Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-83.343, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-83.343, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 16-83.343
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00577
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 19 avril 2017
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 25 mars 2016- Président
- M. Guérin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société Allianz Iard, partie intervenante
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [U] des chefs de blessures involontaires, délit de fuite et non-assistance à personne en danger, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 211-29, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt a dit que la somme en capital de 8 651 110,17 euros (huit millions six cent cinquante et un mille cent dix euros et dix-sept cents) porterait intérêt au double du taux légal à compter du 12 janvier 2007 et jusqu'au 25 mars 2016 au profit de Mme [B] [P], à la charge exclusive de la société Allianz Iard, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année par application de l'article 1154 du code civil ;
"aux motifs que, selon l'article L. 211-9 du code des assurances « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; que lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; que une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; qu'en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; que l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; qu'en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique ; qu'en cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres » ; que la société Allianz justifie n'avoir été informée de l'accident que par la déclaration de sinistre qui a été faite à son à son agent général par une lettre du avocat de l'époque de M. [K] [U], en date du 12 janvier 2007, lui notifiant l'ordonnance de renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel ; que pour autant ce n'est que par lettre du 26 mai 2014 qu'elle a fait une offre d'indemnisation à Mme [B] [P] et à sa mère ; que l'article L. 211-13 du même code dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que la société Allianz ne saurait se retrancher derrière la présomption d'innocence dont bénéficiait M. [U] et il lui appartenait en toute hypothèse d'informer les parties civiles de sa position quant à la responsabilité civile de celui-ci ou à l'implication du véhicule assuré dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'au surplus elle n'a pas respecté le délai de cinq mois imparti à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de l'état de santé de Mme [P], à savoir le dépôt du rapport d'expertise du docteur M. [Z], le 2 janvier 2013, expirant donc le 3 juin 2013 ; que compte tenu de ces manquements, l'assiette de la pénalité sera fixée non au montant des sommes offertes, mais aux sommes allouées par le présent arrêt, soit la somme totale de 8 651 94,15 euros ; qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive ; que la pénalité courra donc à compter du 12 janvier 2007 et jusqu'au présent arrêt ;
"1°) alors que lorsque l'offre d'indemnisation n'a pas été faite par l'assureur dans le délai de huit mois de l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt égal à compter de l'expiration de ce délai ; que cependant, lorsque l'assureur n'a pas été avisé de l'accident dans le mois de celui-ci, le délai de huit mois prévu pour présenter une offre d'indemnité est suspendu jusqu'à la réception de cet avis par l'assureur ; qu'il résulte de ces textes que lorsque l'assureur n'a pas présenté d'offre à la victime dans le délai de huit mois à compter de la date à laquelle il a été avisé de l'accident, le point de départ des intérêts au double du taux de l'intérêt légal est la date à laquelle a expiré ce délai de huit mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Allianz Iard n'avait été informée de l'accident que par une « lettre du conseil de l'époque de M. [U] en date du 12 janvier 2007, lui notifiant l'ordonnance de renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel » ; qu'il en résulte que la société Allianz Iard n'encourrait la sanction du doublement du taux d'intérêt légal que huit mois plus tard, à compter du 12 septembre 2007 ; qu'en jugeant cependant que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal commençait à courir le 12 janvier 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-29 du code des assurances ;
"2°) alors que si l'offre d'indemnisation n'a pas été faite dans le délai légal par l'assureur à la victime d'un accident de la circulation, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai pour formuler l'offre et jusqu'au jour de cette offre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Allianz Iard avait formulé une offre d'indemnisation satisfactoire le 26 mai 2014 ; qu'il en résulte, d'une part, que l'assiette du doublement de l'intérêt légal était constituée par le montant offert par l'assureur, et non par la somme évaluée par le juge, d'autre part, que le doublement de l'intérêt courait jusqu'à cette offre et non jusqu'au jour où le juge a statué ; qu'en jugeant néanmoins que la sanction du doublement du taux d'intérêt avait pour assiette, non pas les sommes offertes, mais les sommes allouées, et courait jusqu'à la date de l'arrêt, soit le 25 mars 2016, et non à la date de l'offre, le 26 mai 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
"3°) alors que lorsque le préjudice de la victime d'un accident de la circulation est réparé sous la forme d'une rente, la sanction du doublement du taux d'intérêt appliquée à l'assureur qui n'a pas présenté d'offre dans les délais impartis a pour assiette les arrérages de la rente qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de celle-ci, et non le capital ayant servi de base au calcul de la rente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'assiette pour le calcul de la sanction du doublement du taux d'intérêt légal était la somme de 8 651 094,15 euros, laquelle incluait le capital représentatif de la rente viagère d'un montant de 5 449 306,23 euros ; qu'en incluant dans l'assiette de la sanction du doublement du taux d'intérêt le capital représentatif de la rente, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances" ;
Vu les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-23 du code des assurances ;
Attendu qu'il se déduit d'une part, du premier et du troisième de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit adresser une offre d'indemnisation à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, sauf à invoquer une cause de suspension telle le fait qu'il n'a pas été avisé de l'accident, d'autre part, du deuxième que, dès lors qu'une offre est intervenue depuis la date d'expiration de ce délai, et à moins qu'elle ne soit manifestement insuffisante, les juges, saisis par la victime, ne peuvent condamner l'assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes, comprenant les indemnisations en capital et les arrérages des rentes qui auraient dû être perçus, pour la seule période qui s'étend entre la date d'expiration du délai et celle de l'offre ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 15 juillet 2001, Mme [B] [P], poursuivie par M. [K] [U], a perdu le contrôle de sa voiture, a été très grièvement blessée, demeurant tétraplégique; que M. [U] ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, délit de fuite et non-assistance à personne en danger, son conseil, le 12 janvier 2007, a avisé de l'accident l'assureur du véhicule, la société Allianz Iard ; que le tribunal ayant déclaré le prévenu coupable, et prononcé sur les intérêts civils, les parties ont interjeté appel ; que la cour d'appel, par arrêt du 5 avril 2012, après avoir annulé le jugement et évoqué, a déclaré à nouveau le prévenu coupable, jugeant que son véhicule était impliqué dans l'accident mais que la victime, qui n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, avait commis une faute limitant son droit à indemnisation à 80% de ses préjudices, et ordonné une expertise aux fins de les déterminer ; qu'un pourvoi contre cet arrêt, formé par la société Allianz Iard, a été rejeté par un arrêt du 1er octobre 2013 ; que cette société a présenté, le 26 mai 2014, une offre d'indemnisation à Mme [P], pour un montant de 1 184 757,84 euros en capital, sauf les postes réservés, ainsi que deux rentes mensuelles d'un montant de 8 480,17 euros, postérieurement au 30 juin 2014 ; que celle-ci, représentée par sa mère, en qualité de mandataire spécial en vertu d'une ordonnance du juge des tutelles, a demandé la liquidation de ses préjudices ;
Attendu que, pour dire, après avoir fixé les préjudices de Mme [P] à la somme en capital de 8 651 110,17 euros, que cette somme porterait intérêt à la charge de la société Allianz Iard et au profit de la victime, au double du taux légal à compter du 12 janvier 2007 et jusqu'à la date de son arrêt, l'arrêt attaqué énonce que cette société justifie n'avoir été informée de l'accident que par la déclaration de sinistre qui a été faite à son agent général par une lettre du conseil de l'époque de M. [K] [U], en date du 12 janvier 2007, lui notifiant l'ordonnance de renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel, que pour autant, ce n'est que par lettre du 26 mai 2014 qu'elle a fait une offre d'indemnisation à Mme [Z] [N] et à sa mère ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté que l'offre de l'assureur n'était pas manifestement insuffisante, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 mars 2016, mais en ses seules dispositions ayant dit que la somme en capital de 8 651 110,17 euros portera intérêt au double du taux légal à compter du 12 janvier 2007 et jusqu'à la date de l'arrêt, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant lacour d'appel d'Aix-en Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR00577
