Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 juin 2017, 16-17.077, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 juin 2017, 16-17.077, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 16-17.077
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200778
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 01 juin 2017
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montargis, du 12 janvier 2016- Président
- Mme Flise
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 331-2 et L. 333-2 du code de la consommation en leur rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Attendu que le jugement attaqué du 12 janvier 2016, rectifié par un jugement du 23 février 2016, rendu en dernier ressort, a confirmé la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable la demande de M. Y... de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que, pour statuer ainsi, le jugement retient que M. Y... a exercé l'activité d'orthodontiste "sous la forme d'une société civile professionnelle", qui a fait l'objet d'une procédure collective et qu'une partie importante de son passif provient de cette activité professionnelle libérale ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. Y..., qui n'exerçait pas la profession d'orthodontiste en son nom propre, mais en qualité d'associé d'une société civile professionnelle, n'avait pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce, le juge du tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus, entre les parties, les 12 janvier 2016 et 23 février 2016 par le tribunal d'instance de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, la Société générale, la société Le crédit mutuel du Centre et la société MACSF financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR déclaré M. François Y... irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
AUX MOTIFS QUE : « le recours ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite au requérant, conformément aux prévisions de l'article R.331-10 du Code de la consommation, il y a lieu de le déclarer recevable ; que les articles L.330-1 et L.331-2 du même code permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement ; que l'appréciation de la recevabilité de débiteurs au bénéfice de la procédure de surendettement doit être appréciée individuellement et non de manière globale ; que l'article L.333-3 du Code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce ; que c'est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu'il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L.333-3 du Code de la consommation l'excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement (Civ. 1ère, 30 mai 1995, n°93-04192 - Com. 17 mai 2011, n°10-13460) ; que l'exclusion prévue par l'article L.333-3 du code de la consommation ne s'applique qu'au débiteur susceptible de bénéficier de l'une des procédures collectives visées par ce texte, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 22 janvier 2002, n°01-04020) ; qu'il n'est pas nécessaire qu'une personne exerce ou exerçait une activité commerciale pour qu'elle soit exclue du bénéfice de la procédure de surendettement ; qu'en effet, l'article L631-2 du code de commerce dispose que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, et ce à compter du 1er janvier 2006 ; que cette règle a ainsi pu conduire à exclure du bénéfice de la procédure de surendettement, la situation d'un masseur-kinésithérapeute comportant des dettes professionnelles (Com., 30 septembre 2008, n°07-15446) ; qu'en l'espèce, M. François Y... déclarait exercer l'activité d'orthodontiste au jour du dépôt du dossier de surendettement le 18/06/2015 ; qu'il a exercé cette activité en France sous la forme d'une société civile professionnelle qui a fait l'objet d'une procédure collective ; qu'une partie importante de son passif provient de son activité professionnelle libérale ; que les dettes résultant même en partie seulement d'une activité libérale d'orthodontiste entraînent l'exclusion du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement en application des articles L.333-3 du code de la consommation et L.631-2 du code de commerce ; qu'en conséquence, M. François Y... est inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement dès lors que sa situation relève d'une autre procédure régie par le code de commerce ; qu'il sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions légales relatives au traitement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures collectives instituées par le Code de commerce ; que si la procédure de redressement judiciaire régie par les articles L.631-2 et suivants du Code de commerce est applicable à toute personne physique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tel n'est pas le cas lorsque le professionnel libéral exerce son activité professionnelle, non pas à titre personnel et indépendant, mais en qualité d'associé et au nom d'une société civile professionnelle ; qu'en déclarant M. Y..., à titre personnel, irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, aux motifs qu'il déclarait exercer l'activité d'orthodontiste au jour du dépôt du dossier de surendettement le 18 juin 2015 et que les dettes résultant même en partie seulement d'une activité libérale d'orthodontiste entraînent l'exclusion du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement, ce alors qu'elle constatait qu'il avait exercé son activité professionnelle en France sous la forme d'une SCP qui avait elle-même fait l'objet d'une procédure collective, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé en conséquence les articles L.330-1, L. 331-2 et L. 333-3 du Code de la consommation, ensemble l'article L.631-2 du Code du commerce ;
2°) ALORS, EN CONSEQUENCE, QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que la présence dans un dossier de surendettement de dettes professionnelles, c'est-à-dire nées pour les besoins ou au titre de l'activité du débiteur qui ne relève pas des procédures collectives commerciales, ne fait toutefois pas obstacle à l'application de ce texte ; qu'il appartient dès lors à la commission de surendettement ou au juge de rechercher et vérifier si les dettes non professionnelles suffisent à elles seules à placer le débiteur en situation de surendettement ; que pour déclarer irrecevable la demande d'ouverture de la procédure au profit de M. Y..., le tribunal a affirmé qu'une partie importante du passif de ce dernier provenait de son activité professionnelle et encore que les dettes résultant même en partie seulement d'une activité libérale d'orthodontiste entraînent l'exclusion du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement en application des articles L.333-3 du Code de la consommation et L.631-2 du Code de commerce ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les articles L. 330-1, L.331-2 et L.333-3 du Code de la consommation, ainsi que l'article L.631-2 du Code de commerce ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que la présence dans un dossier de surendettement de dettes professionnelles, c'est-à-dire nées pour les besoins ou au titre de l'activité du débiteur qui ne relève pas des procédures collectives commerciales, ne fait toutefois pas obstacle à l'application de ce texte ; qu'il appartient dès lors à la commission de surendettement ou au juge de rechercher et vérifier si les dettes non professionnelles suffisent à elles seules à placer le débiteur en situation de surendettement ; que pour déclarer irrecevable la demande d'ouverture de la procédure au profit de M. Y..., le tribunal a affirmé qu'une partie importante du passif de ce dernier provenait de son activité professionnelle et encore que les dettes résultant même en partie seulement d'une activité libérale d'orthodontiste entraînent l'exclusion du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement en application des articles L.333-3 du Code de la consommation et L.631-2 du Code de commerce ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont était tenu le débiteur ne le plaçait pas dans une situation de surendettement, il a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1 et L.331-2 du Code de la consommation ;
4°) ALORS, A TOUT LE MOINS ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le tribunal a expressément constaté que M. Y... avait exercé son activité d'orthodontiste sous la forme d'une société civile professionnelle qui a elle-même fait l'objet d'une procédure collective, de sorte qu'elle ne pouvait déclarer l'exposant inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement sans rechercher en quelle qualité M. Y... avait exercé au sein de cette société, s'il en était associé, exerçant ses fonctions au nom de ladite société, ni constater qu'il aurait été un simple collaborateur, exerçant à titre individuel et personnel ; qu'en s'abstenant de cette recherche et de ses constatations, il a privé sa décision de base légale au regard des articles L.330-1 et L.333-3 du Code de la consommation et L.631-2 du Code de commerce ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge du fond est tenu de respecter le principe du contradictoire ; que dans le cadre d'une procédure orale, lorsque la partie est comparante, il ne peut relever d'office un moyen, inviter les parties à lui répondre et écarter les observations apportées en réponse, au prétexte qu'il n'est pas justifié de leur envoi aux autres parties, sans mentionner si l'avocat a été interrogé à l'audience sur ce point ; qu'en écartant les observations adressées par M. Y... au tribunal d'instance au motif inopérant qu'il n'était pas justifié de leur envoi aux parties adverses, tout en constatant que M. Y... était représenté, et donc comparant à l'audience, le tribunal d'instance a en conséquence violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article R.331-9-2 II du Code de la consommation.ECLI:FR:CCASS:2017:C200778
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 331-2 et L. 333-2 du code de la consommation en leur rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Attendu que le jugement attaqué du 12 janvier 2016, rectifié par un jugement du 23 février 2016, rendu en dernier ressort, a confirmé la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable la demande de M. Y... de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que, pour statuer ainsi, le jugement retient que M. Y... a exercé l'activité d'orthodontiste "sous la forme d'une société civile professionnelle", qui a fait l'objet d'une procédure collective et qu'une partie importante de son passif provient de cette activité professionnelle libérale ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. Y..., qui n'exerçait pas la profession d'orthodontiste en son nom propre, mais en qualité d'associé d'une société civile professionnelle, n'avait pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce, le juge du tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus, entre les parties, les 12 janvier 2016 et 23 février 2016 par le tribunal d'instance de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, la Société générale, la société Le crédit mutuel du Centre et la société MACSF financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR déclaré M. François Y... irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
AUX MOTIFS QUE : « le recours ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite au requérant, conformément aux prévisions de l'article R.331-10 du Code de la consommation, il y a lieu de le déclarer recevable ; que les articles L.330-1 et L.331-2 du même code permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement ; que l'appréciation de la recevabilité de débiteurs au bénéfice de la procédure de surendettement doit être appréciée individuellement et non de manière globale ; que l'article L.333-3 du Code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce ; que c'est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu'il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L.333-3 du Code de la consommation l'excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement (Civ. 1ère, 30 mai 1995, n°93-04192 - Com. 17 mai 2011, n°10-13460) ; que l'exclusion prévue par l'article L.333-3 du code de la consommation ne s'applique qu'au débiteur susceptible de bénéficier de l'une des procédures collectives visées par ce texte, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 22 janvier 2002, n°01-04020) ; qu'il n'est pas nécessaire qu'une personne exerce ou exerçait une activité commerciale pour qu'elle soit exclue du bénéfice de la procédure de surendettement ; qu'en effet, l'article L631-2 du code de commerce dispose que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, et ce à compter du 1er janvier 2006 ; que cette règle a ainsi pu conduire à exclure du bénéfice de la procédure de surendettement, la situation d'un masseur-kinésithérapeute comportant des dettes professionnelles (Com., 30 septembre 2008, n°07-15446) ; qu'en l'espèce, M. François Y... déclarait exercer l'activité d'orthodontiste au jour du dépôt du dossier de surendettement le 18/06/2015 ; qu'il a exercé cette activité en France sous la forme d'une société civile professionnelle qui a fait l'objet d'une procédure collective ; qu'une partie importante de son passif provient de son activité professionnelle libérale ; que les dettes résultant même en partie seulement d'une activité libérale d'orthodontiste entraînent l'exclusion du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement en application des articles L.333-3 du code de la consommation et L.631-2 du code de commerce ; qu'en conséquence, M. François Y... est inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement dès lors que sa situation relève d'une autre procédure régie par le code de commerce ; qu'il sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions légales relatives au traitement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures collectives instituées par le Code de commerce ; que si la procédure de redressement judiciaire régie par les articles L.631-2 et suivants du Code de commerce est applicable à toute personne physique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tel n'est pas le cas lorsque le professionnel libéral exerce son activité professionnelle, non pas à titre personnel et indépendant, mais en qualité d'associé et au nom d'une société civile professionnelle ; qu'en déclarant M. Y..., à titre personnel, irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, aux motifs qu'il déclarait exercer l'activité d'orthodontiste au jour du dépôt du dossier de surendettement le 18 juin 2015 et que les dettes résultant même en partie seulement d'une activité libérale d'orthodontiste entraînent l'exclusion du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement, ce alors qu'elle constatait qu'il avait exercé son activité professionnelle en France sous la forme d'une SCP qui avait elle-même fait l'objet d'une procédure collective, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé en conséquence les articles L.330-1, L. 331-2 et L. 333-3 du Code de la consommation, ensemble l'article L.631-2 du Code du commerce ;
2°) ALORS, EN CONSEQUENCE, QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que la présence dans un dossier de surendettement de dettes professionnelles, c'est-à-dire nées pour les besoins ou au titre de l'activité du débiteur qui ne relève pas des procédures collectives commerciales, ne fait toutefois pas obstacle à l'application de ce texte ; qu'il appartient dès lors à la commission de surendettement ou au juge de rechercher et vérifier si les dettes non professionnelles suffisent à elles seules à placer le débiteur en situation de surendettement ; que pour déclarer irrecevable la demande d'ouverture de la procédure au profit de M. Y..., le tribunal a affirmé qu'une partie importante du passif de ce dernier provenait de son activité professionnelle et encore que les dettes résultant même en partie seulement d'une activité libérale d'orthodontiste entraînent l'exclusion du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement en application des articles L.333-3 du Code de la consommation et L.631-2 du Code de commerce ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les articles L. 330-1, L.331-2 et L.333-3 du Code de la consommation, ainsi que l'article L.631-2 du Code de commerce ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que la présence dans un dossier de surendettement de dettes professionnelles, c'est-à-dire nées pour les besoins ou au titre de l'activité du débiteur qui ne relève pas des procédures collectives commerciales, ne fait toutefois pas obstacle à l'application de ce texte ; qu'il appartient dès lors à la commission de surendettement ou au juge de rechercher et vérifier si les dettes non professionnelles suffisent à elles seules à placer le débiteur en situation de surendettement ; que pour déclarer irrecevable la demande d'ouverture de la procédure au profit de M. Y..., le tribunal a affirmé qu'une partie importante du passif de ce dernier provenait de son activité professionnelle et encore que les dettes résultant même en partie seulement d'une activité libérale d'orthodontiste entraînent l'exclusion du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement en application des articles L.333-3 du Code de la consommation et L.631-2 du Code de commerce ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont était tenu le débiteur ne le plaçait pas dans une situation de surendettement, il a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1 et L.331-2 du Code de la consommation ;
4°) ALORS, A TOUT LE MOINS ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le tribunal a expressément constaté que M. Y... avait exercé son activité d'orthodontiste sous la forme d'une société civile professionnelle qui a elle-même fait l'objet d'une procédure collective, de sorte qu'elle ne pouvait déclarer l'exposant inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement sans rechercher en quelle qualité M. Y... avait exercé au sein de cette société, s'il en était associé, exerçant ses fonctions au nom de ladite société, ni constater qu'il aurait été un simple collaborateur, exerçant à titre individuel et personnel ; qu'en s'abstenant de cette recherche et de ses constatations, il a privé sa décision de base légale au regard des articles L.330-1 et L.333-3 du Code de la consommation et L.631-2 du Code de commerce ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge du fond est tenu de respecter le principe du contradictoire ; que dans le cadre d'une procédure orale, lorsque la partie est comparante, il ne peut relever d'office un moyen, inviter les parties à lui répondre et écarter les observations apportées en réponse, au prétexte qu'il n'est pas justifié de leur envoi aux autres parties, sans mentionner si l'avocat a été interrogé à l'audience sur ce point ; qu'en écartant les observations adressées par M. Y... au tribunal d'instance au motif inopérant qu'il n'était pas justifié de leur envoi aux parties adverses, tout en constatant que M. Y... était représenté, et donc comparant à l'audience, le tribunal d'instance a en conséquence violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article R.331-9-2 II du Code de la consommation.