Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 avril 2017, 16-15.632, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 avril 2017, 16-15.632, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 16-15.632
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100448
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 20 avril 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 25 janvier 2016- Président
- Mme Batut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2016), que M. Y..., de nationalité française, et Mme A... B..., de nationalité algérienne, se sont mariés le 17 janvier 2013 à C... (Algérie), sans avoir obtenu de l'officier de l'état civil consulaire français à Alger le certificat de capacité à mariage qu'ils avaient sollicité trois jours auparavant ; qu'après avoir été informé, le 7 février 2013, sur le fondement de l'article 171-4 du code civil, de l'existence d'indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé encourait la nullité sur le fondement de l'article 146 du code civil, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a formé opposition à la célébration du mariage le 6 mars 2013 ; que, le 26 juin 2014, M. Y..., assisté de Mme Z..., sa curatrice, a assigné le procureur de la République aux fins d'en obtenir la mainlevée ;
Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de mainlevée de l'opposition à mariage et de refuser la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut d'autorisation préalable du curateur au mariage de la personne sous curatelle n'équivaut pas à un défaut de consentement de celle-ci au mariage, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 146, 171-4 et 460, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ que l'action en nullité ne peut plus être intentée par le curateur dont l'autorisation est exigée pour le mariage des personnes en curatelle par l'article 460, alinéa 1er, du code civil, toutes les fois qu'il a été approuvé expressément ou tacitement par le curateur ; d'où il suit qu'en affirmant que le consentement au mariage du curatélaire donné par la nouvelle curatrice, après la célébration du mariage qui a eu lieu le 17 janvier 2013 ne peut produire aucun effet, la cour d'appel a violé l'article 183 du code civil ;
3°/ que la nullité du mariage pour défaut de consentement ne peut être prononcée que lorsqu'il est établi que l'un des époux au moins ne s'est prêté à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'en se référant à un simple doute sur le réel consentement à mariage et sans établir de manière certaine que la cérémonie du 17 janvier 2013 avait un but étranger à l'union matrimoniale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 146 et 171-4 du code civil ;
Mais attendu que, si l'absence d'autorisation préalable du curateur au mariage du majeur en curatelle ne correspond pas à un défaut de consentement, au sens de l'article 146 du code civil, mais à un défaut d'autorisation, au sens de l'article 182 du même code, sanctionné par la nullité relative et de nature à être couvert par l'approbation du curateur, en revanche, le défaut de consentement de l'époux lui-même est un motif de nullité absolue, lequel ouvre au ministère public une action en annulation du mariage, sur le fondement de l'article 146 du code civil, et la voie de l'opposition prévue à l'article 171-4, lorsque la célébration est envisagée à l'étranger et que des indices sérieux laissent présumer une cause d'annulation ;
Et attendu qu'après avoir relevé que M. Y... bénéficiait d'une mesure de protection depuis le 14 juin 2010 et qu'il avait décidé de se marier trois mois après avoir rencontré Mme A... B... et à l'insu de sa famille, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il résultait de l'audition de l'intéressé par les services consulaires et des pièces produites qu'il souffrait d'une altération de ses facultés mentales qui lui interdisait de comprendre la portée de son engagement et d'exprimer un consentement valable ; que par ces motifs et abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, critiqués par les deux premières branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 5 mars 2015 et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté M. Djilali Y..., assisté de Mme Yasmina Y..., épouse Z..., sa curatrice de sa demande de mainlevée de l'opposition régularisée le 6 mars 2013 par M. le Procureur de la République de Nantes, au mariage de M. Djilali Y..., né le [...] à Maubeuge (59) de nationalité française et de Mme Awda A... B..., née le [...] à El Abadia Aïn Defla en Algérie, de nationalité algérienne et refusé la transcription du mariage des époux célébré le 17 janvier 2013 dans la commune d' C... en Algérie, sur les registres consulaires de l'état civil français ;
AUX MOTIFS QUE le ministère public qui poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'opposition à mariage et qui demande de refuser la transcription du mariage des époux sur les registres consulaires de l'état civil français, soutient au visa des articles 146 et 460 du code civil, que le mariage comme en l'espèce, en l'absence de certificat de capacité à mariage, peut laisser à penser que les époux ont voulu se soustraire aux formalités prescrites par l'article 63 du code civil, précise qu'il est nécessaire de recueillir le consentement du curateur de M. Y... et ajoute qu'il n'est produit aucune facture téléphonique venant prouver le maintien de la relation entre les époux ; que les intimés qui sollicitent la confirmation du jugement , répliquent que l'actuelle curatrice de M. Y..., a donné son consentement au mariage (écrit du 14 novembre 2014), objectent qu'il ne s'agit pas d'un mariage simulé et que l'intention matrimoniale est bien établie en l'espèce, que le couple se connaît depuis de nombreuses années, que le projet de mariage n'a été formulé que fin 2012, soit un an après le début de la relation amoureuse des intéressés, que les membres de la famille étaient bien présents pour célébrer leur union, que le couple est en lien constant et il ne peut être considéré que les intéressés n'ont pas la volonté de vivre ensemble ; que les premiers juges, pour ordonner la mainlevée de l'opposition régularisée par le Procureur de la République au projet de mariage de M. Djilali Y..., de nationalité française et de Mme Awda A... B..., ressortissante étrangère, ont relevé que le projet de mariage et la demande de certificat de capacité à mariage ont été formés sans autorisation du curateur ni autorisation supplétive du juge des tutelles, que la soeur de M. Y..., nouvelle curatrice désignée le 29 octobre 2013, entend autoriser le mariage de son frère et s'associe à la demande de mainlevée de l'opposition, qu'il n'est fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la volonté matrimoniale de M. Y..., y compris de la part de son précédent curateur et qui apparaît constante, au vu des séjours effectués en Algérie postérieurement à la célébration du mariage, ce dernier étant en date du mois de septembre 2014 et le fait que le mariage ait fait l'objet d'un arrangement préalable, ne constitue pas en tant que tel l'indice d'une union détournée de son objet ; mais que le défaut d'autorisation préalable du curateur équivaut à un défaut de consentement, lequel doit être préalable à la célébration du mariage ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, si l'absence de consentement du curateur peut fonder une action en annulation du mariage, selon les articles 180 et suivants du code civil, a fortiori cette absence de consentement du curateur peut fonder une opposition à mariage, régie par les dispositions des articles 171-4 du code civil ; qu'il ressort de l'audition des intéressés par les services consulaires le 14 janvier 2013 et des pièces produites, que M. Y... souffre d'une altération de ses facultés mentales (schizophrénie) et bénéficie d'une mesure de protection depuis le 14 juin 2010, que le mandataire judiciaire en charge de la curatelle à la date de la célébration du mariage, Mme Irène D... (déléguée auprès de l'AGSS de l'Udaf) n'avait pas donné son autorisation comme le prévoit l'article 460 du code civil, ni le juge des tutelles ; qu'il en résulte que le consentement au mariage du curatélaire donné par la nouvelle curatrice, après la célébration du mariage qui a eu lieu le 17 janvier 2013 dans la commune d' C... en Algérie, ne peut donc produire aucun effet ; que le ministère public fait valoir à juste titre qu'il existe un doute sur le réel consentement à mariage des époux et sur leur volonté d'entreprendre une communauté de vie, dès lors que la future épouse n'était pas au courant de la mesure de curatelle dont fait l'objet M. Y..., lequel s'est marié à l'insu de sa famille à Alger ; qu'il ne peut être déduit des séjours effectués par M. Y... en Algérie postérieurement à la célébration du mariage, une volonté matrimoniale constante, alors qu'il n'est pas démontré que celui-ci, qui a de la famille en Algérie, rendait visite à son épouse, laquelle selon l'enquête diligentée par les services consulaires en janvier 2013 et par le commissariat de Lille entre février et mars 2013, vit chez ses parents, ne parle pas le français et n'écrit pas la langue française, que le mariage n'a pas été consommé, qu'il n'y a pas eu de fête pour le mariage, mais seulement une fête pour les fiançailles le 15 décembre 2013, que M. Y..., qui bénéficie d'une allocation adulte handicapé d'un montant de 800 € environ, vit chez sa mère et est dans l'incapacité de gérer son budget ; qu'il en résulte que M. Y..., sous le régime de la curatelle, qui a décidé de se marier, trois mois après avoir rencontré Mme Awda A... B... en septembre 2012 et seulement quelques jours après sa visite au consulat, ne pouvait comprendre les implications de son mariage, répondant selon lui à une simple envie de combler rapidement un vide dans son existence ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement qui a ordonné la mainlevée de l'opposition régularisée le 6 mars 2013 par M. le Procureur de la République de Nantes, au mariage de M. Djilali Y..., né le [...] à Maubeuge (59) de nationalité française et de Mme Awda A... B..., née le [...] à El Abadia Aïn Defla en Algérie, de nationalité algérienne ;
ALORS D'UNE PART QUE le défaut d'autorisation préalable du curateur au mariage de la personne sous curatelle n'équivaut pas à un défaut de consentement de celle-ci au mariage, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 146, 171-4 et 460, alinéa 1er, du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'action en nullité ne peut plus être intentée par le curateur dont l'autorisation est exigée pour le mariage des personnes en curatelle par l'article 460, alinéa 1er, du code civil, toute les fois qu'il a été approuvé expressément ou tacitement par le curateur ; d'où il suit qu'en affirmant que le consentement au mariage du curatélaire donné par la nouvelle curatrice, après la célébration du mariage qui a eu lieu le 17 janvier 2013 ne peut produire aucun effet, la cour d'appel a violé l'article 183 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE la nullité du mariage pour défaut de consentement ne peut être prononcée que lorsqu'il est établi que l'un des époux au moins ne s'est prêté à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'en se référant à un simple doute sur le réel consentement à mariage et sans établir de manière certaine que la cérémonie du 17 janvier 2013 avait un but étranger à l'union matrimoniale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 146 et 171-4 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:C100448
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 2016), que M. Y..., de nationalité française, et Mme A... B..., de nationalité algérienne, se sont mariés le 17 janvier 2013 à C... (Algérie), sans avoir obtenu de l'officier de l'état civil consulaire français à Alger le certificat de capacité à mariage qu'ils avaient sollicité trois jours auparavant ; qu'après avoir été informé, le 7 février 2013, sur le fondement de l'article 171-4 du code civil, de l'existence d'indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé encourait la nullité sur le fondement de l'article 146 du code civil, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a formé opposition à la célébration du mariage le 6 mars 2013 ; que, le 26 juin 2014, M. Y..., assisté de Mme Z..., sa curatrice, a assigné le procureur de la République aux fins d'en obtenir la mainlevée ;
Attendu que M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de mainlevée de l'opposition à mariage et de refuser la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut d'autorisation préalable du curateur au mariage de la personne sous curatelle n'équivaut pas à un défaut de consentement de celle-ci au mariage, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 146, 171-4 et 460, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ que l'action en nullité ne peut plus être intentée par le curateur dont l'autorisation est exigée pour le mariage des personnes en curatelle par l'article 460, alinéa 1er, du code civil, toutes les fois qu'il a été approuvé expressément ou tacitement par le curateur ; d'où il suit qu'en affirmant que le consentement au mariage du curatélaire donné par la nouvelle curatrice, après la célébration du mariage qui a eu lieu le 17 janvier 2013 ne peut produire aucun effet, la cour d'appel a violé l'article 183 du code civil ;
3°/ que la nullité du mariage pour défaut de consentement ne peut être prononcée que lorsqu'il est établi que l'un des époux au moins ne s'est prêté à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'en se référant à un simple doute sur le réel consentement à mariage et sans établir de manière certaine que la cérémonie du 17 janvier 2013 avait un but étranger à l'union matrimoniale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 146 et 171-4 du code civil ;
Mais attendu que, si l'absence d'autorisation préalable du curateur au mariage du majeur en curatelle ne correspond pas à un défaut de consentement, au sens de l'article 146 du code civil, mais à un défaut d'autorisation, au sens de l'article 182 du même code, sanctionné par la nullité relative et de nature à être couvert par l'approbation du curateur, en revanche, le défaut de consentement de l'époux lui-même est un motif de nullité absolue, lequel ouvre au ministère public une action en annulation du mariage, sur le fondement de l'article 146 du code civil, et la voie de l'opposition prévue à l'article 171-4, lorsque la célébration est envisagée à l'étranger et que des indices sérieux laissent présumer une cause d'annulation ;
Et attendu qu'après avoir relevé que M. Y... bénéficiait d'une mesure de protection depuis le 14 juin 2010 et qu'il avait décidé de se marier trois mois après avoir rencontré Mme A... B... et à l'insu de sa famille, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il résultait de l'audition de l'intéressé par les services consulaires et des pièces produites qu'il souffrait d'une altération de ses facultés mentales qui lui interdisait de comprendre la portée de son engagement et d'exprimer un consentement valable ; que par ces motifs et abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, critiqués par les deux premières branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 5 mars 2015 et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté M. Djilali Y..., assisté de Mme Yasmina Y..., épouse Z..., sa curatrice de sa demande de mainlevée de l'opposition régularisée le 6 mars 2013 par M. le Procureur de la République de Nantes, au mariage de M. Djilali Y..., né le [...] à Maubeuge (59) de nationalité française et de Mme Awda A... B..., née le [...] à El Abadia Aïn Defla en Algérie, de nationalité algérienne et refusé la transcription du mariage des époux célébré le 17 janvier 2013 dans la commune d' C... en Algérie, sur les registres consulaires de l'état civil français ;
AUX MOTIFS QUE le ministère public qui poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'opposition à mariage et qui demande de refuser la transcription du mariage des époux sur les registres consulaires de l'état civil français, soutient au visa des articles 146 et 460 du code civil, que le mariage comme en l'espèce, en l'absence de certificat de capacité à mariage, peut laisser à penser que les époux ont voulu se soustraire aux formalités prescrites par l'article 63 du code civil, précise qu'il est nécessaire de recueillir le consentement du curateur de M. Y... et ajoute qu'il n'est produit aucune facture téléphonique venant prouver le maintien de la relation entre les époux ; que les intimés qui sollicitent la confirmation du jugement , répliquent que l'actuelle curatrice de M. Y..., a donné son consentement au mariage (écrit du 14 novembre 2014), objectent qu'il ne s'agit pas d'un mariage simulé et que l'intention matrimoniale est bien établie en l'espèce, que le couple se connaît depuis de nombreuses années, que le projet de mariage n'a été formulé que fin 2012, soit un an après le début de la relation amoureuse des intéressés, que les membres de la famille étaient bien présents pour célébrer leur union, que le couple est en lien constant et il ne peut être considéré que les intéressés n'ont pas la volonté de vivre ensemble ; que les premiers juges, pour ordonner la mainlevée de l'opposition régularisée par le Procureur de la République au projet de mariage de M. Djilali Y..., de nationalité française et de Mme Awda A... B..., ressortissante étrangère, ont relevé que le projet de mariage et la demande de certificat de capacité à mariage ont été formés sans autorisation du curateur ni autorisation supplétive du juge des tutelles, que la soeur de M. Y..., nouvelle curatrice désignée le 29 octobre 2013, entend autoriser le mariage de son frère et s'associe à la demande de mainlevée de l'opposition, qu'il n'est fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la volonté matrimoniale de M. Y..., y compris de la part de son précédent curateur et qui apparaît constante, au vu des séjours effectués en Algérie postérieurement à la célébration du mariage, ce dernier étant en date du mois de septembre 2014 et le fait que le mariage ait fait l'objet d'un arrangement préalable, ne constitue pas en tant que tel l'indice d'une union détournée de son objet ; mais que le défaut d'autorisation préalable du curateur équivaut à un défaut de consentement, lequel doit être préalable à la célébration du mariage ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, si l'absence de consentement du curateur peut fonder une action en annulation du mariage, selon les articles 180 et suivants du code civil, a fortiori cette absence de consentement du curateur peut fonder une opposition à mariage, régie par les dispositions des articles 171-4 du code civil ; qu'il ressort de l'audition des intéressés par les services consulaires le 14 janvier 2013 et des pièces produites, que M. Y... souffre d'une altération de ses facultés mentales (schizophrénie) et bénéficie d'une mesure de protection depuis le 14 juin 2010, que le mandataire judiciaire en charge de la curatelle à la date de la célébration du mariage, Mme Irène D... (déléguée auprès de l'AGSS de l'Udaf) n'avait pas donné son autorisation comme le prévoit l'article 460 du code civil, ni le juge des tutelles ; qu'il en résulte que le consentement au mariage du curatélaire donné par la nouvelle curatrice, après la célébration du mariage qui a eu lieu le 17 janvier 2013 dans la commune d' C... en Algérie, ne peut donc produire aucun effet ; que le ministère public fait valoir à juste titre qu'il existe un doute sur le réel consentement à mariage des époux et sur leur volonté d'entreprendre une communauté de vie, dès lors que la future épouse n'était pas au courant de la mesure de curatelle dont fait l'objet M. Y..., lequel s'est marié à l'insu de sa famille à Alger ; qu'il ne peut être déduit des séjours effectués par M. Y... en Algérie postérieurement à la célébration du mariage, une volonté matrimoniale constante, alors qu'il n'est pas démontré que celui-ci, qui a de la famille en Algérie, rendait visite à son épouse, laquelle selon l'enquête diligentée par les services consulaires en janvier 2013 et par le commissariat de Lille entre février et mars 2013, vit chez ses parents, ne parle pas le français et n'écrit pas la langue française, que le mariage n'a pas été consommé, qu'il n'y a pas eu de fête pour le mariage, mais seulement une fête pour les fiançailles le 15 décembre 2013, que M. Y..., qui bénéficie d'une allocation adulte handicapé d'un montant de 800 € environ, vit chez sa mère et est dans l'incapacité de gérer son budget ; qu'il en résulte que M. Y..., sous le régime de la curatelle, qui a décidé de se marier, trois mois après avoir rencontré Mme Awda A... B... en septembre 2012 et seulement quelques jours après sa visite au consulat, ne pouvait comprendre les implications de son mariage, répondant selon lui à une simple envie de combler rapidement un vide dans son existence ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement qui a ordonné la mainlevée de l'opposition régularisée le 6 mars 2013 par M. le Procureur de la République de Nantes, au mariage de M. Djilali Y..., né le [...] à Maubeuge (59) de nationalité française et de Mme Awda A... B..., née le [...] à El Abadia Aïn Defla en Algérie, de nationalité algérienne ;
ALORS D'UNE PART QUE le défaut d'autorisation préalable du curateur au mariage de la personne sous curatelle n'équivaut pas à un défaut de consentement de celle-ci au mariage, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 146, 171-4 et 460, alinéa 1er, du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'action en nullité ne peut plus être intentée par le curateur dont l'autorisation est exigée pour le mariage des personnes en curatelle par l'article 460, alinéa 1er, du code civil, toute les fois qu'il a été approuvé expressément ou tacitement par le curateur ; d'où il suit qu'en affirmant que le consentement au mariage du curatélaire donné par la nouvelle curatrice, après la célébration du mariage qui a eu lieu le 17 janvier 2013 ne peut produire aucun effet, la cour d'appel a violé l'article 183 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE la nullité du mariage pour défaut de consentement ne peut être prononcée que lorsqu'il est établi que l'un des époux au moins ne s'est prêté à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'en se référant à un simple doute sur le réel consentement à mariage et sans établir de manière certaine que la cérémonie du 17 janvier 2013 avait un but étranger à l'union matrimoniale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 146 et 171-4 du code civil.