Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juin 2017, 16-19.973, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juin 2017, 16-19.973, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 16-19.973
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200852
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 08 juin 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 03 mai 2016- Président
- Mme Flise
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Gaston Y..., assurée auprès de la société Helvetia assurances, venant aux droits de la société Gan eurocourtage (la société Helvetia), a été chargée d'exécuter un transport routier de marchandises ; que l'ensemble routier qui effectuait ce transport s'étant renversé le 24 octobre 2011 et la quasi-totalité du chargement s'étant déversée sur la chaussée, la société Distribution Casino France (la société Casino), destinataire des marchandises, assurée par une police souscrite en coassurance, dont la société Axa corporate solutions assurances (la société Axa) est la société apéritrice, a été indemnisée par le versement de la somme de 15 064,86 euros après déduction de la franchise de 10 000 euros ; que les sociétés Axa et Casino ont ensuite assigné les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia en sollicitant leur condamnation solidaire à leur payer respectivement les sommes de 15 064 euros et 10 000 euros en principal ; que la cour d'appel a déclaré la société Axa recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia et condamné in solidum ces deux dernières à payer certaines sommes aux sociétés Axa et Casino ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1984 de ce code ;
Attendu que la société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste ;
Attendu que pour déclarer la société Axa recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia et condamner in solidum ces deux sociétés à lui payer la somme principale de 6 277 euros, l'arrêt constate d'abord que, par chèque du 25 octobre 2012, le Comité d'études et de services des assureurs maritimes et transport (le CESAM) avait payé à la société Casino la somme de 15 064,86 euros, qu'il résulte du détail "du dispache" produit, ne mentionnant pas la répartition des sommes payées entre les coassureurs, que ce versement correspondait à l'indemnisation du sinistre survenu le 24 octobre 2011 et avait été effectué en application de la police souscrite par la société Casino, dont la société Axa est l'apériteur ; que l'arrêt retient ensuite que ces éléments établissent de façon suffisante que le CESAM, nécessairement mandaté par les assureurs, avait réglé l'indemnité d'assurance pour le compte de la société apéritrice ; que l'arrêt relève enfin que la clause du contrat concernant la coassurance est ainsi rédigée : "Les assureurs soussignés acceptent de suivre toutes les décisions prises par la compagnie apéritrice pour toutes les questions touchant de façon quelconque au fonctionnement ou à l'interprétation de la présente police ainsi qu'à la gestion et à l'indemnisation des sinistres" et retient que si cette clause donne mandat à la société apéritrice pour gérer le sinistre et indemniser l'assuré pour les co-assureurs, elle ne contient aucun mandat de représentation en justice, ce dont il résulte que la société Axa ne peut agir qu'à concurrence du pourcentage qu'elle détient dans la coassurance sans pouvoir se prévaloir, avec la société Casino, de l'absence de contestation des coassureurs qui ne sont pas partie à la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que la société Casino avait été indemnisée par la société apéritrice, d'autre part, qu'il n'était pas justifié d'une contestation des coassureurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Axa corporate solutions assurances recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia assurances et a condamné in solidum les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia assurances à payer à la société Axa corporate solutions assurances la somme de 6 277 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Axa corporate solutions assurances et à la société Distribution Casino France la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa corporate solutions assurances et Distribution Casino France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Axa Corporate Solutions Assurances recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia Assurances, condamné en conséquence in solidum les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia Assurances à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurances la somme de 6 277 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et à payer à la société Distribution Casino France la somme de 8 333,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Aux motifs qu' « en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que pour établir la subrogation légale, l'assureur doit justifier de la réalité d'un paiement intervenu en exécution d'une garantie régulièrement souscrite ; qu'il ressort des pièces produites que par chèque du 25 octobre 2012, le Comité d'Etudes et de Services des Assureurs Maritimes et Transport a réglé à la société Distribution Casino France la somme de 15.064,86 euros ; qu'il résulte du dispatche produit que ce versement correspond à l'indemnisation du sinistre survenu le 24 octobre 2011 en application de la police [...]qui correspond à la police souscrite par la société Distribution Casino France et que l'apériteur est la société Axa Corporate Solutions ; que nonobstant le fait que le dispatche ne mentionne pas la répartition des sommes payées entre les co-assureurs et leur montant, ces éléments établissent de manière suffisante que le CESAM, nécessairement mandaté par les assureurs, a réglé pour le compte de la société apéritrice, qui dispose, en application du contrat, d'un mandat de gestion et de règlement des sinistres, l'indemnité d'assurance ; qu'il résulte du rapport d'expertise produit par les intimées que les produits de la marque casino représentaient 27,47 % du détail de la réclamation produite et vérifiée ; qu'il résulte du rapport d'expertise produit par les appelants que l'expert avait un repreneur pour les marchandises de marque Casino qui avaient été récupérées ; que toutefois, en application de la clause 7.28 de la police d'assurance, la société Distribution Casino France était en droit de refuser la vente de ses produits en valeur de sauvetage et que c'est en conséquence en application de la police que l'indemnité correspondant à la perte totale, déduction faite de la franchise, a été versée ; que le paiement fait en exécution de la police est établi ce qui permet à l'assureur de bénéficier de la subrogation légale ; que de plus, en application de l'article 1250 du code civil, la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur ; que par acte de subrogation du 18 octobre 2012, la société Distribution Casino France a subrogé les compagnies d'assurance Axa Corporate Solutions « dans tous nos droits, actions et recours contre toutes personnes responsables (transporteur et/ou autres) des dommages précités (
) ; que cet acte établit la volonté expresse de l'assuré de subroger les assureurs dans ses droits et actions, la subrogation s'étant réalisée au moment du paiement intervenu quelques jours plus tard ; qu'ainsi les conditions de la subrogation conventionnelle sont également réunies ; que la clause du contrat concernant la coassurance est ainsi rédigée : « les assureurs soussignés acceptent de suivre toutes les décisions prises par la compagnie apéritrice pour toutes les questions touchant de façon quelconque au fonctionnement ou à l'interprétation de la présente police ainsi qu'à la gestion et à l'indemnisation des sinistres » ; que si cette clause donne mandat à la société apéritrice pour gérer le sinistre et indemniser l'assuré pour les co-assureurs, force est de constater qu'elle ne contient aucun mandat de représentation en justice ce dont il résulte que la société Axa Corporate Solutions ne peut agir qu'à concurrence du pourcentage qu'elle détient dans la coassurance à savoir 50 % alors que les sociétés intimées ne peuvent se prévaloir de l'absence de contestation des co-assureurs qui ne sont pas parties à la présente procédure » ;
Alors que la société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des co-assureurs ne le conteste ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt qu'il ressort des pièces produites que le Comité d'Etudes et de Services des Assureurs Maritimes et Transport a réglé à la société Distribution Casino France la somme de 15 064,86 euros par un chèque du 25 octobre 2012, qu'il résulte du dispatche produit que ce versement correspond à l'indemnisation du sinistre survenu le 24 octobre 2011 en application de la police [...]souscrite par la société Distribution Casino France, que l'apériteur est la société Axa Corporate Solutions, et que nonobstant le fait que le dispatche ne mentionne pas la répartition des sommes payées entre les co-assureurs et leur montant, ces éléments établissent de manière suffisante que le CESAM, nécessairement mandaté par les assureurs, a réglé l'indemnité d'assurance pour le compte de la société apéritrice, qui dispose, en application du contrat, d'un mandat de gestion et de règlement des sinistres ; qu'il s'en déduisait que la société Axa Corporate Solutions Assurances justifiait d'un mandat général de représentation pour agir au nom de la coassurance à hauteur du montant total de l'indemnité versée, soit la somme de 15 064,86 € ; qu'en considérant néanmoins que la clause du contrat concernant la coassurance, selon laquelle « les assureurs soussignés acceptent de suivre toutes les décisions prises par la compagnie apéritrice pour toutes les questions touchant de façon quelconque au fonctionnement ou à l'interprétation de la présente police ainsi qu'à la gestion et à l'indemnisation des sinistres » ne contenait aucun mandat de représentation en justice, pour considérer que la société Axa Corporate Solutions ne peut agir qu'à concurrence du pourcentage qu'elle détient dans la coassurance à savoir 50 %, sans pouvoir se prévaloir de l'absence de contestation des co-assureurs qui ne sont pas parties à la présente procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1984 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Axa Corporate Solutions Assurances recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia Assurances, condamné en conséquence in solidum les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia Assurances à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurances la somme de 6277 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et à payer à la société Distribution Casino France la somme de 8333,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Aux motifs qu' « il résulte des photographies faites par l'expert des assureurs de Transalliance et figurant dans le rapport d'AM Group produit aux débats, que la quasi-totalité du chargement avait quitté le véhicule et que sur les 34 palettes qui composaient le chargement, seules 15 ont pu être rapatriées dans un local du groupe Transalliance, que l'expert a pu constater que mis à part le vrac, la majeure partie des cartons consistaient en des colis ouverts ou écrasés, qu'il a observé des taches ou des mâchures parmi ceux qui étaient entiers ou fermés, qu'il a également trouvé trois cartons tachés avec du gaz-oil ainsi que des unités de vente enfoncées dans des packs de lait ou des boîtes de conserves, qu'il a procédé à un inventaire détaillé de 6 de ces palettes puis a vérifié le détail de la réclamation en le comparant aux bons de livraison, qu'il résulte suffisamment de ces éléments que les dommages sont justifiés pour un montant de 25.064,86 euros, ce qui n'est pas utilement contredit par le rapport d'expertise produit par les appelantes qui n'évalue le dommage que sur une base forfaitaire et pour les 15 palettes rapatriées alors que le transport portait sur 34 palettes ; que les appelantes invoquent l'article 21 in fine du contrat-type qui prévoit que « en tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage » ; qu'alors que les clauses de la police liant la société Distribution Casino France à ses assureurs et afférentes à la protection de la marque ne sont pas opposables au transporteur et à son assureur, en ordonnant la remise gratuite des produits à une banque alimentaire, la société Distibution Casino France en a interdit le sauvetage qui suppose la cession à titre onéreux à hauteur de la valeur de sauvetage ; que les dispositions susvisées doivent recevoir application ; qu'il résulte du rapport d'expertise de la société AM Group que sur les 34 palettes prises en charge, seules 15 ont été récupérées et auraient éventuellement pu faire l'objet d'un sauvetage, s'agissant des produits de marque Casino ; qu'en conséquence, la réduction du tiers doit s'appliquer à la proportion de la marchandise récupérée, soit ainsi que le propose les intimées à la moitié de l'indemnité, soit 12.532,43 euros, que dès lors l'indemnité totale doit être réduite à la somme de 12.532,43 + 8354,95 (2/3 de 12.532,43 = 20.887,38 euros) ; qu'il sera en conséquence alloué à la société Distribution Casino France la somme de 8333,38 euros et à la société Axa Corporate Solutions la somme de 6277 euros (12.554 x 50%) » ;
Alors en premier lieu qu'aux termes de l'article 21 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, l'indemnité due par le transporteur est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage ; que le transporteur ne peut se prévaloir de ces dispositions lorsque la vente en sauvetage des marchandises ne peut être en l'état réalisée et que le transporteur lui-même y fait obstacle ; qu'aux termes de l'arrêt, l'expert a relevé, s'agissant des 15 palettes de marchandises rapatriées à la suite de l'accident, que la majeure partie des cartons consistaient en des colis ouverts ou écrasés, qu'il a observé des taches ou des mâchures parmi ceux qui étaient entiers ou fermés, qu'il a également trouvé trois cartons tachés avec du gaz-oil ainsi que des unités de vente enfoncées dans des packs de lait ou des boites de conserves, de sorte que le sauvetage, à le supposer possible était subordonné à des opérations préalables de tri dont le transporteur refusait d'assumer le coût ; qu'en admettant que la société Transport Gaston Y... était en droit de se prévaloir de la réduction du tiers de l'indemnité dès lors que la société Distribution Casino France s'était opposée à une revente de ses produits, sans rechercher si le transporteur n'avait pas pour sa part rendue impossible la vente en sauvetage en refusant de prendre en charge les opérations de tri préalable indispensables à une telle opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ;
Alors en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 21 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, l'indemnité due par le transporteur est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage ; que le transporteur ne peut se prévaloir de ces dispositions lorsque, la commercialisation de produits de marque dans un état de présentation imparfait est de nature à générer un préjudice au donneur d'ordre ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si la commercialisation dans un état imparfait de produits de la marque Casino n'était pas susceptible de porter atteinte à la notoriété de cette marque de sorte que le transporteur n'était pas en droit d'invoquer la réduction d'un tiers quand bien même la société Distribution Casino France s'était opposée à la vente en sauvetage et avait procédé à une remise gratuite des produits récupérés à une banque alimentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999.ECLI:FR:CCASS:2017:C200852
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Gaston Y..., assurée auprès de la société Helvetia assurances, venant aux droits de la société Gan eurocourtage (la société Helvetia), a été chargée d'exécuter un transport routier de marchandises ; que l'ensemble routier qui effectuait ce transport s'étant renversé le 24 octobre 2011 et la quasi-totalité du chargement s'étant déversée sur la chaussée, la société Distribution Casino France (la société Casino), destinataire des marchandises, assurée par une police souscrite en coassurance, dont la société Axa corporate solutions assurances (la société Axa) est la société apéritrice, a été indemnisée par le versement de la somme de 15 064,86 euros après déduction de la franchise de 10 000 euros ; que les sociétés Axa et Casino ont ensuite assigné les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia en sollicitant leur condamnation solidaire à leur payer respectivement les sommes de 15 064 euros et 10 000 euros en principal ; que la cour d'appel a déclaré la société Axa recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia et condamné in solidum ces deux dernières à payer certaines sommes aux sociétés Axa et Casino ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1984 de ce code ;
Attendu que la société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste ;
Attendu que pour déclarer la société Axa recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia et condamner in solidum ces deux sociétés à lui payer la somme principale de 6 277 euros, l'arrêt constate d'abord que, par chèque du 25 octobre 2012, le Comité d'études et de services des assureurs maritimes et transport (le CESAM) avait payé à la société Casino la somme de 15 064,86 euros, qu'il résulte du détail "du dispache" produit, ne mentionnant pas la répartition des sommes payées entre les coassureurs, que ce versement correspondait à l'indemnisation du sinistre survenu le 24 octobre 2011 et avait été effectué en application de la police souscrite par la société Casino, dont la société Axa est l'apériteur ; que l'arrêt retient ensuite que ces éléments établissent de façon suffisante que le CESAM, nécessairement mandaté par les assureurs, avait réglé l'indemnité d'assurance pour le compte de la société apéritrice ; que l'arrêt relève enfin que la clause du contrat concernant la coassurance est ainsi rédigée : "Les assureurs soussignés acceptent de suivre toutes les décisions prises par la compagnie apéritrice pour toutes les questions touchant de façon quelconque au fonctionnement ou à l'interprétation de la présente police ainsi qu'à la gestion et à l'indemnisation des sinistres" et retient que si cette clause donne mandat à la société apéritrice pour gérer le sinistre et indemniser l'assuré pour les co-assureurs, elle ne contient aucun mandat de représentation en justice, ce dont il résulte que la société Axa ne peut agir qu'à concurrence du pourcentage qu'elle détient dans la coassurance sans pouvoir se prévaloir, avec la société Casino, de l'absence de contestation des coassureurs qui ne sont pas partie à la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que la société Casino avait été indemnisée par la société apéritrice, d'autre part, qu'il n'était pas justifié d'une contestation des coassureurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Axa corporate solutions assurances recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia assurances et a condamné in solidum les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia assurances à payer à la société Axa corporate solutions assurances la somme de 6 277 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Axa corporate solutions assurances et à la société Distribution Casino France la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa corporate solutions assurances et Distribution Casino France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Axa Corporate Solutions Assurances recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia Assurances, condamné en conséquence in solidum les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia Assurances à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurances la somme de 6 277 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et à payer à la société Distribution Casino France la somme de 8 333,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Aux motifs qu' « en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que pour établir la subrogation légale, l'assureur doit justifier de la réalité d'un paiement intervenu en exécution d'une garantie régulièrement souscrite ; qu'il ressort des pièces produites que par chèque du 25 octobre 2012, le Comité d'Etudes et de Services des Assureurs Maritimes et Transport a réglé à la société Distribution Casino France la somme de 15.064,86 euros ; qu'il résulte du dispatche produit que ce versement correspond à l'indemnisation du sinistre survenu le 24 octobre 2011 en application de la police [...]qui correspond à la police souscrite par la société Distribution Casino France et que l'apériteur est la société Axa Corporate Solutions ; que nonobstant le fait que le dispatche ne mentionne pas la répartition des sommes payées entre les co-assureurs et leur montant, ces éléments établissent de manière suffisante que le CESAM, nécessairement mandaté par les assureurs, a réglé pour le compte de la société apéritrice, qui dispose, en application du contrat, d'un mandat de gestion et de règlement des sinistres, l'indemnité d'assurance ; qu'il résulte du rapport d'expertise produit par les intimées que les produits de la marque casino représentaient 27,47 % du détail de la réclamation produite et vérifiée ; qu'il résulte du rapport d'expertise produit par les appelants que l'expert avait un repreneur pour les marchandises de marque Casino qui avaient été récupérées ; que toutefois, en application de la clause 7.28 de la police d'assurance, la société Distribution Casino France était en droit de refuser la vente de ses produits en valeur de sauvetage et que c'est en conséquence en application de la police que l'indemnité correspondant à la perte totale, déduction faite de la franchise, a été versée ; que le paiement fait en exécution de la police est établi ce qui permet à l'assureur de bénéficier de la subrogation légale ; que de plus, en application de l'article 1250 du code civil, la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur ; que par acte de subrogation du 18 octobre 2012, la société Distribution Casino France a subrogé les compagnies d'assurance Axa Corporate Solutions « dans tous nos droits, actions et recours contre toutes personnes responsables (transporteur et/ou autres) des dommages précités (
) ; que cet acte établit la volonté expresse de l'assuré de subroger les assureurs dans ses droits et actions, la subrogation s'étant réalisée au moment du paiement intervenu quelques jours plus tard ; qu'ainsi les conditions de la subrogation conventionnelle sont également réunies ; que la clause du contrat concernant la coassurance est ainsi rédigée : « les assureurs soussignés acceptent de suivre toutes les décisions prises par la compagnie apéritrice pour toutes les questions touchant de façon quelconque au fonctionnement ou à l'interprétation de la présente police ainsi qu'à la gestion et à l'indemnisation des sinistres » ; que si cette clause donne mandat à la société apéritrice pour gérer le sinistre et indemniser l'assuré pour les co-assureurs, force est de constater qu'elle ne contient aucun mandat de représentation en justice ce dont il résulte que la société Axa Corporate Solutions ne peut agir qu'à concurrence du pourcentage qu'elle détient dans la coassurance à savoir 50 % alors que les sociétés intimées ne peuvent se prévaloir de l'absence de contestation des co-assureurs qui ne sont pas parties à la présente procédure » ;
Alors que la société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des co-assureurs ne le conteste ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt qu'il ressort des pièces produites que le Comité d'Etudes et de Services des Assureurs Maritimes et Transport a réglé à la société Distribution Casino France la somme de 15 064,86 euros par un chèque du 25 octobre 2012, qu'il résulte du dispatche produit que ce versement correspond à l'indemnisation du sinistre survenu le 24 octobre 2011 en application de la police [...]souscrite par la société Distribution Casino France, que l'apériteur est la société Axa Corporate Solutions, et que nonobstant le fait que le dispatche ne mentionne pas la répartition des sommes payées entre les co-assureurs et leur montant, ces éléments établissent de manière suffisante que le CESAM, nécessairement mandaté par les assureurs, a réglé l'indemnité d'assurance pour le compte de la société apéritrice, qui dispose, en application du contrat, d'un mandat de gestion et de règlement des sinistres ; qu'il s'en déduisait que la société Axa Corporate Solutions Assurances justifiait d'un mandat général de représentation pour agir au nom de la coassurance à hauteur du montant total de l'indemnité versée, soit la somme de 15 064,86 € ; qu'en considérant néanmoins que la clause du contrat concernant la coassurance, selon laquelle « les assureurs soussignés acceptent de suivre toutes les décisions prises par la compagnie apéritrice pour toutes les questions touchant de façon quelconque au fonctionnement ou à l'interprétation de la présente police ainsi qu'à la gestion et à l'indemnisation des sinistres » ne contenait aucun mandat de représentation en justice, pour considérer que la société Axa Corporate Solutions ne peut agir qu'à concurrence du pourcentage qu'elle détient dans la coassurance à savoir 50 %, sans pouvoir se prévaloir de l'absence de contestation des co-assureurs qui ne sont pas parties à la présente procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1984 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Axa Corporate Solutions Assurances recevable à agir à concurrence de 50 % des dommages contre les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia Assurances, condamné en conséquence in solidum les sociétés Transports Gaston Y... et Helvetia Assurances