Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-22.068, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 février 2014, pourvoi n° 13-10. 067), que M. X..., agissant en qualité de trésorier de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés des Vosges (l'association), a ouvert un compte-titres dans les livres de la société Caisse d'épargne des Pays lorrains (la Caisse) afin d'y placer les fonds de cette association ; que le cours des titres (OPCVM) souscrits ayant baissé, l'association a recherché la responsabilité de M. X... qui, par une décision devenue irrévocable, a été condamné à réparer son préjudice ; que M. X... a assigné la Caisse en garantie de cette condamnation ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. X... de toutes les condamnations prononcées contre lui par le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 23 avril 2009, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 31 mai 2011, outre au paiement d'une somme de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice moral personnel alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si M. X... ne devait pas être regardé, comme l'avait d'ailleurs retenu la cour de Nancy dans son arrêt du 31 mai 2011, comme un interlocuteur particulièrement averti des risques attachés aux placements qu'il avait réalisés pour le compte de l'association dont il était le trésorier, eu égard à sa qualité revendiquée tant à l'égard de l'association qu'à l'égard de l'établissement financier de conseil en gestion de patrimoine, peu important que cette profession ait ou non fait l'objet d'un statut réglementé, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la Caisse est tenue, en exécution de son devoir de vigilance et d'information, de vérifier in concreto, la bonne connaissance des exigences pesant sur les placements de fonds d'une association à but non lucratif par le mandataire d'une telle association pour le compte de laquelle il effectue des placements, l'arrêt retient que la seule qualité de conseiller en gestion de patrimoine de M. X..., qui ne fait l'objet d'aucun statut professionnel spécifique, ne peut permettre à la Caisse de s'exonérer de l'exécution concrète de son devoir de vigilance et d'information envers le mandataire de sa cliente ; que l'arrêt retient encore que si la Caisse avait vérifié les compétences de M. X... pour le placement de fonds d'une association à but non lucratif ainsi que sa bonne connaissance des mécanismes inhérents au marché des obligations à terme, celui-ci aurait été mis en mesure de prendre conscience de la nécessité de cerner clairement les besoins de sa mandante pour pouvoir lui délivrer, en exécution du mandat que celle-ci lui avait confié, des conseils et des propositions appropriés à ses besoins et aux exigences de gestion qui pesaient sur elle et donc, de la nécessité d'interroger l'association sur ces points précis ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X... et, partant, l'association qu'il représentait, ne pouvaient être considérés comme étant des investisseurs avertis quant aux risques d'un investissement sur le marché des obligations à terme de fonds d'une association à but non lucratif, a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner la Caisse à garantir M. X... de toutes les condamnations prononcées contre lui au profit de l'association, l'arrêt retient que la faute de la Caisse, spécialiste de service bancaire dédié aux associations, a absorbé celle de M. X... et, dans ses rapports avec le mandataire de sa cliente, a brisé tout lien causal entre la faute de gestion de ce dernier, consacrée par un arrêt, devenu irrévocable, et le préjudice finalement subi par l'association en raison des pertes subies au titre des placements de fonds effectués en son nom ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'imprudence manifeste commise par M. X... dans l'exécution de son mandat de trésorier, en raison de l'importance des sommes qu'il avait investies dans des placements qui présentaient des risques de baisse, ce dont il résultait qu'il avait contribué à la réalisation du préjudice subi par l'association et ne pouvait, en conséquence, être relevé de l'intégralité de sa condamnation à réparer ce préjudice par la Caisse, dont la faute ne pouvait dès lors être la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la Caisse ne peut, pour obtenir une décharge partielle de sa condamnation à garantie, soutenir que le préjudice né du manquement à son obligation de vigilance et de conseil s'analyse en une simple perte de chance de ne pas contracter sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance, dès lors que ce point apparaît avoir été tranché par l'arrêt, devenu irrévocable, de la même cour du 31 mai 2011 dans le litige opposant l'association et son mandataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse n'était pas partie à l'action en responsabilité engagée contre M. X... sur laquelle avait statué l'arrêt précité et qu'il appartenait à la cour d'appel, saisie de l'action en responsabilité délictuelle dirigée par M. X... contre la Caisse, d'apprécier l'existence et le montant du préjudice causé à M. X... par la faute de la Caisse, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne à garantir M. X... de toutes les condamnations prononcées contre lui par le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 23 avril 2009, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 31 mai 2011, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 6 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne à garantir Monsieur Guy X... de toutes les condamnations prononcées contre lui par le jugement du Tribunal de grande instance d'Epinal du 23 avril 2009, confirmé par l'arrêt de la Cour de Nancy du 31 mai 2011, outre au paiement d'une somme de 4. 000 euros en indemnisation de son préjudice moral personnel ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 dans sa rédaction applicable lors de l'ouverture du compte titres litigieux, avant d'ouvrir un compte, l'organisme financier s'assure de l'identité de son cocontractant et pour les personnes morales, demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social, ainsi que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne morale et en conserve les références ou la copie ; que par ailleurs, lorsqu'il apparaît à l'organisme financier que la personne qui demande l'ouverture d'un compte ou la réalisation d'une opération pourrait ne pas agir pour son propre compte, en dehors des cas où la personne est elle-même un organisme financier, il se renseigne sur l'identité véritable de la ou des personnes au bénéfice desquelles le compte serait ouvert ou l'opération réalisée ; qu'il demande à cet effet la présentation de tout document ou justificatif qu'il estime nécessaire ; qu'il est par ailleurs, de principe établi que les établissements bancaires, professionnels de l'investissement financier sont tenus de faire preuve de diligence professionnelle en fournissant loyalement toutes les informations utiles à leurs clients, même lorsque ceux-ci sont des professionnels et par suite aux mandataires de ces clients, sans pouvoir leur opposer leur négligence fautive ; qu'il résulte en l'espèce des pièces soumises à la contradiction des parties comme de la confrontation des argumentations respectives, que la Caisse n'établit et ne conteste au demeurant pas, ne pas avoir vérifié les pouvoirs de Monsieur Guy X..., ès qualités de trésorier de l'Association, à but non lucratif pour le compte de laquelle il agissait ni par ailleurs s'être bornée à remettre à ce dernier, dont elle rappelle la compétence et l'expérience de par une activité habituelle de conseil en gestion de patrimoine, les notices d'information descriptives des produits financiers finalement choisis pour l'investissement des fonds de ladite Association ; que la Caisse, tenue en exécution de son devoir de vigilance et d'information, de vérifier in concreto, non seulement les pouvoirs du mandataire en matière des placements des fonds de la personne morale pour le compte duquel celui-ci agissait, mais également la bonne connaissance par ce mandataire des exigences pesant sur les placements de fonds d'une association à but non lucratif ne peut, pour écarter sa responsabilité, se borner à relever que ce mandataire ne saurait arguer de sa propre turpitude pour obtenir, en raison de ce manquement qu'il lui impute à faute, la garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur de sa mandante pour faute de gestion et partant, pour mauvaise exécution de son mandat ; que dans les circonstances de la présente espèce, la seule qualité de conseiller en gestion de patrimoine que Monsieur Guy X... ne désavoue pas, pouvait en effet d'autant moins permettre à la Caisse de s'exonérer de l'exécution concrète de son devoir de vigilance et d'information envers le mandataire de sa cliente, que cette qualité, à l'époque des placements considérés mais encore aujourd'hui malgré la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003 ayant créé la profession de « conseiller en investissements financiers », ne fait l'objet d'aucun statut professionnel spécifique et puisque par ailleurs, les placements litigieux étaient effectués sur le marché spéculatif des obligations à terme imposant aux banques de satisfaire à une obligation d'information et de mise en garde renforcée ; qu'il s'infère de tout ce qui précède que si la Caisse avait vérifié les pouvoirs statutaires de Monsieur Guy X..., ès qualités de mandataire, mais également, les compétences de celui-ci pour le placement de fonds d'une association à but non lucratif ainsi que sa bonne connaissance des mécanismes inhérents au marché spéculatif des obligations à terme, ce mandataire aurait été mis en mesure de prendre conscience de la nécessité de cerner clairement les besoins de sa mandante pour pouvoir lui délivrer, en exécution du mandat que celle-ci lui avait confié, des conseils et des propositions appropriés à ses besoins et aux exigences de gestion qui pesaient sur elle et donc de la nécessité d'interroger l'Association sur ces points précis ; que cette faute de la Caisse, spécialiste de service bancaire dédié aux associations ayant ainsi, dans ses rapports avec le mandataire de sa cliente, brisé tout lien causal entre la faute de gestion de ce dernier consacrée par l'arrêt définitif de la Cour de céans du 31 mai 2011 et le préjudice finalement subi par la mandante par suite des pertes subies au titre des placements de fonds de nature spéculative effectués en son nom, engage ipso jure la pleine responsabilité de la Caisse envers Monsieur Guy X... et conduit donc la Cour à faire droit à la demande de condamnation à garantie aujourd'hui soumise à son appréciation ; que la faute commise par Monsieur Guy X... ayant été absorbée par celle de la Caisse, cette dernière ne saurait convaincre la Cour du bien-fondé de sa position subsidiaire tendant à observer qu'elle ne saurait en aucune manière être condamnée à garantir Monsieur Guy X... de l'intégralité des sommes mises à la charge de celui-ci au titre du préjudice financier de l'Association dès lors que l'intéressé a, au moins partiellement, nécessairement contribué à la réalisation de son préjudice personnel et qu'au regard de la gravité de leurs fautes respectives, elle ne saurait être elle-même condamnée que dans une proportion tout à fait symbolique et infime ; que la Caisse ne peut davantage, toujours pour obtenir une décharge partielle de sa condamnation à garantie, sérieusement soutenir que le préjudice né du manquement à son obligation de vigilance et de conseil s'analyse en une simple perte de chance de ne pas contracter sans pouvoir être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance, si elle s'était réalisée dès lors que ce point apparaît en effet avoir été tranché par arrêt définitif de la Cour de céans du 31 mai 2011 dans les rapports entre l'Association et son mandataire ; que le préjudice personnel de Monsieur Guy X... équivaut bien aujourd'hui au montant intégral des condamnations prononcées contre lui en indemnisation des préjudices matériel et moral subis par l'ADAPEI ; que Monsieur Guy X... s'estime enfin fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice moral et personnel que ces procédures successives lui ont occasionné cependant qu'il était, dans un but altruiste, trésorier bénévole de l'ADAPEI ; qu'il indique s'être ainsi trouvé contraint de supporter de lourdes condamnations sans pouvoir bénéficier de sa couverture d'assurance responsabilité professionnelle ; que sans répondre de manière spécifique à ce chef de demande, la Caisse conclut au débouté de l'ensemble des réclamations de son adversaire et objecte que quoi qu'il en soit, celui-ci a nécessairement directement contribué à la réalisation de son préjudice personnel ; que les circonstances établies par les pièces du dossier et les différentes procédures qui se sont avérées être nécessaires pour le dénouement de la solution de ce litige apparaissent avoir nécessairement induit la réalité du préjudice moral allégué par Monsieur Guy X... ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de l'imprudence manifeste commises par Monsieur Guy X... dans l'exécution du mandat bénévole de trésorier qui lui a été confié en raison de l'importance même des sommes investies sur des placements spéculatifs, ce dernier apparaît, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, fondé à obtenir l'indemnisation de ce dernier chef de préjudice, dans la seule limite de 4. 000 euros ;

ALORS QUE, D'UNE PART, si l'établissement financier qui contracte avec une personne morale est tenu de vérifier, notamment au regard des statuts de cette personne morale, l'étendue des pouvoirs dont disposent ses représentants et si elle est dès lors susceptibles d'engager sa responsabilité, pour défaut de vérification, à l'égard de son client ou des tiers auxquels cette négligence aurait causé préjudice, le mandataire lui-même, qui a outrepassé les pouvoirs qui lui étaient conférés, ne peut en revanche se prévaloir à l'encontre de l'établissement financier de son propre dépassement de pouvoir pour prétendre être relevé des condamnations qui ont pu être prononcées contre lui au profit de la personne morale mandante ; qu'en statuant comme elle le fait, la Cour viole l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1989 du même Code et l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART et subsidiairement, la banque ne pouvait être condamnée à garantir Monsieur X... des condamnations mises à sa charge au profit de l'ADAPEI des Vosges que s'il pouvait être établi un lien de causalité direct et certain entre le défaut de vérification imputé à la Caisse d'Epargne et ces condamnations ; qu'ainsi que le mettait en relief la Caisse d'Epargne (cf. ses dernières écritures, p. 6 in fine et p. 7), et comme cela résulte également des commémoratifs mêmes de l'arrêt attaqué (arrêt p. 3 § 2), la Cour de Nancy, par son précédent arrêt du 31 mai 2011, avait exclu toute faute de Monsieur X... au titre d'un dépassement de pouvoir, estimant que celui-ci avait agi dans le cadre des pouvoirs qui lui avaient été effectivement dévolus par l'Association, notamment par le Président de celle-ci, de sorte que la condamnation de Monsieur X... a été uniquement justifiée, non par un dépassement de ses pouvoirs, mais par l'exécution jugée défectueuse de son mandat ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cette donnée dans son raisonnement, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, à l'égard d'un opérateur averti, la banque prestataire de services d'investissement n'est tenue d'aucun devoir de mise en garde contre les risques induits par des investissements spéculatifs sur les marchés ; que dès lors, en affirmant au contraire que les professionnels de l'investissement financier étaient inconditionnellement tenus d'une obligation particulière d'information quand bien même leurs interlocuteurs seraient eux-mêmes professionnels et qu'ils se verraient de surcroît interdire d'opposer à leurs clients ou aux mandataires de ceux-ci leur propre négligence fautive, la Cour viole l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, et en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée (cf. les dernières écritures de la Caisse d'Epargne, p. 11 et 12), si Monsieur X... ne devait pas être regardé, comme l'avait d'ailleurs retenu la Cour de Nancy dans son arrêt du 31 mai 2011, comme un interlocuteur particulièrement averti des risques attachés aux placements qu'il avait réalisés pour le compte de l'Association dont il était le trésorier, eu égard à sa qualité revendiquée tant à l'égard de l'Association qu'à l'égard de l'établissement financier de conseil en gestion de patrimoine, peu important que cette profession ait ou non fait l'objet d'un statut réglementé, la Cour prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ET ALORS QUE, ENFIN et subsidiairement, en affirmant que la Caisse d'Epargne « ne conteste pas (…) s'être bornée à remettre à (M. X...) … les notices d'information descriptives des produits financiers finalement choisis pour l'investissement des fonds de ladite Association », cependant que la Caisse d'Epargne soutenait au contraire dans ses écritures d'appel qu'avaient été également remis à Monsieur X..., avant la souscription des produits financiers litigieux, les prospectus simplifiés correspondant, d'ailleurs versés aux débats par Monsieur X... lui-même (cf. la pièce n° 3 mentionnée dans le bordereau de pièces annexé à ses dernières écritures), lesquels mentionnaient clairement le risque de perte en capital (cf. les dernières écritures de la Caisse d'Epargne, p. 10 § 6) et encore que Monsieur X... n'avait rencontré pas moins de quatre conseillers de la Caisse d'Epargne différents qui l'avaient tous dissuadé d'investir davantage sur ces produits risqués (mêmes écritures, p. 11, § 8 et 9), la Cour statue au prix d'une méconnaissance flagrante des termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble du principe dispositif.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne à garantir Monsieur Guy X... de toutes les condamnations prononcées contre lui par le jugement du Tribunal de grande instance d'Epinal du 23 avril 2009, confirmé par l'arrêt de la Cour de Nancy du 31 mai 2011 ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 dans sa rédaction applicable lors de l'ouverture du compte-titres litigieux, avant d'ouvrir un compte, l'organisme financier s'assure de l'identité de son cocontractant et pour les personnes morales, demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social, ainsi que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne morale et en conserve les références ou la copie ; que par ailleurs, lorsqu'il apparaît à l'organisme financier que la personne qui demande l'ouverture d'un compte ou la réalisation d'une opération pourrait ne pas agir pour son propre compte, en dehors des cas où la personne est elle-même un organisme financier, il se renseigne sur l'identité véritable de la ou des personnes au bénéfice desquelles le compte serait ouvert ou l'opération réalisée ; qu'il demande à cet effet la présentation de tout document ou justificatif qu'il estime nécessaire ; qu'il est par ailleurs, de principe établi que les établissements bancaires, professionnels de l'investissement financier sont tenus de faire preuve de diligence professionnelle en fournissant loyalement toutes les informations utiles à leurs clients, même lorsque ceux-ci sont des professionnels et par suite aux mandataires de ces clients, sans pouvoir leur opposer leur négligence fautive ; qu'il résulte en l'espèce des pièces soumises à la contradiction des parties comme de la confrontation des argumentations respectives, que la Caisse n'établit et ne conteste au demeurant pas, ne pas avoir vérifié les pouvoirs de Monsieur Guy X..., ès qualités de trésorier de l'Association, à but non lucratif pour le compte de laquelle il agissait ni par ailleurs s'être bornée à remettre à ce dernier, dont elle rappelle la compétence et l'expérience de par une activité habituelle de conseil en gestion de patrimoine, les notices d'information descriptives des produits financiers finalement choisis pour l'investissement des fonds de ladite association ; que la Caisse, tenue en exécution de son devoir de vigilance et d'information, de vérifier in concreto, non seulement les pouvoirs du mandataire en matière des placements des fonds de la personne morale pour le compte duquel celui-ci agissait, mais également la bonne connaissance par ce mandataire des exigences pesant sur les placements de fonds d'une association à but non lucratif ne peut, pour écarter sa responsabilité, se borner à relever que ce mandataire ne saurait arguer de sa propre turpitude pour obtenir, en raison de ce manquement qu'il lui impute à faute, la garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur de sa mandante pour faute de gestion et partant, pour mauvaise exécution de son mandat ; que dans les circonstances de la présente espèce, la seule qualité de conseiller en gestion de patrimoine que Monsieur Guy X... ne désavoue pas, pouvait en effet d'autant moins permettre à la Caisse de s'exonérer de l'exécution concrète de son devoir de vigilance et d'information envers le mandataire de sa cliente, que cette qualité, à l'époque des placements considérés mais encore aujourd'hui malgré la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003 ayant créé la profession de « conseiller en investissements financiers », ne fait l'objet d'aucun statut professionnel spécifique et puisque par ailleurs, les placements litigieux étaient effectués sur le marché spéculatif des obligations à terme imposant aux banques de satisfaire à une obligation d'information et de mise en garde renforcée ; qu'il s'infère de tout ce qui précède que si la Caisse avait vérifié les pouvoirs statutaires de Monsieur Guy X..., ès qualités de mandataire, mais également, les compétences de celui-ci pour le placement de fonds d'une association à but non lucratif ainsi que sa bonne connaissance des mécanismes inhérents au marché spéculatif des obligations à terme, ce mandataire aurait été mis en mesure de prendre conscience de la nécessité de cerner clairement les besoins de sa mandante pour pouvoir lui délivrer, en exécution du mandat que celle-ci lui avait confié, des conseils et des propositions appropriés à ses besoins et aux exigences de gestion qui pesaient sur elle et donc de la nécessité d'interroger l'Association sur ces points précis ; que cette faute de la Caisse, spécialiste de service bancaire dédié aux associations ayant ainsi, dans ses rapports avec le mandataire de sa cliente, brisé tout lien causal entre la faute de gestion de ce dernier consacrée par l'arrêt définitif de la Cour de céans du 31 mai 2011 et le préjudice finalement subi par la mandante par suite des pertes subies au titre des placements de fonds de nature spéculative effectués en son nom, engage ipso jure la pleine responsabilité de la Caisse envers Monsieur Guy X... et conduit donc la Cour à faire droit à la demande de condamnation à garantie aujourd'hui soumise à son appréciation ; que la faute commise par Monsieur Guy X... ayant été absorbée par celle de la Caisse, cette dernière ne saurait convaincre la Cour du bien-fondé de sa position subsidiaire tendant à observer qu'elle ne saurait en aucune manière être condamnée à garantir Monsieur Guy X... de l'intégralité des sommes mises à la charge de celui-ci au titre du préjudice financier de l'Association dès lors que l'intéressé a, au moins partiellement, nécessairement contribué à la réalisation de son préjudice personnel et qu'au regard de la gravité de leurs fautes respectives, elle ne saurait être elle-même condamnée que dans une proportion tout à fait symbolique et infime ; que la Caisse ne peut davantage, toujours pour obtenir une décharge partielle de sa condamnation à garantie, sérieusement soutenir que le préjudice né du manquement à son obligation de vigilance et de conseil s'analyse en une simple perte de chance de ne pas contracter sans pouvoir être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance, si elle s'était réalisée dès lors que ce point apparaît en effet avoir été tranché par arrêt définitif de la Cour de céans du 31 mai 2011 dans les rapports entre l'Association et son mandataire ; que le préjudice personnel de Monsieur Guy X... équivaut bien aujourd'hui au montant intégral des condamnations prononcées contre lui en indemnisation des préjudices matériel et moral subis par l'ADAPEI ; que Monsieur Guy X... s'estime enfin fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice moral et personnel que ces procédures successives lui ont occasionné cependant qu'il était, dans un but altruiste, trésorier bénévole de l'ADAPEI ; qu'il indique s'être ainsi trouvé contraint de supporter de lourdes condamnations sans pouvoir bénéficier de sa couverture d'assurance responsabilité professionnelle ; que sans répondre de manière spécifique à ce chef de demande, la Caisse conclut au débouté de l'ensemble des réclamations de son adversaire et objecte que quoi qu'il en soit, celui-ci a nécessairement directement contribué à la réalisation de son préjudice personnel ; que les circonstances établies par les pièces du dossier et les différentes procédures qui se sont avérées être nécessaires pour le dénouement de la solution de ce litige apparaissent avoir nécessairement induit la réalité du préjudice moral allégué par Monsieur Guy X... ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de l'imprudence manifeste commise par Monsieur Guy X... dans l'exécution du mandat bénévole de trésorier qui lui a été confié en raison de l'importance même des sommes investies sur des placements spéculatifs, ce dernier apparaît, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, fondé à obtenir l'indemnisation de ce dernier chef de préjudice, dans la seule limite de 4. 000 euros ;

ALORS QUE, lorsqu'un dommage ou ensemble de dommages procède d'une pluralité de fautes, la charge définitive de la réparation doit être répartie entre chacun des coresponsables en considération de la gravité de leurs fautes respectives ; qu'il appert de l'arrêt que Monsieur X... a commis une « imprudence manifeste … dans l'exécution du mandat bénévole de trésorier qui lui a été confié en raison de l'importance même des sommes investies sur des placements spéculatifs » (arrêt p. 11, § 6) ; que la faute ainsi caractérisée était directement à l'origine du préjudice subi par l'ADAPEI du fait des placements aventureux dont la réparation a été mise à la charge de Monsieur X... par l'arrêt du 31 mai 2011, ce dont il se déduit qu'il ne pouvait prétendre être relevé de l'intégralité de cette condamnation par la Caisse d'Epargne ; qu'en décidant au contraire que la faute commise par Monsieur Guy X... avait été « absorbée » par celle de la Caisse, laquelle aurait « brisé tout lien causal » entre la faute de gestion commise par Monsieur X... et le préjudice dont la réparation a été mise à sa charge par l'arrêt définitif du 31 mai 2011, la Cour viole l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1213 et 1251 du même Code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire par rapport au premier moyen) :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne à garantir Monsieur Guy X... de la condamnation prononcée contre lui par le jugement du Tribunal de grande instance d'Epinal du 23 avril 2004, confirmé par l'arrêt définitif du 31 mai 2011 de la Cour de Nancy, au titre du préjudice financier subi par l'Association ADAPEI des Vosges ;

AUX MOTIFS QUE la Caisse ne peut, pour obtenir une décharge partielle de sa condamnation à garantie, sérieusement soutenir que le préjudice né du manquement à son obligation de vigilance et de conseil s'analyse en une simple perte de chance de ne pas contracter sans pouvoir être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, dès lors que ce point apparaît en effet avoir été tranché par arrêt définitif de la Cour de céans du 31 mai 2011 dans les rapports entre l'Association et son mandataire ; que le préjudice personnel de Monsieur Guy X... équivaut bien aujourd'hui au montant intégral des condamnations prononcées contre lui en indemnisation des préjudices matériel et moral subis par l'ADAPEI (arrêt p. 11 § 1 et 2) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le préjudice résultant du manquement d'un prestataire de services d'investissement aux obligations d'information, de mise en garde et de conseil auxquelles il peut être tenue à l'égard de son client est constitutif d'une simple perte de chance pour celui-ci de mieux investir ses capitaux ; qu'il s'en déduit que la Cour ne pouvait, par la condamnation qu'elle prononce au profit de Monsieur X..., faire supporter à la Caisse d'Epargne l'intégralité de la perte financière subie par l'Association, sauf à violer de nouveau l'article 1382 du Code civil ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, dès lors que la Caisse d'Epargne de Champagne Ardenne n'était absolument pas partie à l'action en responsabilité diligentée contre Monsieur X... qui a débouché sur l'arrêt de la Cour de Nancy du 31 mai 2011, et qu'au surplus les motifs de ce précédent arrêt excluaient toute faute de la Caisse d'Epargne exposante derrière laquelle Monsieur X... eût pu être fondé à se retrancher, la Cour ne pouvait en aucun cas tirer prétexte de l'autorité s'attachant à cette décision pour priver la Caisse d'Epargne de toute possibilité d'obtenir sur le fondement des règles gouvernant l'indemnisation d'une simple perte de chance, une minoration de la condamnation finalement mise à sa charge, sauf à violer l'article 1351 du Code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:CO00754
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