Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-10.302, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-10.302, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 16-10.302
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00989
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du vendredi 02 juin 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 13 novembre 2015- Président
- Mme Farthouat-Danon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait, dans deux écrits et un message téléphonique, porté des accusations graves, multiples et répétées contre son employeur et différents salariés, dans des termes injurieux et excessifs, reprochant à son employeur des manipulations, des mensonges et la rédaction de faux, et qu'il avait proféré des menaces et cherché à monnayer les éléments qu'il disait détenir ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de lien entre les fautes reprochées au salarié et le harcèlement par ailleurs constaté, a pu décider que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression et que ces manquements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. X... par la société Nestlé waters supply était fondé et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'il est reproché à M. Alain X... : - des attaques personnelles et des propos diffamatoires et mensongers à l'encontre de plusieurs personnes, - de menacer, par chantage et accusation de complots, l'entreprise Nestlé waters supply Est ; qu'il convient de rappeler que le salarié ne peut abuser de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'espèce, M. Alain X..., en arrêt de travail depuis le 16 avril 2006, avait été déclaré apte à la reprise du travail à partir du 11 septembre 2006 ; que c'est, dès avant la visite de pré-reprise du 4 septembre 2006, qu'il a écrit, le 1er septembre 2006, au médecin du travail en lui reprochant : - d'avoir été l'un des pivots, avec la direction, les divers délégués du personnel et les responsables de divers services, afin de nuire à son reclassement professionnel et le tient pour responsable de sa situation, - d'être au service de l'employeur pour faire passer les exigences du service au détriment de son état de santé, et d'ignorer les avis des experts, et en exigeant qu'il s'en tienne à son rôle de médecin du travail en respectant le secret confidentiel et éviter la manipulation d'experts ; que lors de la reprise du travail, le 11 septembre 2006, il écrit au directeur des ressources humaines pour exiger une réponse écrite avant le 13 septembre 2006, sous la menace de transmettre ledit courrier à l'inspecteur du travail, au médecin inspecteur régional et au conciliateur de justice ; qu'il y exprime son opinion concernant : - la politique d'emploi du directeur des ressources humaines par l'embauche de « jeunes loups », - la gestion du groupe, - le traitement et la gestion du personnel au sein du groupe, - la pratique de l'activité syndicale au sein du groupe, - l'activité économique et la mondialisation ; qu'il y dénonce : - une manipulation mise en place début juin 2006 quant à son reclassement, - les relevés de présence et les fonctions aux postes de travail, tous des faux et arrangés par des experts en la matière, afin de nuire à ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, - les méthodes employées à son détriment afin de ne pas lui attribuer certaines primes pour le faire taire dans ses divergences, - les tissus de mensonge signés par le directeur des ressources humaines, le service HSB et le docteur Y..., pour qui une sanction s'impose ; qu'il ajoute qu'il n'oubliera pas : - M. Z..., REAP S09 qui fait obstruction aux obligations de reclassement professionnel, en omettant certaines contraintes physiques, par exemple sur les bobines de film de 60 kg, qui déforme des propos tenus et fait monter la pression contre lui, en affirmant que s'il était validé sur le poste S09, deux personnes se retrouveraient au chômage, qui propose de porter à la direction une menace de grève s'il était affecté audit poste, - M. A..., qui l'a affecté à un poste interdit par le docteur Y... en le menaçant de le pointer en grève s'il refusait, et qui a refusé ses multiples demandes, - le donneur d'ordre, M. B... ainsi que tous les acteurs concernés, ne répondant à aucun de ses courriers et fax, et bloquant ses chances d'évolution, mutation, aspiration ; qu'il termine qu'il lui reste sa dignité ; que le 16 septembre 2006, au matin, il laisse un message à une chargée des ressources humaines et lui déclare que : - il faut prendre très au sérieux son appel téléphonique, - elle doit contacter M. C... qui a refusé de le recevoir et lui rappeler qu'il ne plaisante pas du tout, - il ne menace personne, mais s'il y a transaction, c'est tout de suite ou jamais, - le plan d'attaque est en train de se mettre en place, la réponse qu'il attendait n'étant pas venue, - plus les jours passent, plus il découvre la monstruosité de ce qui s'est mis en place pour le compte de Nestlé, - toutes ses preuves et informations sont protégées, - il a découvert que la direction parallèle de Nestlé influence le conseil de prud'hommes, la CPAM, la Cotorep, le conseil général, - la branche qui concerne M. Y..., M. C... ne pourra jamais la couper, elle fait partie du tronc Thiriat, et que la branche est pourrie, et qu'il faut l'enlever, - il exige une réunion de crise à tenir aujourd'hui ; qu'il termine en disant : « accrochez-vous bien, je vais être gourmand » ; que les critiques d'un salarié ou une opinion exprimée à l'encontre de la direction ou de l'entreprise, ne peuvent être reprochées, si le salarié n'abuse pas de sa liberté d'expression par des propos diffamatoires et excessifs ; que l'insatisfaction ne saurait permettre au salarié de s'autoriser à exiger une réponse de la part de l'employeur ou du médecin du travail telle qu'il souhaiterait la recevoir ; que le salarié n'explique pas, revenant d'un congé maladie de 5 mois, en quoi l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement, alors que la visite de reprise n'avait pas encore eu lieu ; qu'en l'espèce, le salarié met en cause nommément certains responsables et dirigeants, et l'entreprise, en utilisant des expressions comme « pivot », « au service de l'employeur », « manipulation », « tissu de mensonge », « obstruction aux obligations », « rapport tronqué », « plan d'attaque », « des pressions sont effectuées », « la monstruosité mise en place », « dissimulé du grand public », « la branche Mena est pourrie, il faut la couper », mais ne produit, par contre, aucun élément établissant ses dires et ses certitudes, à l'appui ; qu'en l'absence de preuve apportée sur le comportement de son entourage professionnel et de l'entreprise, à son égard, les propos tenus dans les deux courriers du 1er septembre 2006 et du 11 septembre 2006, ainsi que dans le message du 16 septembre 2006, ne peuvent qu'être considérés comme mensongers ; que le salarié ne précise pas dans son courrier daté du 11 septembre 2006, quel genre de réponse écrite il exige exactement pour le 13 septembre 2006, de la part du directeur des ressources humaines, se contentant de faire l'inventaire des reproches multiples qu'il fait à son employeur ; qu'en suggérant au directeur des ressources humaines par courrier du 11 septembre 2006, que : - le docteur Y... et lui-même, en accord avec l'inspecteur enquêteur de la sécurité sociale, manipule les dossiers, et en l'avertissant qu'il en a rendu compte à sa hiérarchie, - une sanction s'impose pour le docteur Y..., médecin du travail, en raison des tissus de mensonges signés, - M. Z..., R.E.A.P. S09, fait obstruction aux obligations de reclassement professionnel d'une personne handicapée de retour d'accident du travail, - l'ensemble des collègues nommément désignés fait obstacle délibérément à son évolution et ses demandes, - le directeur, M. B..., adhère à la politique aboutissant à la destruction d'emplois alors qu'il agit, comme tous, dans un but carriériste, M. Alain X... tient des propos diffamatoires à leur encontre, en l'absence de preuve établie des faits qu'il dénonce ; que M. Alain X... a, dès lors, adopté un comportement malveillant à l'égard des personnes nommément citées dans ses écrits, cherchant l'aide des dirigeants pour sanctionner lesdits comportements, que la seule insatisfaction liée à un reclassement ou une prise en charge de maladie professionnelle refusés, ne peut justifier ; que n'ayant eu aucune réaction à son ultimatum, il exige, le 16 septembre 2006, une réunion de crise immédiate et annonce que le plan d'attaque est en cours puisqu'il a pris rendez-vous avec le procureur ; qu'en avertissant l'employeur, le 16 septembre 2006, par l'intermédiaire d'une chargée des ressources humaines, qu'il a toutes les preuves et que tout est protégé, que s'il y a transaction ce sera tout de suite et qu'il va être gourmand, M. Alain X... désire monnayer les preuves accablantes qu'il a rassemblées ; que de plus, en accusant : - le 1er septembre 2006, le médecin du travail de faveur par des déclarations diffamatoires et discriminatoires, afin de nuire à son intégration, - le 11 septembre 2006, le directeur des ressources humaines et plus généralement l'employeur, de manipulation mise en place, d'utiliser le salarié afin qu'il fasse exploser la bombe, de créer des faux et de tronquer les rapports à son détriment, de le discréditer, d'être de connivence avec le conseil de prud'hommes, la caisse primaire d'assurance maladie, la cotorep, le conseil général, d'adopter des stratégies destinées à dissimuler au grand public l'énormité des bénéfices engrangés et imposer ses comportements à ses débiteurs, etc., M. Alain X... menace son employeur d'organiser des stratagèmes et d'avoir un comportement destiné à lui nuire ; que M. Alain X... a, dès lors, tenus des propos excessifs en raison de leur caractère mensonger et malveillant, et a menacé son employeur, en vue d'être indemnisé pour l'ensemble des comportements adoptés par l'employeur et le personnel de l'entreprise, destinés à lui nuire ; que malgré la mise en garde, par courrier daté du 14 septembre 2006, envoyée par l'employeur suite à la réception du courrier du salarié du 11 septembre 2006, le salarié a réitéré les faits fautifs reprochés, dès le 16 septembre 2006 ; que ce courrier peut, dès lors, justifier un licenciement pour faute grave, et autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires pour caractériser la faute grave ; que les griefs reprochés sont, en conséquence, établis, et sont, dès lors, constitutifs d'une faute grave présentant le caractère réel et sérieux nécessaire ; qu'ils constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, de sorte que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont sans objet ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne sauraient constituer des propos caractérisant un abus de la liberté d'expression, la réaction d'un salarié au harcèlement moral qu'il subit de la part de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, pour condamner la société Nestlé waters supply à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, qu'elle avait imposé à M. X..., de manière répétée de décembre 2004 jusqu'en septembre 2006 et au mépris des prescriptions du médecin du travail, des affectations à des postes non compatibles avec son état de santé qui avaient entraîné ses arrêts de travail réguliers, et ce, malgré les rappels à l'ordre de l'inspection du travail qui lui avait ordonné de mettre un terme à ce qu'elle qualifiait de « situation inacceptable » s'agissant d'un travailleur handicapé ; qu'en concluant néanmoins que les courriers des 1er et 11 septembre 2006, qu'il avait adressés respectivement au médecin du travail et au directeur des ressources humaines, ainsi que le message téléphonique laissé le 16 septembre à la chargée des ressources humaines, étaient constitutifs d'un abus de sa liberté d'expression justifiant son licenciement immédiat, quand ils n'étaient que la réaction légitime d'un salarié au harcèlement moral et à l'absence de reclassement sur un poste conforme qu'il subissait depuis presque deux ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L.1152-1 et L.1232-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement) QUE le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle ne peuvent être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il ne saurait y avoir abus de cette liberté qu'en présence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que ne sauraient être considérés comme tels les reproches formulés par un salarié à son employeur dès lors qu'il ne fait que dénoncer sa mise à l'écart et son absence de reclassement dans un poste conforme ; qu'en retenant comme constitutifs d'une faute grave, les reproches formulés par M. X... au médecin du travail et au directeur des ressources humaines par courriers des 1er et 11 septembre 2006, quand il ne faisait qu'y dénoncer, avec amertume, le traitement indigne qui lui avait été réservé depuis presque deux ans, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;
ALORS, ENSUITE (et subsidiairement), QUE le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle ne peuvent être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il ne saurait y avoir abus de cette liberté qu'en présence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs qui doivent par ailleurs être replacés dans le contexte dans lequel ils ont été tenus ; qu'en se bornant à retenir que les propos tenus par M. X... auraient caractérisé un abus de sa liberté d'expression justifiant son licenciement pour faute grave, sans rechercher si la situation qu'il subissait depuis presque deux ans, d'une absence, malgré les rappels à l'ordre de l'inspection du travail, de reclassement conforme à son état de santé, alors qu'il était de surcroît travailleur handicapé, n'était pas de nature à expliquer l'amertume et la colère qu'il avait exprimés à l'égard de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1, L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;
ALORS, ENCORE (et subsidiairement), QUE le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle ne peuvent être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il ne saurait y avoir abus de cette liberté qu'en présence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ayant porté atteinte soit à l'entreprise, soit à la personne de son employeur ; qu'en retenant que, par lettre du 1er septembre 2006, M. X... aurait tenu des propos diffamatoires à l'encontre de M. D..., médecin du travail, ce qui justifiait son licenciement pour faute grave, quand ces propos avaient été tenus à un tiers, extérieur à l'entreprise, et non à l'employeur lui-même, de sorte que ce dernier ne pouvait s'en prévaloir pour rompre son contrat, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;
ALORS, EGALEMENT (et subsidiairement) QUE le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle ne peuvent être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il ne saurait y avoir abus de cette liberté qu'en présence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ayant porté atteinte soit à l'entreprise, soit à la personne de son employeur en raison de la publicité qui leur aurait été donnée ; qu'en se bornant à conclure à l'existence de propos caractérisant un abus par M. X... de sa liberté d'expression sans rechercher si les courriers incriminés, envoyés uniquement au médecin du travail et au directeur des ressources humaines, auraient été rendus publics dans l'entreprise, de sorte qu'ils auraient pu affecter son image auprès des tiers et en particulier des autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1, L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;
ALORS, EN OUTRE (et subsidiairement), QUE la circonstance que les reproches adressés par le salarié puissent être infondés ne caractérise par de sa part un abus dans sa liberté d'expression dès lors qu'il n'est pas établi qu'il connaissait la fausseté des faits qu'il dénonçait ; qu'en se bornant à retenir que les propos tenus par M. X... dans ses courriers du 1er et du 11 septembre 2006 justifiaient son licenciement pour faute grave dans la mesure où ils auraient été mensongers, sans rechercher si le salarié avait été de mauvaise foi en les formulant, la cour a violé les articles L.1121-1, L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;
ALORS, DE SURCROIT (et subsidiairement), QU'en retenant, pour conclure au caractère injustifié des reproches que M. X... avait adressés à son employeur, qu'il n'expliquait pas en quoi ce dernier n'aurait pas respecté son obligation de reclassement à son égard en septembre 2006, alors que la visite de reprise n'avait pas encore eu lieu, quand elle avait elle-même constaté, pour conclure à la réalité du harcèlement moral, que la société Nestlé avait imposé au salarié, de manière répétée et au mépris des prescriptions du médecin du travail, l'affectation à des postes non compatibles avec son état de santé qui avaient entraîné ses arrêts de travail réguliers, de sorte qu'il était légitime qu'il s'inquiète du sort qui lui serait fait, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;
ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QU'en retenant que, par son message téléphonique laissé le 16 septembre 2006 à la chargée des ressources humaines, M. X... aurait réitéré les faits fautifs qui lui avaient été reprochés par son employeur dans son courrier du 14 septembre, ce qui autorisait ce dernier à se prévaloir de faits similaires pour justifier son licenciement pour faute grave, sans rechercher s'il était démontré par la société Nestlé Waters supply que son courrier daté du 14 septembre aurait bien été reçu par le salarié le 16 septembre et s'il en avait donc eu connaissance avant de contacter Melle E... à 7h30 du matin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2017:SO00989
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait, dans deux écrits et un message téléphonique, porté des accusations graves, multiples et répétées contre son employeur et différents salariés, dans des termes injurieux et excessifs, reprochant à son employeur des manipulations, des mensonges et la rédaction de faux, et qu'il avait proféré des menaces et cherché à monnayer les éléments qu'il disait détenir ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de lien entre les fautes reprochées au salarié et le harcèlement par ailleurs constaté, a pu décider que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression et que ces manquements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. X... par la société Nestlé waters supply était fondé et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'il est reproché à M. Alain X... : - des attaques personnelles et des propos diffamatoires et mensongers à l'encontre de plusieurs personnes, - de menacer, par chantage et accusation de complots, l'entreprise Nestlé waters supply Est ; qu'il convient de rappeler que le salarié ne peut abuser de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'espèce, M. Alain X..., en arrêt de travail depuis le 16 avril 2006, avait été déclaré apte à la reprise du travail à partir du 11 septembre 2006 ; que c'est, dès avant la visite de pré-reprise du 4 septembre 2006, qu'il a écrit, le 1er septembre 2006, au médecin du travail en lui reprochant : - d'avoir été l'un des pivots, avec la direction, les divers délégués du personnel et les responsables de divers services, afin de nuire à son reclassement professionnel et le tient pour responsable de sa situation, - d'être au service de l'employeur pour faire passer les exigences du service au détriment de son état de santé, et d'ignorer les avis des experts, et en exigeant qu'il s'en tienne à son rôle de médecin du travail en respectant le secret confidentiel et éviter la manipulation d'experts ; que lors de la reprise du travail, le 11 septembre 2006, il écrit au directeur des ressources humaines pour exiger une réponse écrite avant le 13 septembre 2006, sous la menace de transmettre ledit courrier à l'inspecteur du travail, au médecin inspecteur régional et au conciliateur de justice ; qu'il y exprime son opinion concernant : - la politique d'emploi du directeur des ressources humaines par l'embauche de « jeunes loups », - la gestion du groupe, - le traitement et la gestion du personnel au sein du groupe, - la pratique de l'activité syndicale au sein du groupe, - l'activité économique et la mondialisation ; qu'il y dénonce : - une manipulation mise en place début juin 2006 quant à son reclassement, - les relevés de présence et les fonctions aux postes de travail, tous des faux et arrangés par des experts en la matière, afin de nuire à ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle, - les méthodes employées à son détriment afin de ne pas lui attribuer certaines primes pour le faire taire dans ses divergences, - les tissus de mensonge signés par le directeur des ressources humaines, le service HSB et le docteur Y..., pour qui une sanction s'impose ; qu'il ajoute qu'il n'oubliera pas : - M. Z..., REAP S09 qui fait obstruction aux obligations de reclassement professionnel, en omettant certaines contraintes physiques, par exemple sur les bobines de film de 60 kg, qui déforme des propos tenus et fait monter la pression contre lui, en affirmant que s'il était validé sur le poste S09, deux personnes se retrouveraient au chômage, qui propose de porter à la direction une menace de grève s'il était affecté audit poste, - M. A..., qui l'a affecté à un poste interdit par le docteur Y... en le menaçant de le pointer en grève s'il refusait, et qui a refusé ses multiples demandes, - le donneur d'ordre, M. B... ainsi que tous les acteurs concernés, ne répondant à aucun de ses courriers et fax, et bloquant ses chances d'évolution, mutation, aspiration ; qu'il termine qu'il lui reste sa dignité ; que le 16 septembre 2006, au matin, il laisse un message à une chargée des ressources humaines et lui déclare que : - il faut prendre très au sérieux son appel téléphonique, - elle doit contacter M. C... qui a refusé de le recevoir et lui rappeler