Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 mai 2017, 17-13.663, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Agen, 21 février 2017), qu'à la suite du décès de Valentine X..., survenu le 21 novembre 2015, son fils, Jean-Paul Y..., a assigné son frère et sa soeur, Yves et Jacqueline, afin que leur mère soit inhumée dans le caveau de la famille Y... existant dans le cimetière de la commune de Sauvagnas ;

Attendu que M. Yves Y... et Mme Y... font grief à l'ordonnance d'accueillir la demande ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que Valentine X... avait signé, le 10 mai 2007, postérieurement à ses déclarations anciennes sur son refus d'être enterrée dans le même caveau que sa belle-mère, un contrat d'obsèques dans lequel elle avait expressément indiqué qu'elle souhaitait des obsèques religieuses avec une inhumation au cimetière de Sauvagnas dans lequel elle disposait déjà d'une sépulture familiale et d'un caveau, le premier président en a souverainement déduit que, bien qu'elle ait coché des rubriques susceptibles d'être contradictoires, elle avait exprimé un souhait précis et que cet acte recelait ses dernières volontés d'être inhumée dans le caveau de la famille Y... ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Yves Y... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Yves Y... et Mme Y....

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné l'inhumation de Valentine, Geneviève X... dans le caveau de la famille Y... existant dans le cimetière de la commune de Sauvagnas,

AUX MOTIFS QU'au terme de motifs topiques qu'il échet d'adopter, le premier juge a exactement retenu que le contrat obsèques signé par Madame Valentine X... veuve Y... le 10 mai 2007, qui est postérieur à ses déclarations anciennes sur son refus d'être enterrée dans le même caveau que sa belle-mère Noémie, recelait ses dernières volontés et a ordonné par suite à bon droit son inhumation dans le caveau de la famille Y..., existant dans le cimetière de la commune de Sauvagnas ; qu'il convient en outre de considérer à la lecture des « attestations » établies par Madame Jacqueline Y... épouse A... et Monsieur Yves Y... et particulièrement de celle de ce dernier, rédigée en termes particulièrement violents, que l'attitude des appelants semble plus motivée par leur profonde animosité à l'égard de leur mère, qu'ils ne fréquentaient plus depuis plusieurs années, que par le souci de respecter ses dernières volontés,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Jean-Claude Y... sollicite que sa mère, Madame Valentine X... épouse Y... soit inhumée dans le caveau de la famille Y... existant dans le cimetière de la commune de Sauvagnas ; qu'il estime que celle-ci, en tant qu'épouse de son père, a parfaitement le droit d'y être inhumée ; qu'il précise qu'elle a d'ailleurs fait connaître sa volonté en ce sens dans une convention obsèques qu'elle n'a pas modifiée et que son frère et sa soeur, qui ne la fréquentaient plus depuis plusieurs années contrairement à lui, ne peuvent être les dépositaires de ses dernières volontés ; qu'il considère également que le comportement de ces derniers, qui travestissent les dernières volontés de leur mère, est pénalement répréhensible et justifie l'octroi d'une indemnisation en réparation de son préjudice moral ; que Madame Jacqueline Y... épouse A... et Monsieur Yves Y... s'opposent à l'inhumation de leur mère dans le caveau familial au motif que celle-ci détestait sa belle-mère, Madame Noémie Y..., mère de leur père, et a toujours contesté pouvoir reposer auprès de cette dernière ; qu'ils soutiennent que la convention obsèques prévoit uniquement que leur mère laissait le soin à ses proches de décider des modalités de ses obsèques ; qu'ils estiment être les plus à même de respecter les dernières volontés de leur mère, déniant tout travestissement de celles-ci et offrent une inhumation dans une autre concession dans le même cimetière ; que les enfants de la défunte s'opposent sur le choix du lieu d'inhumation de leur mère, à savoir le caveau familial existant dans lequel se trouve son époux ou un autre caveau, nouvellement acquis dans le même cimetière, dans le cadre d'un conflit concernant la détermination du réel détenteur des dernières volontés de celle-ci ; qu'à ce titre, Madame Jacqueline Y... épouse A... et Monsieur Yves Y... ne contestent nullement le droit de leur mère d'être inhumée dans le caveau familial en sa qualité de conjoint du successeur du fondateur de la concession ; qu'ils évoquent le fait que le caveau familial est complet sans le démontrer ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture ; qu'il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions ; que sa volonté exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens ; qu'en l'absence d'une manifestation de volonté, le juge doit respecter les éléments permettant de la présumer et rechercher par tous moyens qu'elles avaient été les intentions du défunt ; qu'en l'espèce, Madame Valentine X... épouse Y... a signé le 20 mai 2007 un contrat destiné à permettre l'organisation de ses funérailles ; que bien qu'elle ait coché des rubriques susceptibles d'être contradictoires, à savoir qu'elle n'a pas désigné son cocontractant (c'est-à-dire, la société Previseo Obsèques-service d'assistance funéraire du Crédit agricole) comme dépositaire de ses dernières volontés et a choisi de confier à ses proches les modalités de ses obsèques, elle a également précisé expressément (alors qu'il s'agissait d'une sous-rubrique de la désignation du cocontractant comme dépositaire) qu'elle souhaitait des obsèques religieuses avec une inhumation au cimetière de Sauvagnas dans lequel elle disposait déjà d'une sépulture familiale et d'un caveau ; que contrairement à ce que soutiennent Madame Jacqueline Y... épouse A... et Monsieur Yves Y..., l'expression de la volonté de leur mère ne traduit pas une certaine prudence, mais, au contraire, un souhait précis, puisque bien que confiant à ses proches le soin d'organiser ses funérailles, elle en précise exactement le contenu ; que Madame Valentine X... épouse Y..., a souscrit ce contrat plus de huit années avant son décès sans le modifier ; que Monsieur Gérard Y..., père des parties, a été inhumé dans le caveau litigieux après avoir vécu près de cinquante années auprès de son épouse ; que les témoignages versés aux débats par Madame Jacqueline Y... épouse A... et Monsieur Yves Y... ne démontrent pas que le refus de leur mère de reposer auprès de Madame Noémie Y..., sa belle-mère, a pu être exprimé postérieurement audit contrat ; qu'à ce titre, Madame Jacqueline Y..., épouse A... mentionne dans son propre témoignage, des disputes entre ses parents à l'occasion desquelles sa mère aurait dénié toute possibilité d'être en présence de sa belle-mère dans le même caveau, qui sont, par essence-Monsieur Gérard Y... étant décédé en 1997-, antérieures au contrat obsèques ; qu'au demeurant, les témoins, qui sont, certes des proches, mais n'entretenant pas de relations avec la défunte, font état de la mésentente entre les deux femmes tout en mettant en exergue les " malheurs de Noémie ", qui aurait été contrainte de quitter son propre domicile seulement quelques années après le mariage de son fils tandis que Monsieur Yves Y... expose, également selon son témoignage, que " l'irrespect de sa mère pour leur famille était ignoble " ; qu'ainsi, Madame Jacqueline Y..., épouse A... et Monsieur Yves Y... semblent davantage souhaiter voir être respecté le repos de leur grand-mère, Madame Noémie Y..., que celui de leur mère ; qu'il est établi, notamment par les courriers manuscrits adressés par Madame Valentine X... épouse Y... à son avocat alors qu'elle avait 83 ans (soit en 2007), que Monsieur Jean-Paul Y... était le seul enfant proche d'elle au moment de sont décès et ce depuis plusieurs années, celui-ci étant resté sur les terres précédemment exploitées par ses parents ; que l'existence de relations téléphoniques ou à l'extérieur du domicile de la défunte entre les défendeurs et celle-ci n'est nullement rapportée ; que dès lors, il convient de considérer, à l'instar de Monsieur Jean-Paul Y... que le contrat obsèques recèle les dernières volontés de Madame Valentine X... épouse Y... et d'ordonner son inhumation dans le caveau de la famille Y... existant dans le cimetière de la commune de Sauvagnas ; que la demande de Madame Jacqueline Y... épouse A... et Monsieur Yves Y... tendant à leur désignation comme dépositaires des dernières volontés de leur mère sera donc rejetée ainsi que leurs demandes subséquentes relatives à l'acquisition d'une concession dans le cimetière de Sauvagnas, à l'organisation des obsèques et à leur prise en charge financière,

1) ALORS QU'à défaut de volonté exprimée par le défunt sur les conditions de ses funérailles, le juge doit désigner, parmi ses proches, le plus habilité à en décider ; que le contrat souscrit le 10 mai 2007 par Valentine Y... pour régler ses obsèques comportait deux mentions contradictoires, la première selon laquelle elle voulait être enterrée à Sauvagnas, où il existait un caveau familial, la seconde selon laquelle elle laissait à ses proches le soin de décider de ses funérailles ; qu'en retenant, en l'état de ces deux mentions s'annulant l'une l'autre, que Valentine Y... avait ainsi exprimé le « souhait précis » d'être inhumée dans le caveau familial de Sauvagnas, le premier président a méconnu le contrat, qui n'exprimait aucune directive en ce sens, et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce devenu 1103 du code civil ;

2) ALORS QUE le premier président a relevé que Valentine Y... avait précisé vouloir des obsèques religieuses et une inhumation au cimetière de Sauvagnas, dans lequel « il existait » un caveau familial ; qu'en déduisant de cette mention qu'elle voulait être enterrée dans ce caveau, le premier président a outrepassé la volonté de la défunte, et a ce faisant violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1103 du code civil ;

3) ALORS QU'en l'absence de choix exprimé par le défunt, le juge doit désigner la personne la mieux qualifiée pour organiser ses funérailles ; qu'en l'absence de volonté clairement exprimée de Valentine Y..., le premier président devait désigner la personne la mieux placée pour organiser les funérailles ; qu'en s'en abstenant de le faire, le premier président a violé l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887.ECLI:FR:CCASS:2017:C100822
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