Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 mai 2017, 15-19.982, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 mai 2017, 15-19.982, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 15-19.982
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300605
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 24 mai 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, du 13 avril 2015- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 13 avril 2015), que les travaux de construction d'un hôtel, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Bureau technique guyanais (la société BTG), ont été réceptionnés le 19 décembre 1991 ; que, le syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac Bois Diable (le syndicat) se plaignant de divers désordres, une mesure d'expertise a été ordonnée le 12 novembre 1999 ; que, le 29 janvier 2001, le syndicat a assigné la société BTG en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner la société BTG à payer diverses sommes au titre des désordres affectant les chéneaux et les canalisations, l'arrêt retient que l'ordonnance, rendue au contradictoire de cette société, a interrompu la prescription décennale pour les désordres concernant les dégradations des couvertures en tôle, des peintures et enduits, ainsi que du revêtement du bassin, les infiltrations d'eau dans le couloir sous piscine, le bureau de la comptable et les baies vitrées, les fissures sous escalier du bâtiment sport et les bris de carrelage et que l'assignation de la société, pour les mêmes désordres, a derechef interrompu cette prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription n'avait pas été interrompue pour les désordres affectant les chéneaux et les canalisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 13 avril 2015 par la cour d'appel de Cayenne, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac bois diable à l'encontre de la société BTG et la condamne à lui payer, en application des articles 1792 et s. du code civil, la somme de 37 777 euros au titre des désordres affectant les chéneaux et la somme de 35 566 euros au titre des désordres affectant les canalisations ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac bois diable à l'encontre de la société BTG ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac bois diable au paiement des dépens exposés devant les premiers juges et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Axa Caraïbes, de la société Nofrayane et du syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac bois diable et le condamne à payer à la société BTG la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société BTG
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires contre la société BTG et d'avoir condamné la société BTG à payer, en application des articles 1792 et s. du code civil, les sommes de 37 777 € au titre des désordres affectant les chéneaux et de 35 566 € a titre des désordres affectant les canalisations, avec réévaluation,
AUX MOTIFS QUE les travaux de construction de l'hôtel ont fait l'objet d'une réception le 19 décembre 1991 ; que suivant procès verbal du 25 mai 1998, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé le syndic à ester en justice « contre l'architecte, et la société Nofrayane pour la non exécution des travaux prévus, (« étanchéité non réalisée dans les cages d'escalier) » ; que par ordonnances du 12 novembre 1999 et 28 janvier 2000, le juge des référés, sur action du syndicat des copropriétaires de l'hôtel du lac, représenté par son syndic, la société MIG, à l'encontre des sociétés BTG, Nofrayane, Axa Caraïbes, en qualité d'assureur PUC, venant aux droits de la compagnie UAP, a ordonné une mesure d'expertise ; qu'un syndic est habilité à agir en référé sans autorisation de l'assemblée générale comme l'article 55 du décret du 17 mars 1967 l'y autorise expressément ; qu'en considération des pouvoirs propres du syndic en vertu de l'article 55 sus énoncé, il ne peut être utilement invoqué le procès verbal de l'assemblée générale du 25 mai 1998, qui limitait pour une action au fond le pouvoir d'agir du syndic à certains désordres et certaines parties ; que si le syndic a, par acte du 29 janvier 2001, engagé la procédure au fond sans pouvoir de l'assemblée générale devant le tribunal de grande instance, il doit être rappelé qu'il est admis que l'assemblée générale peut, a posteriori, après engagement de l'action, autoriser le syndic à agir avant qu'une décision définitive ne soit rendue, même en cause d'appel ; que cette autorisation a posteriori en cours d'instance peut être donnée tant que la prescription n'est pas acquise ; qu'il y a lieu de constater qu'au 16 octobre 2010, date du procès verbal de l'assemblée générale donnant autorisation au syndic à agir, l'instance engagée par acte du 29 janvier 2001 n'était pas définitivement jugée ; qu'ainsi, force est de relever qu'à la date de l'assignation au fond, la prescription n'était pas acquise comme exposé ci dessous, et que le syndic a été, a posteriori, et avant toute décision définitive régulièrement autorisé par l'assemblée générale, à agir au fond ; que l'exception soulevée à ce titre apparaît mal fondée et sera rejetée ; que sur la prescription décennale, par l'ordonnance de référé du 19 décembre 1999, rendue à la requête du syndicat des copropriétaires au contradictoire de la Cie Axa Caraïbes, la société BTG, la société Nofrayane et la Socotec Guyane, la prescription décennale a été interrompue pour les désordres affectant les dégradations des couvertures en tôle, celle des peintures et enduits, celles du revêtement du bassin, les infiltrations d'eau dans le couloir sous piscine, le bureau de la comptable, les baies vitrées, les fissures sous escalier du bâtiment Sport, et les bris de carrelage ; que l'assignation au fond du même syndicat du 29 janvier 2001 à l'encontre de la compagnie Axa Caraïbes, la société BTG, la société Nofrayane pour les désordres sus énoncés a derechef interrompu la prescription décennale ; qu'ainsi, la Cie AXA Caraïbes, la société BTG, la société Nofrayane et Socotec Guyane apparaissent irrecevables à soulever la prescription décennale ; qu'il y a lieu de rappeler que l'interruption du délai décennal ne produit que des effets limités aux désordres dont fait état le maître de l'ouvrage et aux constructeurs qu'il choisit de poursuivre ; que dès lors, les appels en cause et en garantie de la compagnie Axa et de la société Nofrayane (assignation du 19 janvier 2006) à l'encontre de la Cogit et de la compagnie AGF devenue Allianz Iard ainsi que de la compagnie Axa à l'encontre de la Cie Allianz Iard, assureur du BTG, (assignation en référé du 13 juin 2000) n'ont pas interrompu la prescription décennale ; qu'ainsi, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la société Cogit et la Cie AGF devenue Allianz en sa qualité d'assureur décennal des sociétés Cogit et BTG sont irrecevables ; que, sur la prescription biennale de l'article L. 114-1-2 du code des assurances, la Cie Axa Caraïbes assureur PUC venant aux droits d'Uap Caraïbes soulève la prescription décennale de l'article L. 114-1-2 du code des assurances au titre des désordres en couvertures, peintures, enduits et revêtements du bassin (sinistres déclarés le 9 janvier 1996..) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Cie Axa et la société Nofrayane ont sollicité, par conclusions du 14 juin 2001, le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise puis par conclusions du 26 mai 2005, ont soulevé la prescription du recours à leur encontre au titre de l'article L. 114-1-2 du code des assurances ; qu'une demande de sursis à statuer constitue, en vertu de l'article 73 du code de procédure civile, une exception de procédure qui, aux termes de l'article 74 du code de procédure civile doit être à peine d'irrecevabilité soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; que l'exception de prescription constitue une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile ; qu'une telle fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause ; qu'aucune irrecevabilité au titre du défaut de simultanéité des exceptions de procédure ne peut donc être utilement invoquée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 74 qui ne vise que la simultanéité des seules exceptions de procédure et exclut expressément les fins de non recevoir ; qu'à titre subsidiaire, le syndicat invoque la renonciation à l'exception de prescription de la Cie Axa Caraïbes qui n'a soulevé celle-ci que six années après le début des opérations d'expertise auxquelles elle a participé sans réserve et dont elle a sollicité l'extension ; que le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Axa au titre des désordres en couvertures, peintures et enduits et revêtements du bassin, le 20 mai 1997, point de départ de la garantie biennale de l'assureur ; que l'assignation en référé du 30 août 1999 est donc intervenue à l'expiration du délai sus énoncé ; que force est de relever que la Cie Axa a expressément dénié sa garantie par lettre du 22 juillet 1997, en notifiant son rapport d'expertise : elle l'a confirmé dans ses conclusions devant le juge des référés en date du 15 octobre 1999 ; qu'elle a assigné les autres parties aux fins de rendre les opérations d'expertise communes « sans aucune approbation de la demande principale » comme l'acte d'assignation l'établit ; qu'ainsi, il ne peut être retenu qu'en vertu des articles 2220 et 2221, la compagnie d'assurance ait expressément renoncé à la prescription acquise et la seule participation aux opérations expertales ne peut valoir renonciation en considération des réserves apportées par la compagnie ; que le recours introduit à l'encontre de la compagnie Axa Caraïbes assureur PUC au titre des désordres affectant couverture et chéneaux, les patins des bâtiments peintures et enduits et le revêtement de la piscine apparait donc irrecevable comme prescrit ; …. que sur les désordres, le rapport de l'expert Z...a relevé l'existence de divers désordres qui n'étaient pas apparents lors de la réception ; … que sur les couvertures et chéneaux, les chéneaux en acier galvanisé sans protection n'ont, selon l'expert, pas une bonne tenue dans le temps et se corrodent, 10ml de chéneaux sont à remplacer, il s'agit d'une erreur de conception au regard du milieu tropical ; que par ailleurs 50 m2 de tôles sont fortement corrodés, cette corrosion résulte d'une erreur d'exécution ; que cette corrosion affecte l'ouvrage dans sa solidité, le risque de rupture et d'effondrement étant prévisible du fait de la corrosion importante et dans sa destination, la couverture des lieux n'étant plus assurée ; que ces désordres relèvent donc des dispositions de l'article 1792 du code civil ; que les frais de réfection de la couverture dont les désordres sont imputables à la société Haironville ; que celle-ci n'est pas dans la cause ;
que les frais de réfection des chéneaux, évalués à 32 288 € sont imputables à la société BTG qui devra en assurer la garantie, aucune prescription n'étant acquise à son égard ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme les frais de maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle soit un total de 37 777 € ; … que sur les canalisations d'eau chaude sanitaire, Monsieur Z... a constaté une corrosion desdites canalisations dont le choix, acier galvanisé, n'était pas judicieux en milieu tropical, il a souligné par ailleurs un défaut d'entretien de ces éléments ; qu'il est établi en l'espèce que ces désordres affectent les canalisations fixées au mur, qu'il s'agissait donc d'un élément d'équipement à usage intérieur, faisant corps avec l'ouvrage, et relevant de la garantie décennale, élément dont l'impropriété à la destination est établie, la distribution d'eau chaude étant gravement affectée voire supprimée en ce que rupture après corrosion dans l'hôtel ; que l'expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 30 399 €, et il y a lieu d'ajouter à cette somme les frais de maîtrise d'oeuvre et au bureau de contrôle soit un total de 35 566 € ; que ce désordre est imputable à la société BTG concepteur de l'ouvrage qui ne peut comme exposé ci dessus invoquer l'acquisition de la prescription décennale ; que la demande à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil apparaît bien fondée ; qu'en considération des éléments ci dessus, il y a lieu de retenir que relèvent de la garantie décennale sans être atteints par la prescription les désordres affectant les chéneaux et ceux affectant les canalisation d'eau chaude sanitaire ; qu'est tenue à ce titre la société BTG, respectivement aux sommes de 37 777 € et de 35 566 € ;
1) ALORS QUE le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que si l'assemblée générale peut donner une autorisation d'agir a posteriori, elle doit mentionner les désordres, objet de la procédure, et désigner les parties devant être mises en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'une assemblée générale avait autorisé, a posteriori, le syndic à agir en réparation de désordres de construction mais n'a pas relevé que cette autorisation précisait l'objet de la procédure, la nature des malfaçons, les parties d'immeuble concernées et les personnes devant être mises en cause ; qu'en déclarant néanmoins l'action du syndicat des copropriétaires recevable, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
2) ALORS QUE l'action engagée dans le délai de prescription par une personne n'ayant pas qualité pour agir ne peut être régularisée que par la personne ayant cette qualité avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la prescription décennale avait été interrompue par l'assignation en référé notamment pour les couvertures en tôle et que l'assignation au fond avait à nouveau interrompu la prescription ayant commencé à courir le 19 décembre 1991, date de la réception ; que cependant, la cour d'appel n'a pas relevé la nature des désordres visés par l'assignation au fond et n'a relevé, concernant la société BTG, que l'interruption, par l'action en référé, relative à un seul des deux désordres qu'elle a estimé lui être imputables ; qu'en déclarant dès lors que l'autorisation donnée a posteriori au syndic par l'assemblée générale le 16 octobre 2010 l'avait été à une date à laquelle la prescription n'était pas encourue, la cour d'appel qui n'a pas constaté les désordres visés pas les actes qu'elle a considérés comme interruptifs de prescription ni les parties en cause a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 126 du code de procédure civile ensemble de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
3) ALORS QUE la citation en justice interrompt la prescription, pour les désordres et à l'égard des parties qu'elle désigne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la prescription avait été interrompue, pour différents désordres énumérés et à l'égard des constructeurs et assureurs assignés en référé, et que l'assignation au fond avait à nouveau interrompu la prescription décennale ; que la cour d'appel, qui n'a mentionné ni les canalisations d'eau
chaude sanitaire ni les chéneaux comme faisant partie des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires dans son assignation, mais qui a déclaré que le délai décennal avait été interrompu, et condamné la société BTG à payer les sommes de 35 566 € et de 32 288 € aux fins de réparer ces désordres a, en statuant ainsi, violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.ECLI:FR:CCASS:2017:C300605
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 13 avril 2015), que les travaux de construction d'un hôtel, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Bureau technique guyanais (la société BTG), ont été réceptionnés le 19 décembre 1991 ; que, le syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac Bois Diable (le syndicat) se plaignant de divers désordres, une mesure d'expertise a été ordonnée le 12 novembre 1999 ; que, le 29 janvier 2001, le syndicat a assigné la société BTG en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner la société BTG à payer diverses sommes au titre des désordres affectant les chéneaux et les canalisations, l'arrêt retient que l'ordonnance, rendue au contradictoire de cette société, a interrompu la prescription décennale pour les désordres concernant les dégradations des couvertures en tôle, des peintures et enduits, ainsi que du revêtement du bassin, les infiltrations d'eau dans le couloir sous piscine, le bureau de la comptable et les baies vitrées, les fissures sous escalier du bâtiment sport et les bris de carrelage et que l'assignation de la société, pour les mêmes désordres, a derechef interrompu cette prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription n'avait pas été interrompue pour les désordres affectant les chéneaux et les canalisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 13 avril 2015 par la cour d'appel de Cayenne, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac bois diable à l'encontre de la société BTG et la condamne à lui payer, en application des articles 1792 et s. du code civil, la somme de 37 777 euros au titre des désordres affectant les chéneaux et la somme de 35 566 euros au titre des désordres affectant les canalisations ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac bois diable à l'encontre de la société BTG ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac bois diable au paiement des dépens exposés devant les premiers juges et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Axa Caraïbes, de la société Nofrayane et du syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac bois diable et le condamne à payer à la société BTG la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société BTG
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires contre la société BTG et d'avoir condamné la société BTG à payer, en application des articles 1792 et s. du code civil, les sommes de 37 777 € au titre des désordres affectant les chéneaux et de 35 566 € a titre des désordres affectant les canalisations, avec réévaluation,
AUX MOTIFS QUE les travaux de construction de l'hôtel ont fait l'objet d'une réception le 19 décembre 1991 ; que suivant procès verbal du 25 mai 1998, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé le syndic à ester en justice « contre l'architecte, et la société Nofrayane pour la non exécution des travaux prévus, (« étanchéité non réalisée dans les cages d'escalier) » ; que par ordonnances du 12 novembre 1999 et 28 janvier 2000, le juge des référés, sur action du syndicat des copropriétaires de l'hôtel du lac, représenté par son syndic, la société MIG, à l'encontre des sociétés BTG, Nofrayane, Axa Caraïbes, en qualité d'assureur PUC, venant aux droits de la compagnie UAP, a ordonné une mesure d'expertise ; qu'un syndic est habilité à agir en référé sans autorisation de l'assemblée générale comme l'article 55 du décret du 17 mars 1967 l'y autorise expressément ; qu'en considération des pouvoirs propres du syndic en vertu de l'article 55 sus énoncé, il ne peut être utilement invoqué le procès verbal de l'assemblée générale du 25 mai 1998, qui limitait pour une action au fond le pouvoir d'agir du syndic à certains désordres et certaines parties ; que si le syndic a, par acte du 29 janvier 2001, engagé la procédure au fond sans pouvoir de l'assemblée générale devant le tribunal de grande instance, il doit être rappelé qu'il est admis que l'assemblée générale peut, a posteriori, après engagement de l'action, autoriser le syndic à agir avant qu'une décision définitive ne soit rendue, même en cause d'appel ; que cette autorisation a posteriori en cours d'instance peut être donnée tant que la prescription n'est pas acquise ; qu'il y a lieu de constater qu'au 16 octobre 2010, date du procès verbal de l'assemblée générale donnant autorisation au syndic à agir, l'instance engagée par acte du 29 janvier 2001 n'était pas définitivement jugée ; qu'ainsi, force est de relever qu'à la date de l'assignation au fond, la prescription n'était pas acquise comme exposé ci dessous, et que le syndic a été, a posteriori, et avant toute décision définitive régulièrement autorisé par l'assemblée générale, à agir au fond ; que l'exception soulevée à ce titre apparaît mal fondée et sera rejetée ; que sur la prescription décennale, par l'ordonnance de référé du 19 décembre 1999, rendue à la requête du syndicat des copropriétaires au contradictoire de la Cie Axa Caraïbes, la société BTG, la société Nofrayane et la Socotec Guyane, la prescription décennale a été interrompue pour les désordres affectant les dégradations des couvertures en tôle, celle des peintures et enduits, celles du revêtement du bassin, les infiltrations d'eau dans le couloir sous piscine, le bureau de la comptable, les baies vitrées, les fissures sous escalier du bâtiment Sport, et les bris de carrelage ; que l'assignation au fond du même syndicat du 29 janvier 2001 à l'encontre de la compagnie Axa Caraïbes, la société BTG, la société Nofrayane pour les désordres sus énoncés a derechef interrompu la prescription décennale ; qu'ainsi, la Cie AXA Caraïbes, la société BTG, la société Nofrayane et Socotec Guyane apparaissent irrecevables à soulever la prescription décennale ; qu'il y a lieu de rappeler que l'interruption du délai décennal ne produit que des effets limités aux désordres dont fait état le maître de l'ouvrage et aux constructeurs qu'il choisit de poursuivre ; que dès lors, les appels en cause et en garantie de la compagnie Axa et de la société Nofrayane (assignation du 19 janvier 2006) à l'encontre de la Cogit et de la compagnie AGF devenue Allianz Iard ainsi que de la compagnie Axa à l'encontre de la Cie Allianz Iard, assureur du BTG, (assignation en référé du 13 juin 2000) n'ont pas interrompu la prescription décennale ; qu'ainsi, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la société Cogit et la Cie AGF devenue Allianz en sa qualité d'assureur décennal des sociétés Cogit et BTG sont irrecevables ; que, sur la prescription biennale de l'article L. 114-1-2 du code des assurances, la Cie Axa Caraïbes assureur PUC venant aux droits d'Uap Caraïbes soulève la prescription décennale de l'article L. 114-1-2 du code des assurances au titre des désordres en couvertures, peintures, enduits et revêtements du bassin (sinistres déclarés le 9 janvier 1996..) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Cie Axa et la société Nofrayane ont sollicité, par conclusions du 14 juin 2001, le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise puis par conclusions du 26 mai 2005, ont soulevé la prescription du recours à leur encontre au titre de l'article L. 114-1-2 du code des assurances ; qu'une demande de sursis à statuer constitue, en vertu de l'article 73 du code de procédure civile, une exception de procédure qui, aux termes de l'article 74 du code de procédure civile doit être à peine d'irrecevabilité soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; que l'exception de prescription constitue une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile ; qu'une telle fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause ; qu'aucune irrecevabilité au titre du défaut de simultanéité des exceptions de procédure ne peut donc être utilement invoquée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 74 qui ne vise que la simultanéité des seules exceptions de procédure et exclut expressément les fins de non recevoir ; qu'à titre subsidiaire, le syndicat invoque la renonciation à l'exception de prescription de la Cie Axa Caraïbes qui n'a soulevé celle-ci que six années après le début des opérations d'expertise auxquelles elle a participé sans réserve et dont elle a sollicité l'extension ; que le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Axa au titre des désordres en couvertures, peintures et enduits et revêtements du bassin, le 20 mai 1997, point de départ de la garantie biennale de l'assureur ; que l'assignation en référé du 30 août 1999 est donc intervenue à l'expiration du délai sus énoncé ; que force est de relever que la Cie Axa a expressément dénié sa garantie par lettre du 22 juillet 1997, en notifiant son rapport d'expertise : elle l'a confirmé dans ses conclusions devant le juge des référés en date du 15 octobre 1999 ; qu'elle a assigné les autres parties aux fins de rendre les opérations d'expertise communes « sans aucune approbation de la demande principale » comme l'acte d'assignation l'établit ; qu'ainsi, il ne peut être retenu qu'en vertu des articles 2220 et 2221, la compagnie d'assurance ait expressément renoncé à la prescription acquise et la seule participation aux opérations expertales ne peut valoir renonciation en considération des réserves apportées par la compagnie ; que le recours introduit à l'encontre de la compagnie Axa Caraïbes assureur PUC au titre des désordres affectant couverture et chéneaux, les patins des bâtiments peintures et enduits et le revêtement de la piscine apparait donc irrecevable comme prescrit ; …. que sur les désordres, le rapport de l'expert Z...a relevé l'existence de divers désordres qui n'étaient pas apparents lors de la réception ; … que sur les couvertures et chéneaux, les chéneaux en acier galvanisé sans protection n'ont, selon l'expert, pas une bonne tenue dans le temps et se corrodent, 10ml de chéneaux sont à remplacer, il s'agit d'une erreur de conception au regard du milieu tropical ; que par ailleurs 50 m2 de tôles sont fortement corrodés, cette corrosion résulte d'une erreur d'exécution ; que cette corrosion affecte l'ouvrage dans sa solidité, le risque de rupture et d'effondrement étant prévisible du fait de la corrosion importante et dans sa destination, la couverture des lieux n'étant plus assurée ; que ces désordres relèvent donc des dispositions de l'article 1792 du code civil ; que les frais de réfection de la couverture dont les désordres sont imputables à la société Haironville ; que celle-ci n'est pas dans la cause ;
que les frais de réfection des chéneaux, évalués à 32 288 € sont imputables à la société BTG qui devra en assurer la garantie, aucune prescription n'étant acquise à son égard ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme les frais de maîtrise d'oeuvre et du bureau de contrôle soit un total de 37 777 € ; … que sur les canalisations d'eau chaude sanitaire, Monsieur Z... a constaté une corrosion desdites canalisations dont le choix, acier galvanisé, n'était pas judicieux en milieu tropical, il a souligné par ailleurs un défaut d'entretien de ces éléments ; qu'il est établi en l'espèce que ces désordres affectent les canalisations fixées au mur, qu'il s'agissait donc d'un élément d'équipement à usage intérieur, faisant corps avec l'ouvrage, et relevant de la garantie décennale, élément dont l'impropriété à la destination est établie, la distribution d'eau chaude étant gravement affectée voire supprimée en ce que rupture après corrosion dans l'hôtel ; que l'expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 30 399 €, et il y a lieu d'ajouter à cette somme les frais de maîtrise d'oeuvre et au bureau de contrôle soit un total de 35 566 € ; que ce désordre est imputable à la société BTG concepteur de l'ouvrage qui ne peut comme exposé ci dessus invoquer l'acquisition de la prescription décennale ; que la demande à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil apparaît bien fondée ; qu'en considération des éléments ci dessus, il y a lieu de retenir que relèvent de la garantie décennale sans être atteints par la prescription les désordres affectant les chéneaux et ceux affectant les canalisation d'eau chaude sanitaire ; qu'est tenue à ce titre la société BTG, respectivement aux sommes de 37 777 € et de 35 566 € ;
1) ALORS QUE le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que si l'assemblée générale peut donner une autorisation d'agir a posteriori, elle doit mentionner les désordres, objet de la procédure, et désigner les parties devant être mises en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'une assemblée générale avait autorisé, a posteriori, le syndic à agir en réparation de désordres de construction mais n'a pas relevé que cette autorisation précisait l'objet de la procédure, la nature des malfaçons, les parties d'immeuble concernées et les personnes devant être mises en cause ; qu'en déclarant néanmoins l'action du syndicat des copropriétaires recevable, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
2) ALORS QUE l'action engagée dans le délai de prescription par une personne n'ayant pas qualité pour agir ne peut être régularisée que par la personne ayant cette qualité avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la prescription décennale avait été interrompue par l'assignation en référé notamment pour les couvertures en tôle et que l'assignation au fond avait à nouveau interrompu la prescription ayant commencé à courir le 19 décembre 1991, date de la réception ; que cependant, la cour d'appel n'a pas relevé la nature des désordres visés par l'assignation au fond et n'a relevé, concernant la société BTG, que l'interruption, par l'action en référé, relative à un seul des deux désordres qu'elle a estimé lui être imputables ; qu'en déclarant dès lors que l'autorisation donnée a posteriori au syndic par l'assemblée générale le 16 octobre 2010 l'avait été à une date à laquelle la prescription n'était pas encourue, la cour d'appel qui n'a pas constaté les désordres visés pas les actes qu'elle a considérés comme interruptifs de prescription ni les parties en cause a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 126 du code de procédure civile ensemble de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
3) ALORS QUE la citation en justice interrompt la prescription, pour les désordres et à l'égard des parties qu'elle désigne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la prescription avait été interrompue, pour différents désordres énumérés et à l'égard des constructeurs et assureurs assignés en référé, et que l'assignation au fond avait à nouveau interrompu la prescription décennale ; que la cour d'appel, qui n'a mentionné ni les canalisations d'eau
chaude sanitaire ni les chéneaux comme faisant partie des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires dans son assignation, mais qui a déclaré que le délai décennal avait été interrompu, et condamné la société BTG à payer les sommes de 35 566 € et de 32 288 € aux fins de réparer ces désordres a, en statuant ainsi, violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.