Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.545, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2015), que Mme [M] a été engagée par la société Maison Deutz & Geldermann, devenue la société Champagne Deutz, en qualité de VRP multicartes le 1er octobre 1985 ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 13 septembre 2013 au 31 mars 2014, elle a été déclarée apte à son poste le 24 avril 2014 ; qu'elle a, le 11 octobre 2013, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme [M] fait grief à l'arrêt de dire que la société n'a pas manqué à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, qu'il n'y a lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail et de la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la société a manqué à ses obligations de la faire bénéficier d'une visite médicale d'embauche et de visites périodiques pendant trente ans à compter de l'origine de la relation de travail, l'unique visite ayant bénéficié à la salariée étant une visite de reprise diligentée, à l'issue d'un arrêt de maladie de sept mois, le 24 avril 2014, soit neuf mois après l'introduction de l'instance prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en la déboutant de sa demande au motif que « l'absence de visite médicale d'embauche et périodique, invoquée très tardivement et en tout cas après la visite de reprise du 24 avril 2014, ne peut à elle seule justifier la résiliation du contrat de travail » la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, R. 4624-10 et suivants du même code et 1184 du code civil ;



2°/ que le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de ce contrat ; qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une telle demande, d'apprécier si le comportement de l'employeur établi par le salarié présente ce caractère de gravité ; qu'ils ne sauraient débouter le salarié de sa demande, non prescrite, sur l'unique constatation de la tardiveté de son action ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société a, lors de son embauche le 1er octobre 1985 et jusqu'au 24 avril 2014, privé Mme [M] de toute surveillance médicale obligatoire ; qu'en déboutant cependant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, introduite le 11 octobre 2013, sans apprécier la gravité du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, au seul motif que « l'absence de visite médicale d'embauche et périodique, invoquée très tardivement et en tout cas après la visite de reprise du 24 avril 2014, ne peut à elle seule justifier la résiliation du contrat de travail », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le seul grief établi était l'absence de visites médicales d'embauche et périodique, la cour d'appel a pu décider que ce manquement ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;







Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "dit que la S.A. