de la SCP Y... & ASSOCIES et a disposé des prérogatives afférentes ; que la qualité d'associé en industrie, par opposition à une association au capital de la structure d'exercice, relève de la loi des parties et, avant tout, des statuts de la SCP Y... & ASSOCIES ; qu'à ce titre, il était envisageable que l'associé en industrie ne dispose pas, notamment en assemblée générale, de prérogatives politiques identiques à celles dont disposerait un associé en capital ; que ces différences de prérogatives, liées à la différence de statut, ne sauraient faire présumer une association artificielle ou déguisée qui aurait été destinée à occulter une situation de collaboration salariée, alors même que le statut d'associé en industrie avait été librement accepté par Madame X..., que dans le même sens, le caractère parfois très tendu des relations personnelles ayant existé entre Monsieur Jean-Jacques Y... et Madame Feïla X..., situation qui ressort objectivement des pièces du dossier, ne saurait exclure que ces relations aient été celles de deux associés ; que les modalités de la rémunération de Madame X... sur l'année 2012 comme le fait que la SCP Y... & ASSOCIES lui ait remboursé le montant de ses charges professionnelles et n'en ait pas fait le paiement direct ne permettent pas davantage de caractériser l'existence d'une relation de collaboration salariée entre les parties ; qu'eu égard aux éléments de fait qui lui ont été soumis, le délégué du Bâtonnier considère que Madame X... a bien disposé de la qualité d'associée en industrie sur toute l'année 2012, statut auquel elle pouvait mettre fin comme elle a précisément choisi de le faire, même si les termes de sa lettre du 1er octobre 2012 ont pu improprement faire état d'une « démission de son poste d'associée » alors qu'il s'agissait plus vraisemblablement d'un retrait ; que le Conseil de l'Ordre des avocats a d'ailleurs pris acte de l'association de Madame X... comme de son retrait ultérieur et cette dernière a perdu la titularité de ses parts en industrie ; Au titre de l'exécution du contrat de sous-traitance du 8 janvier 2013, sur la période du 8 janvier au 8 mars 2013 ; que le contrat du 8 janvier 2013 qui a suivi la fin de l'association de Madame X... dans la SCP Y... & ASSOCIES, qualifié de « contrat de sous-traitance », doit s'analyser comme un contrat de prestations de services entre avocats sur des dossiers déterminés, s'apparentant à des « vacations » et non à un contrat de collaboration libérale, statut que les parties ont précisément souhaité rejeter ; qu'à ce titre, sous réserve du respect des principes essentiels et des règles spécifiques applicables entre avocats, l'exécution de ce contrat relève avant tout des dispositions de l'article 1134 du code civil, les modalités d'exécution des prestations et de fixation de la rémunération stipulée en contrepartie relevant de la loi des parties ; qu'en l'absence de vice du consentement argué par l'une des parties, le contrat qui fait leur loi et a reçu un commencement d'exécution, ne saurait être remis en cause ; qu'à cet égard, le délégué du Bâtonnier constate que les conditions de la rupture de ce contrat par Madame X... ne sont pas contestées par la SCP Y... & ASSOCIES, qui n'a pas formé de demande à ce titre ; que la poursuite du contrat de collaboration conclu le 12 janvier 2005, arguée par Madame X... dans le cadre de la présente instance, est d'ailleurs contradictoire avec l'exécution du contrat dit « de sous-traitance » qu'elle a personnellement exécuté sur la période du 8 janvier au 7 mars 2013 ; qu'en conséquence, le délégué du Bâtonnier jugera qu'aucune des relations contractuelles ayant lié les parties ne peut être requalifiée en contrat de collaboration salariée et, dès lors, rejettera les demandes indemnitaires formées à titre principal par Madame X..., ce dont il découle qu'il ne peut pas davantage être fait droit aux demandes formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par Madame X... ;

1° ALORS QUE le contrat de collaboration qui lie deux avocats est un contrat de travail si les conditions réelles d'exercice de l'activité de l'avocat collaborateur ne lui permettent pas de créer et de développer effectivement une clientèle personnelle ; qu'il appartient au juge de rechercher si l'avocat a laissé au collaborateur la faculté de développer une clientèle ; qu'en se fondant sur la circonstance que Madame X... avait pu gérer cinq clients personnels sur la période 2005/ 2012 pour la débouter de sa demande de requalification, sans rechercher quelle avait été la charge de travail habituelle de celle-ci au sein du cabinet durant toute la collaboration afin de déterminer si elle avait été un obstacle au développement d'une clientèle personnelle ou si elle était compatible avec un tel développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen, fût-ce sommairement ; qu'en ne se prononçant pas, même sommairement, sur l'attestation de Madame Pauline Z... qui relatait l'impossibilité dans laquelle se trouvait Madame X..., au regard de la charge de travail qui lui était confiée, de développer une clientèle personnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE les juges du fond doivent procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen, fût-ce sommairement ; qu'en ne se prononçant pas, même sommairement, sur l'attestation de Madame Laetitia A... qui relatait l'impossibilité dans laquelle se trouvait Madame X... de développer une clientèle personnelle au regard de la charge de travail qui lui était confiée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE caractérise l'existence d'un contrat de travail le fait pour le collaborateur de se trouver privé des moyens matériels et humains lui permettant de développer sa clientèle personnelle ; qu'en jugeant que Madame X... ne démontrait pas avoir été privée de la possibilité de développer une clientèle au motif qu'elle avait pu gérer cinq clients personnels, sans même rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas interdit au sein du cabinet Y... & ASSOCIES que les moyens du cabinet soient mis à la disposition des collaborateurs pour leurs éventuels clients personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Madame X... faisait valoir que « si un collaborateur libéral est libre d'organiser raisonnablement sa présence au sein du cabinet, afin d'être en mesure de traiter ses dossiers personnels, il n'en était rien au sein de la SCP Y... ; que lorsqu'un collaborateur s'absentait, même pour un client personnel, il devait « récupérer » ce temps le samedi suivant ou faire l'objet d'une retenue sur rétrocession » (cf. prod n° 3, p. 9) ; qu'elle expliquait que Monsieur Jean-Jacques Y... l'avait menacée d'une retenue sur sa rétrocession : « Je t'indique enfin que toute absence d'une matinée ou d'une journée sera retirée en fin de mois, sauf si le travail est récupéré le samedi » (cf. prod n° 3, p. 9 et prod n° 12) ; que cet état de fait était de nature à établir l'absence totale de liberté de Madame X... dans la gestion de son temps et l'impossibilité pour elle de consacrer quelques heures à un client personnel, sous peine de se voir imposer des heures de récupération ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant des écritures d'appel de Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6° ALORS QUE l'absence d'une voix délibérative sur les orientations de l'association, combinée à une rémunération fixe, définissent le statut de collaborateur et non celui d'associé ; qu'en refusant de requalifier le contrat d'association en un contrat de travail au motif qu'il appartenait à Madame X... d'exiger la mise en oeuvre des prérogatives que lui conféraient les statuts de la SCP Y... & ASSOCIES sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des témoignages circonstanciés et concordants régulièrement produits aux débats que Madame Feïla X... n'avait, durant sa période de prétendue association de janvier à décembre 2012, jamais bénéficié des prérogatives réelles d'associé de la SCP Y... & ASSOCIES, faute d'avoir pu disposer du moindre pouvoir de décision et même d'avoir eu accès aux informations détenues par l'expert-comptable de la SCP Y... & ASSOCIES, lequel conditionnait toute communication à une « autorisation » préalable de Monsieur Jean-Jacques Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

7° ALORS QUE l'existence de la relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée nonobstant l'absence de réclamation durant la relation contractuelle ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Madame X... n'était pas astreinte à des horaires, à des directives et des instructions de nature à démontrer l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

8° ALORS QUE l'existence de la relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée nonobstant l'absence de réclamation durant la relation contractuelle ; qu'en énonçant que les griefs formulés par Madame X... sur l'exécution de la convention de sous-traitance, à savoir avoir dû changer de bureau, avoir fait de l'archivage, n'avoir pu bénéficier du secrétariat, s'être heurtée à l'épouse de M. Y..., avoir été confrontée à des difficultés dans le traitement des dossiers et même la perception d'honoraires, n'étaient pas susceptibles de changer la nature de cette convention et de lui conférer le caractère d'une collaboration salariée, sans même rechercher, comme elle y était invitée, quelle était la réalité des conditions effectives de collaboration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP Y... & ASSOCIES à payer à Madame Feïla X... une somme totale de 10 105, 22 euros TTC à titre de rappel d'honoraires et d'avoir débouté Madame Feïla X... de ses demandes en paiement des honoraires de résultat dans les dossiers LIBERT et ECP AFRICA ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant les factures émises par Madame X... et dont celle-ci réclame le paiement, le délégué du bâtonnier a, à juste titre, écarté le dossier ARCC ADEBAT/ G..., ce dossier mentionné en page 4, in fine du document constituant la pièce n° 22 produite par Madame X..., étant rayé de la liste des dossiers qui lui avaient été confiés en application de la convention du 8 mars 2013. Il en est de même du dossier H... qui ne figure pas dans la liste et que la SCP Y... & ASSOCIES conteste devoir régler. En revanche, la facture relative aux dossiers SCI MAURIN ET F... ayant été émise le 27 février 2013 et encaissée à la même date, le délégué du bâtonnier n'a ainsi commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 4 de la convention de sous-traitance, relatif à la rémunération revenant à Madame X..., contrairement à ce que soutiennent la SCP Y... & ASSOCIES et M. Jean-Jacques Y.... La décision du bâtonnier doit donc être confirmée en ce que celui-ci a fixé à 1 447, 16 euros TTC la somme due au titre de la facture du 27 février 2013 et à celle de 5 668, 06 euros TTC au titre de la rémunération correspondant à 50 % d'autres honoraires facturés, étant observé que pour le dossier Y.../ BEP AFRICA FUND II, le délégué du bâtonnier relève qu'une indemnité de 1 500 euros a été accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon jugement rendu par le JEX de Paris du 27 février 2013, cette somme ne pouvant en conséquence être assimilée à un honoraire de diligence dont l'article 4 précité prévoit que 50 % de ceux-ci doivent revenir à Madame X... de sorte que la contestation émise sur ce point par la SCP Y... & ASSOCIES et Monsieur Jean-Jacques Y... est privée de toute pertinence. Quant à la rémunération due à Madame X..., correspondant à 50 % de l'honoraire de résultat, l'article 4 susmentionné dispose que les parties ont d'un commun accord exclu " de la convention de sous-traitance les honoraires perçus dans les dossiers LIBERT et BCP AFRICA qui feront l'objet d'un accord postérieur entre les parties " ; que Madame X... ne démontre pas en quoi cet accord aurait un caractère potestatif puisqu'il dépend de la volonté des deux parties ; que par ailleurs dès lors qu'il prévoit que les deux dossiers en cause feront l'objet d'un accord à venir lequel n'a jamais été réalisé, il ne peut dès lors être considéré, ainsi que le prétend Madame X..., que le document daté du 5 janvier 2013 (pièce n° 23) qui prévoit un partage d'honoraires sur deux dossiers dont un seul en ce qu'il est mentionné le nom de LIBERT peut être rattaché avec certitude aux dossiers litigieux, concrétiserait un accord de principe des parties, la seule déclaration de Monsieur E... quant à ce prétendu arrangement, étant insuffisante pour établir l'existence de cet accord et les modalités d'exécution que les parties auraient arrêtées ; qu'enfin le délégué du Bâtonnier a retenu à juste titre le dossier SCP Y.../ GAM-ECP WATANYA qui figure sur la liste des dossiers sous-traités et dont la SCP Y... & ASSOCIES et Monsieur Jean-Jacques Y... ne contestent pas qu'il a donné lieu au paiement d'un honoraire de résultat d'un montant de 5 000 euros HT. La décision du délégué du bâtonnier sera donc également confirmée sur ce point du litige ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant des sommes restant dues à Madame Feïla X... ; qu'au titre du « contrat de sous-traitance » du 8 janvier 2013, Madame X... considère que des sommes lui resteraient dues ; Au titre d'un délai de préavis de trois mois lors de la rupture du contrat du 8 janvier 2013 ; qu'il a été jugé supra, que le contrat ayant lié les parties à compter du 8 janvier 2013 ne pouvait s'analyser comme un contrat de travail ni comme un contrat de collaboration libérale ; que dès lors, le délai de prévenance applicable à la collaboration libérale ne saurait trouver application ; que seules doivent être appliquées les stipulations contractuelles relatives au préavis ; que l'article 7 du contrat stipule ici un délai de préavis d'un mois ; qu'il n'en demeure pas moins que Madame X... ayant été à l'origine de la rupture de la relation contractuelle le 8 mars 2013 et n'ayant pas respecté le délai de préavis contractuellement stipulé, en l'absence de prestations effectuées durant la période de préavis, Madame X... n'est pas fondée à solliciter l'allocation d'une quelconque somme au titre de la période de préavis ; Au titre de la facture émise par Madame X... le 27 février 2013 ; que cette facture porte sur 50 % des honoraires TTC facturés dans trois dossiers : SCI MAURIN : ce dossier fait partie de la liste des clients confiés à Madame X..., telle qu'annexée au contrat du 8 janvier 2013, CIC/ F... : ce dossier fait également partie des dossiers confiés à Madame X..., ARCC ADEBAT/ G... : ce dossier (facturé 780 euros HT) est exclu (rayé) de la liste des dossiers ; qu'en conséquence, le délégué du Bâtonnier accordera une somme de 1 447, 16 euros TTC à Madame X... au titre de sa facture du 27 février 2013 ; Au titre de la rémunération correspondant à 50 % d'autres honoraires facturés ; Quatre dossiers sont concernés : Y.../ ECP AFRICA FUND II (1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, selon jugement du juge de l'exécution de Paris en date du 27 février 2013) : ce dossier fait partie des dossiers confiés à Madame X... conformément à l'annexe du contrat du 8 janvier 2013 ; H... (698, 40 euros TTC) : ce dossier n'apparaît pas dans la liste des dossiers confiés ; IBD GROUP/ Contrat ECDK (1 794 euros TTC) : ce dossier fait partie des dossiers confiés ; A3 FINANCES/ P. I... (926, 90 euros TTC) : ce dossier fait partie des dossiers confiés ; qu'en conséquence, le délégué du Bâtonnier accordera à Madame X... une somme de 5 668, 06 euros TTC ; Au titre de la rémunération correspondant à 50 % d'honoraires de résultat : Trois dossiers sont concernés : ECP AFRICA ET LIBERT : ces deux dossiers ont été expressément exclus par les parties de la liste des dossiers ouvrant droit à rémunération au titre d'un honoraire de résultat, l'article 4 du contrat du 8 janvier 2013 stipulant qu'un accord postérieur devait être trouvé entre ces parties, ce dont le Délégué du Bâtonnier n'a pas eu connaissance ; SCP Y.../ GAM-ECP WATANYA : ce dossier fait partie des dossiers confiés à Madame X... ; qu'en conséquence, le délégué du Bâtonnier accordera à Madame X... une somme de 2 990 euros TTC ;

1° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être considéré, ainsi que le prétend Madame X..., que le document daté du 5 janvier 2013, qui prévoyait un partage d'honoraires sur deux dossiers, dont un seul en ce qu'il est mentionné le nom de LIBERT pouvait être rattaché avec certitude aux dossiers litigieux, concrétiserait un accord de principe des parties, quand ce document, émanant de Monsieur Y..., qui indique « LIBERT 50/ 50 », révèle qu'il était prévu un partage des honoraires de résultat à 50 % concernant le dossier LIBERT, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil ;

2° ALORS QU'en énonçant qu'il ne pouvait être considéré, ainsi que le prétend Madame X..., que le document daté du 5 janvier 2013, qui prévoyait un partage d'honoraires sur deux dossiers, dont un seul en ce qu'il est mentionné le nom de LIBERT pouvait être rattaché avec certitude aux dossiers litigieux, concrétiserait un accord de principe des parties, sans indiquer en quoi ce document, émanant de Monsieur Y..., qui indique « LIBERT 50/ 50 », n'établissait pas l'existence d'un accord de principe relatif au partage des honoraires de résultat à 50 % concernant le dossier LIBERT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code de procédure civile

3° ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être considéré, ainsi que le prétend Madame X..., que le document daté du 5 janvier 2013, qui prévoyait un partage d'honoraires sur deux dossiers, dont un seul en ce qu'il est mentionné le nom de LIBERT pouvait être rattaché avec certitude aux dossiers litigieux, aurait concrétisé un accord de principe des parties, sans même examiner le courriel du 12 février 2013 par lequel Madame X... rappelait qu'à la question du partage des honoraires de résultat concernant le dossier ECP AFRICA, Monsieur Y... lui avait rétorqué « que la règle était 50/ 50 », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que Madame X... versait aux débats une attestation d'un avocat, Monsieur E..., dans laquelle celui-ci attestait de l'existence d'un accord pour un partage de moitié des honoraires perçus dans les deux dossiers LIBERT et ECP AFRICA, en ces termes : « J'ai néanmoins assisté à un certain nombre d'échanges et de discussions entre nos confrères Jean-
Jacques Y... et Feïla X..., avant et après la conclusion de ce contrat et il est manifeste que mon confrère Jean-Jacques Y... avait donné son accord pour le partage par moitié des honoraires perçus dans ces deux dossiers « hors convention », reconnaissant ainsi l'investissement de notre confrère Feïla X... dans leur traitement » ; qu'en relevant que cette attestation était « insuffisante pour établir l'existence de cet accord », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5° ALORS QUE Madame X... versait aux débats une attestation d'un avocat, Monsieur E..., dans laquelle celui-ci attestait de l'existence d'un accord pour un partage de moitié des honoraires perçus dans les deux dossiers LIBERT et ECP AFRICA, en ces termes : « J'ai néanmoins assisté à un certain nombre d'échanges et de discussions entre nos confrères Jean-Jacques Y... et Feïla X..., avant et après la conclusion de ce contrat et il est manifeste que mon confrère Jean-Jacques Y... avait donné son accord pour le partage par moitié des honoraires perçus dans ces deux dossiers « hors convention », reconnaissant ainsi l'investissement de notre confrère Feïla X... dans leur traitement » ; qu'en relevant que cette attestation, dans laquelle il est expressément fait état d'un « accord », était « insuffisante pour établir l'existence de cet accord », sans davantage d'explications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure civile.


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Feïla X... de l'ensemble de ses demandes visant à l'allocation à son profit des sommes découlant des circonstances vexatoires de la rupture intervenue le 8 mars 2013 aux torts de la SCP Y... & ASSOCIES ;

AUX MOTIFS QUE

La lettre en date du 8 mars 2013 aux termes de laquelle Madame X... a mis définitivement fin à toute relation professionnelle entre les parties est d'ailleurs parfaitement éclairante. L'intéressée, qui ne remettait pas en cause le statut qui avait été le sien, indiquant avoir mis fin à l'association en raison des désaccords réguliers avec les décisions de gestion prises par Monsieur Jean-Jacques Y... qu'elle estimait contraires à l'intérêt du cabinet. Par ailleurs dans cette correspondance, Madame X... reconnaît également avoir signé le 8 juillet 2013 une convention de sous-traitance qui n'a duré que trois mois et les griefs qu'elle formule sur son exécution, à savoir avoir dû changer de bureau, avoir fait de l'archivage, n'avoir pu bénéficier du secrétariat, s'être heurtée à l'épouse de Monsieur Y... ; avoir été confrontée à des difficultés dans le traitement des dossiers et même la perception d'honoraires, ne sont pas susceptibles de changer la nature-de cette convention et de lui conférer le caractère d'une collaboration salariée, voire libérale que les parties ont entendu expressément exclure, plaçant leurs relations sous le signe de l'indépendance et de l'absence de tout lien de subordination. En conséquence c'est également à juste titre que le délégué du bâtonnier a jugé que le seul délai de prévenance à respecter était celui de l'article 7 de, cet accord qui prévoit que " chacune des parties pourra rompre le contrat à tout moment, sous réserve d'avertir l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins un mois à l'avance ". Madame X..., qui ne démontre pas que les difficultés qu'elle dénonce dans sa lettre de rupture rendaient impossible le respect de ce délai et qui est ainsi à l'origine de la rupture immédiate de la convention, ne peut en conséquence valablement prétendre à l'allocation d'aucune somme de ce chef ; (…) qu'à cet égard, le délégué du Bâtonnier constate que les conditions de la rupture de ce contrat par Madame X... ne sont pas contestées par la SCP Y... & ASSOCIES, qui n'a pas formé de demande à ce titre ;

1° ALORS QUE, par des écritures demeurées sans réponse, Madame Feïla X... faisait valoir que face à l'attitude de son gérant, elle n'a eu d'autre choix que de mettre un terme par courrier RAR du 7 mars 2013 à toute collaboration avec la SCP Y..., non sans avoir rappelé dans cette correspondance l'ensemble de ses griefs et des sommes dont la SCP était encore débitrice à l'égard de Madame Feïla X... ; que, tout en relevant que les conditions de la rupture ne sont pas contestées par la SCP Y..., la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, la réalité des conditions effectives de la rupture et si elles rendaient impossible le respect de tout préavis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE l'exposante se prévalait, pièces à l'appui, d'agissements vexatoires accomplis par le gérant de la SCP Y... dans le cadre de la rupture du contrat ; qu'en rejetant sa demande de dommages-intérêts à ce titre sans examiner tous les éléments de preuve fournis par l'exposante pour établir le bien-fondé de sa prétention, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2017:C100715
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