qu'il ne plaisante pas du tout, - il ne menace personne, mais s'il y a transaction, c'est tout de suite ou jamais, - le plan d'attaque est en train de se mettre en place, la réponse qu'il attendait n'étant pas venue, - plus les jours passent, plus il découvre la monstruosité de ce qui s'est mis en place pour le compte de Nestlé, - toutes ses preuves et informations sont protégées, - il a découvert que la direction parallèle de Nestlé influence le conseil de prud'hommes, la CPAM, la Cotorep, le conseil général, - la branche qui concerne M. Y..., M. C... ne pourra jamais la couper, elle fait partie du tronc Thiriat, et que la branche est pourrie, et qu'il faut l'enlever, - il exige une réunion de crise à tenir aujourd'hui ; qu'il termine en disant : « accrochez-vous bien, je vais être gourmand » ; que les critiques d'un salarié ou une opinion exprimée à l'encontre de la direction ou de l'entreprise, ne peuvent être reprochées, si le salarié n'abuse pas de sa liberté d'expression par des propos diffamatoires et excessifs ; que l'insatisfaction ne saurait permettre au salarié de s'autoriser à exiger une réponse de la part de l'employeur ou du médecin du travail telle qu'il souhaiterait la recevoir ; que le salarié n'explique pas, revenant d'un congé maladie de 5 mois, en quoi l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement, alors que la visite de reprise n'avait pas encore eu lieu ; qu'en l'espèce, le salarié met en cause nommément certains responsables et dirigeants, et l'entreprise, en utilisant des expressions comme « pivot », « au service de l'employeur », « manipulation », « tissu de mensonge », « obstruction aux obligations », « rapport tronqué », « plan d'attaque », « des pressions sont effectuées », « la monstruosité mise en place », « dissimulé du grand public », « la branche Mena est pourrie, il faut la couper », mais ne produit, par contre, aucun élément établissant ses dires et ses certitudes, à l'appui ; qu'en l'absence de preuve apportée sur le comportement de son entourage professionnel et de l'entreprise, à son égard, les propos tenus dans les deux courriers du 1er septembre 2006 et du 11 septembre 2006, ainsi que dans le message du 16 septembre 2006, ne peuvent qu'être considérés comme mensongers ; que le salarié ne précise pas dans son courrier daté du 11 septembre 2006, quel genre de réponse écrite il exige exactement pour le 13 septembre 2006, de la part du directeur des ressources humaines, se contentant de faire l'inventaire des reproches multiples qu'il fait à son employeur ; qu'en suggérant au directeur des ressources humaines par courrier du 11 septembre 2006, que : - le docteur Y... et lui-même, en accord avec l'inspecteur enquêteur de la sécurité sociale, manipule les dossiers, et en l'avertissant qu'il en a rendu compte à sa hiérarchie, - une sanction s'impose pour le docteur Y..., médecin du travail, en raison des tissus de mensonges signés, - M. Z..., R.E.A.P. S09, fait obstruction aux obligations de reclassement professionnel d'une personne handicapée de retour d'accident du travail, - l'ensemble des collègues nommément désignés fait obstacle délibérément à son évolution et ses demandes, - le directeur, M. B..., adhère à la politique aboutissant à la destruction d'emplois alors qu'il agit, comme tous, dans un but carriériste, M. Alain X... tient des propos diffamatoires à leur encontre, en l'absence de preuve établie des faits qu'il dénonce ; que M. Alain X... a, dès lors, adopté un comportement malveillant à l'égard des personnes nommément citées dans ses écrits, cherchant l'aide des dirigeants pour sanctionner lesdits comportements, que la seule insatisfaction liée à un reclassement ou une prise en charge de maladie professionnelle refusés, ne peut justifier ; que n'ayant eu aucune réaction à son ultimatum, il exige, le 16 septembre 2006, une réunion de crise immédiate et annonce que le plan d'attaque est en cours puisqu'il a pris rendez-vous avec le procureur ; qu'en avertissant l'employeur, le 16 septembre 2006, par l'intermédiaire d'une chargée des ressources humaines, qu'il a toutes les preuves et que tout est protégé, que s'il y a transaction ce sera tout de suite et qu'il va être gourmand, M. Alain X... désire monnayer les preuves accablantes qu'il a rassemblées ; que de plus, en accusant : - le 1er septembre 2006, le médecin du travail de faveur par des déclarations diffamatoires et discriminatoires, afin