Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2017, 14-11.929, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2017, 14-11.929, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 14-11.929
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00907
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 23 mai 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 10 décembre 2013- Président
- Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 6 novembre 2000 par le GIE Groupement de personnels et de services à temps partiel, puis à temps plein à compter du 1er janvier 2002, en qualité de conseiller départemental rémunérée à la commission ; qu'elle a subi de nombreux arrêts maladie dont le dernier depuis le 25 avril 2009 ; qu'elle a été licenciée le 8 décembre 2009 pour absences renouvelées et prolongées à partir du 28 mars 2008 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du même pourvoi, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de solde d'indemnité de congés payés et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant exclusivement sur la pièce n° 13 de la salariée pour calculer le montant de ses congés payés, sans tenir compte des demandes de congés payés et du décompte des jours d'absence pour maladie produits par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas fondée exclusivement sur la pièce n° 13 pour calculer le montant de l'indemnité de congés payés, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu que si ce texte fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, il ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur justifie d'absences de la salariée dont la dernière de plus de sept mois au moment du licenciement et ayant suivi d'autres périodes d'absence prolongée, sans visibilité pour l'avenir au moment du licenciement, qu'il en ressort une perturbation du service de prospection et de fidélisation de la clientèle au-delà des solutions provisoires de remplacement temporaire assurées successivement par deux conseillers volants et alors qu'est établie l'effectivité du remplacement définitif de la salariée par le recrutement d'un salarié le 17 mai 2010, rapidement après la fin du préavis de trois mois au 8 mars 2010 suivant le licenciement de la salariée ;
Qu'en se déterminant ainsi, en relevant une perturbation du seul service de prospection et de fidélisation de la clientèle, sans constater le caractère essentiel de ce service dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le GIE Groupement de personnels et de services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GIE Groupement de personnels et de services à payer à la SCP Masse-Dessen-Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal,
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme Gladys X... tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le Gie justifie d'absences de la salariée dont la dernière de plus de 7 mois au moment du licenciement et ayant suivi d'autres périodes d'absence prolongée, sans visibilité pour l'avenir au moment du licenciement, étant observé que Mme X... a poursuivi les arrêt-maladie pendant le préavis ; il en ressort une perturbation du service de prospection et de fidélisation de la clientèle au-delà des solutions provisoires de remplacement temporaire assurées successivement par deux conseillers volants et alors qu'il est établi l'effectivité du remplacement définitif de la salariée par le recrutement de M. Y...le 17 mai 2010, rapidement après la fin du préavis de 3 mois au 8 mars 2010 suivant le licenciement de Mme X... ; le licenciement est donc bien fondé et Mme X... sera déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour le licenciement qui est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE d'une part, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que d'autre part, l'article L. 1132-1 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent ; qu'en considérant que le licenciement était fondé, quand la lettre de licenciement faisait état de répercutions dommageables sur la bonne marche du secteur d'activité de la salariée et non de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ;
Et ALORS QUE le licenciement ne peut intervenir que lorsque l'absence du salarié a causé à l'entreprise des perturbations ayant entrainé la nécessité pour l'employeur de pourvoir à son remplacement définitif ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement était justifié en raison d'une « perturbation du service de prospection et de fidélisation de la clientèle » ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en faisant état d'une perturbation du service dans lequel travaillait la salariée et non de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ;
ALORS en outre QUE le licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié n'est possible que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; que la réalité de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise doit être établie et ne peut résulter de la seule absence du salarié ; que la cour d'appel, qui a considéré que la perturbation du service résultait de la seule absence de la salariée, a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Et ALORS enfin QUE la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que le remplacement définitif de Mme X... avait été effectué par le recrutement d'un salarié le 17 mai 2010 alors qu'elle avait été licenciée par courrier du 8 décembre 2009 ; qu'en considérant que le licenciement était fondé quand il résultait de ses constatations que la salariée n'avait été remplacée définitivement que plus de cinq mois après son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour le Groupement de personnels et de services, demandeur au pourvoi incident,
Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Gie Groupement de Personnels et de Services à payer à Mme X... les sommes de 11 058, 11 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés, 1 105, 81 euros de congés payés afférents, 9 814, 26 à titre de solde de rtt et 981, 42 euros de congés payés afférents,
Aux motifs que « sur la recevabilité des demandes en rappels de salaires. La décision en référé est une procédure autonome qui ne préjudicie pas à l'instance au fond ; les saisines successives des 1er mars 2006 de la section encadrement et du 25 juillet 2006 de la section commerce qui ont fait l'objet d'ordonnances de radiation ne consistant pas en des décisions rendues au fond, la dernière demande initiée le 28 avril 2010 est recevable sans porter atteinte au principe de l'unicité de l'instance et sans exception de péremption recevable, s'agissant de l'engagement d'une nouvelle instance et alors que le délai de prescription à examiner est celui qui court à compter de la dernière saisine du 28 avril 2010 en remontant sur 5 ans ;
Sur les demandes en rappels de congés payés ; elles respectent le délai de prescription quinquennale pour être relatives à la période débutant en juin 2004, payables à partir de mai 2005 ; l'examen des bulletins de salaire établit qu'à part deux exceptions en juillet 2005 et août 2008 et la régularisation partielle intervenue en mars 2010 au moment du licenciement, par le paiement d'une somme de 19 721, 25 euros équivalent à 74 jours de congés payés, les congés payés afférents aux commissions n'étaient pas réellement acquittées pour le surplus, comme contre balancés par une somme négative équivalente, de telle sorte qu'il n'en résultait pas un crédit pour la salariée en congés qui restaient impayés en l'absence de générations de commissions ; en outre la convention collective de la mutualité prévoit qu'il ne peut y avoir de réduction des congés annuels pour les périodes n'excédant pas 90 jours consécutifs ou non, ce qui est le cas sur les années 2005 à 2009 ; enfin, les demandes sont faites selon les commissions générées pendant les période d'activité à hauteur de 10 % des sommes perçues qui en tout état de cause sont incontestablement dues ; le décompte ainsi fait par la salariée pour les congés payés en sa pièce 13 doit donc être entériné et la somme de 11 058, 11 euros sera allouée outre les congés payés afférents ;
Sur les demandes pour Rtt
L'accord d'entreprise du 12 décembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail prévoit que l'accomplissement de 38H45 par semaine est compensé par l'octroi de 24 jours de rtt sur l'année, avec maintien du salaire, sauf neutralisation des jours afférents aux arrêts de maladie ; l'examen des bulletins de salaire établit qu'à part l'approvisionnement du compte épargne temps fait en novembre 2007, août 2008 et novembre 2008 et la somme de 446, 50 euros versée en mars 2010, les jours de rtt n'ont pas été totalement indemnisés et sont restés partiellement impayés en l'absence de génération de commission pendant les jours de repos pris et alors que le maintien du salaire devait être garanti ; le décompte corrigé 13 bis produit par la salariée retrace une seule déduction de 8. 5 jours du capital annuel de 24 jours pris sur l'année 2005 à partir de mai, de 14 jours en 2006, de 29 jours en 2007 et de 64 jours en 2008, il faut faire une déduction globale de 12 jours de rtt afférents à la neutralisation de toutes les périodes de maladie subies de mai 2005 à fin 2008 ; la demande de 10 475, 35 euros sera réduite dans ces conditions à la somme de 9 814, 26 euros outres les congés payés afférents » (arrêt p. 2, et 3) ;
Alors que, d'une part, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences mises à sa charge pendant deux ans ; que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance ; que le salarié qui a laissé périmer une première instance est irrecevable à former une nouvelle fois les demandes fondées sur le même contrat de travail ; que la cour d'appel a décidé que l'exception de péremption était irrecevable aux motifs que les ordonnances de radiation ne consistaient pas en des décisions rendues au fond ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail ;
Alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant exclusivement sur la pièce n° 13 de la salariée pour calculer le montant de ses congés payés, sans tenir compte des demandes de congés payés et du décompte des jours d'absence pour maladie produits par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, le Gie Groupement de Personnels et de Services faisait valoir que l'intégralité des jours ARTT dont pouvait bénéficier Mme X... avait été soit prise soit réglée en totalité (concl. d'appel, p. 12, § 6) ; qu'en faisant droit en partie à la demande de Mme X... concernant les jours de ARTT basé sur un tableau récapitulant le montant des jours de ARTT, sans répondre au moyen opérant du Gie concernant la prise effective de ses jours, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00907
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 6 novembre 2000 par le GIE Groupement de personnels et de services à temps partiel, puis à temps plein à compter du 1er janvier 2002, en qualité de conseiller départemental rémunérée à la commission ; qu'elle a subi de nombreux arrêts maladie dont le dernier depuis le 25 avril 2009 ; qu'elle a été licenciée le 8 décembre 2009 pour absences renouvelées et prolongées à partir du 28 mars 2008 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du même pourvoi, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de solde d'indemnité de congés payés et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant exclusivement sur la pièce n° 13 de la salariée pour calculer le montant de ses congés payés, sans tenir compte des demandes de congés payés et du décompte des jours d'absence pour maladie produits par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas fondée exclusivement sur la pièce n° 13 pour calculer le montant de l'indemnité de congés payés, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu que si ce texte fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, il ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur justifie d'absences de la salariée dont la dernière de plus de sept mois au moment du licenciement et ayant suivi d'autres périodes d'absence prolongée, sans visibilité pour l'avenir au moment du licenciement, qu'il en ressort une perturbation du service de prospection et de fidélisation de la clientèle au-delà des solutions provisoires de remplacement temporaire assurées successivement par deux conseillers volants et alors qu'est établie l'effectivité du remplacement définitif de la salariée par le recrutement d'un salarié le 17 mai 2010, rapidement après la fin du préavis de trois mois au 8 mars 2010 suivant le licenciement de la salariée ;
Qu'en se déterminant ainsi, en relevant une perturbation du seul service de prospection et de fidélisation de la clientèle, sans constater le caractère essentiel de ce service dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le GIE Groupement de personnels et de services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GIE Groupement de personnels et de services à payer à la SCP Masse-Dessen-Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal,
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme Gladys X... tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le Gie justifie d'absences de la salariée dont la dernière de plus de 7 mois au moment du licenciement et ayant suivi d'autres périodes d'absence prolongée, sans visibilité pour l'avenir au moment du licenciement, étant observé que Mme X... a poursuivi les arrêt-maladie pendant le préavis ; il en ressort une perturbation du service de prospection et de fidélisation de la clientèle au-delà des solutions provisoires de remplacement temporaire assurées successivement par deux conseillers volants et alors qu'il est établi l'effectivité du remplacement définitif de la salariée par le recrutement de M. Y...le 17 mai 2010, rapidement après la fin du préavis de 3 mois au 8 mars 2010 suivant le licenciement de Mme X... ; le licenciement est donc bien fondé et Mme X... sera déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour le licenciement qui est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE d'une part, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que d'autre part, l'article L. 1132-1 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent ; qu'en considérant que le licenciement était fondé, quand la lettre de licenciement faisait état de répercutions dommageables sur la bonne marche du secteur d'activité de la salariée et non de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ;
Et ALORS QUE le licenciement ne peut intervenir que lorsque l'absence du salarié a causé à l'entreprise des perturbations ayant entrainé la nécessité pour l'employeur de pourvoir à son remplacement définitif ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement était justifié en raison d'une « perturbation du service de prospection et de fidélisation de la clientèle » ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en faisant état d'une perturbation du service dans lequel travaillait la salariée et non de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ;
ALORS en outre QUE le licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié n'est possible que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; que la réalité de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise doit être établie et ne peut résulter de la seule absence du salarié ; que la cour d'appel, qui a considéré que la perturbation du service résultait de la seule absence de la salariée, a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Et ALORS enfin QUE la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que le remplacement définitif de Mme X... avait été effectué par le recrutement d'un salarié le 17 mai 2010 alors qu'elle avait été licenciée par courrier du 8 décembre 2009 ; qu'en considérant que le licenciement était fondé quand il résultait de ses constatations que la salariée n'avait été remplacée définitivement que plus de cinq mois après son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour le Groupement de personnels et de services, demandeur au pourvoi incident,
Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Gie Groupement de Personnels et de Services à payer à Mme X... les sommes de 11 058, 11 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés, 1 105, 81 euros de congés payés afférents, 9 814, 26 à titre de solde de rtt et 981, 42 euros de congés payés afférents,
Aux motifs que « sur la recevabilité des demandes en rappels de salaires. La décision en référé est une procédure autonome qui ne préjudicie pas à l'instance au fond ; les saisines successives des 1er mars 2006 de la section encadrement et du 25 juillet 2006 de la section commerce qui ont fait l'objet d'ordonnances de radiation ne consistant pas en des décisions rendues au fond, la dernière demande initiée le 28 avril 2010 est recevable sans porter atteinte au principe de l'unicité de l'instance et sans exception de péremption recevable, s'agissant de l'engagement d'une nouvelle instance et alors que le délai de prescription à examiner est celui qui court à compter de la dernière saisine du 28 avril 2010 en remontant sur 5 ans ;
Sur les demandes en rappels de congés payés ; elles respectent le délai de prescription quinquennale pour être relatives à la période débutant en juin 2004, payables à partir de mai 2005 ; l'examen des bulletins de salaire établit qu'à part deux exceptions en juillet 2005 et août 2008 et la régularisation partielle intervenue en mars 2010 au moment du licenciement, par le paiement d'une somme de 19 721, 25 euros équivalent à 74 jours de congés payés, les congés payés afférents aux commissions n'étaient pas réellement acquittées pour le surplus, comme contre balancés par une somme négative équivalente, de telle sorte qu'il n'en résultait pas un crédit pour la salariée en congés qui restaient impayés en l'absence de générations de commissions ; en outre la convention collective de la mutualité prévoit qu'il ne peut y avoir de réduction des congés annuels pour les périodes n'excédant pas 90 jours consécutifs ou non, ce qui est le cas sur les années 2005 à 2009 ; enfin, les demandes sont faites selon les commissions générées pendant les période d'activité à hauteur de 10 % des sommes perçues qui en tout état de cause sont incontestablement dues ; le décompte ainsi fait par la salariée pour les congés payés en sa pièce 13 doit donc être entériné et la somme de 11 058, 11 euros sera allouée outre les congés payés afférents ;
Sur les demandes pour Rtt
L'accord d'entreprise du 12 décembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail prévoit que l'accomplissement de 38H45 par semaine est compensé par l'octroi de 24 jours de rtt sur l'année, avec maintien du salaire, sauf neutralisation des jours afférents aux arrêts de maladie ; l'examen des bulletins de salaire établit qu'à part l'approvisionnement du compte épargne temps fait en novembre 2007, août 2008 et novembre 2008 et la somme de 446, 50 euros versée en mars 2010, les jours de rtt n'ont pas été totalement indemnisés et sont restés partiellement impayés en l'absence de génération de commission pendant les jours de repos pris et alors que le maintien du salaire devait être garanti ; le décompte corrigé 13 bis produit par la salariée retrace une seule déduction de 8. 5 jours du capital annuel de 24 jours pris sur l'année 2005 à partir de mai, de 14 jours en 2006, de 29 jours en 2007 et de 64 jours en 2008, il faut faire une déduction globale de 12 jours de rtt afférents à la neutralisation de toutes les périodes de maladie subies de mai 2005 à fin 2008 ; la demande de 10 475, 35 euros sera réduite dans ces conditions à la somme de 9 814, 26 euros outres les congés payés afférents » (arrêt p. 2, et 3) ;
Alors que, d'une part, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences mises à sa charge pendant deux ans ; que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance ; que le salarié qui a laissé périmer une première instance est irrecevable à former une nouvelle fois les demandes fondées sur le même contrat de travail ; que la cour d'appel a décidé que l'exception de péremption était irrecevable aux motifs que les ordonnances de radiation ne consistaient pas en des décisions rendues au fond ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail ;
Alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant exclusivement sur la pièce n° 13 de la salariée pour calculer le montant de ses congés payés, sans tenir compte des demandes de congés payés et du décompte des jours d'absence pour maladie produits par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, le Gie Groupement de Personnels et de Services faisait valoir que l'intégralité des jours ARTT dont pouvait bénéficier Mme X... avait été soit prise soit réglée en totalité (concl. d'appel, p. 12, § 6) ; qu'en faisant droit en partie à la demande de Mme X... concernant les jours de ARTT basé sur un tableau récapitulant le montant des jours de ARTT, sans répondre au moyen opérant du Gie concernant la prise effective de ses jours, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.