à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurances la somme de 6277 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et à payer à la société Distribution Casino France la somme de 8333,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Aux motifs qu' « il résulte des photographies faites par l'expert des assureurs de Transalliance et figurant dans le rapport d'AM Group produit aux débats, que la quasi-totalité du chargement avait quitté le véhicule et que sur les 34 palettes qui composaient le chargement, seules 15 ont pu être rapatriées dans un local du groupe Transalliance, que l'expert a pu constater que mis à part le vrac, la majeure partie des cartons consistaient en des colis ouverts ou écrasés, qu'il a observé des taches ou des mâchures parmi ceux qui étaient entiers ou fermés, qu'il a également trouvé trois cartons tachés avec du gaz-oil ainsi que des unités de vente enfoncées dans des packs de lait ou des boîtes de conserves, qu'il a procédé à un inventaire détaillé de 6 de ces palettes puis a vérifié le détail de la réclamation en le comparant aux bons de livraison, qu'il résulte suffisamment de ces éléments que les dommages sont justifiés pour un montant de 25.064,86 euros, ce qui n'est pas utilement contredit par le rapport d'expertise produit par les appelantes qui n'évalue le dommage que sur une base forfaitaire et pour les 15 palettes rapatriées alors que le transport portait sur 34 palettes ; que les appelantes invoquent l'article 21 in fine du contrat-type qui prévoit que « en tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage » ; qu'alors que les clauses de la police liant la société Distribution Casino France à ses assureurs et afférentes à la protection de la marque ne sont pas opposables au transporteur et à son assureur, en ordonnant la remise gratuite des produits à une banque alimentaire, la société Distibution Casino France en a interdit le sauvetage qui suppose la cession à titre onéreux à hauteur de la valeur de sauvetage ; que les dispositions susvisées doivent recevoir application ; qu'il résulte du rapport d'expertise de la société AM Group que sur les 34 palettes prises en charge, seules 15 ont été récupérées et auraient éventuellement pu faire l'objet d'un sauvetage, s'agissant des produits de marque Casino ; qu'en conséquence, la réduction du tiers doit s'appliquer à la proportion de la marchandise récupérée, soit ainsi que le propose les intimées à la moitié de l'indemnité, soit 12.532,43 euros, que dès lors l'indemnité totale doit être réduite à la somme de 12.532,43 + 8354,95 (2/3 de 12.532,43 = 20.887,38 euros) ; qu'il sera en conséquence alloué à la société Distribution Casino France la somme de 8333,38 euros et à la société Axa Corporate Solutions la somme de 6277 euros (12.554 x 50%) » ;
Alors en premier lieu qu'aux termes de l'article 21 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, l'indemnité due par le transporteur est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage ; que le transporteur ne peut se prévaloir de ces dispositions lorsque la vente en sauvetage des marchandises ne peut être en l'état réalisée et que le transporteur lui-même y fait obstacle ; qu'aux termes de l'arrêt, l'expert a relevé, s'agissant des 15 palettes de marchandises rapatriées à la suite de l'accident, que la majeure partie des cartons consistaient en des colis ouverts ou écrasés, qu'il a observé des taches ou des mâchures parmi ceux qui étaient entiers ou fermés, qu'il a également trouvé trois cartons tachés avec du gaz-oil ainsi que des unités de vente enfoncées dans des packs de lait ou des boites de conserves, de sorte que le sauvetage, à le supposer possible était subordonné à des opérations préalables de tri dont le transporteur refusait d'assumer le coût ; qu'en admettant que la société Transport Gaston Y... était en droit de se prévaloir de la réduction du tiers de l'indemnité dès lors que la société Distribution Casino France s'était opposée à une revente de ses produits, sans rechercher si le transporteur n'avait pas pour sa part rendue impossible la vente en sauvetage en refusant de prendre en charge les opérations de tri préalable indispensables à une telle opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ;
Alors en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 21 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, l'indemnité due par le transporteur est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage ; que le transporteur ne peut se prévaloir de ces dispositions lorsque, la commercialisation de produits de marque dans un état de présentation imparfait est de nature à générer un préjudice au donneur d'ordre ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si la commercialisation dans un état imparfait de produits de la marque Casino n'était pas susceptible de porter atteinte à la notoriété de cette marque de sorte que le transporteur n'était pas en droit d'invoquer la réduction d'un tiers quand bien même la société Distribution Casino France s'était opposée à la vente en sauvetage et avait procédé à une remise gratuite des produits récupérés à une banque alimentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999.