Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juin 2017, 16-20.097, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juin 2017, 16-20.097, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 16-20.097
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200853
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 08 juin 2017
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 28 avril 2016Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.572) et les productions, que par contrat du 2 février 2000, la société Jet Air cargo, spécialisée dans le transit et le dédouanement des marchandises à l'aéroport de Marseille-Provence, a confié l'exécution de prestations de formation ainsi que de livraison et d'installation de logiciels informatiques à une société assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), la société Team informatique, aux droits de laquelle est venue la société Sage FDC, puis en dernier lieu la société Sage ; qu'après une première expertise ordonnée en référé, la société Jet Air cargo a assigné son cocontractant en résolution du contrat à ses torts exclusifs et en indemnisation devant le tribunal de commerce de Lyon ; que par jugement du 4 janvier 2005, confirmé par un arrêt du 15 juin 2006 devenu irrévocable, le tribunal de commerce a accueilli ces demandes et ordonné, pour évaluer les préjudices de la société Jet Air cargo, une seconde expertise, ultérieurement rendue commune à l'assureur que la société Sage FDC avait appelé en garantie ; qu'à la suite du dépôt du rapport, la société Jet Air cargo a repris l'instance afin de voir condamner la société Sage FDC à l'indemniser de ses préjudices ; que, par arrêt du 15 juin 2010, la cour d'appel de Lyon a condamné la société Sage FDC à payer à la société Jet Air cargo une certaine somme et l'a déboutée de son appel en garantie ; que cet arrêt a été cassé (2e Civ., 16 juin 2011, pourvois n° 10-23.559 et 10-21.474), mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Sage FDC contre l'assureur ; que l'arrêt du 18 avril 2013, rendu sur renvoi après cassation, qui avait condamné l'assureur à garantie, a été cassé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société Sage fait grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cette dernière cassation de la débouter de son appel en garantie dirigé à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que les clauses d'exclusion de garantie, dont la validité est subordonnée à leur objet formel et limité, ne peuvent faire l'objet d'une application à des hypothèses non visées ; qu'en retenant, pour débouter la société Sage de son appel en garantie dirigé à l'encontre de l'assureur, que « la garantie apportée par la SA Axa France IARD est exclue en cas de non fourniture de la prestation, ce qui est le cas ici, une fourniture très partielle comme en l'espèce, ne pouvant être assimilée à une exécution de la prestation comme le soutient la SAS Sage », sans expliquer en quoi l'hypothèse d'une « non fourniture » visée par la clause d'exclusion pouvait être étendue à une fourniture partielle au sens de la clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que l'article 4 du chapitre IV des conditions particulières du contrat d'assurance prévoyait que l'exclusion conventionnelle de garantie ne jouait pas en cas « d'erreur ou d'une omission commise dans les opérations nécessaires à l'exécution de la prestation » ; qu'en décidant que l'exclusion conventionnelle de garantie était applicable dans la mesure où les conditions de l'exclusion auraient été réunies en l'espèce, sans répondre aux conclusions de la société Sage faisant valoir qu'en tout état de cause, les problèmes rencontrés par la société Jet Air cargo émanaient « d'une erreur ou d'une omission commise dans les opérations nécessaires à l'exécution de la prestation », de sorte que l'exclusion conventionnelle de garantie ne pouvait jouer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions d'appel, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte expressément de l'article 4 du chapitre IV des conditions particulières du contrat applicable que la garantie de l'assureur est exclue en cas de non fourniture de la prestation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la prestation n'avait pas été fournie, ce dont elle a exactement déduit que les conditions de l'exclusion étaient réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Sage
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant après renvoi de cassation, d'avoir débouté la société Sage de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Axa ;
AUX MOTIFS QUE « dans son arrêt en date du 3 juillet 2014, la Cour de Cassation a posé le principe de l'applicabilité de la clause d'exclusion de garantie prévue par l'article 4 du chapitre IV des conditions particulières du contrat d'assurance, en énonçant que cette clause « est formelle et limitée ».
