Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-15.732, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dreux, 15 décembre 2015), rendu en dernier ressort, que la société Crédit immobilier de France développement (la société) venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Ile-de-France a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement de l'Eure et Loire qui a déclaré recevable la demande de M. X... de traitement de sa situation financière ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que si, statuant en matière de surendettement des particuliers, le juge d'instance peut tenir compte des observations écrites qu'une partie non comparante a produites, c'est à la condition qu'il soit établi, par une mention du jugement, qu'elles ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; qu'en tenant pourtant compte des courriers adressés au tribunal par la Caisse d'Epargne, partie non comparante, les 23 avril et 5 octobre 2015, sans qu'il résulte de son jugement que ces courriers auraient été notifiés ou portés à la connaissance de M. X..., le tribunal d'instance a violé les articles 16 du code de procédure civile et R. 331-9-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que, pour juger que M. X... serait de mauvaise foi, le tribunal a retenu qu'il aurait préféré, plutôt que rembourser ses créanciers, placer l'argent issu de la vente de l'appartement des Clayes sous-bois sur des produits financiers, sans que l'existence et l'importance de ces placements comme l'aptitude de M. X... à en disposer n'aient résulté des pièces produites aux débats et discutées par les parties ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que pour juger que M. X... serait de mauvaise foi, le tribunal s'est encore borné à affirmer qu'il aurait préféré, plutôt que rembourser ses créanciers, acheter en 2012 un second bien immobilier en souscrivant auprès de la Caisse d'Epargne un nouvel emprunt pour 20 ans, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'emprunteur connaissait l'état de son endettement à l'époque de cet achat malgré les courriers contradictoires du banquier qui n'a réclamé le règlement du solde du prêt relais qu'à partir, selon les constatations du jugement, du 9 janvier 2014 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que le juge du tribunal d'instance ne s'est pas fondé sur les observations écrites de la Caisse d'épargne mais sur les déclarations de M. X... et les observations de la société ;

Et attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... ne pouvait ignorer son état d'endettement à l'égard de la société au regard des pièces versées au dossier et notamment de l'attestation de la société du 22 août 2012, qu'il s'était acquitté en février 2014 d'une somme de 60 000 euros, alors qu'il disposait d'économies issues de la vente d'un appartement qu'il avait fait le choix de placer, et qu'il avait investi selon ses déclarations en 2012 dans l'achat d'un appartement en souscrivant un nouveau prêt auprès de la Caisse d'épargne, le juge du tribunal d'instance a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3.000 euros à la société Crédit Immobilier de France développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Ile de France ;





Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de M. X... tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 330-1 du code de la consommation est éligible à la procédure de surendettement toute personne physique de bonne foi qui se retrouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ; que, selon l'état des créances établi par la commission, l'endettement de Monsieur Philippe X... s'élève à la somme de 238 000 euros environ, composée de 3 dettes immobilières ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la commission que Monsieur Philippe X..., conducteur , perçoit un salaire de 1 912 euros, a des revenus fonciers de 333 euros ; que la commission a estimé ses charges à un total de 1 058 euros constituées par des charges courantes évaluées à 219 euros, un forfait charges courantes de 644 euros, des impôts pour 195 euros ; que sa capacité de remboursement évaluée par la commission à concurrence de 926,04 euros par mois lui permet de faire face aux mensualités contractuelles de 822,75 euros ; qu'en outre, Monsieur Philippe X... est propriétaire de sa résidence principale, affectée d'un crédit immobilier, estimée à 180 000 euros, et d'une résidence secondaire évaluée à 83 900 euros, également affectée d'un crédit ; qu'il ressort des pièces versées par la commission que Monsieur Philippe X... bénéficie d'économies substantielles, qui au 1er janvier 2014 étaient les suivantes : - Livret A : 23 017,38 euros, - Livret Gd Format : 13 961,12 euros, - Livret B : 7 576,80 euros, - CAT PEL Quadreto : 1 702,80 euros, - LEL en compte : 15 437,36 euros, - PEL Quadreto : 28 297,20 euros, - Numéraire PEA : 20,35 euros, - LDD : 12 280,26 euros, Total arrondi à : 103 000 euros ; que la bonne foi de Monsieur Philippe X... est contestée ; que, l'examen des pièces versées au dossier et notamment l'attestation du CIF du 22 août 2012 mentionnait clairement le numéro du prêt 269008 d'un montant de 97 193 euros ; que Monsieur Philippe X... ne pouvait ignorer qu'il restait débiteur auprès du CIF ; que Monsieur Philippe X... a reçu plusieurs relances du CIF pour s'acquitter du solde du prêt 269011 : lettre du 9 janvier 2014, lettre du 21 janvier 2014 et lettre du 2 février 2015 ; que le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter ; qu'en l'espèce, Monsieur Philippe X... s'est acquitté en février 2014 d'une somme de 60 000 euros, alors qu'il disposait d'économies issues de la vente de l'appartement des Clayes sous Bois de 103 000 euros, qu'il a fait le choix de placer l'argent issu de la vente en placements bancaires pour percevoir des intérêts au lieu de rembourser ses créanciers ; qu'en outre, il a investi selon ses déclarations en 2012 dans l'achat d'un appartement en souscrivant un nouveau prêt auprès de la Caisse d'Epargne, pour 20 ans ; qu'en conséquence, le CIF sera dit bien fondé en son recours et Monsieur Philippe X... sera dit irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement » ;

1°) ALORS QUE si, statuant en matière de surendettement des particuliers, le juge d'instance peut tenir compte des observations écrites qu'une partie non comparante a produites, c'est à la condition qu'il soit établi, par une mention du jugement, qu'elles ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; qu'en tenant pourtant compte des courriers adressés au tribunal par la Caisse d'Epargne, partie non comparante, les 23 avril et 5 octobre 2015, sans qu'il résulte de son jugement que ces courriers auraient été notifiés ou portés à la connaissance de M. X..., le tribunal d'instance a violé les articles 16 du code de procédure civile et R. 331-9-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que, pour juger que M. X... serait de mauvaise foi, le tribunal a retenu qu'il aurait préféré, plutôt que rembourser ses créanciers, placer l'argent issu de la vente de l'appartement des Clayes sous-bois sur des produits financiers, sans que l'existence et l'importance de ces placements comme l'aptitude de M. X... à en disposer n'aient résulté des pièces produites aux débats et discutées par les parties ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE pour juger que M. X... serait de mauvaise foi, le tribunal s'est encore borné à affirmer qu'il aurait préféré, plutôt que rembourser ses créanciers, acheter en 2012 un second bien immobilier en souscrivant auprès de la Caisse d'Epargne un nouvel emprunt pour 20 ans, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'emprunteur connaissait l'état de son endettement à l'époque de cet achat malgré les courriers contradictoires du banquier qui n'a réclamé le règlement du solde du prêt relais qu'à partir, selon les constatations du jugement, du 9 janvier 2014 ;
qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.ECLI:FR:CCASS:2017:C200638
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