Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-13.886, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-13.886, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 16-13.886
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300476
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 27 avril 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 02 décembre 2015- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2015), que
M. [M] et Mme [O], propriétaires indivis de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat) en annulation de la décision de l'assemblée générale du 24 mai 2012 ayant refusé de les autoriser à procéder à des travaux de surélévation de l'immeuble ;
Attendu que M. [M] et Mme [O] font grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise sur l'existence d'une rupture d'égalité entre les copropriétaires en retenant, pour refuser d'annuler la décision d'autorisation de travaux de fermeture de deux courettes donnée à un autre copropriétaire, qu'il ne pouvait pas être fait grief à l'assemblée générale d'être plus exigeante à l'égard de M. [M] et de Mme [O], s'agissant d'une opération techniquement plus complexe ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturation ni contradiction, que l'accord de principe donné par une précédente assemblée générale était conditionné à la production préalable d'une étude sur la faisabilité technique des travaux de surélévation et retenu que l'étude jointe au projet de résolution ne permettait pas de lever cette réserve alors que l'inquiétude légitime des copropriétaires sur les conséquences que ces travaux pourraient avoir sur la solidité de leur immeuble et des immeubles voisins était confortée par la note technique établie postérieurement à l'assemblée générale, la cour d'appel, qui a pu se fonder sur des éléments postérieurs à la décision pour apprécier l'existence d'un abus de majorité au moment de celle-ci et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que M. [M] et Mme [O] n'établissaient pas la réalité de l'abus de majorité qu'ils alléguaient, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] et Mme [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et Mme [O] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [M] et Mme [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P] [M] et Mlle [J] [O] de leurs demandes tendant à voir annuler la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 24 mai 2012 ;
Aux motifs propres qu'« il appert de l'examen des pièces produites, notamment le règlement de copropriété et l'état descriptif de division du 8 juin 1961 modifié le 1er mars 1994 et le 29 août 2006, ainsi que les photographies et autres documents, que le bâtiment 1, ancien hôtel particulier, construit au début du XXème siècle, ne comportait à l'origine que deux étages, un troisième étage ayant été ajouté en 1930 sur la partie principale de forme carrée, que la cage d'escalier est actuellement éclairée en lumière zénithale par une verrière 1930 en rosace et que les plans du 29 août 2006 modifiant l'état descriptif de division font état pour l'état ancien, de combles communs, et pour l'état nouveau de combles à aménager ; qu'il appert du règlement de copropriété et de la photographie de la façade que le bâtiment 1 concerné est accolé d'un côté à l'immeuble voisin du [Adresse 3] avec lequel il est mitoyen et de l'autre côté à l'immeuble voisin du [Adresse 4] avec lequel il est mitoyen ; que la résolution 16 adoptée par l'assemblée générale du 18 avril 2006 est rédigée ainsi que suit : "l'assemblée générale, après délibération décide de donner son accord au projet de surélévation du lot 45 présenté par Mlle [O] et M. [M] selon les plans de M. [A] [Q], architecte DPLG, qui avaient été joints à la convocation. Il ressort de l'analyse de ce projet les lignes directrices suivantes : Surélévation du bâtiment 1 d'une hauteur maximale de 5 mètres, Création d'un étage d'habitation supplémentaire accessible par un escalier intérieur à partir de l'habitation de Mlle [O] et M. [M], Création sur la façade donnant sur l'avenue de Flandre d'une terrasse et d'ouvertures vitrées, Création sur la cour (côté canal) d'ouvertures vitrées, Création d'une toiture terrasse sur le bâtiment 1 accessible par un accès couvert formant édicule d'une hauteur maximale de 3 mètres. Il est toutefois entendu que cet accord s'entend sous les réserves expresses suivantes : - la présentation au syndic d'un étude complète concernant les garanties de toutes natures sur la faisabilité technique du projet, notamment une étude de plancher effectuée par un ingénieur dûment qualifié, - l'obtention de tous les accords administratifs et légaux nécessaires, - la nécessité de faire réaliser les travaux par une entreprise dûment qualifiée et assurée pour ce chantier, - la nécessité de souscrire une police dommages ouvrage pour le chantier, - l'établissement d'un constat d'huissier avant l'ouverture du chantier et après sa réception avec un engagement écrit de Mlle [O] et M. [M] de prendre en charge toutes éventuelles dégradations découlant du comparatif des deux états des lieux, - la prise en charge intégrale, par Mlle [O] et M. [M], des coûts associés à ce projet" ; que lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2007, le syndicat a vendu aux consorts [M]/[O] le lot n° 18 consistant en des combles à aménager et autorisé "les propriétaires du lot n° 18 à l'effet de déposer un permis de construire ou une déclaration de travaux ou à demander toutes autorisations administratives qui s'avéreront nécessaires à l'effet de procéder à l'aménagement du lot susvisé selon qu'ils aviseront" ; que lors de l'assemblée générale du 24 mai 2012, la résolution 21 querellée, qui a été rejetée à la majorité de l'article 26, est rédigée ainsi que suit : "l'assemblée générale après avoir pris connaissance des explications données par M. [M] et Melle [O] accepte le projet dont les plans sont joints en annexe au procès-verbal, objet du permis de construire accordé par la Ville. Il est joint à la présente demande les pièces suivantes : assemblée générale du 18 avril 2006, arrêté du refus du 27 avril 2007, recours gracieux du 15 juillet 2008, email de réponse du 13 octobre 2008 à l'email de l'architecte voyer du 8 octobre précédent avec plans et coupe du 12 octobre 2008, projet accepté par l'assemblée générale du 18 avril 2006, projet modifié correspondant à l'arrêté du permis de construire de la ville de [Localité 1], étude de faisabilité, jugement du TGI Paris du 17/11/2010, arrêté de la ville de [Localité 1] du 17 novembre 2011, jugement TGI Paris du 3 novembre 2011" ; qu'il appert de ce qui précède que par la résolution 16 de l'assemblée générale du 18 avril 2006, les copropriétaires ont donné un accord de principe au projet de surélévation soumis par les consorts [M]/[O] sous les réserves expresses notamment de l'obtention de tous les accords administratifs et légaux nécessaires et d'une étude complète sur la faisabilité technique du projet ; qu'il n'est pas contesté que les consorts [M]/[O] disposaient lors de l'assemblée générale du 24 mai 2012 d'un permis de construire régulier délivré le 7 novembre 2008 dont les copropriétaires avaient connaissance, le projet initial des consorts [M]/[O] ayant dû être modifié pour tenir compte des contraintes architecturales et environnementales imposées par la Direction de l'Urbanisme ; qu'ils avaient joint à leur demande une étude technique de faisabilité réalisée par l'ingénieur [X] en date du 13 mai 2009 ; qu'il n'est pas contesté qu'à deux reprises, lors des assemblées générales du 17 juin 2010 et 6 mai 2011, les consorts [M]/[O] ont demandé l'autorisation de réaliser les travaux de surélévation conformes au permis de construire du 7 novembre 2008 et que cette autorisation leur a été refusée par des résolutions qui ont été annulées respectivement par les jugements des 17 novembre 2010 et 3 novembre 2011 ; que le syndicat fait valoir, dans le cadre du présent contentieux, que la réserve expresse d'une étude complète de toutes natures sur la faisabilité technique du projet ne pourrait être levée par la production du seul document réalisé par l'ingénieur [X] en mai 2009, ce qui justifierait le refus opposé par la résolution 21 querellée ; qu'il appert de l'analyse de l'étude [X] en date du 13 mai 2009, jointe au projet de résolution de la résolution 21 querellée, qu'il ne s'agit que d'une étude théorique destinée, sur la base de la réglementation en vigueur, à fixer le cadre dans lequel le projet reste possible eu égard aux existants et à leur capacité à reprendre des charges nouvelles, et non d'une étude d'exécution tenant compte de la consistance réelle de l'immeuble qui a déjà fait l'objet d'une surévaluation en 1930, de la nature du sous-sol et de l'impact sur les immeubles voisins mitoyens ; qu'il est manifeste que cette seule étude ne répond pas à la réserve posée par la résolution 16 de l'assemblée générale du 18 avril 2006 d'une étude complète sur la faisabilité technique du projet, les copropriétaires ayant des inquiétudes légitimes sur les conséquences que les travaux de surélévation pourraient avoir sur la solidité de leur immeuble et des immeubles voisins, l'étude du 13 mai 2009 ne répondant que très partiellement à leurs attentes à ce titre ; que le syndicat produit une note établie le 10 juin 2013 par M. [I] ingénieur géologue qui, interrogé sur le projet de surélévation des consorts [M]/[O] et après avoir visité les lieux et consulté les documents, indique : "cette surcharge sera au moins équivalente à celle apportée lors de la première surélévation en 1930. Elle viendra s'ajouter à celle déjà apportée à cette époque sur les fondations qui restent celles d'origine. Ces fondations seront alors surchargées au total de 40 % et non de 5 % comme indiqué à tort par l'ingénieur [X] qui ignorait sans doute la transformation de 1930. On peut donc s'interroger sur les tassements qui résulteront de cette surcharge car il est évident qu'en cas de tassement, les murs mitoyens risquent d'être entraînés, avec des conséquences dans les immeubles voisins où des fissures pourront apparaître. Il faut également s'interroger sur la méthode projetée pour l'accrochage au 3ème étage de la nouvelle structure sur les murs périphériques, façades et murs mitoyens… il est donc nécessaire de prévoir une étude géotechnique…" ; cette étude confirme les inquiétudes légitimes des copropriétaires sur l'insuffisance du document de faisabilité communiqué par les consorts [M]/[O] au soutien de leur projet de surélévation ; que les consorts [M]/[O] ne peuvent pas valablement soutenir que l'étude de l'ingénieur [X] serait suffisante avant démarrage des travaux et correspondrait à la réserve formulée par la résolution 16 de l'assemblée générale du 18 avril 2006 alors que ladite réserve qui conditionne l'autorisation des travaux de surélévation porte sur "une étude complète concernant les garanties de toutes natures sur la faisabilité technique du projet", cette étude complète attendue devant nécessairement être préalable au démarrage des travaux et non réalisée lors de l'apparition des difficultés en cours de chantier ; que ce moyen sera donc rejeté »; que dans ces conditions, les consorts [M]/[O] n'établissent pas la réalité de l'abus de majorité qu'ils allèguent et le syndicat justifie que le refus de l'assemblée générale se trouve fondé par l'insuffisance de l'étude produite pour pouvoir éclairer les copropriétaires sur l'absence de risques du projet pour la solidité de l'immeuble » (arrêt, p. 6 et s.) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « il résulte du jugement rendu le 3 novembre 2011, que le tribunal a annulé la résolution ayant refusé le projet de surélévation, tout en précisant que l'annulation d'un refus d'autorisation n'équivaut pas à une autorisation. Le tribunal a accordé à Monsieur [M] et Madame [O] des dommages et intérêts, pour tenir compte des frais qu'ils avaient engagés ; qu'aujourd'hui il n'est pas contesté que Monsieur [M] et Madame [O] disposent d'un permis de construire régulier. La discussion qui oppose les parties porte sur les difficultés techniques du projet. Par courrier du 10 février 2009, Monsieur [H] architecte a indiqué que le projet était dangereux pour l'immeuble. Monsieur [M] et Madame [O] n'ont pas fourni de documents techniques, d'études complémentaires, de nature à pouvoir éclairer la copropriété sur les aléas du projet et les solutions techniques envisagées ; que dans ces conditions la résolution ne sera pas annulée » ;
Alors en premier lieu que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'aux termes de la résolution 16 adoptée par l'assemblée générale du 18 avril 2006, il était spécifié que « l'assemblée générale, après délibération décide de donner son accord au projet de surélévation du lot 45 présenté par Mlle [O] et M. [M] selon les plans de M. [A] [Q], architecte DPLG, qui avaient été joints à la convocation. Il ressort de l'analyse de ce projet les lignes directrices suivantes : Surélévation du bâtiment 1 d'une hauteur maximale de 5 mètres, Création d'un étage d'habitation supplémentaire accessible par un escalier intérieur à partir de l'habitation de Mlle [O] et M. [M], Création sur la façade donnant sur l'avenue de Flandre d'une terrasse et d'ouvertures vitrées, Création sur la cour (côté canal) d'ouvertures vitrées, Création d'une toiture terrasse sur le bâtiment 1 accessible par un accès couvert formant édicule d'une hauteur maximale de 3 mètres. Il est toutefois entendu que cet accord s'entend sous les réserves expresses suivantes : - la présentation au syndic d'un étude complète concernant les garanties de toutes natures sur la faisabilité technique du projet, notamment une étude de plancher effectuée par un ingénieur dûment qualifié, - l'obtention de tous les accords administratifs et légaux nécessaires, - la nécessité de faire réaliser les travaux par une entreprise dûment qualifiée et assurée pour ce chantier, - la nécessité de souscrire une police dommages ouvrage pour le chantier, - l'établissement d'un constat d'huissier avant l'ouverture du chantier et après sa réception avec un engagement écrit de Mlle [O] et M. [M] de prendre en charge toutes éventuelles dégradations découlant du comparatif des deux états des lieux, - la prise en charge intégrale, par Mlle [O] et M. [M], des coûts associés à ce projet » ; qu'en énonçant que l'autorisation des travaux de surélévation était conditionnée par l'étude complète attendue qui devait être nécessairement préalable au démarrage des travaux, la cour d'appel a dénaturé la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 18 avril 2006 et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors en deuxième lieu que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que « l'étude complète attendue devait nécessairement être préalable au démarrage des travaux et non réalisée lors de l'apparition des difficultés en cours de chantier » et que « l'étude de l'ingénieur [X] en date du 13 mai 2009 jointe au projet de résolution de la résolution 21 querellée ne répond pas à la réserve posée par la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 18 avril 2006 » dès lors « qu'il ne s'agit que d'une étude théorique destinée, sur la base de la réglementation en vigueur à fixer le cadre dans lequel le projet reste possible eu égard aux existants et à leur capacité à reprendre des charges nouvelles, et non d'une étude d'exécution tenant compte de la consistance réelle de l'immeuble qui a déjà fait l'objet d'une surélévation en 1930, de la nature du sous-sol et de l'impact sur les immeubles voisins mitoyens », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors en troisième lieu que dans leurs conclusions d'appel, M. [M] et Mlle [O] faisaient valoir que lors de l'assemblée générale qui s'était tenue le 2 juillet 2007, les copropriétaires avaient adopté la résolution n° 10 qui, après avoir décidé la création et la vente du lot de copropriété n° 18 au profit de Mme [J] [O] et de M. [P] [M], autorisait « les propriétaires de ce lot à l'effet de déposer un permis de construire ou une déclaration de travaux ou à demander toutes autorisations administratives qui s'avéreront nécessaires à l'effet de procéder à l'aménagement du lot susvisé selon qu'ils aviseront » ; qu'il était ajouté que par cette résolution, les copropriétaires avaient confirmé l'accord de principe déjà donné par la précédente assemblée générale lors de l'adoption de la résolution n° 16, ceci après avoir été informés de l'évolution des exigences des services de la Ville de [Localité 1], des architectes voyer et des Bâtiments de France, le permis de construire ayant été délivré en définitive le 27 octobre 2008 ; qu'il en résultait que la résolution n° 21 rejetée par l'assemblée générale du 24 mai 2012 constituait un abus de majorité ; qu'en ne répondant pas ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors en quatrième lieu que l'existence d'un abus de majorité entachant la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires s'apprécie au jour du vote ; qu'en se fondant sur une « note établie le 10 juin 2013 par M. [I] ingénieur géologue », c'est-à-dire postérieure à la délibération de l'assemblée du 24 mai 2012, pour juger légitime et exempt d'abus de majorité la décision issue du vote de la résolution n° 21 par cette assemblée, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors en cinquième lieu qu'une décision d'assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si l'abus de majorité ne résultait pas de ce que, par deux décisions définitives rendues le 17 novembre 2010 puis le 3 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris avait déjà annulé sur le fondement de l'abus de majorité la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 17 juin 2010, ainsi que la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 6 mai 2011 qui toutes deux refusaient de valider le projet de