de nuire à son intégration, - le 11 septembre 2006, le directeur des ressources humaines et plus généralement l'employeur, de manipulation mise en place, d'utiliser le salarié afin qu'il fasse exploser la bombe, de créer des faux et de tronquer les rapports à son détriment, de le discréditer, d'être de connivence avec le conseil de prud'hommes, la caisse primaire d'assurance maladie, la cotorep, le conseil général, d'adopter des stratégies destinées à dissimuler au grand public l'énormité des bénéfices engrangés et imposer ses comportements à ses débiteurs, etc., M. Alain X... menace son employeur d'organiser des stratagèmes et d'avoir un comportement destiné à lui nuire ; que M. Alain X... a, dès lors, tenus des propos excessifs en raison de leur caractère mensonger et malveillant, et a menacé son employeur, en vue d'être indemnisé pour l'ensemble des comportements adoptés par l'employeur et le personnel de l'entreprise, destinés à lui nuire ; que malgré la mise en garde, par courrier daté du 14 septembre 2006, envoyée par l'employeur suite à la réception du courrier du salarié du 11 septembre 2006, le salarié a réitéré les faits fautifs reprochés, dès le 16 septembre 2006 ; que ce courrier peut, dès lors, justifier un licenciement pour faute grave, et autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires pour caractériser la faute grave ; que les griefs reprochés sont, en conséquence, établis, et sont, dès lors, constitutifs d'une faute grave présentant le caractère réel et sérieux nécessaire ; qu'ils constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, de sorte que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont sans objet ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne sauraient constituer des propos caractérisant un abus de la liberté d'expression, la réaction d'un salarié au harcèlement moral qu'il subit de la part de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, pour condamner la société Nestlé waters supply à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, qu'elle avait imposé à M. X..., de manière répétée de décembre 2004 jusqu'en septembre 2006 et au mépris des prescriptions du médecin du travail, des affectations à des postes non compatibles avec son état de santé qui avaient entraîné ses arrêts de travail réguliers, et ce, malgré les rappels à l'ordre de l'inspection du travail qui lui avait ordonné de mettre un terme à ce qu'elle qualifiait de « situation inacceptable » s'agissant d'un travailleur handicapé ; qu'en concluant néanmoins que les courriers des 1er et 11 septembre 2006, qu'il avait adressés respectivement au médecin du travail et au directeur des ressources humaines, ainsi que le message téléphonique laissé le 16 septembre à la chargée des ressources humaines, étaient constitutifs d'un abus de sa liberté d'expression justifiant son licenciement immédiat, quand ils n'étaient que la réaction légitime d'un salarié au harcèlement moral et à l'absence de reclassement sur un poste conforme qu'il subissait depuis presque deux ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L.1152-1 et L.1232-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement) QUE le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle ne peuvent être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il ne saurait y avoir abus de cette liberté qu'en présence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que ne sauraient être considérés comme tels les reproches formulés par un salarié à son employeur dès lors qu'il ne fait que dénoncer sa mise à l'écart et son absence de reclassement dans un poste conforme ; qu'en retenant comme constitutifs d'une faute grave, les reproches formulés par M. X... au médecin du travail et au directeur des ressources humaines par courriers des 1er et 11 septembre 2006, quand il ne faisait qu'y dénoncer, avec amertume, le traitement indigne qui lui avait été réservé depuis presque deux ans, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;
ALORS, ENSUITE (et subsidiairement), QUE le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle ne peuvent être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il ne saurait y avoir abus de cette liberté qu'en présence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs qui doivent par ailleurs être replacés dans le contexte dans lequel ils ont été tenus ; qu'en se bornant à retenir que les propos tenus par M. X... auraient caractérisé un abus de sa liberté d'expression justifiant son licenciement pour faute grave, sans rechercher si la situation qu'il subissait depuis presque deux ans, d'une absence, malgré les rappels à l'ordre de l'inspection du travail, de reclassement conforme à son état de santé, alors qu'il était de surcroît travailleur handicapé, n'était pas de nature à expliquer l'amertume et la colère qu'il avait exprimés à l'égard de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1, L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;
ALORS, ENCORE (et subsidiairement), QUE le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle ne peuvent être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il ne saurait y avoir abus de cette liberté qu'en présence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ayant porté atteinte soit à l'entreprise, soit à la personne de son employeur ; qu'en retenant que, par lettre du 1er septembre 2006, M. X... aurait tenu des propos diffamatoires à l'encontre de M. D..., médecin du travail, ce qui justifiait son licenciement pour faute grave, quand ces propos avaient été tenus à un tiers, extérieur à l'entreprise, et non à l'employeur lui-même, de sorte que ce dernier ne pouvait s'en prévaloir pour rompre son contrat, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;
ALORS, EGALEMENT (et subsidiairement) QUE le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle ne peuvent être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il ne saurait y avoir abus de cette liberté qu'en présence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ayant porté atteinte soit à l'entreprise, soit à la personne de son employeur en raison de la publicité qui leur aurait été donnée ; qu'en se bornant à conclure à l'existence de propos caractérisant un abus par M. X... de sa liberté d'expression sans rechercher si les courriers incriminés, envoyés uniquement au médecin du travail et au directeur des ressources humaines, auraient été rendus publics dans l'entreprise, de sorte qu'ils auraient pu affecter son image auprès des tiers et en particulier des autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1, L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;
ALORS, EN OUTRE (et subsidiairement), QUE la circonstance que les reproches adressés par le salarié puissent être infondés ne caractérise par de sa part un abus dans sa liberté d'expression dès lors qu'il n'est pas établi qu'il connaissait la fausseté des faits qu'il dénonçait ; qu'en se bornant à retenir que les propos tenus par M. X... dans ses courriers du 1er et du 11 septembre 2006 justifiaient son licenciement pour faute grave dans la mesure où ils auraient été mensongers, sans rechercher si le salarié avait été de mauvaise foi en les formulant, la cour a violé les articles L.1121-1, L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;
ALORS, DE SURCROIT (et subsidiairement), QU'en retenant, pour conclure au caractère injustifié des reproches que M. X... avait adressés à son employeur, qu'il n'expliquait pas en quoi ce dernier n'aurait pas respecté son obligation de reclassement à son égard en septembre 2006, alors que la visite de reprise n'avait pas encore eu lieu, quand elle avait elle-même constaté, pour conclure à la réalité du harcèlement moral, que la société Nestlé avait imposé au salarié, de manière répétée et au mépris des prescriptions du médecin du travail, l'affectation à des postes non compatibles avec son état de santé qui avaient entraîné ses arrêts de travail réguliers, de sorte qu'il était légitime qu'il s'inquiète du sort qui lui serait fait, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1, L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ;
ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QU'en retenant que, par son message téléphonique laissé le 16 septembre 2006 à la chargée des ressources humaines, M. X... aurait réitéré les faits fautifs qui lui avaient été reprochés par son employeur dans son courrier du 14 septembre, ce qui autorisait ce dernier à se prévaloir de faits similaires pour justifier son licenciement pour faute grave, sans rechercher s'il était démontré par la société Nestlé Waters supply que son courrier daté du 14 septembre aurait bien été reçu par le salarié le 16 septembre et s'il en avait donc eu connaissance avant de contacter Melle E... à 7h30 du matin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail.