Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 mai 2017, 16-16.803, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 mai 2017, 16-16.803, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 16-16.803
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200682
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 18 mai 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 03 mars 2016Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soitec a commandé, pour équiper son laboratoire, une paillasse "acides" à la société Vaco microtechnologies (la société Vaco), assurée auprès de la société Axa IARD (l'assureur), au titre d'un contrat garantissant sa responsabilité civile à effet au 1er janvier 2004, souscrit par l'intermédiaire de la société C & D, devenue la société Axelliance business services (le courtier) ; que des désordres ayant affecté dès le mois de février 2005 le matériel livré le 7 octobre 2004, la société Soitec a obtenu la désignation d'un expert en référé puis a assigné, aux fins d'indemnisation de son préjudice, le liquidateur de la société Vaco, qui avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2005, l'assureur et le courtier ; que la cour d'appel a déclaré la société Vaco entièrement responsable du préjudice subi par la société Soitec, a fixé la créance de celle-ci à la procédure collective de la société Vaco et a mis hors de cause l'assureur et le courtier ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour mettre hors de cause l'assureur, l'arrêt retient que la responsabilité de la société Vaco est recherchée au titre d'un contrat de fourniture d'équipements hautement spécialisés en matière plastique, sans lien avec l'activité déclarée : soit celle d'assembleur de composants électriques, électroniques, télécommunication, dont l'assureur justifie la connaissance par son assurée dès lors qu'elle est mentionnée sur l'intercalaire constituant un complément nécessaire du contrat et que le projet de contrat d'assurance et accord en date du 19 décembre 2003 signé par le représentant de la société Vaco mentionne, sur la même page que celle de la signature, la même activité que celle figurant sur l'intercalaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Soitec qui soutenait que la société Vaco avait renvoyé le projet de contrat en le corrigeant par la mention de son code APE : 295 P, correspondant à l'activité de fabrication de machines spécialisées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il le fait, l'arrêt affirme en outre que sont également produites aux débats deux attestations d'assurance adressées à la société Vaco en date des 30 avril 2004 et 5 octobre 2005, mentionnant chacune l'activité déclarée par l'assurée, soit toujours celle de composants électriques, électroniques, télécommunication et qu'il n'est pas justifié d'une contestation par la société Vaco de l'activité déclarée mentionnée sur ces attestations ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Soitec par lesquelles celle-ci faisait valoir que la société Vaco n'avait pas reçu les deux attestations mentionnant l'activité déclarée qui, selon elle, avaient été adressées à une autre société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et enfin sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause le courtier en écartant la demande, présentée à titre subsidiaire à l'encontre de celui-ci sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, l'arrêt retient que la discordance entre l'activité relative au litige et l'activité déclarée par l'assurée ne justifie pas de l'existence d'un manquement du courtier à son obligation d'information et de conseil dès lors que l'activité assurée est celle qui a été effectivement déclarée par la société Vaco, le courtier n'ayant pas l'obligation de vérifier l'activité effectivement exercée, ou que l'assurée se limite à l'exercice de l'activité assurée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le courtier n'avait pas été informé du fait que l'activité d'assemblage de composants électriques, électroniques , télécommunication n'était pas celle de la société Vaco par la mention du code APE : 295 P qu'elle avait fait figurer sous la signature de son représentant en lui retournant le projet de contrat signé et si ce courtier n'avait pas commis de faute en ne procédant pas à des vérifications à cet égard pour se conformer aux instructions de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a mis hors de cause la société Axa IARD et la société C & D associés devenue la société Axelliance business services, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Axa IARD et la société Axelliance business services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Soitec la somme globale de 3 000 euros, rejette la demande de la société Axelliance business services ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Soitec
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société AXA France IARD et du courtier, la société C&D devenue la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société VACO souscrit un contrat d'assurance n° 23857226004 auprès de la compagnie AXA Assurances signé le 8 mars 2004 et à effet le 1er janvier 2004 ; que l'activité déclarée n'est indiquée que sur l'intercalaire et à savoir l'activité d'assembleur de composants électriques, électrotechniques télécommunication et non pas sur les conditions particulières du contrat d'assurance ; que cet intercalaire comporte 4 pages et n'est pas signé par les parties mais mentionne le n° du contrat susvisé et est un complément nécessaire du contrat puisque constitue le seul document sur lequel sont mentionnés des éléments essentiels soit non seulement l'activité déclarée mais aussi le montant des garanties, les garanties facultatives, les antécédents et l'indexation ; que la société C & D associés produit aux débats un exemplaire des conditions générales adressé à VACO mentionnant : "exemplaire à nous retourner signé", effectivement signé par cette dernière contenant l'intercalaire et indiquant l'activité déclarée susvisée ; qu'elle verse aux débats le projet de contrat d'assurance et accord en date du 19 décembre 2003 signé par VACO et mentionnant sur la même page que celle sur laquelle figure sa signature son activité soit à nouveau celle mentionnée sur l'intercalaire ; qu'elle produit également aux débats deux attestations d'assurance adressées à la société VACO en date du 30 avril 2004 et du 5 octobre 2005 mentionnant chacune l'activité déclarée par l'assurée soit toujours celle de composants électriques, électrotechniques télécommunication ; qu'il n'est pas justifié d'une contestation par VACO de l'activité déclarée mentionnée sur ces attestations ; que la société SOITEC ne peut par conséquent valablement prétendre que VACO n'aurait pas eu connaissance de cette activité déclarée ; que VACO ne s'est par ailleurs jamais prévalu de la méconnaissance de cet intercalaire mentionnant une activité différente de celle effectivement déclarée ou exercée ; que la compagnie AXA justifie par conséquent de la connaissance par son assurée de l'activité déclarée à son assureur soit celle mentionnée sur l'intercalaire susvisé ; qu'il est dès lors ainsi justifié que l'activité déclarée par l'assurée est celle indiquée sur l'intercalaire produit aux débats puisque porté à la connaissance de l'assurée et acceptée par cette dernière ;
1. ALORS QU'il appartient à l'assureur qui oppose à la victime que le sinistre n'entre pas dans l'objet de l'activité déclarée par l'assuré sur un intercalaire non signé, de rapporter la preuve que ce dernier en avait eu connaissance et qu'il l'avait acceptée lors de la conclusion du contrat d'assurance ; qu'en affirmant que l'activité déclarée figure non pas sur les conditions particulières mais seulement sur un intercalaire qui, s'il n'est pas signé par les parties, constitue un complément nécessaire du contrat d'assurance en tant qu'il mentionne le numéro du contrat susvisé ainsi que les éléments essentiels que constituent l'activité déclarée et le montant des garanties, sans expliquer en quoi les parties ont reconnu une valeur contractuelle à l'intercalaire en y renvoyant par une clause précise figurant dans un document qu'elles avaient signé et mentionnant que cet intercalaire avait été communiqué à la société VACO, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'assuré avait connaissance de l'intercalaire mentionnant le secteur d'activité professionnelle déclarée et qu'elle l'avait accepté ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des pièces échangées entre les parties que la société C & D devenue la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES a communiqué, sous le numéro 2, les conditions particulières du contrat ‘‘responsabilité civile de l'entreprise'', lesquelles comportaient seulement trois pages à l'exclusion de l'intercalaire ; qu'en affirmant que la société C&D avait produit aux débats, « un exemplaire des conditions générales adressé à la société VACO et mentionnant ‘‘exemplaire à nous retourner signé'' effectivement signé par cette dernière contenant l'intercalaire et indiquant l'activité déclarée susvisée » (arrêt attaqué, p. 9, 5ème alinéa), la Cour d'appel a dénaturé la pièce précitée, en violation dudit principe et de l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QUE seul ce qui est accepté en connaissance de cause est contractualisé ; qu'il s'ensuit que les documents non signés par l'assuré sont inopposables à la victime exerçant l'action directe dès lors qu'ils ne figurent pas au nombre de ceux auxquels les conditions particulières reconnaissent valeur contractuelle ; qu'en affirmant que la société C & D devenue la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES avait produit aux débats, « un exemplaire des conditions générales adressé à la société VACO et mentionnant ‘‘exemplaire à nous retourner signé'' effectivement signé par cette dernière contenant l'intercalaire et indiquant l'activité déclarée susvisée » (arrêt attaqué, p. 9, 5ème alinéa), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 49 à p. 51), si les conditions particulières n'excluaient pas de reconnaître toute valeur contractuelle à l'intercalaire auquel il n'était pas fait référence par les parties qui avaient stipulé que « ces conditions particulières jointes aux conditions générales dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire constituent le contrat d'assurance », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS QUE seul ce qui est accepté en connaissance de cause est contractualisé ; qu'il s'ensuit que les documents non signés par l'assuré sont inopposables à la victime exerçant l'action directe dès lors qu'il n'est pas établi par l'assureur que l'assuré en avait eu effectivement connaissance lorsqu'il avait donné son acceptation ; qu'en affirmant que l'intercalaire figurait parmi les pièces produites par la société C & D devenue la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES sous le numéro 2, sans expliquer en quoi la société VACO en avait eu connaissance, en dépit de son absence de signature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
5. ALORS QU'en affirmant que la société VACO avait nécessairement connaissance de la déclaration de son secteur d'activité professionnelle du seul fait qu'elle avait reçu le projet de contrat du 11 décembre 2013 mentionnant une activité d' « assemblages de composants électriques, électroniques / télécommunications », sans répondre aux conclusions par lesquelles la société SOITEC a soutenu que la société VACO l'avait renvoyé en le corrigeant par la mention de son code ‘‘APE'' 295 P « qui correspond à l'activité de fabrication de machines spécialisées, ce qui est exclusif de celle d'assembleur de composants électriques, électroniques, télécommunications » (conclusions, p. 39, dernier alinéa), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6. ALORS QU'en affirmant que l'activité déclarée par l'assuré figurait encore sur deux attestations d'assurance qui avaient été adressées à la société VACO, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société SOITEC a soutenu que la société VACO MICROTECHNOLOGIES n'avait pas reçu les deux attestations mentionnant l'activité déclarée qui avaient été adressées à la société OCGA (conclusions, p. 41), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que la société SOITEC avait formée contre la société C & D devenue la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES, courtier de la société AXA France IARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE ni l'assureur, ni son intermédiaire n'avait à vérifier qu'elle était l'activité effectivement exercée par VACO lors de la souscription du contrat d'assurance étant précisé que SOITEC ne démontre pas qu'une autre activité que celle mentionnée sur l'intercalaire aurait effectivement été déclarée et alors que l'extrait Kbis de l'assurée dont le nom est VACO Microtechnologies mentionne à titre d'activité principale : prestation de service ; que dans le cadre de la présente procédure, la responsabilité de VACO est recherchée dans le cas d'un contrat de fourniture d'équipements hautement spécialisés en matière plastique telles que des paillasses chimiques et des armoires de récupération de produits chimiques, soit sans lien avec l'activité déclarée susvisée ;
QUE la discordance entre l'activité relative au présent litige et l'activité déclarée par l'assurée ne justifie pas d'un manquement de la SARL C&D à son obligation d'information et de conseil dès lors que l'activité assurée est celle effectivement déclarée par VACO, le courtier n'ayant pas l'obligation de vérifier l'activité effectivement exercée, ou que l'assurée se limite à l'exercice de celle assurée ; que la société SOITEC n'a justifié d'aucune faute à l'encontre de la SARL C&D devenue AXELLIANCE ; que la demande d'indemnisation de SOITEC à son encontre sera rejetée en totalité et la SARL C&D devenue AXELLIANCE sera mise hors de cause ; que le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il met la SARL C&D devenue AXELLIANCE hors de cause ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le courtier n'est chargé que de placer auprès d'une compagnie un risque, tel que déclaré par son client ; qu'il ne lui appartient pas plus qu'à la compagnie d'auditer son client afin de vérifier que tous les risques ont bien été couverts, qu'en plus il n'est pas le courtier direct de VACO mais un tiers choisi par le courtier direct pour l'aider à placer le risque déclaré, et qu'il pouvait dans ces conditions être d'autant plus ignorant de la réalité des activités de la société VACO ; qu'il peut être d'ailleurs dans l'ignorance d'autres garanties souscrites par ailleurs en totale indépendance par son client ; que le risque placé a été expressément accepté par VACO, après modification d'une petite erreur, laissant entendre que celui-ci correspondait parfaitement à la volonté de cette dernière ; que les rapports entre VACO, son courtier et son assureur, sont inopposables à un tiers ; que la société SOITEC, dans le cadre et les recommandations des procédures ISO auxquelles elle fait elle-même référence, pouvait d'ailleurs parfaitement exiger de VACO la production d'une attestation d'assurance reprenant activités et capitaux assurés, les exclusions et accessoirement la preuve de l'acquittement de la prime, et ainsi vérifier la réalité des garanties ; que, ne l'ayant pas fait, elle ne peut aujourd'hui se substituer à VACO et engager la responsabilité du courtier ;
1. ALORS QUE tenu d'une obligation d'information et de conseil, ainsi que d'un devoir général de vérification, en sa qualité de professionnel de l'assurance mettant sa compétence à la disposition du public, le courtier doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel, en s'enquérant de son activité professionnelle, afin de l'éclairer sur les risques raisonnablement concevables contre lesquels il entend s'assurer ; qu'en affirmant que le courtier n'était pas tenu de vérifier quelle était l'activité effectivement exercée par la société VACO lors de la souscription du contrat d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 520-1 du Code des assurances ;
2. ALORS QU'il appartient au courtier de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation d'information et de conseil auquel il est tenu en sa qualité de professionnel de l'assurance mettant sa compétence à la disposition du public, en interrogeant l'assuré sur les risques raisonnablement concevables contre lesquels il entend s'assurer, afin de préciser, en particulier, les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ; qu'en faisant supporter à la société SOITEC, la charge de rapporter la preuve qu'une autre activité que celle mentionnée sur l'intercalaire aurait effectivement été déclarée par la société VACO, quand il appartenait au courtier de démontrer qu'il avait satisfait à son obligation d'information et de conseil, en interrogeant l'assuré, sur l'objet de son activité professionnelle qu'il entendait assurer, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil et l'article L. 520-1 du Code des assurances ;
3. ALORS QUE tenu d'un devoir d'information et de conseil, le courtier d'assurance doit rapporter la preuve qu'il a interrogé le souscripteur éventuel sur le risque éventuel qu'il entendait assurer, afin de préciser ses exigences et ses besoins ; qu'en affirmant que l'activité mentionnée sur l'intercalaire était celle que la société VACO avait déclarée, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société SOITEC a soutenu que ni l'assureur, ni le courtier n'avaient produit le formulaire de déclaration de risques établi par la société VACO et qu'il ne résulte d'aucune autre pièce que la société VACO ait déclaré l'activité mentionnée sur l'intercalaire non signé par elle (conclusions, p. 45), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE tenu de vérifier que le souscripteur a effectivement accepté la proposition d'assurance, l'intermédiaire doit s'assurer qu'elle est conforme aux instructions du souscripteur éventuel, en tenant compte des modifications qu'il a apportées au projet de contrat ; que la société VACO a rappelé qu'elle avait modifié le projet de contrat d'assurance qu'elle avait reçu de la société C & D devenue AXELLIANCE BUSINESS SERVICES, en retournant au courtier un exemplaire revêtu de sa signature, et qu'elle avait pris soin de mentionner sous sa signature, son code APE, soit 295 P, correspondant à une activité de fabrication de machines spécialisées (conclusions, p. 70) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société C & D devenue la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES n'avait pas été informée par la mention d'un tel code APE que l'activité effective de la société VACO ne correspondait pas à celle qui était déclarée sur le contrat d'assurance, ce qui lui imposait de modifier cette mention erronée pour se conformer aux instructions de son assuré, et, qu'à défaut, elle avait commis une faute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil et l'article L. 520-1 du Code des assurances ;
5. ALORS QUE le courtier est tenu d'un devoir d'information et de conseil qui ne s'arrête pas au jour de la conclusion du contrat d'assurance mais se poursuit pendant toute son exécution ; que la société SOITEC a soutenu que, dans un courrier du 5 mai 2004, la société VACO, par l'intermédiaire de la société OCGA, a demandé au courtier d'étendre l'objet de la police au profit de la société COILLARD qui appartient à la société VACO et dont l'activité consiste en la « chaudronnerie plastique principalement pour les besoins de la société VACO MICROTECHNOLOGIES » (conclusions, p. 72, pénultième alinéa), de sorte que le courtier ne pouvait ignorer que la mention de l'activité professionnelle ne correspondait pas à celle qu'elle exerçait effectivement au travers de l'un de ces sous-traitants qui se livrait à la chaudronnerie plastique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6. ALORS QUE le principe de la relativité des conventions n'interdit pas à un tiers à un contrat d'invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en décidant, par des motifs adoptés des premiers juges, que « les rapports entre VACO, son courtier et son assureur, sont inopposables à un tiers », la Cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
7. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux écritures par lesquelles la société SOITEC a soutenu que la norme ISO 9002 à laquelle elle faisait référence, ne lui imposait pas de vérifier les assurances de chacun de ses fournisseurs (conclusions, p. 75), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
8. ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du tiers responsable ; qu'en affirmant que la société SOITEC aurait pu solliciter la production d'une attestation d'assurance reprenant activités et capitaux assurés, les exclusions et accessoirement la preuve de l'acquittement de la prime, et ainsi vérifier la réalité des garanties, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que la société SOITEC avait formée contre la société AXA France IARD et D'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société AXA France IARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE ni l'assureur, ni son intermédiaire n'avait à vérifier qu'elle était l'activité effectivement exercée par VACO lors de la souscription du contrat d'assurance étant précisé que la société SOITEC ne démontre pas qu'une autre activité que celle mentionnée sur l'intercalaire aurait effectivement été déclarée et alors que l'extrait Kbis de l'assurée dont le nom est VACO Microtechnologies mentionne à titre d'activité principale : prestation de service ; que l'activité déclarée ne correspond pas à celle relative au présent litige et prive la société SOITEC en sa qualité de victime d'une indemnisation auprès de l'assureur et constitue pour cette dernière un préjudice ce qui ne démontre pour autant l'existence d'une faute à l'encontre de la compagnie d'assurance, alors que cette dernière a régulièrement assuré l'activité déclarée son assurée ; que la demande d'indemnisation de la société SOITEC à son encontre, sera par conséquent rejetée en totalité et la compagnie AXA sera mise hors de cause ;
1. ALORS QUE tenu d'une obligation d'information et de conseil, l'assureur doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel, en s'enquérant de son activité professionnelle, afin de l'éclairer sur les risques raisonnablement concevables contre lesquels il entend s'assurer ; qu'en affirmant que l'assureur n'était pas tenu de vérifier quelle était l'activité effectivement exercée par la société VACO lors de la souscription du contrat d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2. ALORS QU'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation d'information et de conseil auquel il est tenu en sa qualité de professionnel de l'assurance en interrogeant l'assuré, dans les termes de l'article L. 113-2 du Code des assurances sur les risques contre lesquels il entend s'assurer ; qu'en faisant supporter à la société SOITEC, la charge de rapporter la preuve qu'une autre activité que celle mentionnée sur l'intercalaire avait effectivement été déclarée par la société VACO, quand il appartenait à l'assureur de démontrer qu'il avait satisfait à son obligation d'information et de conseil, en interrogeant l'assuré, sur l'objet de son activité professionnelle qu'il entendait assurer, et en lui faisant remplir un formulaire de déclaration du risque assuré, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil et la disposition précitée ;
3. ALORS QUE tenu d'un devoir d'information et de conseil, l'assureur est tenu de rapporter la preuve qu'il a interrogé le souscripteur éventuel sur le risque qu'il entendait assurer, afin de préciser ses exigences et ses besoins, en lui faisant remplir un formule de déclaration du risque assuré ; qu'en affirmant que l'activité mentionnée sur l'intercalaire était celle que la société VACO avait déclarée, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société SOITEC a soutenu que ni l'assureur, ni le courtier n'avaient produit le formulaire de déclaration de risque établi par la société VACO et qu'il ne ressort donc d'aucune pièce versée aux débats que la société VACO ait déclaré l'activité mentionnée sur l'intercalaire (conclusions, p. 45), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE l'assureur doit vérifier auprès de l'assuré que le contrat d'assurance garantit l'ensemble des dommages causés aux tiers par l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en affirmant que l'assureur n'était pas tenu de vérifier quelle était l'activité effectivement exercée par la société VACO lors de la souscription du contrat d'assurance, et qu'il avait ainsi assuré l'activité déclarée par son assuré, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société AXA France IARD n'avait pas pu se convaincre par elle-même que l'activité assurée ne correspondait pas à celle effectivement exercée par la société VACO, en consultant son site internet ou ses statuts qui sont systématiquement communiqués à l'occasion d'une opération d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:C200682
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soitec a commandé, pour équiper son laboratoire, une paillasse "acides" à la société Vaco microtechnologies (la société Vaco), assurée auprès de la société Axa IARD (l'assureur), au titre d'un contrat garantissant sa responsabilité civile à effet au 1er janvier 2004, souscrit par l'intermédiaire de la société C & D, devenue la société Axelliance business services (le courtier) ; que des désordres ayant affecté dès le mois de février 2005 le matériel livré le 7 octobre 2004, la société Soitec a obtenu la désignation d'un expert en référé puis a assigné, aux fins d'indemnisation de son préjudice, le liquidateur de la société Vaco, qui avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2005, l'assureur et le courtier ; que la cour d'appel a déclaré la société Vaco entièrement responsable du préjudice subi par la société Soitec, a fixé la créance de celle-ci à la procédure collective de la société Vaco et a mis hors de cause l'assureur et le courtier ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour mettre hors de cause l'assureur, l'arrêt retient que la responsabilité de la société Vaco est recherchée au titre d'un contrat de fourniture d'équipements hautement spécialisés en matière plastique, sans lien avec l'activité déclarée : soit celle d'assembleur de composants électriques, électroniques, télécommunication, dont l'assureur justifie la connaissance par son assurée dès lors qu'elle est mentionnée sur l'intercalaire constituant un complément nécessaire du contrat et que le projet de contrat d'assurance et accord en date du 19 décembre 2003 signé par le représentant de la société Vaco mentionne, sur la même page que celle de la signature, la même activité que celle figurant sur l'intercalaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Soitec qui soutenait que la société Vaco avait renvoyé le projet de contrat en le corrigeant par la mention de son code APE : 295 P, correspondant à l'activité de fabrication de machines spécialisées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il le fait, l'arrêt affirme en outre que sont également produites aux débats deux attestations d'assurance adressées à la société Vaco en date des 30 avril 2004 et 5 octobre 2005, mentionnant chacune l'activité déclarée par l'assurée, soit toujours celle de composants électriques, électroniques, télécommunication et qu'il n'est pas justifié d'une contestation par la société Vaco de l'activité déclarée mentionnée sur ces attestations ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Soitec par lesquelles celle-ci faisait valoir que la société Vaco n'avait pas reçu les deux attestations mentionnant l'activité déclarée qui, selon elle, avaient été adressées à une autre société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et enfin sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause le courtier en écartant la demande, présentée à titre subsidiaire à l'encontre de celui-ci sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, l'arrêt retient que la discordance entre l'activité relative au litige et l'activité déclarée par l'assurée ne justifie pas de l'existence d'un manquement du courtier à son obligation d'information et de conseil dès lors que l'activité assurée est celle qui a été effectivement déclarée par la société Vaco, le courtier n'ayant pas l'obligation de vérifier l'activité effectivement exercée, ou que l'assurée se limite à l'exercice de l'activité assurée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le courtier n'avait pas été informé du fait que l'activité d'assemblage de composants électriques, électroniques , télécommunication n'était pas celle de la société Vaco par la mention du code APE : 295 P qu'elle avait fait figurer sous la signature de son représentant en lui retournant le projet de contrat signé et si ce courtier n'avait pas commis de faute en ne procédant pas à des vérifications à cet égard pour se conformer aux instructions de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a mis hors de cause la société Axa IARD et la société C & D associés devenue la société Axelliance business services, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Axa IARD et la société Axelliance business services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Soitec la somme globale de 3 000 euros, rejette la demande de la société Axelliance business services ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Soitec
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société AXA France IARD et du courtier, la société C&D devenue la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société VACO souscrit un contrat d'assurance n° 23857226004 auprès de la compagnie AXA Assurances signé le 8 mars 2004 et à effet le 1er janvier 2004 ; que l'activité déclarée n'est indiquée que sur l'intercalaire et à savoir l'activité d'assembleur de composants électriques, électrotechniques télécommunication et non pas sur les conditions particulières du contrat d'assurance ; que cet intercalaire comporte 4 pages et n'est pas signé par les parties mais mentionne le n° du contrat susvisé et est un complément nécessaire du contrat puisque constitue le seul document sur lequel sont mentionnés des éléments essentiels soit non seulement l'activité déclarée mais aussi le montant des garanties, les garanties facultatives, les antécédents et l'indexation ; que la société C & D associés produit aux débats un exemplaire des conditions générales adressé à VACO mentionnant : "exemplaire à nous retourner signé", effectivement signé par cette dernière contenant l'intercalaire et indiquant l'activité déclarée susvisée ; qu'elle verse aux débats le projet de contrat d'assurance et accord en date du 19 décembre 2003 signé par VACO et mentionnant sur la même page que celle sur laquelle figure sa signature son activité soit à nouveau celle mentionnée sur l'intercalaire ; qu'elle produit également aux débats deux attestations d'assurance adressées à la société VACO en date du 30 avril 2004 et du 5 octobre 2005 mentionnant chacune l'activité déclarée par l'assurée soit toujours celle de composants électriques, électrotechniques télécommunication ; qu'il n'est pas justifié d'une contestation par VACO de l'activité déclarée mentionnée sur ces attestations ; que la société SOITEC ne peut par conséquent valablement prétendre que VACO n'aurait pas eu connaissance de cette activité déclarée ; que VACO ne s'est par ailleurs jamais prévalu de la méconnaissance de cet intercalaire mentionnant une activité différente de celle effectivement déclarée ou exercée ; que la compagnie AXA justifie par conséquent de la connaissance par son assurée de l'activité déclarée à son assureur soit celle mentionnée sur l'intercalaire susvisé ; qu'il est dès lors ainsi justifié que l'activité déclarée par l'assurée est celle indiquée sur l'intercalaire produit aux débats puisque porté à la connaissance de l'assurée et acceptée par cette dernière ;
1. ALORS QU'il appartient à l'assureur qui oppose à la victime que le sinistre n'entre pas dans l'objet de l'activité déclarée par l'assuré sur un intercalaire non signé, de rapporter la preuve que ce dernier en avait eu connaissance et qu'il l'avait acceptée lors de la conclusion du contrat d'assurance ; qu'en affirmant que l'activité déclarée figure non pas sur les conditions particulières mais seulement sur un intercalaire qui, s'il n'est pas signé par les parties, constitue un complément nécessaire du contrat d'assurance en tant qu'il mentionne le numéro du contrat susvisé ainsi que les éléments essentiels que constituent l'activité déclarée et le montant des garanties, sans expliquer en quoi les parties ont reconnu une valeur contractuelle à l'intercalaire en y renvoyant par une clause précise figurant dans un document qu'elles avaient signé et mentionnant que cet intercalaire avait été communiqué à la société VACO, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'assuré avait connaissance de l'intercalaire mentionnant le secteur d'activité professionnelle déclarée et qu'elle l'avait accepté ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des pièces échangées entre les parties que la société C & D devenue la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES a communiqué, sous le numéro 2, les conditions particulières du contrat ‘‘responsabilité civile de l'entreprise'', lesquelles comportaient seulement trois pages à l'exclusion de l'intercalaire ; qu'en affirmant que la société C&D avait produit aux débats, « un exemplaire des conditions générales adressé à la société VACO et mentionnant ‘‘exemplaire à nous retourner signé'' effectivement signé par cette dernière contenant l'intercalaire et indiquant l'activité déclarée susvisée » (arrêt attaqué, p. 9, 5ème alinéa), la Cour d'appel a dénaturé la pièce précitée, en violation dudit principe et de l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QUE seul ce qui est accepté en connaissance de cause est contractualisé ; qu'il s'ensuit que les documents non signés par l'assuré sont inopposables à la victime exerçant l'action directe dès lors qu'ils ne figurent pas au nombre de ceux auxquels les conditions particulières reconnaissent valeur contractuelle ; qu'en affirmant que la société C & D devenue la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES avait produit aux débats, « un exemplaire des conditions générales adressé à la société VACO et mentionnant ‘‘exemplaire à nous retourner signé'' effectivement signé par cette dernière contenant l'intercalaire et indiquant l'activité déclarée susvisée » (arrêt attaqué, p. 9, 5ème alinéa), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 49 à p. 51), si les conditions particulières n'excluaient pas de reconnaître toute valeur contractuelle à l'intercalaire auquel il n'était pas fait référence par les parties qui avaient stipulé que « ces conditions particulières jointes aux conditions générales dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire constituent le contrat d'assurance », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS QUE seul ce qui est accepté en connaissance de cause est contractualisé ; qu'il s'ensuit que les documents non signés par l'assuré sont inopposables à la victime exerçant l'action directe dès lors qu'il n'est pas établi par l'assureur que l'assuré en avait eu effectivement connaissance lorsqu'il avait donné son acceptation ; qu'en affirmant que l'intercalaire figurait parmi les pièces produites par la société C & D devenue la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES sous le numéro 2, sans expliquer en quoi la société VACO en avait eu connaissance, en dépit de son absence de signature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
5. ALORS QU'en affirmant que la société VACO avait nécessairement connaissance de la déclaration de son secteur d'activité professionnelle du seul fait qu'elle avait reçu le projet de contrat du 11 décembre 2013 mentionnant une activité d' « assemblages de composants électriques, électroniques / télécommunications », sans répondre aux conclusions par lesquelles la société SOITEC a soutenu que la société VACO l'avait renvoyé en le corrigeant par la mention de son code ‘‘APE'' 295 P « qui correspond à l'activité de fabrication de machines spécialisées, ce qui est exclusif de celle d'assembleur de composants électriques, électroniques, télécommunications » (conclusions, p. 39, dernier alinéa), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6. ALORS QU'en affirmant que l'activité déclarée par l'assuré figurait encore sur deux attestations d'assurance qui avaient été adressées à la société VACO, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société SOITEC a soutenu que la société VACO MICROTECHNOLOGIES n'avait pas reçu les deux attestations mentionnant l'activité déclarée qui avaient été adressées à la société OCGA (conclusions, p. 41), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que la société SOITEC avait formée contre la société C & D devenue la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES, courtier de la société AXA France IARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE ni l'assureur, ni son intermédiaire n'avait à vérifier qu'elle était l'activité effectivement exercée par VACO lors de la souscription du contrat d'assurance étant précisé que SOITEC ne démontre pas qu'une autre activité que celle mentionnée sur l'intercalaire aurait effectivement été déclarée et alors que l'extrait Kbis de l'assurée dont le nom est VACO Microtechnologies mentionne à titre d'activité principale : prestation de service ; que dans le cadre de la présente procédure, la responsabilité de VACO est recherchée dans le cas d'un contrat de fourniture d'équipements hautement spécialisés en matière plastique telles que des paillasses chimiques et des armoires de récupération de produits chimiques, soit sans lien avec l'activité déclarée susvisée ;
QUE la discordance entre l'activité relative au présent litige et l'activité déclarée par l'assurée ne justifie pas d'un manquement de la SARL C&D à son obligation d'information et de conseil dès lors que l'activité assurée est celle effectivement déclarée par VACO, le courtier n'ayant pas l'obligation de vérifier l'activité effectivement exercée, ou que l'assurée se limite à l'exercice de celle assurée ; que la société SOITEC n'a justifié d'aucune faute à l'encontre de la SARL C&D devenue AXELLIANCE ; que la demande d'indemnisation de SOITEC à son encontre sera rejetée en totalité et la SARL C&D devenue AXELLIANCE sera mise hors de cause ; que le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il met la SARL C&D devenue AXELLIANCE hors de cause ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le courtier n'est chargé que de placer auprès d'une compagnie un risque, tel que déclaré par son client ; qu'il ne lui appartient pas plus qu'à la compagnie d'auditer son client afin de vérifier que tous les risques ont bien été couverts, qu'en plus il n'est pas le courtier direct de VACO mais un tiers choisi par le courtier direct pour l'aider à placer le risque déclaré, et qu'il pouvait dans ces conditions être d'autant plus ignorant de la réalité des activités de la société VACO ; qu'il peut être d'ailleurs dans l'ignorance d'autres garanties souscrites par ailleurs en totale indépendance par son client ; que le risque placé a été expressément accepté par VACO, après modification d'une petite erreur, laissant entendre que celui-ci correspondait parfaitement à la volonté de cette dernière ; que les rapports entre VACO, son courtier et son assureur, sont inopposables à un tiers ; que la société SOITEC, dans le cadre et les recommandations des procédures ISO auxquelles elle fait elle-même référence, pouvait d'ailleurs parfaitement exiger de VACO la production d'une attestation d'assurance reprenant activités et capitaux assurés, les exclusions et accessoirement la preuve de l'acquittement de la prime, et ainsi vérifier la réalité des garanties ; que, ne l'ayant pas fait, elle ne peut aujourd'hui se substituer à VACO et engager la responsabilité du courtier ;
1. ALORS QUE tenu d'une obligation d'information et de conseil, ainsi que d'un devoir général de vérification, en sa qualité de professionnel de l'assurance mettant sa compétence à la disposition du public, le courtier doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel, en s'enquérant de son activité professionnelle, afin de l'éclairer sur les risques raisonnablement concevables contre lesquels il entend s'assurer ; qu'en affirmant que le courtier n'était pas tenu de vérifier quelle était l'activité effectivement exercée par la société VACO lors de la souscription du contrat d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 520-1 du Code des assurances ;
2. ALORS QU'il appartient au courtier de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation d'information et de conseil auquel il est tenu en sa qualité de professionnel de l'assurance mettant sa compétence à la disposition du public, en interrogeant l'assuré sur les risques raisonnablement concevables contre lesquels il entend s'assurer, afin de préciser, en particulier, les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ; qu'en faisant supporter à la société SOITEC, la charge de rapporter la preuve qu'une autre activité que celle mentionnée sur l'intercalaire aurait effectivement été déclarée par la société VACO, quand il appartenait au courtier de démontrer qu'il avait satisfait à son obligation d'information et de conseil, en interrogeant l'assuré, sur l'objet de son activité professionnelle qu'il entendait assurer, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil et l'article L. 520-1 du Code des assurances ;
3. ALORS QUE tenu d'un devoir d'information et de conseil, le courtier d'assurance doit rapporter la preuve qu'il a interrogé le souscripteur éventuel sur le risque éventuel qu'il entendait assurer, afin de préciser ses exigences et ses besoins ; qu'en affirmant que l'activité mentionnée sur l'intercalaire était celle que la société VACO avait déclarée, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société SOITEC a soutenu que ni l'assureur, ni le courtier n'avaient produit le formulaire de déclaration de risques établi par la société VACO et qu'il ne résulte d'aucune autre pièce que la société VACO ait déclaré l'activité mentionnée sur l'intercalaire non signé par elle (conclusions, p. 45), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE tenu de vérifier que le souscripteur a effectivement accepté la proposition d'assurance, l'intermédiaire doit s'assurer qu'elle est conforme aux instructions du souscripteur éventuel, en tenant compte des modifications qu'il a apportées au projet de contrat ; que la société VACO a rappelé qu'elle avait modifié le projet de contrat d'assurance qu'elle avait reçu de la société C & D devenue AXELLIANCE BUSINESS SERVICES, en retournant au courtier un exemplaire revêtu de sa signature, et qu'elle avait pris soin de mentionner sous sa signature, son code APE, soit 295 P, correspondant à une activité de fabrication de machines spécialisées (conclusions, p. 70) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société C & D devenue la société AXELLIANCE BUSINESS SERVICES n'avait pas été informée par la mention d'un tel code APE que l'activité effective de la société VACO ne correspondait pas à celle qui était déclarée sur le contrat d'assurance, ce qui lui imposait de modifier cette mention erronée pour se conformer aux instructions de son assuré, et, qu'à défaut, elle avait commis une faute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil et l'article L. 520-1 du Code des assurances ;
5. ALORS QUE le courtier est tenu d'un devoir d'information et de conseil qui ne s'arrête pas au jour de la conclusion du contrat d'assurance mais se poursuit pendant toute son exécution ; que la société SOITEC a soutenu que, dans un courrier du 5 mai 2004, la société VACO, par l'intermédiaire de la société OCGA, a demandé au courtier d'étendre l'objet de la police au profit de la société COILLARD qui appartient à la société VACO et dont l'activité consiste en la « chaudronnerie plastique principalement pour les besoins de la société VACO MICROTECHNOLOGIES » (conclusions, p. 72, pénultième alinéa), de sorte que le courtier ne pouvait ignorer que la mention de l'activité professionnelle ne correspondait pas à celle qu'elle exerçait effectivement au travers de l'un de ces sous-traitants qui se livrait à la chaudronnerie plastique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6. ALORS QUE le principe de la relativité des conventions n'interdit pas à un tiers à un contrat d'invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en décidant, par des motifs adoptés des premiers juges, que « les rapports entre VACO, son courtier et son assureur, sont inopposables à un tiers », la Cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
7. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux écritures par lesquelles la société SOITEC a soutenu que la norme ISO 9002 à laquelle elle faisait référence, ne lui imposait pas de vérifier les assurances de chacun de ses fournisseurs (conclusions, p. 75), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
8. ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du tiers responsable ; qu'en affirmant que la société SOITEC aurait pu solliciter la production d'une attestation d'assurance reprenant activités et capitaux assurés, les exclusions et accessoirement la preuve de l'acquittement de la prime, et ainsi vérifier la réalité des garanties, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que la société SOITEC avait formée contre la société AXA France IARD et D'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société AXA France IARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE ni l'assureur, ni son intermédiaire n'avait à vérifier qu'elle était l'activité effectivement exercée par VACO lors de la souscription du contrat d'assurance étant précisé que la société SOITEC ne démontre pas qu'une autre activité que celle mentionnée sur l'intercalaire aurait effectivement été déclarée et alors que l'extrait Kbis de l'assurée dont le nom est VACO Microtechnologies mentionne à titre d'activité principale : prestation de service ; que l'activité déclarée ne correspond pas à celle relative au présent litige et prive la société SOITEC en sa qualité de victime d'une indemnisation auprès de l'assureur et constitue pour cette dernière un préjudice ce qui ne démontre pour autant l'existence d'une faute à l'encontre de la compagnie d'assurance, alors que cette dernière a régulièrement assuré l'activité déclarée son assurée ; que la demande d'indemnisation de la société SOITEC à son encontre, sera par conséquent rejetée en totalité et la compagnie AXA sera mise hors de cause ;
1. ALORS QUE tenu d'une obligation d'information et de conseil, l'assureur doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel, en s'enquérant de son activité professionnelle, afin de l'éclairer sur les risques raisonnablement concevables contre lesquels il entend s'assurer ; qu'en affirmant que l'assureur n'était pas tenu de vérifier quelle était l'activité effectivement exercée par la société VACO lors de la souscription du contrat d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2. ALORS QU'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation d'information et de conseil auquel il est tenu en sa qualité de professionnel de l'assurance en interrogeant l'assuré, dans les termes de l'article L. 113-2 du Code des assurances sur les risques contre lesquels il entend s'assurer ; qu'en faisant supporter à la société SOITEC, la charge de rapporter la preuve qu'une autre activité que celle mentionnée sur l'intercalaire avait effectivement été déclarée par la société VACO, quand il appartenait à l'assureur de démontrer qu'il avait satisfait à son obligation d'information et de conseil, en interrogeant l'assuré, sur l'objet de son activité professionnelle qu'il entendait assurer, et en lui faisant remplir un formulaire de déclaration du risque assuré, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil et la disposition précitée ;
3. ALORS QUE tenu d'un devoir d'information et de conseil, l'assureur est tenu de rapporter la preuve qu'il a interrogé le souscripteur éventuel sur le risque qu'il entendait assurer, afin de préciser ses exigences et ses besoins, en lui faisant remplir un formule de déclaration du risque assuré ; qu'en affirmant que l'activité mentionnée sur l'intercalaire était celle que la société VACO avait déclarée, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société SOITEC a soutenu que ni l'assureur, ni le courtier n'avaient produit le formulaire de déclaration de risque établi par la société VACO et qu'il ne ressort donc d'aucune pièce versée aux débats que la société VACO ait déclaré l'activité mentionnée sur l'intercalaire (conclusions, p. 45), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE l'assureur doit vérifier auprès de l'assuré que le contrat d'assurance garantit l'ensemble des dommages causés aux tiers par l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en affirmant que l'assureur n'était pas tenu de vérifier quelle était l'activité effectivement exercée par la société VACO lors de la souscription du contrat d'assurance, et qu'il avait ainsi assuré l'activité déclarée par son assuré, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société AXA France IARD n'avait pas pu se convaincre par elle-même que l'activité assurée ne correspondait pas à celle effectivement exercée par la société VACO, en consultant son site internet ou ses statuts qui sont systématiquement communiqués à l'occasion d'une opération d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.