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société Allianz Iard, partie intervenante
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [U] des chefs de blessures involontaires, délit de fuite et non-assistance à personne en danger, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 211-29, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt a dit que la somme en capital de 8 651 110,17 euros (huit millions six cent cinquante et un mille cent dix euros et dix-sept cents) porterait intérêt au double du taux légal à compter du 12 janvier 2007 et jusqu'au 25 mars 2016 au profit de Mme [B] [P], à la charge exclusive de la société Allianz Iard, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année par application de l'article 1154 du code civil ;
"aux motifs que, selon l'article L. 211-9 du code des assurances « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; que lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; que une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; qu'en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; que l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; qu'en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique ; qu'en cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres » ; que la société Allianz justifie n'avoir été informée de l'accident que par la déclaration de sinistre qui a été faite à son à son agent général par une lettre du avocat de l'époque de M. [K] [U], en date du 12 janvier 2007, lui notifiant l'ordonnance de renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel ; que pour autant ce n'est que par lettre du 26 mai 2014 qu'elle a fait une offre d'indemnisation à Mme [B] [P] et à sa mère ; que l'article L. 211-13 du même code dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que la société Allianz ne saurait se retrancher derrière la présomption d'innocence dont bénéficiait M. [U] et il lui appartenait en toute hypothèse d'informer les parties civiles de sa position quant à la responsabilité civile de celui-ci ou à l'implication du véhicule assuré dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'au surplus elle n'a pas respecté le délai de cinq mois imparti à compter de la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de l'état de santé de Mme [P], à savoir le dépôt du rapport d'expertise du docteur M. [Z], le 2 janvier 2013, expirant donc le 3 juin 2013 ; que compte tenu de ces manquements, l'assiette de la pénalité sera fixée non au montant des sommes offertes, mais aux sommes allouées par le présent arrêt, soit la somme totale de 8 651 94,15 euros ; qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive ; que la pénalité courra donc à compter du 12 janvier 2007 et jusqu'au présent arrêt ;
"1°) alors que lorsque l'offre d'indemnisation n'a pas été faite par l'assureur dans le délai de huit mois de l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt égal à compter de l'expiration de ce délai ; que cependant, lorsque l'assureur n'a pas été avisé de l'accident dans le mois de celui-ci, le délai de huit mois prévu pour présenter une offre d'indemnité est suspendu jusqu'à la réception de cet avis par l'assureur ; qu'il résulte de ces textes que lorsque l'assureur n'a pas présenté d'offre à la victime dans le délai de huit mois à compter de la date à laquelle il a été avisé de l'accident, le point de départ des intérêts au double du taux de l'intérêt légal est la date à laquelle a expiré ce délai de huit mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Allianz Iard n'avait été informée de l'accident que par une « lettre du conseil de l'époque de M. [U] en date du 12 janvier 2007, lui notifiant l'ordonnance de renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel » ; qu'il en résulte que la société Allianz Iard n'encourrait la sanction du doublement du taux d'intérêt légal que huit mois plus tard, à compter du 12 septembre 2007 ; qu'en jugeant cependant que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal commençait à courir le 12 janvier 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-29 du code des assurances ;
"2°) alors que si l'offre d'indemnisation n'a pas été faite dans le délai légal par l'assureur à la victime d'un accident de la circulation, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai pour formuler l'offre et jusqu'au jour de cette offre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Allianz Iard avait formulé une offre d'indemnisation satisfactoire le 26 mai 2014 ; qu'il en résulte, d'une part, que l'assiette du doublement de l'intérêt légal était constituée par le montant offert par l'assureur, et non par la somme évaluée par le juge, d'autre part, que le doublement de l'intérêt courait jusqu'à cette offre et non jusqu'au jour où le juge a statué ; qu'en jugeant néanmoins que la sanction du doublement du taux d'intérêt avait pour assiette, non pas les sommes offertes, mais les sommes allouées, et courait jusqu'à la date de l'arrêt, soit le 25 mars 2016, et non à la date de l'offre, le 26 mai 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