Qu'aux termes de l'article L 113-1 du Code des Assurances : Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
QUE dès lors pour l'application de cette exclusion de garantie prévue à l'article 4, qui relève de l'article L 113-1, alinéa 1, il n'y a pas lieu de constater l'existence d'une faute intentionnelle ou dolosive commise par l'assuré, mais seulement d'examiner les conditions de mise en oeuvre des exclusions formelles et limitées contenues dans la police.
QUE la SA Axa France Iard fait valoir que ces exclusions de garantie sont opposables à la SAS Sage, anciennement Team Informatique, qui n'a pas procédé, intentionnellement, à la fourniture de la totalité de la prestation sollicitée par la société Jet Cargo, suite au différend financier existant quant au paiement de ses factures.
QUE la SAS Sage fait valoir qu'elle n'a fourni que partiellement la prestation prévue du fait du non-paiement par la société Jet Air Cargo de ses factures, ce qui constitue un événement indépendant de sa volonté, et rend dès lors applicable la garantie de la SA AXA France Iard.
QU'en l'espèce, la cassation de l'arrêt du 15 juin 2010 comme celle de l'arrêt du 18 avril 2013, ne porte que sur l'appel en garantie formé contre la SA AXA France Iard.
QU'il est donc acquis aux débats que le projet informatique auquel s'était engagée la société Team Informatique (devenue société Tracing Server Developpement, puis société Sage FDC, puis SAS Sage) envers la société Jet Air Cargo, n'a pas été livré, de sorte que la résolution du contrat a été prononcée par le Tribunal de Commerce de Lyon, le 4 janvier 2005, confirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 15 juin 2006, aux torts exclusifs de Tracing Server Developpement qui n'a pas effectué, aux termes de ses décisions, loyalement : la conduite du projet et de la méthodologie de mise en oeuvre, la fonction d'administrateur, l'aide au démarrage et alors que seule la comptabilité était opérationnelle.
QU'ainsi, dans son arrêt en date du 15 juin 2006, la Cour d'Appel de Lyon rappelle : que la société Team Informatique a procédé à une facturation pour le moins très anticipée de ses matériels et de ses prestations, que plus de deux ans après cette facturation aucune des applications (à l'exception d'une application comptable autonome) ne fonctionnait de manière satisfaisante, que la mise en oeuvre du projet informatique proposé par la société Team Informatique et accepté par la société Jet Air Cargo n'a jamais été menée à son terme du fait de la défaillance de la société Team Informatique.
QU'il est précisé également : la société Team Informatique a commencé à livrer ses matériels et à exécuter ses prestations avant même d'avoir reçu l'acompte conventionnellement prévu et avant même d'avoir obtenu la confirmation de l'octroi d'un financement (dont elle connaissait la nécessité) par un organisme de crédit.
L'article 4 du chapitre IV des conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre les parties exclut expressément la prise en charge « des conséquences pécuniaires résultant d'un retard apporté dans la fourniture d'un produit, matériel ou prestation de service, ou de la non-fourniture de ceux-ci, sauf lorsque le retard ou la non fourniture résulte d'un événement aléatoire indépendant de la volonté de l'assuré et ne mettant pas en cause la qualité de son organisation, de l'indisponibilité de l'ingénieur chargé du projet lorsque cette indisponibilité est due à un accident, maladie ou au décès de celui-ci, d'une erreur ou omission commise dans les différentes opérations ou taches nécessaires à l'exécution de la prestation ».
Qu'ainsi donc il résulte expressément de cet article que la garantie apportée par la SA AXA France Iard est exclue en cas de non fourniture de la prestation, ce qui est le cas ici, une fourniture très partielle comme en l'espèce, ne pouvant être assimilée à une exécution de la prestation comme le soutient la SAS Sage.
QUE cet article 4 prévoit une garantie, malgré l'inexécution de la prestation, si elle résulte de diverses exceptions notamment : d'un événement aléatoire indépendant de la volonté de l'assuré.