surélévation soumis à autorisation par M. [M] et Mlle [O] et de ce que le refus réitéré lors du vote de la résolution n° 21 à l'assemblée générale du 24 mai 2012, avait été uniquement le fait des deux mêmes copropriétaires majoritaires, les deux nouveaux copropriétaires ayant voté pour l'adoption de cette résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors en sixième lieu qu'une décision d'assemblée générale peut être annulée lorsqu'elle entraîne une rupture d'égalité entre les copropriétaires ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la non adoption de la résolution n° 21 par l'assemblée générale du 24 mai 2012 ne conduisait pas à une rupture d'égalité dès lors qu'à la suite de la privatisation de certaines parties communes décidée lors de l'assemblée générale du 18 avril 2006, l'ensemble des autres copropriétaires avaient pu procéder aux travaux qu'ils souhaitaient réaliser, ce qui était refusé abusivement à M. [M] et Mlle [O], la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors en septième lieu et à titre subsidiaire que dans leurs conclusions d'appel, M. [M] et Mlle [O] faisaient valoir que, contrairement à ce qu'avaient énoncé les premiers juges, le courrier en date du 10 février 2009 attribué à M. [H], architecte voyer, n'existait tout simplement pas, la seule correspondance versée aux débats émanant de M. [M] lui-même avec pour destinataire M. [K] et faisant état de soi-disant propos attribués à ce dernier par M. [N] et Mme [E] ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] et Mme [O] de leur demande d'annulation de la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 24 mai 2012 ;
Aux motifs adoptés que « cette résolution porte sur l'autorisation et la ratification des travaux engagés par Monsieur [N] ; qu'il résulte de la décision rendue le 3 novembre 2011 que les résolutions 17 et 23 de l'assemblée générale du 6 mai 2011 ont été annulées au motif que le document relatif aux autorisations administratives n'a pas été produit intégralement ni annexé à la convocation de l'assemblée générale du 6 mai 2011 et qu'il s'appuie sur l'autorisation accordée par l'assemblée générale du 5 septembre 2006 qui a été annulée ; qu'aux termes de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale doit autoriser les travaux effectués par un copropriétaire à ses frais affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble même s'ils sont conformes à sa destination ; qu'un copropriétaire, bénéficiant de la jouissance exclusive d'une partie commune de la copropriété, ne peut s'abstraire de ce seul fait de cette obligation ; que le tribunal a rappelé qu'il est admis toutefois que l'assemblée générale puisse autoriser a posteriori des travaux qui auraient dû être autorisés sur le fondement ci-dessus rappelé ; qu'en l'espèce, il est versé aux débats l'assemblée générale du 24 mai 2012 accompagné en annexe des précisions requises concernant la nature, le descriptif des travaux, les modalités d'exécution ; que ces pièces suffisent à régulariser les travaux litigieux ; qu'en conséquence, la demande d'annulation sera rejetée » (jugement, p. 5 et s.) ;
Et aux motifs propres que « sur la demande d'annulation des résolutions 2, 3, 4, 11, 18, 20 et 22 de l'assemblée générale du 24 mai 2012 : les moyens invoqués par les parties au soutien de leur appel respectif ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; (…) que pour ce qui concerne la résolution 18 portant sur l'autorisation et la ratification des travaux de fermeture des deux courettes entrepris par M. [N], il appert de l'examen des pièces jointes à la convocation que les copropriétaires disposaient d'une information suffisante pour prendre cette décision en toute connaissance de cause, étant observé au demeurant que les consorts [M]/[O] ne peuvent faire grief à l'assemblée générale d'être plus exigeante à leur égard pour les travaux de surélévation de l'immeuble qu'ils souhaitent entreprendre, s'agissant d'une opération techniquement plus complexe que la création d'une verrière sur une courette et d'un plancher haut au-dessus de l'autre courette aveugle ; que ce moyen ne peut donc prospérer » (arrêt, p. 4) ;
Alors, d'une part, qu' est entachée d'irrégularité l'autorisation municipale ayant pour objet des constructions ou travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de immeuble en copropriété lorsque fait défaut l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires exigée par les dispositions de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ; que dans leurs conclusions d'appel, M. [M] et Mme [O] faisaient valoir que l'autorisation délivrée par l'assemblée générale des copropriétaires jointe au dossier présenté à l'autorité municipale avait été annulée par un jugement, devenu irrévocable, rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 novembre 2010, de telle sorte que l'autorisation municipale désormais privée de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, s'en trouvait irrégulière, ainsi que, par voie de conséquence, les travaux exécutés à la suite de cette autorisation irrégulière (concl., p. 27) ; qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si en l'absence d'autorisation municipale régulière, l'assemblée générale des copropriétaires n'était pas dépourvue de pouvoir pour ratifier des travaux exécutés en méconnaissance des règles d'urbanisme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors, d'autre part, qu' une décision d'assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité lorsqu'elle est prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ; dans leurs conclusions d'appel, M. [M] et Mme [O] faisaient valoir que la résolution n° 18 servait les seuls intérêts de M. [N] comme concernant exclusivement la validation de constructions qu'il avait fait édifier sans autorisation administrative et dont il avait pu obtenir la ratification grâce à sa voix et celle de son alliée Mme [E], les autres copropriétaires ayant votre « contre » ou s'étant abstenus ; qu'en se dispensant de rechercher si cette délibération n'avait pas été obtenue au prix d'un abus de majorité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:C300476
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2015), que
M. [M] et Mme [O], propriétaires indivis de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat) en annulation de la décision de l'assemblée générale du 24 mai 2012 ayant refusé de les autoriser à procéder à des travaux de surélévation de l'immeuble ;
Attendu que M. [M] et Mme [O] font grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise sur l'existence d'une rupture d'égalité entre les copropriétaires en retenant, pour refuser d'annuler la décision d'autorisation de travaux de fermeture de deux courettes donnée à un autre copropriétaire, qu'il ne pouvait pas être fait grief à l'assemblée générale d'être plus exigeante à l'égard de M. [M] et de Mme [O], s'agissant d'une opération techniquement plus complexe ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturation ni contradiction, que l'accord de principe donné par une précédente assemblée générale était conditionné à la production préalable d'une étude sur la faisabilité technique des travaux de surélévation et retenu que l'étude jointe au projet de résolution ne permettait pas de lever cette réserve alors que l'inquiétude légitime des copropriétaires sur les conséquences que ces travaux pourraient avoir sur la solidité de leur immeuble et des immeubles voisins était confortée par la note technique établie postérieurement à l'assemblée générale, la cour d'appel, qui a pu se fonder sur des éléments postérieurs à la décision pour apprécier l'existence d'un abus de majorité au moment de celle-ci et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que M. [M] et Mme [O] n'établissaient pas la réalité de l'abus de majorité qu'ils alléguaient, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] et Mme [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et Mme [O] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [M] et Mme [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P] [M] et Mlle [J] [O] de leurs demandes tendant à voir annuler la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 24 mai 2012 ;
Aux motifs propres qu'« il appert de l'examen des pièces produites, notamment le règlement de copropriété et l'état descriptif de division du 8 juin 1961 modifié le 1er mars 1994 et le 29 août 2006, ainsi que les photographies et autres documents, que le bâtiment 1, ancien hôtel particulier, construit au début du XXème siècle, ne comportait à l'origine que deux étages, un troisième étage ayant été ajouté en 1930 sur la partie principale de forme carrée, que la cage d'escalier est actuellement éclairée en lumière zénithale par une verrière 1930 en rosace et que les plans du 29 août 2006 modifiant l'état descriptif de division font état pour l'état ancien, de combles communs, et pour l'état nouveau de combles à aménager ; qu'il appert du règlement de copropriété et de la photographie de la façade que le bâtiment 1 concerné est accolé d'un côté à l'immeuble voisin du [Adresse 3] avec lequel il est mitoyen et de l'autre côté à l'immeuble voisin du [Adresse 4] avec lequel il est mitoyen ; que la résolution 16 adoptée par l'assemblée générale du 18 avril 2006 est rédigée ainsi que suit : "l'assemblée générale, après délibération décide de donner son accord au projet de surélévation du lot 45 présenté par Mlle [O] et M. [M] selon les plans de M. [A] [Q], architecte DPLG, qui avaient été joints à la convocation. Il ressort de l'analyse de ce projet les lignes directrices suivantes : Surélévation du bâtiment 1 d'une hauteur maximale de 5 mètres, Création d'un étage d'habitation supplémentaire accessible par un escalier intérieur à partir de l'habitation de Mlle [O] et M. [M], Création sur la façade donnant sur l'avenue de Flandre d'une terrasse et d'ouvertures vitrées, Création sur la cour (côté canal) d'ouvertures vitrées, Création d'une toiture terrasse sur le bâtiment 1 accessible par un accès couvert formant édicule d'une hauteur maximale de 3 mètres. Il est toutefois entendu que cet accord s'entend sous les réserves expresses suivantes : - la présentation au syndic d'un étude complète concernant les garanties de toutes natures sur la faisabilité technique du projet, notamment une étude de plancher effectuée par un ingénieur dûment qualifié, - l'obtention de tous les accords administratifs et légaux nécessaires, - la nécessité de faire réaliser les travaux par une entreprise dûment qualifiée et assurée pour ce chantier, - la nécessité de souscrire une police dommages ouvrage pour le chantier, - l'établissement d'un constat d'huissier avant l'ouverture du chantier et après sa réception avec un engagement écrit de Mlle [O] et M. [M] de prendre en charge toutes éventuelles dégradations découlant du comparatif des deux états des lieux, - la prise en charge intégrale, par Mlle [O] et M. [M], des coûts associés à ce projet" ; que lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2007, le syndicat a vendu aux consorts [M]/[O] le lot n° 18 consistant en des combles à aménager et autorisé "les propriétaires du lot n° 18 à l'effet de déposer un permis de construire ou une déclaration de travaux ou à demander toutes autorisations administratives qui s'avéreront nécessaires à l'effet de procéder à l'aménagement du lot susvisé selon qu'ils aviseront" ; que lors de l'assemblée générale du 24 mai 2012, la résolution 21 querellée, qui a été rejetée à la majorité de l'article 26, est rédigée ainsi que suit : "l'assemblée générale après avoir pris connaissance des explications données par M. [M] et Melle [O] accepte le projet dont les plans sont joints en annexe au procès-verbal, objet du permis de construire accordé par la Ville. Il est joint à la présente demande les pièces suivantes : assemblée générale du 18 avril 2006, arrêté du refus du 27 avril 2007, recours gracieux du 15 juillet 2008, email de réponse du 13 octobre 2008 à l'email de l'architecte voyer du 8 octobre précédent avec plans et coupe du 12 octobre 2008, projet accepté par l'assemblée générale du 18 avril 2006, projet modifié correspondant à l'arrêté du permis de construire de la ville de [Localité 1], étude de faisabilité, jugement du TGI Paris du 17/11/2010, arrêté de la ville de [Localité 1] du 17 novembre 2011, jugement TGI Paris du 3 novembre 2011" ; qu'il appert de ce qui précède que par la résolution 16 de l'assemblée générale du 18 avril 2006, les copropriétaires ont donné un accord de principe au projet de surélévation soumis par les consorts [M]/[O] sous les réserves expresses notamment de l'obtention de tous les accords administratifs et légaux nécessaires et d'une étude complète sur la faisabilité technique du projet ; qu'il n'est pas contesté que les consorts [M]/[O] disposaient lors de l'assemblée générale du 24 mai 2012 d'un permis de construire régulier délivré le 7 novembre 2008 dont les copropriétaires avaient connaissance, le projet initial des consorts [M]/[O] ayant dû être modifié pour tenir compte des contraintes architecturales et environnementales imposées par la Direction de l'Urbanisme ; qu'ils avaient joint à leur demande une étude technique de faisabilité réalisée par l'ingénieur [X] en date du 13 mai 2009 ; qu'il n'est pas contesté qu'à deux reprises, lors des assemblées générales du 17 juin 2010 et 6 mai 2011, les consorts [M]/[O] ont demandé l'autorisation de réaliser les travaux de surélévation conformes au permis de construire du 7 novembre 2008 et que cette autorisation leur a été refusée par des résolutions qui ont été annulées respectivement par les jugements des 17 novembre 2010 et 3 novembre 2011 ; que le syndicat fait valoir, dans le cadre du présent contentieux, que la réserve expresse d'une étude complète de toutes natures sur la faisabilité technique du projet ne pourrait être levée par la production du seul document réalisé par l'ingénieur [X] en mai 2009, ce qui justifierait le refus opposé par la résolution 21 querellée ; qu'il appert de l'analyse de l'étude [X] en date du 13 mai 2009, jointe au projet de résolution de la résolution 21 querellée, qu'il ne s'agit que d'une étude théorique destinée, sur la base de la réglementation en vigueur, à fixer le cadre dans lequel le projet reste possible eu égard aux existants et à leur capacité à reprendre des charges nouvelles, et non d'une étude d'exécution tenant compte de la consistance réelle de l'immeuble qui a déjà fait l'objet d'une surévaluation en 1930, de la nature du sous-sol et de l'impact sur les immeubles voisins mitoyens ; qu'il est manifeste que cette seule étude ne répond pas à la réserve posée par la résolution 16 de l'assemblée générale du 18 avril 2006 d'une étude complète sur la faisabilité technique du projet, les copropriétaires ayant des inquiétudes légitimes sur les conséquences que les travaux de surélévation pourraient avoir sur la solidité de leur immeuble et des immeubles voisins, l'étude du 13 mai 2009 ne répondant que très partiellement à leurs attentes à ce titre ; que le syndicat produit une note établie le 10 juin 2013 par M. [I] ingénieur géologue qui, interrogé sur le projet de surélévation des consorts [M]/[O] et après avoir visité les lieux et consulté les documents, indique : "cette surcharge sera au moins équivalente à celle apportée lors de la première surélévation en 1930. Elle viendra s'ajouter à celle déjà apportée à cette époque sur les fondations qui restent celles d'origine. Ces fondations seront alors surchargées au total de 40 % et non de 5 % comme indiqué à tort par l'ingénieur [X] qui ignorait sans doute la transformation de 1930. On peut donc s'interroger sur les tassements qui résulteront de cette surcharge car il est évident qu'en cas de tassement, les murs mitoyens risquent d'être entraînés, avec des conséquences dans les immeubles voisins où des fissures pourront apparaître. Il faut également s'interroger sur la méthode projetée pour l'accrochage au 3ème étage de la nouvelle structure sur les murs périphériques, façades et murs mitoyens… il est donc nécessaire de prévoir une étude géotechnique…" ; cette étude confirme les inquiétudes légitimes des copropriétaires sur l'insuffisance du document de faisabilité communiqué par les consorts [M]/[O] au soutien de leur projet de surélévation ; que les consorts [M]/[O] ne peuvent pas valablement soutenir que l'étude de l'ingénieur [X] serait suffisante avant démarrage des travaux et correspondrait à la réserve formulée par la résolution 16 de l'assemblée générale du 18 avril 2006 alors que ladite réserve qui conditionne l'autorisation des travaux de surélévation porte sur "une étude complète concernant les garanties de toutes natures sur la faisabilité technique du projet", cette étude complète attendue devant nécessairement être préalable au démarrage des travaux et non réalisée lors de l'apparition des difficultés en cours de chantier ; que ce moyen sera donc rejeté »; que dans ces conditions, les consorts [M]/[O] n'établissent pas la réalité de l'abus de majorité qu'ils allèguent et le syndicat justifie que le refus de l'assemblée générale se trouve fondé par l'insuffisance de l'étude produite pour pouvoir éclairer les copropriétaires sur l'absence de risques du projet pour la solidité de l'immeuble » (arrêt, p. 6 et s.) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « il résulte du jugement rendu le 3 novembre 2011, que le tribunal a annulé la résolution ayant refusé le projet de surélévation, tout en précisant que l'annulation d'un refus d'autorisation n'équivaut pas à une autorisation. Le tribunal a accordé à Monsieur [M] et Madame [O] des dommages et intérêts, pour tenir compte des frais qu'ils avaient engagés ; qu'aujourd'hui il n'est pas contesté que Monsieur [M] et Madame [O] disposent d'un permis de construire régulier. La discussion qui oppose les parties porte sur les difficultés techniques du projet. Par courrier du 10 février 2009, Monsieur [H] architecte a indiqué que le projet était dangereux pour l'immeuble. Monsieur [M] et Madame [O] n'ont pas fourni de documents techniques, d'études complémentaires, de nature à pouvoir éclairer la copropriété sur les aléas du projet et les solutions techniques envisagées ; que dans ces conditions la résolution ne sera pas annulée » ;
Alors en premier lieu que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'aux termes de la résolution 16 adoptée par l'assemblée générale du 18 avril 2006, il était spécifié que « l'assemblée générale, après délibération décide de donner son accord au projet de surélévation du lot 45 présenté par Mlle [O] et M. [M] selon les plans de M. [A] [Q], architecte DPLG, qui avaient été joints à la convocation. Il ressort de l'analyse de ce projet les lignes directrices suivantes : Surélévation du bâtiment 1 d'une hauteur maximale de 5 mètres, Création d'un étage d'habitation supplémentaire accessible par un escalier intérieur à partir de l'habitation de Mlle [O] et M. [M], Création sur la façade donnant sur l'avenue de Flandre d'une terrasse et d'ouvertures vitrées, Création sur la cour (côté canal) d'ouvertures vitrées, Création d'une toiture terrasse sur le bâtiment 1 accessible par un accès couvert formant édicule d'une hauteur maximale de 3 mètres. Il est toutefois entendu que cet accord s'entend sous les réserves expresses suivantes : - la présentation au syndic d'un étude complète concernant les garanties de toutes natures sur la faisabilité technique du projet, notamment une étude de plancher effectuée par un ingénieur dûment qualifié, - l'obtention de tous les accords administratifs et légaux nécessaires, - la nécessité de faire réaliser les travaux par une entreprise dûment qualifiée et assurée pour ce chantier, - la nécessité de souscrire une police dommages ouvrage pour le chantier, - l'établissement d'un constat d'huissier avant l'ouverture du chantier et après sa réception avec un engagement écrit de Mlle [O] et M. [M] de prendre en charge toutes éventuelles dégradations découlant du comparatif des deux états des lieux, - la prise en charge intégrale, par Mlle [O] et M. [M], des coûts associés à ce projet » ; qu'en énonçant que l'autorisation des travaux de surélévation était conditionnée par l'étude complète attendue qui devait être nécessairement préalable au démarrage des travaux, la cour d'appel a dénaturé la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 18 avril 2006 et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors en deuxième lieu que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que « l'étude complète attendue devait nécessairement être préalable au démarrage des travaux et non réalisée lors de l'apparition des difficultés en cours de chantier » et que « l'étude de l'ingénieur [X] en date du 13 mai 2009 jointe au projet de résolution de la résolution 21 querellée ne répond pas à la réserve posée par la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 18 avril 2006 » dès lors « qu'il ne s'agit que d'une étude théorique destinée, sur la base de la réglementation en vigueur à fixer le cadre dans lequel le projet reste possible eu égard aux existants et à leur capacité à reprendre des charges nouvelles, et non d'une étude d'exécution tenant compte de la consistance réelle de l'immeuble qui a déjà fait l'objet d'une surélévation en 1930, de la nature du sous-sol et de l'impact sur les immeubles voisins mitoyens », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors en troisième lieu que dans leurs conclusions d'appel, M. [M] et Mlle [O] faisaient valoir que lors de l'assemblée générale qui s'était tenue le 2 juillet 2007, les copropriétaires avaient adopté la résolution n° 10 qui, après avoir décidé la création et la vente du lot de copropriété n° 18 au profit de Mme [J] [O] et de M. [P] [M], autorisait « les propriétaires de ce lot à l'effet de déposer un permis de construire ou une déclaration de travaux ou à demander toutes autorisations administratives qui s'avéreront nécessaires à l'effet de procéder à l'aménagement du lot susvisé selon qu'ils aviseront » ; qu'il était ajouté que par cette résolution, les copropriétaires avaient confirmé l'accord de principe déjà donné par la précédente assemblée générale lors de l'adoption de la résolution n° 16, ceci après avoir été informés de l'évolution des exigences des services de la Ville de [Localité 1], des architectes voyer et des Bâtiments de France, le permis de construire ayant été délivré en définitive le 27 octobre 2008 ; qu'il en résultait que la résolution n° 21 rejetée par l'assemblée générale du 24 mai 2012 constituait un abus de majorité ; qu'en ne répondant pas ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors en quatrième lieu que l'existence d'un abus de majorité entachant la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires s'apprécie au jour du vote ; qu'en se fondant sur une « note établie le 10 juin 2013 par M. [I] ingénieur géologue », c'est-à-dire postérieure à la délibération de l'assemblée du 24 mai 2012, pour juger légitime et exempt d'abus de majorité la décision issue du vote de la résolution n° 21 par cette assemblée, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors en cinquième lieu qu'une décision d'assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si l'abus de majorité ne résultait pas de ce que, par deux décisions définitives rendues le 17 novembre 2010 puis le 3 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris avait déjà annulé sur le fondement de l'abus de majorité la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 17 juin 2010, ainsi que la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 6 mai 2011 qui toutes deux refusaient de valider le projet de surélévation soumis à autorisation par M. [M] et Mlle [O] et de ce que le refus réitéré lors du vote de la résolution n° 21 à l'assemblée générale du 24 mai 2012, avait été uniquement le fait des deux mêmes copropriétaires majoritaires, les deux nouveaux copropriétaires ayant voté pour l'adoption de cette résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors en sixième lieu qu'une décision d'assemblée générale peut être annulée lorsqu'elle entraîne une rupture d'égalité entre les copropriétaires ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la non adoption de la résolution n° 21 par l'assemblée générale du 24 mai 2012 ne conduisait pas à une rupture d'égalité dès lors qu'à la suite de la privatisation de certaines parties communes décidée lors de l'assemblée générale du 18 avril 2006, l'ensemble des autres copropriétaires avaient pu procéder aux travaux qu'ils souhaitaient réaliser, ce qui était refusé abusivement à M. [M] et Mlle [O], la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors en septième lieu et à titre subsidiaire que dans leurs conclusions d'appel, M. [M] et Mlle [O] faisaient valoir que, contrairement à ce qu'avaient énoncé les premiers juges, le courrier en date du 10 février 2009 attribué à M. [H], architecte voyer, n'existait tout simplement pas, la seule correspondance versée aux débats émanant de M. [M] lui-même avec pour destinataire M. [K] et faisant état de soi-disant propos attribués à ce dernier par M. [N] et Mme [E] ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [M] et Mme [O] de leur demande d'annulation de la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 24 mai 2012 ;
Aux motifs adoptés que « cette résolution porte sur l'autorisation et la ratification des travaux engagés par Monsieur [N] ; qu'il résulte de la décision rendue le 3 novembre 2011 que les résolutions 17 et 23 de l'assemblée générale du 6 mai 2011 ont été annulées au motif que le document relatif aux autorisations administratives n'a pas été produit intégralement ni annexé à la convocation de l'assemblée générale du 6 mai 2011 et qu'il s'appuie sur l'autorisation accordée par l'assemblée générale du 5 septembre 2006 qui a été annulée ; qu'aux termes de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale doit autoriser les travaux effectués par un copropriétaire à ses frais affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble même s'ils sont conformes à sa destination ; qu'un copropriétaire, bénéficiant de la jouissance exclusive d'une partie commune de la copropriété, ne peut s'abstraire de ce seul fait de cette obligation ; que le tribunal a rappelé qu'il est admis toutefois que l'assemblée générale puisse autoriser a posteriori des travaux qui auraient dû être autorisés sur le fondement ci-dessus rappelé ; qu'en l'espèce, il est versé aux débats l'assemblée générale du 24 mai 2012 accompagné en annexe des précisions requises concernant la nature, le descriptif des travaux, les modalités d'exécution ; que ces pièces suffisent à régulariser les travaux litigieux ; qu'en conséquence, la demande d'annulation sera rejetée » (jugement, p. 5 et s.) ;
Et aux motifs propres que « sur la demande d'annulation des résolutions 2, 3, 4, 11, 18, 20 et 22 de l'assemblée générale du 24 mai 2012 : les moyens invoqués par les parties au soutien de leur appel respectif ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; (…) que pour ce qui concerne la résolution 18 portant sur l'autorisation et la ratification des travaux de fermeture des deux courettes entrepris par M. [N], il appert de l'examen des pièces jointes à la convocation que les copropriétaires disposaient d'une information suffisante pour prendre cette décision en toute connaissance de cause, étant observé au demeurant que les consorts [M]/[O] ne peuvent faire grief à l'assemblée générale d'être plus exigeante à leur égard pour les travaux de surélévation de l'immeuble qu'ils souhaitent entreprendre, s'agissant d'une opération techniquement plus complexe que la création d'une verrière sur une courette et d'un plancher haut au-dessus de l'autre courette aveugle ; que ce moyen ne peut donc prospérer » (arrêt, p. 4) ;
Alors, d'une part, qu' est entachée d'irrégularité l'autorisation municipale ayant pour objet des constructions ou travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de immeuble en copropriété lorsque fait défaut l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires exigée par les dispositions de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ; que dans leurs conclusions d'appel, M. [M] et Mme [O] faisaient valoir que l'autorisation délivrée par l'assemblée générale des copropriétaires jointe au dossier présenté à l'autorité municipale avait été annulée par un jugement, devenu irrévocable, rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 novembre 2010, de telle sorte que l'autorisation municipale désormais privée de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, s'en trouvait irrégulière, ainsi que, par voie de conséquence, les travaux exécutés à la suite de cette autorisation irrégulière (concl., p. 27) ; qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si en l'absence d'autorisation municipale régulière, l'assemblée générale des copropriétaires n'était pas dépourvue de pouvoir pour ratifier des travaux exécutés en méconnaissance des règles d'urbanisme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors, d'autre part, qu' une décision d'assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité lorsqu'elle est prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ; dans leurs conclusions d'appel, M. [M] et Mme [O] faisaient valoir que la résolution n° 18 servait les seuls intérêts de M. [N] comme concernant exclusivement la validation de constructions qu'il avait fait édifier sans autorisation administrative et dont il avait pu obtenir la ratification grâce à sa voix et celle de son alliée Mme [E], les autres copropriétaires ayant votre « contre » ou s'étant abstenus ; qu'en se dispensant de rechercher si cette délibération n'avait pas été obtenue au prix d'un abus de majorité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 du code civil.