Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mai 2017, 16-15.847, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-21.182), que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage des successions de Michel Y..., décédé [...] , et de son épouse, Marie-Louise D..., décédée [...] ; que trois de leurs enfants, MM. Michel et Jean-A... Y... et Mme Marie-Louise Y... (les consorts Y...) ont assigné leurs cohéritiers, MM. Z... et A... Y..., aux fins de se voir reconnaître bénéficiaires d'une créance de salaire différé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que MM. Z... et A... Y... font grief à l'arrêt de dire que le montant de la créance de salaire différé dont sont bénéficiaires les consorts Y... doit être liquidé en application de l'article "L. 312-12 alinéa 2 du code rural", en ce que le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à deux mille quatre-vingt fois le taux annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant alors, selon le moyen que lorsque ses ascendants étaient coexploitants ou exploitants successifs, le bénéficiaire d'un contrat à salaire différé peut se prévaloir d'une créance dont le montant, limité à une période correspondant à dix années, est déterminé au jour de l'ouverture de la première des successions, en fonction des dispositions des textes alors en vigueur ; qu'en décidant cependant que le taux annuel du salaire sera calculé non sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'ouverture de la succession de Michel Y... père, décédé le [...]          , mais en fonction des règles résultant de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, la cour d'appel a violé par fausse application ledit article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, ensemble par refus d'application les articles 67 et 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 ;

Mais attendu que, lorsque la collaboration à l'exploitation est d'une durée inférieure à dix années lors du décès de l'ascendant prémourant et qu'elle s'est poursuivie avec l'autre parent, la créance de salaire différé résultant de cet unique contrat de travail n'est pas née en son entier à l'ouverture de la première succession, de sorte que son montant doit être calculé selon les dispositions en vigueur lors de l'ouverture de la seconde ;

Et attendu que l'arrêt relève que les consorts Y... ont exercé une activité d'aide familiale sur les exploitations de leurs parents, pour deux d'entre eux avant et après le décès de leur père, et pour M. Jean-A... Y... seulement après ce décès ; qu'ayant ainsi fait ressortir que c'est en continuant ou en exerçant en entier cette activité sur les exploitations dirigées par leur mère à la suite du décès de son époux qu'ils avaient atteint la durée maximale de collaboration rémunérée par la loi, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, et au regard de la date du décès de Marie-Louise D..., que les créances de salaire différé devaient être liquidées en application de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et A... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y... et MM. Michel et Jean-A... Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour MM. Z... et A... Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Michel Y..., Mme Marie-Louise Y... épouse B... et M. Jean-A... Y... sont bénéficiaires d'une créance de salaire différé sur une durée de dix années, que le montant de cette créance doit être liquidé en application de l'article L. 312-12 alinéa 2 du code rural (sic), en ce que le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, et que M. Michel Y..., Mme Marie-Louise Y... épouse B... et M. Jean-A... Y... pourront exercer leur droit de créance dans le cadre du règlement de la succession de leurs parents ;

AUX MOTIFS QUE l'application des dispositions de l'article L. 321-13 alinéa 1 à 2 du code rural suppose la réunion de trois conditions : être âgé de plus de 18 ans, participer ou avoir participé à l'exploitation et ne pas avoir été associé aux bénéfices ou aux pertes sans recevoir de rémunération en contrepartie de sa collaboration ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations de la MSA (établies en 2005) et des attestations émanant de MM. E..., F... et G..., de Mme H... épouse I... notamment, que les consorts Y... ont exercé une activité d'aide familiale sur les exploitations de leurs parents, pour deux d'entre eux avant et après le décès de leur père, et pour M. Jean-A... Y..., seulement après le décès du père, et que cette activité a duré pour chacun d'eux pendant plus de dix ans ; qu'en outre l'inventaire notarié établi à la suite du décès du père, la déclaration d'apprentissage agricole concernant M. Michel Y... fils, en date du 3 octobre 1947, et les documents relatifs à la situation économique de leur mère Mme D... en 1956, 1967 et 1969, démontrent que les exploitations situées à[...] et [...] ne permettaient pas d'assurer une quelconque rémunération au profit des demandeurs lorsqu'ils exerçaient l'activité d'aides familiales, observation en cohérence avec le fait qu'il s'agissait d'exploitations de subsistance ; que les consorts Y... sont donc bénéficiaires d'une créance de salaire différé sur une période de dix années ; que Mme D... étant décédée le [...]           , le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant ;

ALORS d'une part QU'il appartient au descendant de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions légales pour bénéficier d'un contrat de salaire différé et notamment qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa participation à l'exploitation ; que les appelants faisaient valoir que M. Michel Y..., Mme Marie-Louise Y... épouse B... et M. Jean-A... Y... ne justifiaient pas de l'origine, de la nature et du montant des ressources qui leur avaient permis de subsister durant la période où ils avaient travaillé dans l'exploitation sans exercer d'autre activité professionnelle et qu'ils ne s'expliquaient pas sur la provenance des sommes, matériels ou cheptel qui leur avaient permis de s'établir par la suite, étant précisé que M. Jean-A... Y... était âgé de moins de 18 ans à la date du décès du père ; qu'en se bornant à relever que certaines pièces démontraient que l'exploitation ne permettait pas d'assurer une rémunération aux demandeurs, sans constater que ces derniers aient expliqué comment, durant la période de plus de dix années où ils avaient travaillé dans l'exploitation, ils s'étaient procuré les ressources leur permettant de vivre et les moyens permettant de s'établir par la suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime ;

ALORS d'autre part QUE lorsque ses ascendants étaient co-exploitants ou exploitants successifs, le bénéficiaire d'un contrat à salaire différé peut se prévaloir d'une créance dont le montant, limité à une période correspondant à dix années, est déterminé au jour de l'ouverture de la première des successions, en fonction des dispositions des textes alors en vigueur ; qu'en décidant cependant que le taux annuel du salaire sera calculé non sur la base des dispositions en vigueur à la date de l'ouverture de la succession de Michel Y... père, décédé le [...]          , mais en fonction des règles résultant de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, la cour d'appel a violé par fausse application ledit article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, ensemble par refus d'application les articles 67 et 63 du décret-loi du 29 juillet 1939. ECLI:FR:CCASS:2017:C100615
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