Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juin 2017, 16-14.928, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juin 2017, 16-14.928, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 16-14.928
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300686
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 08 juin 2017
Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, du 17 décembre 2015Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, 17 décembre 2015), rendu en dernier ressort, que, se prévalant d'avoir reçu commande de la réparation de la caméra de l'immeuble, la société Entreprise Simon Pierre électricité générale (la société Simon) a assigné en paiement le syndicat des copropriétaires du 7/ 9 rue du général Laminat (le syndicat) qui contestait avoir commandé ces travaux ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour condamner le syndicat à payer une certaine somme à la société Simon, le jugement retient qu'il ressort de documents dressés par cette société qu'elle est intervenue à la demande du syndic ;
Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de ces documents, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Et, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner le syndicat à payer une certaine somme à la société Simon, le jugement retient encore que le syndic n'a pas contesté les travaux effectués ni le montant de la facture ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que ces travaux avaient été acceptés sans équivoque après leur exécution, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Boissy-Saint-Léger ;
Condamne la société Entreprise Simon Pierre électricité générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Simon Pierre électricité générale à payer au syndicat des copropriétaires du 7/ 9 rue du général Laminat la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7-9 rue du général Laminat à Créteil
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires du 7/ 9, rue du général Larminat à payer à la société Entreprise Pierre Simon la somme de 2689, 72 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2011,
AUX MOTIFS QUE « (…) en vertu de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (…), elles doivent être exécutées de bonne foi. Il n'est pas contesté que l'ancien syndic de l'immeuble était le cabinet SAGEFRANCE. Il ressort des pièces du dossier (notamment les pièces 2 et 4 de la demanderesse) que la SA ENTREPRISE PIERRE SIMON est intervenue les 23 et juin 2010 pour réparer la caméra de l'immeuble, à la demande de l'ancien syndic SAGEFRANCE et après confirmation de M. Y..., président du conseil syndical, conseil qui a la charge de contrôler la gestion du syndic, une facture a été émise pour un montant de 2689, 72 € TTC par la demanderesse à la suite de cette intervention ; que la facture a été adressée au nouveau syndic le cabinet GIEP le 27 août 2010, lequel n'a pas contesté à l'époque ni les travaux effectués ni le montant de la facture ; qu'une mise en demeure de payer a été adressée au cabinet GIEP par LR AR le 5 janvier 2011, restée vaine ; eu égard à ce qui précède, le contrat de prestation de services entre la demanderesse et le syndicat des copropriétaires a été valablement formé et exécuté ; qu'il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à payer le prix des travaux soit la somme de 2689, 72 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2011 (…) » (jugement attaqué, p. 2),
ALORS QUE 1°), nul ne peut se constituer un titre de preuve à lui-même ; qu'en retenant qu'il ressortait des pièces 2 et 4 de la société Entreprise Pierre Simon que celle-ci serait intervenue « à la demande de l'ancien syndic Sagefrance et après confirmation de M. Y..., président du conseil syndical », pour en déduire que « le contrat de prestation de services entre la demanderesse et le syndicat des copropriétaires a été valablement formé », quand les pièces 2 et 4 susvisées (note manuscrite et facture), émanant de la seule société Entreprise Pierre Simon, ne pouvaient faire la preuve de l'existence du contrat qu'elle alléguait et qui était contesté, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil et le principe susvisé,
ALORS QUE 2°), il appartient au prestataire qui demande le paiement de sa facture, d'apporter la preuve d'actes faisant ressortir la volonté non équivoque de son prétendu cocontractant de lui commander la prestation facturée ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires à payer à la société Entreprise Pierre Simon une facture de 2. 689, 72 euros, aux motifs qu'elle aurait « été adressée au nouveau syndic le cabinet GIEP le 27 août 2010, lequel n'a pas contesté à l'époque ni les travaux effectués, ni le montant de la facture », quand cette attitude passive du nouveau syndic ne permettait pas de caractériser l'acceptation de la prestation litigieuse, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:C300686
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, 17 décembre 2015), rendu en dernier ressort, que, se prévalant d'avoir reçu commande de la réparation de la caméra de l'immeuble, la société Entreprise Simon Pierre électricité générale (la société Simon) a assigné en paiement le syndicat des copropriétaires du 7/ 9 rue du général Laminat (le syndicat) qui contestait avoir commandé ces travaux ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour condamner le syndicat à payer une certaine somme à la société Simon, le jugement retient qu'il ressort de documents dressés par cette société qu'elle est intervenue à la demande du syndic ;
Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de ces documents, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Et, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner le syndicat à payer une certaine somme à la société Simon, le jugement retient encore que le syndic n'a pas contesté les travaux effectués ni le montant de la facture ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que ces travaux avaient été acceptés sans équivoque après leur exécution, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Boissy-Saint-Léger ;
Condamne la société Entreprise Simon Pierre électricité générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Simon Pierre électricité générale à payer au syndicat des copropriétaires du 7/ 9 rue du général Laminat la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7-9 rue du général Laminat à Créteil
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires du 7/ 9, rue du général Larminat à payer à la société Entreprise Pierre Simon la somme de 2689, 72 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2011,
AUX MOTIFS QUE « (…) en vertu de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (…), elles doivent être exécutées de bonne foi. Il n'est pas contesté que l'ancien syndic de l'immeuble était le cabinet SAGEFRANCE. Il ressort des pièces du dossier (notamment les pièces 2 et 4 de la demanderesse) que la SA ENTREPRISE PIERRE SIMON est intervenue les 23 et juin 2010 pour réparer la caméra de l'immeuble, à la demande de l'ancien syndic SAGEFRANCE et après confirmation de M. Y..., président du conseil syndical, conseil qui a la charge de contrôler la gestion du syndic, une facture a été émise pour un montant de 2689, 72 € TTC par la demanderesse à la suite de cette intervention ; que la facture a été adressée au nouveau syndic le cabinet GIEP le 27 août 2010, lequel n'a pas contesté à l'époque ni les travaux effectués ni le montant de la facture ; qu'une mise en demeure de payer a été adressée au cabinet GIEP par LR AR le 5 janvier 2011, restée vaine ; eu égard à ce qui précède, le contrat de prestation de services entre la demanderesse et le syndicat des copropriétaires a été valablement formé et exécuté ; qu'il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à payer le prix des travaux soit la somme de 2689, 72 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2011 (…) » (jugement attaqué, p. 2),
ALORS QUE 1°), nul ne peut se constituer un titre de preuve à lui-même ; qu'en retenant qu'il ressortait des pièces 2 et 4 de la société Entreprise Pierre Simon que celle-ci serait intervenue « à la demande de l'ancien syndic Sagefrance et après confirmation de M. Y..., président du conseil syndical », pour en déduire que « le contrat de prestation de services entre la demanderesse et le syndicat des copropriétaires a été valablement formé », quand les pièces 2 et 4 susvisées (note manuscrite et facture), émanant de la seule société Entreprise Pierre Simon, ne pouvaient faire la preuve de l'existence du contrat qu'elle alléguait et qui était contesté, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil et le principe susvisé,
ALORS QUE 2°), il appartient au prestataire qui demande le paiement de sa facture, d'apporter la preuve d'actes faisant ressortir la volonté non équivoque de son prétendu cocontractant de lui commander la prestation facturée ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires à payer à la société Entreprise Pierre Simon une facture de 2. 689, 72 euros, aux motifs qu'elle aurait « été adressée au nouveau syndic le cabinet GIEP le 27 août 2010, lequel n'a pas contesté à l'époque ni les travaux effectués, ni le montant de la facture », quand cette attitude passive du nouveau syndic ne permettait pas de caractériser l'acceptation de la prestation litigieuse, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.