Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 mai 2017, 16-12.884, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 16-12.884
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100537
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2015), que M. B..., originaire de Madagascar où il est né le 3 juillet 1985, a assigné le ministère public aux fins de faire juger qu'il a la nationalité française pour être né d'un père français ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le ministère public soutient que le pourvoi est irrecevable, faute pour M. B...d'avoir respecté la formalité obligatoire prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Attendu que M. B...justifie, au jour de l'audience, de l'accomplissement de la formalité exigée par ce texte ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. B...fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas français ;
Attendu qu'après avoir relevé que le jugement malgache avait été rendu au vu de pièces apocryphes et que ses motifs étaient contredits par d'autres copies du registre des naissances, la cour d'appel a justement retenu, sans excéder les limites du contrôle autorisé par l'Accord franco-malgache en matière de justice du 4 juin 1973, que cette décision méconnaissait l'ordre public ; que, nouveau et mélangé de fait en sa cinquième branche, comme tel irrecevable, le moyen n'est pas fondé en ses autres branches ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. B...fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 310-1, 311-1, 20-1 du code civil et 11, alinéa 2, du code de procédure civile et de manque de base légale au regard du deuxième de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges du fond qui ont estimé que l'intéressé n'avait pas établi sa possession d'état de fils de M. X...; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR dit que Monsieur Jeannot Z...X... B..., se disant né le 3 juillet 1985 à Manga Majunga (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;
AUX MOTIFS, propres, QU'il est justifié qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du code de procédure civile : que l'appelant revendique la nationalité française pour être né d'un père français, Monsieur X..., né le 6 juillet 1948 à Manga, Majunga (Madagascar) ;
que l'appelant n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du code civil ; que si pour preuve de ce lien de filiation, l'appelant a produit une copie délivrée à une date non précisée de l'acte de naissance dressé le 3 juillet 1985 sous le numéro 1600 sur les registres d'état civil de la commune urbaine de Majunga ou Mahajanga qui énonce, sur la déclaration du père, est né Jeannot Z... B...le 3 juillet 1985 à Manga Majunga d'X..., né le 6 juillet 1948 à Manga, Majunga, qui déclare le reconnaître, et de A..., née le 15 août 1953, la vérification opérée auprès du centre d'état civil par les agents consulaires français le 11 juin 2010 a fait apparaître que cet acte comporte la signature du seul déclarant, mais non de l'officier d'état civil, et ne comporte pas de tampon de la mairie, ce qu'atteste la photocopie du registre annexée au compte-rendu de cette vérification qui précise, en outre, que « tous les actes de ce registre ne sont pas signés par l'officier d'état civil, ni tamponnés » ; que l'appelant a également versé aux débats une autre copie de ce même registre, certifiée confirme à l'original le 26 octobre 2011 qui comporte, elle, deux signatures au bas de l'acte, soutenant que la signature manquante sur l'acte d'origine n'était pas celle de l'officier d'état civil, mais celle du déclarant, son père lequel dans une attestation sur l'honneur déclare avoir régularisé l'acte en apposant sa signature sur le registre le 26 octobre 2011 et prétendant par ailleurs que l'absence de cette signature n'était pas de nature à affecter l'authenticité de l'acte ainsi qu'il a été jugé, sur sa requête, par le tribunal de première instance de Mahajanga, dans une décision n° 89 du 3 mars 2015, produite en appel ; que toutefois, ce jugement énonce que l'acte litigieux serait authentique pour être revêtu de la signature et du sceau de l'officier d'état civil alors que les deux copies du registre successivement produites ne font apparaître aucun sceau alors même que l'apposition de ce sceau est une condition de l'authenticité de l'acte aux termes de l'article 56 de la loi malgache du 9 octobre 1961 relative à l'état civil ; que ce jugement qui a été rendu au vu de pièces apocryphes ne peut être reconnu en France, en ce qu'il méconnaît l'ordre public français, réservé par l'article 2 de l'annexe II de la convention de coopération judiciaire conclue entre la France et Madagascar le 4 juin 1973 ; que, par ailleurs, les motifs du jugement du 3 mars 2015 qui énoncent que ce n'est qu'en vertu d'une ordonnance n° 437- NE du 20 octobre 2014 laquelle n'a pas été produite que ce même tribunal a autorisé le père de Monsieur Jeannot Z...X... B...à apposer sa signature sur le registre d'état civil de la commune urbaine de Mahajanga du jour de la déclaration de naissance, sont contredites par la copie du registre des actes de naissance, certifiée conforme à l'original le 26 octobre 2011 qui comporte deux signatures et par les assertions de l'appelant et le témoignage de son père selon lesquelles la signature manquante du déclarant a été apposée ce même jour en vertu d'une ordonnance de l'officier d'état civil, d'ailleurs non produite, rendue sur requête du 13 octobre 2011 ; qu'au regard des conditions dans lesquelles l'acte a été dressé puis modifié, il ne peut lui être accordé de force probante au sens de l'article 47 du code civil ; que d'ailleurs, à supposer même que cet acte puisse être reconnu en France, l'appelant ne peut justifier d'une filiation légalement établie du temps de sa minorité à l'égard de son père prétendu, la signature apposée par ce dernier sur l'acte de naissance, laquelle seule peut emporter reconnaissance n'ayant été apposée qu'en 2011 alors que l'appelant était majeur ce qui n'a pu emporter d'effet en matière de nationalité ; (…) ; que par suite faute pour l'appelant d'établir le lien de filiation qu'il revendique, le jugement qui a constaté son extranéité doit être confirmé (arrêt attaqué, p. 2-4) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE par application de l'article 30 du code civil, il appartient à Monsieur Jeannot Z...X... B...de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies, dès lors qu'il s'est vu refuser le 8 décembre 2010 la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif que, selon la vérification faite par les autorités consulaires françaises auprès des autorités locales, son acte de naissance était apocryphe ; que cette décision de refus sera confirmée par le Garde des sceaux le 31 mai 2011 ; qu'en particulier, dès lors qu'il fonde son action déclaratoire sur les dispositions de l'article 18 du code civil, il lui incombe de prouver, d'une part, la nationalité française de son père à la date de sa naissance et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce dernier, ce, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu'afin de satisfaire aux exigences de l'article 20-1 du même code, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité ; que Monsieur Jeannot Z...X... B...soutient que sa filiation paternelle serait établie par son acte de naissance selon lequel sa naissance aurait été déclarée par son père, qui l'aurait reconnu à cette occasion ; qu'à cet effet, il produit la copie délivrée à une date non précisée de son acte de naissance portant mention de ce qu'il a été dressé sur les registres d'état civil de la commune urbaine de Majunga ou Mahjanga le 3 juillet 1985 sous le numéro 1600 sur déclaration du père et dont il résulte qu'il est né Jeannot Z... B...le 3 juillet 1985 à Manga Majunga d'X..., né le 6 juillet 1948, à Manga, Majunga, qui déclare le reconnaître, et de A..., née le 15 août 1953 à Majunga (sa pièce n° 2) ; que toutefois, il résulte de la vérification effectuée le 11 juin 2010 par un agent du consulat général de France à Tananarive (Madagascar) que cet acte serait faux, dans la mesure où il comporte la signature du seul déclarant, mais non de l'officier d'état civil, et ne comporte pas de tampon de la mairie, le compte-rendu de la vérification précisant en outre que « tous les actes de ce registre ne sont pas signés par l'officier d'état civil, ni tamponnés » (pièce n° 3 du ministère public) ; qu'il est constant que la photocopie du registre qui est jointe au compte-rendu ne comporte effectivement