"3°) alors que lorsque le préjudice de la victime d'un accident de la circulation est réparé sous la forme d'une rente, la sanction du doublement du taux d'intérêt appliquée à l'assureur qui n'a pas présenté d'offre dans les délais impartis a pour assiette les arrérages de la rente qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour de celle-ci, et non le capital ayant servi de base au calcul de la rente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'assiette pour le calcul de la sanction du doublement du taux d'intérêt légal était la somme de 8 651 094,15 euros, laquelle incluait le capital représentatif de la rente viagère d'un montant de 5 449 306,23 euros ; qu'en incluant dans l'assiette de la sanction du doublement du taux d'intérêt le capital représentatif de la rente, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances" ;
Vu les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-23 du code des assurances ;
Attendu qu'il se déduit d'une part, du premier et du troisième de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit adresser une offre d'indemnisation à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, sauf à invoquer une cause de suspension telle le fait qu'il n'a pas été avisé de l'accident, d'autre part, du deuxième que, dès lors qu'une offre est intervenue depuis la date d'expiration de ce délai, et à moins qu'elle ne soit manifestement insuffisante, les juges, saisis par la victime, ne peuvent condamner l'assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes, comprenant les indemnisations en capital et les arrérages des rentes qui auraient dû être perçus, pour la seule période qui s'étend entre la date d'expiration du délai et celle de l'offre ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 15 juillet 2001, Mme [B] [P], poursuivie par M. [K] [U], a perdu le contrôle de sa voiture, a été très grièvement blessée, demeurant tétraplégique; que M. [U] ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, délit de fuite et non-assistance à personne en danger, son conseil, le 12 janvier 2007, a avisé de l'accident l'assureur du véhicule, la société Allianz Iard ; que le tribunal ayant déclaré le prévenu coupable, et prononcé sur les intérêts civils, les parties ont interjeté appel ; que la cour d'appel, par arrêt du 5 avril 2012, après avoir annulé le jugement et évoqué, a déclaré à nouveau le prévenu coupable, jugeant que son véhicule était impliqué dans l'accident mais que la victime, qui n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, avait commis une faute limitant son droit à indemnisation à 80% de ses préjudices, et ordonné une expertise aux fins de les déterminer ; qu'un pourvoi contre cet arrêt, formé par la société Allianz Iard, a été rejeté par un arrêt du 1er octobre 2013 ; que cette société a présenté, le 26 mai 2014, une offre d'indemnisation à Mme [P], pour un montant de 1 184 757,84 euros en capital, sauf les postes réservés, ainsi que deux rentes mensuelles d'un montant de 8 480,17 euros, postérieurement au 30 juin 2014 ; que celle-ci, représentée par sa mère, en qualité de mandataire spécial en vertu d'une ordonnance du juge des tutelles, a demandé la liquidation de ses préjudices ;
Attendu que, pour dire, après avoir fixé les préjudices de Mme [P] à la somme en capital de 8 651 110,17 euros, que cette somme porterait intérêt à la charge de la société Allianz Iard et au profit de la victime, au double du taux légal à compter du 12 janvier 2007 et jusqu'à la date de son arrêt, l'arrêt attaqué énonce que cette société justifie n'avoir été informée de l'accident que par la déclaration de sinistre qui a été faite à son agent général par une lettre du conseil de l'époque de M. [K] [U], en date du 12 janvier 2007, lui notifiant l'ordonnance de renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel, que pour autant, ce n'est que par lettre du 26 mai 2014 qu'elle a fait une offre d'indemnisation à Mme [Z] [N] et à sa mère ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté que l'offre de l'assureur n'était pas manifestement insuffisante, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 mars 2016, mais en ses seules dispositions ayant dit que la somme en capital de 8 651 110,17 euros portera intérêt au double du taux légal à compter du 12 janvier 2007 et jusqu'à la date de l'arrêt, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant lacour d'appel d'Aix-en Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.