Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-27.690, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 mai 2017, 15-27.690, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 15-27.690
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00705
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 17 mai 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 01 octobre 2015- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SP3 nettoyage (la société SP3) a eu recours à divers concours bancaires accordés par la société HSBC France (la banque) sous forme d'escompte commercial, de découvert en compte et de mobilisation de créances selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et L. 313-24 du code monétaire et financier ; que, contestant le calcul du taux effectif global de ces différents concours, la société SP3 a assigné la banque en annulation des taux conventionnels appliqués à chacun de ces crédits et en substitution du taux légal, avec restitution du trop-perçu ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième et dixième branches ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa septième branche :
Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier et les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable :
Attendu que, pour rejeter la demande de la société SP3 tendant à ce que soient intégrées au calcul du taux effectif global du crédit de cession de créances professionnelles par bordereau les sommes prélevées sur son compte courant, égales à 5 % de chaque créance cédée dans la limite globale de 50 000 euros, pour être portées au crédit d'un compte bloqué, non productif d'intérêts, dénommé « compte de retenue de garantie », l'arrêt retient que cette retenue, constituée sans frais, n'est pas un coût du crédit puisqu'elle est une garantie de paiement pour le créancier en cas de non-paiement d'une créance cédée, qu'elle demeure la propriété du cédant jusqu'à la liquidation des positions créditrice et débitrice du compte et que, même si elle est bloquée sur un compte non rémunéré alors qu'elle est prélevée sur un compte débiteur produisant des agios déjà inclus dans l'assiette du taux effectif global du découvert en compte, elle ne génère aucun coût propre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le prélèvement de sommes sur le compte courant du bénéficiaire d'un crédit par cession de créances professionnelles par bordereau et leur versement sur un compte bloqué non productif d'intérêt ouvert à son nom dans les livres de la banque, destiné à couvrir le risque, pour celle-ci, de non-paiement des créances cédées par leurs débiteurs, dont le montant a été déterminé lors de la conclusion de la convention des parties et qui a donc été stipulé comme une condition de l'octroi du crédit, doit être pris en compte pour le calcul du taux effectif global des intérêts appliqués à ce crédit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette, pour le crédit par cession de créances professionnelles par bordereau, la demande de la société SP3 Nettoyage tendant à voir prononcer, pour inexactitude du taux effectif global de ce crédit en raison de la non-prise en compte des sommes prélevées sur son compte courant au titre de retenues de garantie, la nullité des intérêts conventionnels et leur substitution par le taux légal, avec remboursement du trop-perçu, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société HSBC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SP3 Nettoyage la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société SP3 nettoyage.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SP3 Nettoyage de sa demande tendant à voir constater que le TEG indiqué sur les relevés d'opération de la banque HSBC, tant en ce qui concerne les opérations de découvert en compte courant, que les opérations de cession Dailly ou encore que les opérations d'escompte commercial, ne correspondent pas au TEG réellement pratiqué sur ces opérations, et en conséquence, constater l'absence de respect des dispositions des articles L. 313-1 et L. 312-2 du code de la consommation, en conséquence, débouté la société SP3 Nettoyage de sa demande de nullité du taux d'intérêt conventionnel et de restitution de la somme de 429.745,89 euros correspondant à la différence entre le trop perçu correspondant à la différence entre l'ensemble des intérêts, agios, frais et commissions prélevés par la banque et les intérêts calculés au taux légal ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' un premier débat devant le juge chargé d'instruire l'affaire, le 12 septembre 2012, a conduit à limiter les divergences d'interprétation du TEG des parties à la non prise en compte par la SA HSBC France, dans ses calculs :
- pour le TEG du découvert du compte courant : de la commission de mouvement, des frais de tenue de compte et d'intervention, et de l'incidence des jours de valeur,
- pour le TEG du crédit par avances Dailly : de la commission de mouvements, des frais de tenue de compte, des frais de cession Dailly, de l'incidence des retenues de garantie et de celle des jours de valeur ;
que, si la convention de compte courant ne stipule pas préalablement le TEG, la SAS SP3 Nettoyage a reçu périodiquement, en période de fonctionnement, des relevés de compte donnant le TEG, des échelles d'intérêts détaillant dates, montant et soldes des capitaux, et des décomptes d'agios donnant le TEG, précisant ses éléments constitutifs et détaillant son mode de calcul ; que l'indication du TEG sur les relevés de compte, reçus périodiquement par la SAS SP3 Nettoyage sans protestation ni réserve de sa part, constitue une stipulation régulière de ce TEG, et qu'en l'espèce, les échelles d'intérêts et décomptes d'agios reçus par la SAS SP3 Nettoyage constituent les « exemples indicatifs pour l'avenir » requis par la réglementation ; que si le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base, ce qui était le cas en l'espèce ; que les dates de valeur retenues par la SA HSBC France ne sont contraires à aucun texte d'ordre public, sont l'expression de la convention liant les parties, et ont été acceptées par la SAS SP3 Nettoyage, fût-ce tacitement, par défaut de contestation des relevés de compte en faisant application ; qu'en cas d'application de dates de valeurs illicites, la modification mécanique du TEG, résultant de la rectification de ces dates de valeurs illicites, ne devrait pas conduire à considérer que la banque aurai fait une application inexacte du TEG justifiant une substitution du taux légal au taux conventionnel car hormis cette modification mécanique, le TEG indiqué sur les relevés de compte correspondrait au coût du crédit réellement supporté pendant la période considérée ; que dans un tel cas, la conséquence au titre du compte courant comme de l'escompte serait seulement la nécessité d'un remboursement par la banque du trop perçu d'intérêts, ce qui n'est ni calculé ni demandé en l'espèce, et non pas le remplacement du TEG par le taux d'intérêt légal ; que la commission de mouvements a pour objet la rémunération du travail accompli par le banquier, teneur de compte et non prêteur, lorsqu'il assure le service de caisse de son client, qu'elle constitue le prix de services distincts du crédit, et ne constitue donc pas la contrepartie du crédit ; que cette commission n'a pas à être prise en compte dans le calcul de TEG, ce dernier devant ajouter aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels,et ne devant pas inclure la rémunération du travail accompli par le banquier, teneur de compte, que par ailleurs l'avis consultatif de la Commission Consultative sur le taux des prêts d'argent qui préconise de n'exclure du TEG qu'une commission de mouvement de 0,025%, le surplus devant, de son point de vue, être réintégré dans le calcul du TEG, ne peut pas être considéré corme d'application impérative, et qu'en l'espèce, la SA HSBC France avait la possibilité de ne pas inclure dans le calcul du TEG la partie de la commission de mouvement dépassant 0,025% ; que les frais de tenue de compte échappent à l'assiette du TEG, car il s'agit de montants forfaitaires par écritures qui couvrent les frais d'enregistrement comptable des opérations, d'édition et d'envoi des relevés périodiques tout cela étant indépendant du crédit lui-même, que, de surcroît, ces frais sont facturés même lorsque le compte du client est en permanence créditeur ; que les frais d'intervention rémunèrent un service, facturé par le banquier teneur de compte, et non par le banquier prêteur, conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable aux parties, pour incident de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier résultant par exemple, d'écritures générant un solde débiteur non autorisé, d'encaissement et d'émission d'un chèque non formalisé, d'absence de signature, d'opérations sur compte frappé d'une saisie, de remise de chèque erronée ..., et qu'ils ne sont pas liées à l'opération de crédit ; qu'indépendants de l'octroi d'un crédit par le banquier, ils n'ont donc pas à être pris en compte pour le calcul du TEG éventuel ; qu'en ce qui concerne le TEG du crédit par avances Dailly, que chacun des éléments de la rémunération de la banque en cette matière est relaté soit dans les tarifs dont la SAS SP3 Nettoyage a reconnu avoir reçu un exemplaire, et en avoir pris connaissance, soit dans des conventions spécifiques, comme celle du 26 août 2005 intitulée « Retenue de garantie sur bordereaux d'escompte et mobilisations de créances cédées dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code Monétaire et Financier », qu'il est donc basé sur des stipulations contractuelles acceptées par les parties ;
que dans ce contexte, une application inexacte de ces éléments de rémunération de la banque (qui n'est pas soutenue en l'espèce) aurait pour conséquence seulement la nécessité d'un remboursement par la banque du trop perçu, et non pas le remplacement du TEG par le taux d'intérêt légal ; que par ailleurs l'incidence des retenues de garantie ne constitue pas un coût, car il n'y a aucun décaissement, qu'elle n'a donc pas à être intégrée dans le calcul du TEG, et que les remarques indiquées plus haut, relatives aux jours de valeur, sont également applicables au crédit par avances Dailly ; que le tribunal déboutera la SAS SP3 Nettoyage de toutes ses demandes,
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE en application de l'article L 313-1 du code de la consommation, dans tous les cas pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dûs à des intermédiaires intervenus de quelque matière que ce soit dans l'octroi du crédit, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;Considérant qu'il n'est pas contesté que, même si aucune convention conclue entre les parties ne mentionne le taux effectif global du crédit consenti, les relevés de comptes, les échelles d'intérêts et les décomptes d'agios mentionnant le taux effectif global appliqué par la société HSBC ont été adressés chaque trimestre à la société SP3 Nettoyage sur la période du 3 février 2006 à mai 2010 concernée par le présent litige ; Considérant qu'il ressort des pièces produites que la banque a calculé le taux effectif global du découvert en compte en intégrant le taux nominal des intérêts, l'incidence de l'année bancaire, les commissions de dépassement, les commissions de découvert aboutissant à un taux de 17,25 % ; qu'elle a calculé celui du crédit Dailly en intégrant le taux nominal des intérêts, l'incidence de l'année bancaire, les commissions d'immobilisation, les commissions de dépassement aboutissant à un taux de 8,07 % ; Considérant que l'appelante reproche à la banque de ne pas avoir inclus les commissions de mouvement, les frais d'intervention et de tenue de compte ainsi que de l'incidence des jours de valeurs ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société HSBC a remis, chaque année, à sa cliente les conditions tarifaires qui prévoient, pour les services liés au compte courant, des dates de valeur pour les remises de chèques, les paiements par chèques, les virements reçus ou émis, les remises d'effets, des frais de tenue de compte et d'arrêté de compte, des commissions de mouvement calculées sur le total des opérations au débit du compte, des commissions d'intervention en cas d'opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier ; que, pour les cessions de créance Dailly, il est prévu la facturation d'une commission d'intervention par créance, des frais de notification ou acceptation de la cession, des frais par bordereau ; Considérant que la pratique des dates de valeur appliquée par la société HSBC France n'est contraire à aucun texte d'ordre public et résulte de la convention des parties provenant des conditions tarifaires remises au client ainsi que des relevés de compte adressés à la société SP3 Nettoyage ; Considérant qu'il ressort de la note de la société A2C, mandatée par l'appelante, que la banque a utilisé la méthode dite du "nombre débiteur" pour le calcul des intérêts provenant de la somme des produits de chaque solde débiteur par leur propre durée en jour de sorte que leur montant dépend de la valeur des soldes successifs du compte, de la durée respective des soldes et du taux journalier nominal ; que la banque a usé de la pratique des jours de valeur donnant une date de valeur décalée dans le temps par rapport au jour où l'opération est inscrite en compte, en général, une date de valeur postérieure pour les mouvements créditeurs et une date antérieure pour les mouvements débiteurs conformément à ses conditions tarifaires dont la licéité n'est pas contestée par l'appelante; que ces dates de valeur ont été utilisées par la banque pour déterminer l'assiette de calcul des intérêts augmentant la valeur du nombre débiteur et le montant des intérêts débiteurs en cas de fonctionnement à découvert du compte ; Considérant que le taux effectif global ayant été calculé en fonction des dates de valeur appliquées au titre des trois crédits à court terme incriminés, il indique le coût réel du crédit et n'est pas mathématiquement erroné ; qu'il n'est pas démontré en quoi il le deviendrait par l'effet mécanique de l'exclusion des dates de valeurs appliquée sur les opérations inscrites en compte préconisée par la société A2C qui les remplace par une commission d'assiette "jours de valeurs" dans sa note ;
Considérant que les frais de tenue de compte et d'arrêté de compte ne sont pas liés au crédit, mais au fonctionnement du compte qu'il soit créditeur ou débiteur indépendamment du solde et correspondent à la rémunération du banquier teneur de compte indépendamment de sa qualité de prêteur ; qu'ils n'ont pas à être inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global ; Considérant que la commission de mouvement calculée sur le total des opérations réalisées au débit du compte correspond aux frais générés par leur traitement et rémunère la banque pour le service de caisse assuré par le banquier quel que soit le solde débiteur durant la période définie au cours du trimestre concerné ; qu'elle constitue le prix d'un service distinct du crédit et n'est pas la contrepartie du crédit ; que l'avis de la commission consultative sur le taux des prêts d'argent qui préconisent de retenir un taux maximum de 0,025 % et au-delà de considérer qu'il s'agit d'intérêts supplémentaires ne constitue qu'un avis et ne s'impose pas à la banque qui peut établir la tarification qui lui convient dès lors qu'elle a été portée à la connaissance du client et qu'elle est devenue contractuelle ; qu'il n'y a pas lieu de l'inclure dans le calcul du taux effectif global ; Considérant que la commission d'intervention n'est pas davantage liée au crédit et est la contrepartie du traitement particulier d'une anomalie de fonctionnement quel que soit l'issue de la décision de la banque qui peut accepter ou refuser l'opération insuffisamment provisionnée en cas de dépassement de découvert conformément à sa tarification, ce qui exclut qu'il s'agisse de frais de forçage ; qu'elle n'a pas à être intégrée dans l'assiette du taux effectif global ; Considérant que tous les griefs de la société SP3 Nettoyage sur le calcul du taux effectif global du découvert en compte sont infondés et qu'il n'est pas démontré que le taux effectif global calculé sur une assiette comprenant tous les éléments qu'elle doit comprendre, y compris la pratique des dates de valeur contractuellement prévue, est erroné et inexact au-delà de seuil d'une décimale prévu par l'article R. 313-1 du code de la consommation par la note de la société A2C qui réintègre, à tort, divers éléments dans son calcul outre une majoration du nombre débiteur consécutive à la suppression des dates d'opération quelle que soit leur nature ; Considérant que s'agissant du crédit Dailly, les mêmes griefs relatifs à la pratique des dates de valeurs, des commissions de mouvement et des frais de tenue de compte sont également mal fondés pour les mêmes motifs ; Considérant que les commissions d'intervention facturée par créance cédée et les commissions par bordereau, facturées sous la dénomination agios PTF ou commissions Bord Dailly, constituent la rémunération du banquier et non du prêteur pour le service rendu au client pour le traitement de chaque créance cédée et l'établissement d'un bordereau ; qu'elles ne sont pas liées au crédit et n'ont pas à être incluses dans le taux effectif global ; Considérant que la retenue de garantie constituée en application des articles L. 313- 23 à L. 3I3-24 du code monétaire et financier prévue par les conditions tarifaires de la banque n'est pas un coût du crédit puisque, comme son nom l'indique, elle est une garantie de paiement pour le créancier en cas de non paiement d'une créance cédée et demeure la propriété du cédant jusqu'à la liquidation des positions créditrice et débitrice du compte ; qu'il s'agit d'une garantie constituée sans frais et que, même si elle est bloquée sur un compte non rémunérée alors qu'elle est prélevée sur un compte débiteur produisant des agios déjà inclus dans l'assiette du taux effectif global du découvert en compte, elle ne génère aucun coût propre ; que c'est à tort que la société A2C inclut dans son calcul la rémunération de la garantie du découvert aux taux successifs du découvert ; Considérant qu'il n'est pas démontré que le taux effectif global calculé par la société HSBC au titre du crédit Dailly est erroné et inexact au-delà de seuil d'une décimale prévu par l'article R. 313-1 du code de la consommation ; Considérant qu'en ce qui concerne l'escompte commercial, la note de la société A2C comporte tous les bordereaux d'escompte pour la période considérée lesquels indiquent le montant de l'effet, sa date d'échéance, le nombre de jours, le montant des intérêts, le montant de la commission de service par effet et de bordereau et mentionne le taux effectif global pour chaque opération ; Considérant que selon la société A2C, le taux effectif global de la banque inclut les intérêts et la commission d'endos lorsqu'il y en a une, l'usage de l'année bancaire, et 2 jours de banque jusqu'au 13 novembre 2008, puis 1 seul jour depuis, outre la commission de bordereau incluse régulièrement à compter du 18 novembre 2008 , qu'elle n'inclut pas la commission de service par effet, ni la durée réelle du crédit compte tenu de la pratique des jours de banque ; Considérant qu'il est établi que la société HSBC a calculé le nombre de jours débiteurs du jour de la remise de l'effet au jour de son échéance avec des dates de valeur conformes à ses conditions tarifaires pour les remises d'effet ; qu'elle a ainsi calculé le coût du réel du crédit en fonction de sa durée bancaire ; Considérant que la commission de service correspond à un service d'encaissement effet par effet facturé par le banquier et n'est pas lié au crédit consenti par le prêteur ; qu'elle n'a pas à être incluse dans le taux effectif global ; Considérant qu'il n'est pas démontré que le taux effectif global calculé par la société HSBC effet par effet pour la période considérée est erroné et inexact au-delà de seuil d'une décimale prévu par l'article R. 313-1 du code de la consommation par la société A2C qui réintègre, à tort, diverses données dans son calcul, y compris des éléments non contestés par l'appelante dans ses écritures ; Considérant que la société SP3 Nettoyage est, en conséquence, mal fondée en son appel et en toutes ses demandes ; qu'elle en sera déboutée ;que le jugement déféré sera confirmé ;
1/ ALORS QUE toute décision doit être motivée et que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui ne procède pas à une analyse au moins sommaire des éléments de preuve; qu'en retenant que « le taux effectif global ayant été calculé en fonction des dates de valeur appliquées au titre des trois crédits à court terme incriminés, il indique le coût réel du crédit et n'est pas mathématiquement erroné » sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE en affirmant qu'il n'est pas démontré en quoi le TEG deviendrait erroné par l'effet mécanique de l'exclusion des dates de valeurs appliquées sur les opérations inscrites en compte préconisée par la société A2C qui les remplace par une commission d'assiette « jours de valeurs » dans sa note, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L 313-4 du code monétaire et financier et des articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation ;
3/ ALORS QUE en affirmant qu'il n'est pas démontré en quoi le TEG deviendrait erroné « par l'effet mécanique de l'exclusion des dates de valeurs appliquée sur les opérations inscrites en compte préconisée par la société A2C qui les remplace par une commission d'assiette "jours de valeurs" dans sa note », quand la société SP3 Nettoyage n'a jamais soutenu qu'il fallait exclure les dates de valeurs appliquées sur les opérations inscrites en compte, n'ayant jamais au demeurant invoquée leur illicéité ni demandé la rectification de ces dates de valeurs, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE les frais du service liés à la tenue du compte ou la rémunération dû à une banque en vertu d'un contrat de gestion lié au contrat de crédit doivent être inclus dans la détermination du taux effectif global ; qu'en l'espèce, en affirmant que les frais de tenue de compte et d'arrêté de compte ne sont pas liés au crédit mais au fonctionnement du compte et correspondent à la rémunération du banquier teneur de compte indépendamment de sa qualité de prêteur et qu'ils n'ont donc pas à être inclus dans l'assiette du taux effectif global, sans vérifier, comme elle y était invitée, si ces frais relatifs au compte intitulé « compte courant bis Dailly », comptabilisant exclusivement le crédit par avances Dailly consenti par la banque, n'étaient pas concrètement facturés pour le fonctionnement du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-4 du code monétaire et financier et des articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation ;
5/ ALORS QUE en relevant que la commission d'intervention est la contrepartie du traitement particulier d'une anomalie de fonctionnement quel que soit l'issue de la décision de la banque qui peut accepter ou refuser l'opération insuffisamment provisionnée en cas de dépassement de découvert conformément à sa tarification, sans rechercher si, en l'espèce, la banque avait déjà procédé au rejet de l'opération excédant le découvert autorisé tout en exigeant le paiement ou si, comme le soutenait l'exposante, toutes les opérations avaient été honorées par la banque, matérialisant ainsi l'octroi d'un crédit à l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-4 du code monétaire et financier et des articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation ;
6/ ALORS QUE en relevant que les commissions d'intervention facturées par créance cédée et les commissions par bordereau, facturées sous la dénomination « agios PTF » ou « commissions Bord Dailly », constituent la rémunération du banquier et non du prêteur pour le service rendu au client pour le traitement de chaque créance cédée et l'établissement d'un bordereau et qu'elles ne sont pas liées au crédit et n'ont pas à être incluses dans le taux effectif global, sans rechercher en quoi cette prestation était indépendante de l'opération de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-4 du code monétaire et financier et des articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation ;
7/ ALORS QUE en déboutant l'exposante de sa demande au titre de la retenue de garantie aux motifs que cette retenue n'était pas un coût du crédit mais une garantie de paiement d'une créance cédée qui n'avait pas à être intégrée dans le calcul du TEG, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il se déduisait que cette retenue de garantie était une condition d'octroi du crédit consenti, violant ainsi l'article L 313-4 du code monétaire et financier et les articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation ;
8/ ALORS QUE refusant de retenir que le TEG mentionné pour le crédit Dailly était erroné pour ne pas inclure le coût des intérêts débiteurs du découvert du compte courant à hauteur des sommes prélevées pour constituer cette retenue de garantie au motif inopérant que ces intérêts débiteurs auraient été inclus dans le TEG du découvert en compte, lequel était un crédit distinct de celui du crédit Dailly avec un TEG différent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-4 du code monétaire et financier et des articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation ;
9/ ALORS QUE en retenant que « il est établi que la société HSBC a calculé le nombre de jours débiteurs du jour de la remise de l'effet au jour de son échéance avec des dates de valeur conformes à ses conditions tarifaires pour les remises d'effet ; qu'elle a ainsi calculé le coût du réel du crédit en fonction de sa durée bancaire » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette pratique avait bien été prise en considération dans le calcul du TEG de l'escompte commercial, ce que contestait et démontrait l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313- 4 du code monétaire et financier et des articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation ;
10/ ALORS QUE en relevant que les commissions de service facturées par la banque HSBC relativement à l'escompte commercial correspondent à un service d'encaissement effet par effet facturé par la banque et n'est pas lié au crédit consenti par le prêteur et qu'elles n'ont pas à être incluses dans le taux effectif sans rechercher en quoi ces prestations étaient indépendantes de l'opération de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-4 du code monétaire et financier et des articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation.ECLI:FR:CCASS:2017:CO00705