qu'une seule signature (pièce n° 4 du ministère public) : qu'or, le demandeur produit aux débats une autre copie, certifiée conforme, datée du 26 octobre 2011 de ce même registre qui comporte elle, deux signatures (sa pièce n° 8) et fait valoir à cet égard que la signature manquante sur l'acte d'origine n'était pas celle de l'officier d'état civil, mais celle de son père déclarant, lequel a régularisé l'acte en apposant sa signature sur le registre le 26 octobre 2011, ce que ce dernier confirme dans une attestation sur l'honneur (pièce n° 26 du demandeur), à laquelle il joint une copie de sa carte nationale d'identité portant un specimen de sa signature, ainsi qu'oralement à l'audience de plaidoiries ; qu'en l'état de ces éléments, il s'avère que l'acte de naissance n° 1600 en cause ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil, dans la mesure où il est irrégulier faute d'avoir été signé par l'officier d'état civil et le déclarant, comme le prescrit l'article 27 de la loi malgache sur l'état civil datée du 9 octobre 1961, étant observé à cet égard qu'il importe peu de savoir laquelle des signatures manque, l'acte étant irrégulier dans les deux cas, et qu'en toutes hypothèses, à supposer que ce soit celle du déclarant qui fasse défaut, aucune disposition légale ne prévoit la possibilité d'une régularisation sauvage par celui-ci plus de 26 ans après l'établissement de l'acte ; que, dans ces conditions, il s'avère que Monsieur Jeannot Z...X... B...ne dispose pas d'un état civil fiable, attesté par un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, de sorte qu'il ne peut justifier de la filiation paternelle qu'il revendique à l'égard de Monsieur X..., peu important à cet égard son éventuelle possession d'état de fils de ce dernier (au demeurant non établie du temps de sa minorité) ; que, par suite, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la nationalité française du dit père, il convient de débouter le demandeur de son action déclaratoire de nationalité française et de ses demandes subséquentes, celui-ci, faute d'identité certaine, ne pouvant être français à aucun titre que ce soit (jugement entrepris, p. 3-4) ;
1°) ALORS, d'une part, QU'en matière d'état des personnes, les jugements étrangers produisent de plein droit leurs effets en France, indépendamment de l'exequatur ; que le juge français n'a pas compétence pour procéder à la révision d'un jugement rendu par une juridiction malgache ; qu'au cas présent pour refuser de reconnaître en France le jugement rendu le 3 mars 2015 par le tribunal de première instance de Mahajanga, qui avait estimé que l'acte de naissance n° 1600 du 3 juillet 1985, revêtu de la signature et du sceau de l'officier d'état civil, était un acte authentique, la cour d'appel a considéré que les deux copies du registre d'état civil ne faisaient apparaître aucun sceau alors même que l'apposition de ce sceau était une condition de l'authenticité de l'acte aux termes de la loi malgache, de sorte que le jugement malgache aurait été rendu au vu de pièces apocryphes, méconnaissant par là l'ordre public français ; qu'en remettant en cause la qualification de l'acte retenue par le juge malgache à partir d'une lecture différente du contenu de l'acte, la cour d'appel a révisé au fond la décision du 3 mars 2015 ; qu'elle a violé, par là, l'article 2 de l'Annexe II de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et le Madagascar du 4 juin 1973 ensemble l'article 509 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QU'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge français de contrôler l'application par le juge étranger de sa loi nationale ; qu'à supposer même que le tribunal malgache ait statué au regard d'un acte qui aurait été dépourvu du sceau de l'officier d'état civil, il n'en demeurait pas moins que son jugement rendu le 3 mars 2015, ayant qualifié d'authentique l'acte de naissance n° 1600 du 3 juillet 1985, devait produire ses effets en France ; qu'en refusant pourtant de reconnaître cette décision parce que l'apposition du sceau de l'officier d'état civil, qui aurait fait défaut sur l'acte de naissance, était une condition de l'authentification de l'acte aux termes de la loi malgache, cependant qu'il n'appartenait pas au juge français de vérifier si le tribunal malgache avait fait une exacte application de sa loi nationale, la cour d'appel a violé, derechef, l'article 2 de l'Annexe II de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et le Madagascar du 4 juin 1973 ensemble l'article 509 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, de troisième part, QU'en matière civile les décisions rendues par les juridictions malgaches sont reconnues de plein droit en France, sous réserve notamment de ne contenir rien de contraire à l'ordre public français ; que l'exigence de donner son exacte qualification à un acte litigieux en droit procédural français n'est pas d'ordre public international ; qu'au cas présent, en refusant tout effet au jugement rendu le 3 mars 2015 par le tribunal de première instance de Mahajanga, ayant qualifié d'acte authentique l'acte de naissance n° 1600 du 3 juillet 1985, parce que ce jugement, en ce qu'il aurait été rendu au vu d'actes prétendument apocryphes, aurait méconnu l'ordre public français, cependant que l'exigence de donner son exacte qualification à un acte ne constitue pas un principe essentiel du droit français, la cour d'appel a méconnu la conception française de l'ordre public international ;
4°) ALORS, de quatrième part, QUE le juge français n'a pas compétence pour procéder à la révision d'un jugement rendu par une juridiction malgache ; que pour refuser de reconnaître en France le jugement rendu le 3 mars 2015 par le tribunal de première instance de Mahajanga, la cour d'appel a relevé l'existence d'une contradiction entre les motifs de cette décision se rapportant à l'ordonnance du 20 octobre 2014, par laquelle ce même tribunal avait autorisé Monsieur X...à apposer sa signature sur le registre d'état civil au jour de la déclaration de naissance de Monsieur B..., et la copie du registre des actes de naissance, certifiée conforme à l'original le 26 octobre 2011 comportant deux signatures ainsi que les assertions de Monsieur B...et le témoignage de son père selon lesquels la signature manquante du déclarant avait été apposée le 26 octobre 2011 en vertu d'une ordonnance de l'officier d'état civil (arrêt attaqué, p. 3 § 5) ; qu'il ne ressortait pourtant nullement de la décision malgache du 3 mars 2015 que le juge, saisi exclusivement d'une demande relative à la qualification de l'acte n° 1600 du 3 juillet 1985 ne comportant pas la signature du déclarant, se serait déterminé au vu de la copie du registre des actes de naissance certifiée conforme, le 26 octobre 2011 ou du témoignage de Monsieur X..., non mentionnés dans le jugement ; qu'en appréciant la régularité de cette décision sur le fondement d'éléments extrinsèques à celle-ci, la cour d'appel a procédé à une révision au fond prohibée du jugement du 3 mars 2015, méconnaissant par là l'article 2 de l'Annexe II de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et le Madagascar du 4 juin 1973 ensemble l'article 509 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, de cinquième et dernière part, QUE lorsqu'un père déclare reconnaître un enfant dans l'acte de naissance de celui-ci en omettant de signer l'acte, la régularisation postérieure de cette omission permet à la reconnaissance de produire effet à compter de l'acte ; que la reconnaissance intervenue durant la minorité de l'enfant a une incidence sur la nationalité de celui-ci, même si la régularisation est intervenue après sa majorité ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que l'acte de naissance de Monsieur B...dressé le 3 juillet 1985 sur déclaration du père, et dans lequel il était précisé que Monsieur B...était né notamment d'X...qui le reconnaissait (arrêt attaqué, p. 2 dernier §), n'avait été signé par le déclarant qu'en 2011 en vertu d'une ordonnance de l'officier d'état civil rendue sur requête du 13 octobre 2011 (arrêt attaqué p. 3 § 5 et 7) ; qu'en déduisant de la date de cette signature intervenue après la majorité de Monsieur B...que la reconnaissance paternelle n'aurait pu produire effet en matière de nationalité, cependant que cette reconnaissance déclarée dans l'acte de naissance et régularisée par la signature ultérieure du déclarant était efficiente dès la naissance de l'enfant, ce qui avait une incidence sur la nationalité de celui-ci, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, méconnaissant par là l'article 316 du code civil ensemble l'article 20-1 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR dit que Monsieur Jeannot Z...X... B..., se disant né le 3 juillet 1985 à Manga Majunga (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;
AUX MOTIFS, propres, QU'il est justifié qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du code de procédure civile : que l'appelant revendique la nationalité française pour être né d'un père français, Monsieur X..., né le 6 juillet 1948 à Manga, Majunga (Madagascar) ;
que l'appelant n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du code civil ; (…) ; que Monsieur Jeannot Z...X... B...soutient à titre subsidiaire que sa filiation à l'égard de son père prétendu est établie par possession d'état ; que toutefois, les éléments versés aux débats sont insuffisants à démontrer que durant sa minorité l'appelant a été traité publiquement par Monsieur X...comme son fils et reconnu notoirement comme tel par son entourage et l'autorité publique, étant relevé que lui-même ne porte pas, à la différence des membres de la fratrie à laquelle il dit appartenir, le nom patronymique de celui-ci ; qu'en effet, si les relevés de notes de l'école Notre-Dame pour les années scolaires 1992-1993, 1993-1994 et 1996-1997 portent dans la colonne réservée à la signature des parents une signature manuscrite dont l'appelant soutient qu'elle est celle de son père ce qui se déduirait selon lui de sa comparaison avec celle figurant sur le passeport de ce dernier, il sera relevé que ces documents qui portent plusieurs signatures différentes sont des originaux détenus par l'appelant en sorte que la date d'apposition des signatures ne peut être vérifiée ; que, par ailleurs, le certificat par lequel la directrice du Lycée privé Notre Dame de Mahajunga atteste que B...Jeannot Z..., né le 3 juillet 1985, a fréquenté l'établissement de juillet 1990 à juillet 1996 et qui mentionne le nom du père X...et celui de la mère A..., est inopérant pour avoir été établi le 24 février 2011 postérieurement à la majorité de l'appelant ; qu'enfin, les photographies annotées de jeunes enfants qui, selon l'appelant, le représentent en compagnie de ses frères et soeurs ne sont pas probantes dès lors que son père prétendu n'y figure pas ; qu'il en est de même de celles ou l'appelant se trouve en compagnie de celui qu'il présente comme son père prétendu dès lors qu'elles ont été prises alors que l'intéressé était majeur ; que par suite faute pour l'appelant d'établir le lien de filiation qu'il revendique, le jugement qui a constaté son extranéité doit être confirmé (arrêt attaqué, p. 2-4) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE par application de l'article 30 du code civil, il appartient à Monsieur Jeannot Z...X... B...de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies, dès lors qu'il s'est vu refuser le 8 décembre 2010 la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif que, selon la vérification faite par les autorités consulaires françaises auprès des autorités locales, son acte de naissance était apocryphe ; que cette décision de refus sera confirmée par le Garde des sceaux le 31 mai 2011 ; qu'en particulier, dès lors qu'il fonde son action déclaratoire sur les dispositions de l'article 18 du code civil, il lui incombe de prouver, d'une part, la nationalité française de son père à la date de sa naissance et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce dernier, ce, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu'afin de satisfaire aux exigences de l'article 20-1 du même code, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité ; (…) ; que, dans ces conditions, il s'avère que Monsieur Jeannot Z...X... B...ne dispose pas d'un état civil fiable, attesté par un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil, de sorte qu'il ne peut justifier de la filiation paternelle qu'il revendique à l'égard de Monsieur X..., peu important à cet égard son éventuelle possession d'état de fils de ce dernier (au demeurant non établie du temps de sa minorité) ; que, par suite, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la nationalité française du dit père, il convient de débouter le demandeur de son action déclaratoire de nationalité française et de ses demandes subséquentes, celui-ci, faute d'identité certaine, ne pouvant être français à aucun titre que ce soit (jugement entrepris, p. 3-4) ;
1°) ALORS, d'une part, QUE la possession d'état est un mode autonome d'établissement de la filiation qui produit effet sur la nationalité de l'enfant lorsqu'elle est établie durant la minorité de celui-ci ; qu'au cas présent, par motivation réputée adoptée du jugement entrepris qu'elle a confirmé, la cour d'appel a estimé que Monsieur B...ne pouvait justifier de la filiation paternelle qu'il revendiquait à l'égard de Monsieur X..., « peu important à cet égard son éventuelle possession d'état de fils de ce dernier » (jugement entrepris, p. 4 dernier §) ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'établissement de la possession d'état de Monsieur B...à l'égard de Monsieur X...suffisait à établir son lien de filiation paternelle à l'égard de ce dernier et à produire effets sur la nationalité de l'exposant dès lors que la possession d'état était établie durant sa minorité, la cour d'appel a violé les articles 310-1 et 311-1 du code civil ensemble l'article 20-1 du même code ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE le juge peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à l'éclairer ; qu'au cas présent, pour justifier que sa possession d'état à l'égard de Monsieur X...était établie durant sa minorité, Monsieur B...avait produit des relevés de notes pour les années scolaires 1993-94, 1994-95 et 1996-97 sur lesquels était apposée la signature de Monsieur X...en tant que parent ; que chacune des signatures figurant en face de chaque mois de notation, leur date d'apposition étaient présumée être contemporaine de l'époque où ces relevés de notes avaient été rédigés, soit durant la minorité de Monsieur B...; qu'en refusant néanmoins de tenir compte de ces pièces, parce que les originaux étaient détenus par Monsieur B...de sorte que la date d'apposition des signatures n'aurait pu être vérifiée (arrêt attaqué, p. 4 § 1), cependant que le juge d'appel pouvait toujours demander à l'exposant de produire ces originaux, la cour d'appel a violé l'articles 11, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE la possession d'état d'enfant à l'égard d'une personne déterminée suppose que l'enfant soit reconnu comme étant le sien dans la société et par la famille ; qu'au cas présent, outre ses relevés de notes, Monsieur B...avait également produit des photographies prises durant sa minorité en compagnie des autres enfants de Monsieur X..., ce qui témoignait de son intégration au sein de la famille de celui-ci ; qu'en considérant néanmoins que ces photographies n'auraient pas été probantes dès lors que le père prétendu n'y figurait pas, la cour d'appel a violé l'article 311-1 du code civil ;
4°) ALORS, de quatrième et dernière part, QUE la possession d'état d'enfant à l'égard d'une personne déterminée suppose que l'enfant soit reconnu comme étant le sien dans la société et par la famille ainsi que par l'autorité publique ; qu'au cas présent, Monsieur B...avait également versé aux débats un certificat de scolarité reconnaissant Monsieur X...comme son père, ce qui renforçait la preuve établie par ses relevés de notes émanant du même établissement alors qu'il était mineur ; qu'il avait également soumis à la cour des photographies le représentant adulte en compagnie de Monsieur X...et des autres enfants de celui-ci, ce qui attestait de la continuité de son intégration au sein de la famille X...prouvée par les photographies prises durant son enfance ; que la cour d'appel a pourtant estimé non probants le certificat de scolarité, pour avoir été établi après la majorité de Monsieur B..., ainsi que les photographies prises alors que ce dernier était majeur (arrêt attaqué, p. 4 § 2 et 4) ; qu'en se bornant à apprécier isolément chacun des éléments de preuve qui lui avaient été soumis, sans se livrer à une appréciation d'ensemble de ceux-ci, en recherchant notamment si leur rapprochement et leur accumulation n'était pas de nature à démontrer que la filiation paternelle de Monsieur B...était établie par une possession d'état à l'égard de Monsieur X..., constatée durant sa minorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-1 du code civil.