QU'en l'espèce il est établi que la SAS Sage, comme elle le reconnaît elle-même, a volontairement cessé l'exécution de la prestation à laquelle elle s'était engagée, du fait du non-paiement de ses factures. Ainsi cette société ne peut prétendre à l'existence d'un événement indépendant de sa volonté, auquel elle aurait été soumise, puisqu'elle a elle-même décidé unilatéralement de cesser l'exécution de ses prestations et alors au surplus, concernant le non-paiement des factures par la société Jet Air Cargo, qu'il est établi qu'elle a « commencé à livrer ses matériels et à exécuter ses prestations avant même d'avoir reçu l'acompte conventionnellement prévu et avant même d'avoir obtenu la confirmation de l'octroi d'un financement » au profit de la société Jet Air Cargo.
Qu'il résulte donc de ces éléments que la garantie de la SA AXA France Iard n'est pas due, les moyens évoqués par cette société, à titre subsidiaire, dans ses conclusions ne pouvant en aucun cas être assimilés à un aveu judiciaire » ;
1°/ ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie, dont la validité est subordonnée à leur objet formel et limité, ne peuvent faire l'objet d'une application à des hypothèses non visées ; qu'en retenant, pour débouter la société Sage de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Axa, que « la garantie apportée par la SA AXA France Iard est exclue en cas de non fourniture de la prestation, ce qui est le cas ici, une fourniture très partielle comme en l'espèce, ne pouvant être assimilée à une exécution de la prestation comme le soutient la SAS Sage » (arrêt, p. 6 § 4), sans expliquer en quoi l'hypothèse d'une « non fourniture » visée par la clause d'exclusion pouvait être étendue à une fourniture partielle au sens de la clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code de des assurances ;
2/ ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, l'article 4 du chapitre IV des conditions particulières du contrat d'assurance prévoyait que l'exclusion conventionnelle de garantie ne jouait pas en cas « d'erreur ou d'une omission commise dans les opérations nécessaires à l'exécution de la prestation » ; qu'en décidant que l'exclusion conventionnelle de garantie était applicable dans la mesure où les conditions de l'exclusion auraient été réunies en l'espèce, sans répondre aux conclusions de la société Sage faisant valoir qu'en tout état de cause, les problèmes rencontrés par la société Jet Air Cargo émanaient « d'une erreur ou d'une omission commise dans les opérations nécessaires à l'exécution de la prestation », de sorte que l'exclusion conventionnelle de garantie ne pouvait jouer (conclusions, p. 31 et 32), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions d'appel, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2017:C200853
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.572) et les productions, que par contrat du 2 février 2000, la société Jet Air cargo, spécialisée dans le transit et le dédouanement des marchandises à l'aéroport de Marseille-Provence, a confié l'exécution de prestations de formation ainsi que de livraison et d'installation de logiciels informatiques à une société assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), la société Team informatique, aux droits de laquelle est venue la société Sage FDC, puis en dernier lieu la société Sage ; qu'après une première expertise ordonnée en référé, la société Jet Air cargo a assigné son cocontractant en résolution du contrat à ses torts exclusifs et en indemnisation devant le tribunal de commerce de Lyon ; que par jugement du 4 janvier 2005, confirmé par un arrêt du 15 juin 2006 devenu irrévocable, le tribunal de commerce a accueilli ces demandes et ordonné, pour évaluer les préjudices de la société Jet Air cargo, une seconde expertise, ultérieurement rendue commune à l'assureur que la société Sage FDC avait appelé en garantie ; qu'à la suite du dépôt du rapport, la société Jet Air cargo a repris l'instance afin de voir condamner la société Sage FDC à l'indemniser de ses préjudices ; que, par arrêt du 15 juin 2010, la cour d'appel de Lyon a condamné la société Sage FDC à payer à la société Jet Air cargo une certaine somme et l'a déboutée de son appel en garantie ; que cet arrêt a été cassé (2e Civ., 16 juin 2011, pourvois n° 10-23.559 et 10-21.474), mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Sage FDC contre l'assureur ; que l'arrêt du 18 avril 2013, rendu sur renvoi après cassation, qui avait condamné l'assureur à garantie, a été cassé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société Sage fait grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cette dernière cassation de la débouter de son appel en garantie dirigé à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que les clauses d'exclusion de garantie, dont la validité est subordonnée à leur objet formel et limité, ne peuvent faire l'objet d'une application à des hypothèses non visées ; qu'en retenant, pour débouter la société Sage de son appel en garantie dirigé à l'encontre de l'assureur, que « la garantie apportée par la SA Axa France IARD est exclue en cas de non fourniture de la prestation, ce qui est le cas ici, une fourniture très partielle comme en l'espèce, ne pouvant être assimilée à une exécution de la prestation comme le soutient la SAS Sage », sans expliquer en quoi l'hypothèse d'une « non fourniture » visée par la clause d'exclusion pouvait être étendue à une fourniture partielle au sens de la clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que l'article 4 du chapitre IV des conditions particulières du contrat d'assurance prévoyait que l'exclusion conventionnelle de garantie ne jouait pas en cas « d'erreur ou d'une omission commise dans les opérations nécessaires à l'exécution de la prestation » ; qu'en décidant que l'exclusion conventionnelle de garantie était applicable dans la mesure où les conditions de l'exclusion auraient été réunies en l'espèce, sans répondre aux conclusions de la société Sage faisant valoir qu'en tout état de cause, les problèmes rencontrés par la société Jet Air cargo émanaient « d'une erreur ou d'une omission commise dans les opérations nécessaires à l'exécution de la prestation », de sorte que l'exclusion conventionnelle de garantie ne pouvait jouer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions d'appel, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte expressément de l'article 4 du chapitre IV des conditions particulières du contrat applicable que la garantie de l'assureur est exclue en cas de non fourniture de la prestation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la prestation n'avait pas été fournie, ce dont elle a exactement déduit que les conditions de l'exclusion étaient réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Sage
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant après renvoi de cassation, d'avoir débouté la société Sage de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Axa ;
AUX MOTIFS QUE « dans son arrêt en date du 3 juillet 2014, la Cour de Cassation a posé le principe de l'applicabilité de la clause d'exclusion de garantie prévue par l'article 4 du chapitre IV des conditions particulières du contrat d'assurance, en énonçant que cette clause « est formelle et limitée ».
Qu'aux termes de l'article L 113-1 du Code des Assurances : Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
QUE dès lors pour l'application de cette exclusion de garantie prévue à l'article 4, qui relève de l'article L 113-1, alinéa 1, il n'y a pas lieu de constater l'existence d'une faute intentionnelle ou dolosive commise par l'assuré, mais seulement d'examiner les conditions de mise en oeuvre des exclusions formelles et limitées contenues dans la police.
QUE la SA Axa France Iard fait valoir que ces exclusions de garantie sont opposables à la SAS Sage, anciennement Team Informatique, qui n'a pas procédé, intentionnellement, à la fourniture de la totalité de la prestation sollicitée par la société Jet Cargo, suite au différend financier existant quant au paiement de ses factures.
QUE la SAS Sage fait valoir qu'elle n'a fourni que partiellement la prestation prévue du fait du non-paiement par la société Jet Air Cargo de ses factures, ce qui constitue un événement indépendant de sa volonté, et rend dès lors applicable la garantie de la SA AXA France Iard.
QU'en l'espèce, la cassation de l'arrêt du 15 juin 2010 comme celle de l'arrêt du 18 avril 2013, ne porte que sur l'appel en garantie formé contre la SA AXA France Iard.
QU'il est donc acquis aux débats que le projet informatique auquel s'était engagée la société Team Informatique (devenue société Tracing Server Developpement, puis société Sage FDC, puis SAS Sage) envers la société Jet Air Cargo, n'a pas été livré, de sorte que la résolution du contrat a été prononcée par le Tribunal de Commerce de Lyon, le 4 janvier 2005, confirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 15 juin 2006, aux torts exclusifs de Tracing Server Developpement qui n'a pas effectué, aux termes de ses décisions, loyalement : la conduite du projet et de la méthodologie de mise en oeuvre, la fonction d'administrateur, l'aide au démarrage et alors que seule la comptabilité était opérationnelle.
QU'ainsi, dans son arrêt en date du 15 juin 2006, la Cour d'Appel de Lyon rappelle : que la société Team Informatique a procédé à une facturation pour le moins très anticipée de ses matériels et de ses prestations, que plus de deux ans après cette facturation aucune des applications (à l'exception d'une application comptable autonome) ne fonctionnait de manière satisfaisante, que la mise en oeuvre du projet informatique proposé par la société Team Informatique et accepté par la société Jet Air Cargo n'a jamais été menée à son terme du fait de la défaillance de la société Team Informatique.
QU'il est précisé également : la société Team Informatique a commencé à livrer ses matériels et à exécuter ses prestations avant même d'avoir reçu l'acompte conventionnellement prévu et avant même d'avoir obtenu la confirmation de l'octroi d'un financement (dont elle connaissait la nécessité) par un organisme de crédit.
L'article 4 du chapitre IV des conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre les parties exclut expressément la prise en charge « des conséquences pécuniaires résultant d'un retard apporté dans la fourniture d'un produit, matériel ou prestation de service, ou de la non-fourniture de ceux-ci, sauf lorsque le retard ou la non fourniture résulte d'un événement aléatoire indépendant de la volonté de l'assuré et ne mettant pas en cause la qualité de son organisation, de l'indisponibilité de l'ingénieur chargé du projet lorsque cette indisponibilité est due à un accident, maladie ou au décès de celui-ci, d'une erreur ou omission commise dans les différentes opérations ou taches nécessaires à l'exécution de la prestation ».
Qu'ainsi donc il résulte expressément de cet article que la garantie apportée par la SA AXA France Iard est exclue en cas de non fourniture de la prestation, ce qui est le cas ici, une fourniture très partielle comme en l'espèce, ne pouvant être assimilée à une exécution de la prestation comme le soutient la SAS Sage.
QUE cet article 4 prévoit une garantie, malgré l'inexécution de la prestation, si elle résulte de diverses exceptions notamment : d'un événement aléatoire indépendant de la volonté de l'assuré.
QU'en l'espèce il est établi que la SAS Sage, comme elle le reconnaît elle-même, a volontairement cessé l'exécution de la prestation à laquelle elle s'était engagée, du fait du non-paiement de ses factures. Ainsi cette société ne peut prétendre à l'existence d'un événement indépendant de sa volonté, auquel elle aurait été soumise, puisqu'elle a elle-même décidé unilatéralement de cesser l'exécution de ses prestations et alors au surplus, concernant le non-paiement des factures par la société Jet Air Cargo, qu'il est établi qu'elle a « commencé à livrer ses matériels et à exécuter ses prestations avant même d'avoir reçu l'acompte conventionnellement prévu et avant même d'avoir obtenu la confirmation de l'octroi d'un financement » au profit de la société Jet Air Cargo.
Qu'il résulte donc de ces éléments que la garantie de la SA AXA France Iard n'est pas due, les moyens évoqués par cette société, à titre subsidiaire, dans ses conclusions ne pouvant en aucun cas être assimilés à un aveu judiciaire » ;
1°/ ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie, dont la validité est subordonnée à leur objet formel et limité, ne peuvent faire l'objet d'une application à des hypothèses non visées ; qu'en retenant, pour débouter la société Sage de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Axa, que « la garantie apportée par la SA AXA France Iard est exclue en cas de non fourniture de la prestation, ce qui est le cas ici, une fourniture très partielle comme en l'espèce, ne pouvant être assimilée à une exécution de la prestation comme le soutient la SAS Sage » (arrêt, p. 6 § 4), sans expliquer en quoi l'hypothèse d'une « non fourniture » visée par la clause d'exclusion pouvait être étendue à une fourniture partielle au sens de la clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code de des assurances ;
2/ ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, l'article 4 du chapitre IV des conditions particulières du contrat d'assurance prévoyait que l'exclusion conventionnelle de garantie ne jouait pas en cas « d'erreur ou d'une omission commise dans les opérations nécessaires à l'exécution de la prestation » ; qu'en décidant que l'exclusion conventionnelle de garantie était applicable dans la mesure où les conditions de l'exclusion auraient été réunies en l'espèce, sans répondre aux conclusions de la société Sage faisant valoir qu'en tout état de cause, les problèmes rencontrés par la société Jet Air Cargo émanaient « d'une erreur ou d'une omission commise dans les opérations nécessaires à l'exécution de la prestation », de sorte que l'exclusion conventionnelle de garantie ne pouvait jouer (conclusions, p. 31 et 32), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions d'appel, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.