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SP3 nettoyage (la société SP3) a eu recours à divers concours bancaires accordés par la société HSBC France (la banque) sous forme d'escompte commercial, de découvert en compte et de mobilisation de créances selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et L. 313-24 du code monétaire et financier ; que, contestant le calcul du taux effectif global de ces différents concours, la société SP3 a assigné la banque en annulation des taux conventionnels appliqués à chacun de ces crédits et en substitution du taux légal, avec restitution du trop-perçu ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième et dixième branches ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa septième branche :
Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier et les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable :
Attendu que, pour rejeter la demande de la société SP3 tendant à ce que soient intégrées au calcul du taux effectif global du crédit de cession de créances professionnelles par bordereau les sommes prélevées sur son compte courant, égales à 5 % de chaque créance cédée dans la limite globale de 50 000 euros, pour être portées au crédit d'un compte bloqué, non productif d'intérêts, dénommé « compte de retenue de garantie », l'arrêt retient que cette retenue, constituée sans frais, n'est pas un coût du crédit puisqu'elle est une garantie de paiement pour le créancier en cas de non-paiement d'une créance cédée, qu'elle demeure la propriété du cédant jusqu'à la liquidation des positions créditrice et débitrice du compte et que, même si elle est bloquée sur un compte non rémunéré alors qu'elle est prélevée sur un compte débiteur produisant des agios déjà inclus dans l'assiette du taux effectif global du découvert en compte, elle ne génère aucun coût propre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le prélèvement de sommes sur le compte courant du bénéficiaire d'un crédit par cession de créances professionnelles par bordereau et leur versement sur un compte bloqué non productif d'intérêt ouvert à son nom dans les livres de la banque, destiné à couvrir le risque, pour celle-ci, de non-paiement des créances cédées par leurs débiteurs, dont le montant a été déterminé lors de la conclusion de la convention des parties et qui a donc été stipulé comme une condition de l'octroi du crédit, doit être pris en compte pour le calcul du taux effectif global des intérêts appliqués à ce crédit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette, pour le crédit par cession de créances professionnelles par bordereau, la demande de la société SP3 Nettoyage tendant à voir prononcer, pour inexactitude du taux effectif global de ce crédit en raison de la non-prise en compte des sommes prélevées sur son compte courant au titre de retenues de garantie, la nullité des intérêts conventionnels et leur substitution par le taux légal, avec remboursement du trop-perçu, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société HSBC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SP3 Nettoyage la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société SP3 nettoyage.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SP3 Nettoyage de sa demande tendant à voir constater que le TEG indiqué sur les relevés d'opération de la banque HSBC, tant en ce qui concerne les opérations de découvert en compte courant, que les opérations de cession Dailly ou encore que les opérations d'escompte commercial, ne correspondent pas au TEG réellement pratiqué sur ces opérations, et en conséquence, constater l'absence de respect des dispositions des articles L. 313-1 et L. 312-2 du code de la consommation, en conséquence, débouté la société SP3 Nettoyage de sa demande de nullité du taux d'intérêt conventionnel et de restitution de la somme de 429.745,89 euros correspondant à la différence entre le trop perçu correspondant à la différence entre l'ensemble des intérêts, agios, frais et commissions prélevés par la banque et les intérêts calculés au taux légal ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' un premier débat devant le juge chargé d'instruire l'affaire, le 12 septembre 2012, a conduit à limiter les divergences d'interprétation du TEG des parties à la non prise en compte par la SA HSBC France, dans ses calculs :
- pour le TEG du découvert du compte courant : de la commission de mouvement, des frais de tenue de compte et d'intervention, et de l'incidence des jours de valeur,
- pour le TEG du crédit par avances Dailly : de la commission de mouvements, des frais de tenue de compte, des frais de cession Dailly, de l'incidence des retenues de garantie et de celle des jours de valeur ;
que, si la convention de compte courant ne stipule pas préalablement le TEG, la SAS SP3 Nettoyage a reçu périodiquement, en période de fonctionnement, des relevés de compte donnant le TEG, des échelles d'intérêts détaillant dates, montant et soldes des capitaux, et des décomptes d'agios donnant le TEG, précisant ses éléments constitutifs et détaillant son mode de calcul ; que l'indication du TEG sur les relevés de compte, reçus périodiquement par la SAS SP3 Nettoyage sans protestation ni réserve de sa part, constitue une stipulation régulière de ce TEG, et qu'en l'espèce, les échelles d'intérêts et décomptes d'agios reçus par la SAS SP3 Nettoyage constituent les « exemples indicatifs pour l'avenir » requis par la réglementation ; que si le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base, ce qui était le cas en l'espèce ; que les dates de valeur retenues par la SA HSBC France ne sont contraires à aucun texte d'ordre public, sont l'expression de la convention liant les parties, et ont été acceptées par la SAS SP3 Nettoyage, fût-ce tacitement, par défaut de contestation des relevés de compte en faisant application ; qu'en cas d'application de dates de valeurs illicites, la modification mécanique du TEG, résultant de la rectification de ces dates de valeurs illicites, ne devrait pas conduire à considérer que la banque aurai fait une application inexacte du TEG justifiant une substitution du taux légal au taux conventionnel car hormis cette modification mécanique, le TEG indiqué sur les relevés de compte correspondrait au coût du crédit réellement supporté pendant la période considérée ; que dans un tel cas, la conséquence au titre du compte courant comme de l'escompte serait seulement la nécessité d'un remboursement par la banque du trop perçu d'intérêts, ce qui n'est ni calculé ni demandé en l'espèce, et non pas le remplacement du TEG par le taux d'intérêt légal ; que la commission de mouvements a pour objet la rémunération du travail accompli par le banquier, teneur de compte et non prêteur, lorsqu'il assure le service de caisse de son client, qu'elle constitue le prix de services distincts du crédit, et ne constitue donc pas la contrepartie du crédit ; que cette commission n'a pas à être prise en compte dans le calcul de TEG, ce dernier devant ajouter aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels,et ne devant pas inclure la rémunération du travail accompli par le banquier, teneur de compte, que par ailleurs l'avis consultatif de la Commission Consultative sur le taux des prêts d'argent qui préconise de n'exclure du TEG qu'une commission de mouvement de 0,025%, le surplus devant, de son point de vue, être réintégré dans le calcul du TEG, ne peut pas être considéré corme d'application impérative, et qu'en l'espèce, la SA HSBC France avait la possibilité de ne pas inclure dans le calcul du TEG la partie de la commission de mouvement dépassant 0,025% ; que les frais de tenue de compte échappent à l'assiette du TEG, car il s'agit de montants forfaitaires par écritures qui couvrent les frais d'enregistrement comptable des opérations, d'édition et d'envoi des relevés périodiques tout cela étant indépendant du crédit lui-même, que, de surcroît, ces frais sont facturés même lorsque le compte du client est en permanence créditeur ; que les frais d'intervention rémunèrent un service, facturé par le banquier teneur de compte, et non par le banquier prêteur, conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable aux parties, pour incident de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier résultant par exemple, d'écritures générant un solde débiteur non autorisé, d'encaissement et d'émission d'un chèque non formalisé, d'absence de signature, d'opérations sur compte frappé d'une saisie, de remise de chèque erronée ..., et qu'ils ne sont pas liées à l'opération de crédit ; qu'indépendants de l'octroi d'un crédit par le banquier, ils n'ont donc pas à être pris en compte pour le calcul du TEG éventuel ; qu'en ce qui concerne le TEG du crédit par avances Dailly, que chacun des éléments de la rémunération de la banque en cette matière est relaté soit dans les tarifs dont la SAS SP3 Nettoyage a reconnu avoir reçu un exemplaire, et en avoir pris connaissance, soit dans des conventions spécifiques, comme celle du 26 août 2005 intitulée « Retenue de garantie sur bordereaux d'escompte et mobilisations de créances cédées dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code Monétaire et Financier », qu'il est donc basé sur des stipulations contractuelles acceptées par les parties ;
que dans ce contexte, une application inexacte de ces éléments de rémunération de la banque (qui n'est pas soutenue en l'espèce) aurait pour conséquence seulement la nécessité d'un remboursement par la banque du trop perçu, et non pas le remplacement du TEG par le taux d'intérêt légal ; que par ailleurs l'incidence des retenues de garantie ne constitue pas un coût, car il n'y a aucun décaissement, qu'elle n'a donc pas à être intégrée dans le calcul du TEG, et que les remarques indiquées plus haut, relatives aux jours de valeur, sont également applicables au crédit par avances Dailly ; que le tribunal déboutera la SAS SP3 Nettoyage de toutes ses demandes,
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE en application de l'article L 313-1 du code de la consommation, dans tous les cas pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dûs à des intermédiaires intervenus de quelque matière que ce soit dans l'octroi du crédit, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;Considérant qu'il n'est pas contesté que, même si aucune convention conclue entre les parties ne mentionne le taux effectif global du crédit consenti, les relevés de comptes, les échelles d'intérêts et les décomptes d'agios mentionnant le taux effectif global appliqué par la société HSBC ont été adressés chaque trimestre à la société SP3 Nettoyage sur la période du 3 février 2006 à mai 2010 concernée par le présent litige ; Considérant qu'il ressort des pièces produites que la banque a calculé le taux effectif global du découvert en compte en intégrant le taux nominal des intérêts, l'incidence de l'année bancaire, les commissions de dépassement, les commissions de découvert aboutissant à un taux de 17,25 % ; qu'elle a calculé celui du crédit Dailly en intégrant le taux nominal des intérêts, l'incidence de l'année bancaire, les commissions d'immobilisation, les commissions de dépassement aboutissant à un taux de 8,07 % ; Considérant que l'appelante reproche à la banque de ne pas avoir inclus les commissions de mouvement, les frais d'intervention et de tenue de compte ainsi que de l'incidence des jours de valeurs ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société HSBC a remis, chaque année, à sa cliente les conditions tarifaires qui prévoient, pour les services liés au compte courant, des dates de valeur pour les remises de chèques, les paiements par chèques, les virements reçus ou émis, les remises d'effets, des frais de tenue de compte et d'arrêté de compte, des commissions de mouvement calculées sur le total des opérations au débit du compte, des commissions d'intervention en cas d'opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier ; que, pour les cessions de créance Dailly, il est prévu la facturation d'une commission d'intervention par créance, des frais de notification ou acceptation de la cession, des frais par bordereau ; Considérant que la pratique des dates de valeur appliquée par la société HSBC France n'est contraire à aucun texte d'ordre public et résulte de la convention des parties provenant des conditions tarifaires remises au client ainsi que des relevés de compte adressés à la société SP3 Nettoyage ; Considérant qu'il ressort de la note de la société A2C, mandatée par l'appelante, que la banque a utilisé la méthode dite du "nombre débiteur" pour le calcul des intérêts provenant de la somme des produits de chaque solde débiteur par leur propre durée en jour de sorte que leur montant dépend de la valeur des soldes successifs du compte, de la durée respective des soldes et du taux journalier nominal ; que la banque a usé de la pratique des jours de valeur donnant une date de valeur décalée dans le temps par rapport au jour où l'opération est inscrite en compte, en général, une date de valeur postérieure pour les mouvements créditeurs et une date antérieure pour les mouvements débiteurs conformément à ses conditions tarifaires dont la licéité n'est pas contestée par l'appelante; que ces dates de valeur ont été utilisées par la banque pour déterminer l'assiette de calcul des intérêts augmentant la valeur du nombre débiteur et le montant des intérêts débiteurs en cas de fonctionnement à découvert du compte ; Considérant que le taux effectif global ayant été calculé en fonction des dates de valeur appliquées au titre des trois crédits à court terme incriminés, il indique le coût réel du crédit et n'est pas mathématiquement erroné ; qu'il n'est pas démontré en quoi il le deviendrait par l'effet mécanique de l'exclusion des dates de valeurs appliquée sur les opérations inscrites en compte préconisée par la société A2C qui les remplace par une commission d'assiette "jours de valeurs" dans sa note ;
Considérant que les frais de tenue de compte et d'arrêté de compte ne sont pas liés au crédit, mais au fonctionnement du compte qu'il soit créditeur ou débiteur indépendamment du solde et correspondent à la rémunération du banquier teneur de compte indépendamment de sa qualité de prêteur ; qu'ils n'ont pas à être inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global ; Considérant que la commission de mouvement calculée sur le total des opérations réalisées au débit du compte correspond aux frais générés par leur traitement et rémunère la banque pour le service de caisse assuré par le banquier quel que soit le solde débiteur durant la période définie au cours du trimestre concerné ; qu'elle constitue le prix d'un service distinct du crédit et n'est pas la contrepartie du crédit ; que l'avis de la commission consultative sur le taux des prêts d'argent qui préconisent de retenir un taux maximum de 0,025 % et au-delà de considérer qu'il s'agit d'intérêts supplémentaires ne constitue qu'un avis et ne s'impose pas à la banque qui peut établir la tarification qui lui convient dès lors qu'elle a été portée à la connaissance du client et qu'elle est devenue contractuelle ; qu'il n'y a pas lieu de l'inclure dans le calcul du taux effectif global ; Considérant que la commission d'intervention n'est pas davantage liée au crédit et est la contrepartie du traitement particulier d'une anomalie de fonctionnement quel que soit l'issue de la décision de la banque qui peut accepter ou refuser l'opération insuffisamment provisionnée en cas de dépassement de découvert conformément à sa tarification, ce qui exclut qu'il s'agisse de frais de forçage ; qu'elle n'a pas à être intégrée dans l'assiette du taux effectif global ; Considérant que tous les griefs de la société SP3 Nettoyage sur le calcul du taux effectif global du découvert en compte sont infondés et qu'il n'est pas démontré que le taux effectif global calculé sur une assiette comprenant tous les éléments qu'elle doit comprendre, y compris la pratique des dates de valeur contractuellement prévue, est erroné et inexact au-delà de seuil d'une décimale prévu par l'article R. 313-1 du code de la consommation par la note de la société A2C qui réintègre, à tort, divers éléments dans son calcul outre une majoration du nombre débiteur consécutive à la suppression des dates d'opération quelle que soit leur nature ; Considérant que s'agissant du crédit Dailly, les mêmes griefs relatifs à la pratique des dates de valeurs, des commissions de mouvement et des frais de tenue de compte sont également mal fondés pour les mêmes motifs ; Considérant que les commissions d'intervention facturée par créance cédée et les commissions par bordereau, facturées sous la dénomination agios PTF ou commissions Bord Dailly, constituent la rémunération du banquier et non du prêteur pour le service rendu au client pour le traitement de chaque créance cédée et l'établissement d'un bordereau ; qu'elles ne sont pas liées au crédit et n'ont pas à être incluses dans le taux effectif global ; Considérant que la retenue de garantie constituée en application des articles L. 313- 23 à L. 3I3-24 du code monétaire et financier prévue par les conditions tarifaires de la banque n'est pas un coût du crédit puisque, comme son nom l'indique, elle est une garantie de paiement pour le créancier en cas de non paiement d'une créance cédée et demeure la propriété du cédant jusqu'à la liquidation des positions créditrice et débitrice du compte ; qu'il s'agit d'une garantie constituée sans frais et que, même si elle est bloquée sur un compte non rémunérée alors qu'elle est prélevée sur un compte débiteur produisant des agios déjà inclus dans l'assiette du taux effectif global du découvert en compte, elle ne génère aucun coût propre ; que c'est à tort que la société A2C inclut dans son calcul la rémunération de la garantie du découvert aux taux successifs du découvert ; Considérant qu'il n'est pas démontré que le taux effectif global calculé par la société HSBC au titre du crédit Dailly est erroné et inexact au-delà de seuil d'une décimale prévu par l'article R. 313-1 du code de la consommation ; Considérant qu'en ce qui concerne l'escompte commercial, la note de la société A2C comporte tous les bordereaux d'escompte pour la période considérée lesquels indiquent le montant de l'effet, sa date d'échéance, le nombre de jours, le montant des intérêts, le montant de la commission de service par effet et de bordereau et mentionne le taux effectif global pour chaque opération ; Considérant que selon la société A2C, le taux effectif global de la banque inclut les intérêts et la commission d'endos lorsqu'il y en a une, l'usage de l'année bancaire, et 2 jours de banque jusqu'au 13 novembre 2008, puis 1 seul jour depuis, outre la commission de bordereau incluse régulièrement à compter du 18 novembre 2008 , qu'elle n'inclut pas la commission de service par effet, ni la durée réelle du crédit compte tenu de la pratique des jours de banque ; Considérant qu'il est établi que la société HSBC a calculé le nombre de jours débiteurs du jour de la remise de l'effet au jour de son échéance avec des dates de valeur conformes à ses conditions tarifaires pour les remises d'effet ; qu'elle a ainsi calculé le coût du réel du crédit en fonction de sa durée bancaire ; Considérant que la commission de service correspond à un service d'encaissement effet par effet facturé par le banquier et n'est pas lié au crédit consenti par le prêteur ; qu'elle n'a pas à être incluse dans le taux effectif global ; Considérant qu'il n'est pas démontré que le taux effectif global calculé par la société HSBC effet par effet pour la période considérée est erroné et inexact au-delà de seuil d'une décimale prévu par l'article R. 313-1 du code de la consommation par la société A2C qui réintègre, à tort, diverses données dans son calcul, y compris des éléments non contestés par l'appelante dans ses écritures ; Considérant que la société SP3 Nettoyage est, en conséquence, mal fondée en son appel et en toutes ses demandes ; qu'elle en sera déboutée ;que le jugement déféré sera confirmé ;
1/ ALORS QUE toute décision doit être motivée et que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui ne procède pas à une analyse au moins sommaire des éléments de preuve; qu'en retenant que « le taux effectif global ayant été calculé en fonction des dates de valeur appliquées au titre des trois crédits à court terme incriminés, il indique le coût réel du crédit et n'est pas mathématiquement erroné » sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE en affirmant qu'il n'est pas démontré en quoi le TEG deviendrait erroné par l'effet mécanique de l'exclusion des dates de valeurs appliquées sur les opérations inscrites en compte préconisée par la société A2C qui les remplace par une commission d'assiette « jours de valeurs » dans sa note, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L 313-4 du code monétaire et financier et des articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation ;
3/ ALORS QUE en affirmant qu'il n'est pas démontré en quoi le TEG deviendrait erroné « par l'effet mécanique de l'exclusion des dates de valeurs appliquée sur les opérations inscrites en compte préconisée par la société A2C qui les remplace par une commission d'assiette "jours de valeurs" dans sa note », quand la société SP3 Nettoyage n'a jamais soutenu qu'il fallait exclure les dates de valeurs appliquées sur les opérations inscrites en compte, n'ayant jamais au demeurant invoquée leur illicéité ni demandé la rectification de ces dates de valeurs, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE les frais du service liés à la tenue du compte ou la rémunération dû à une banque en vertu d'un contrat de gestion lié au contrat de crédit doivent être inclus dans la détermination du taux effectif global ; qu'en l'espèce, en affirmant que les frais de tenue de compte et d'arrêté de compte ne sont pas liés au crédit mais au fonctionnement du compte et correspondent à la rémunération du banquier teneur de compte indépendamment de sa qualité de prêteur et qu'ils n'ont donc pas à être inclus dans l'assiette du taux effectif global, sans vérifier, comme elle y était invitée, si ces frais relatifs au compte intitulé « compte courant bis Dailly », comptabilisant exclusivement le crédit par avances Dailly consenti par la banque, n'étaient pas concrètement facturés pour le fonctionnement du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-4 du code monétaire et financier et des articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation ;
5/ ALORS QUE en relevant que la commission d'intervention est la contrepartie du traitement particulier d'une anomalie de fonctionnement quel que soit l'issue de la décision de la banque qui peut accepter ou refuser l'opération insuffisamment provisionnée en cas de dépassement de découvert conformément à sa tarification, sans rechercher si, en l'espèce, la banque avait déjà procédé au rejet de l'opération excédant le découvert autorisé tout en exigeant le paiement ou si, comme le soutenait l'exposante, toutes les opérations avaient été honorées par la banque, matérialisant ainsi l'octroi d'un crédit à l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-4 du code monétaire et financier et des articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation ;
6/ ALORS QUE en relevant que les commissions d'intervention facturées par créance cédée et les commissions par bordereau, facturées sous la dénomination « agios PTF » ou « commissions Bord Dailly », constituent la rémunération du banquier et non du prêteur pour le service rendu au client pour le traitement de chaque créance cédée et l'établissement d'un bordereau et qu'elles ne sont pas liées au crédit et n'ont pas à être incluses dans le taux effectif global, sans rechercher en quoi cette prestation était indépendante de l'opération de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-4 du code monétaire et financier et des articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation ;
7/ ALORS QUE en déboutant l'exposante de sa demande au titre de la retenue de garantie aux motifs que cette retenue n'était pas un coût du crédit mais une garantie de paiement d'une créance cédée qui n'avait pas à être intégrée dans le calcul du TEG, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il se déduisait que cette retenue de garantie était une condition d'octroi du crédit consenti, violant ainsi l'article L 313-4 du code monétaire et financier et les articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation ;
8/ ALORS QUE refusant de retenir que le TEG mentionné pour le crédit Dailly était erroné pour ne pas inclure le coût des intérêts débiteurs du découvert du compte courant à hauteur des sommes prélevées pour constituer cette retenue de garantie au motif inopérant que ces intérêts débiteurs auraient été inclus dans le TEG du découvert en compte, lequel était un crédit distinct de celui du crédit Dailly avec un TEG différent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-4 du code monétaire et financier et des articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation ;
9/ ALORS QUE en retenant que « il est établi que la société HSBC a calculé le nombre de jours débiteurs du jour de la remise de l'effet au jour de son échéance avec des dates de valeur conformes à ses conditions tarifaires pour les remises d'effet ; qu'elle a ainsi calculé le coût du réel du crédit en fonction de sa durée bancaire » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette pratique avait bien été prise en considération dans le calcul du TEG de l'escompte commercial, ce que contestait et démontrait l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313- 4 du code monétaire et financier et des articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation ;
10/ ALORS QUE en relevant que les commissions de service facturées par la banque HSBC relativement à l'escompte commercial correspondent à un service d'encaissement effet par effet facturé par la banque et n'est pas lié au crédit consenti par le prêteur et qu'elles n'ont pas à être incluses dans le taux effectif sans rechercher en quoi ces prestations étaient indépendantes de l'opération de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-4 du code monétaire et financier et des articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation.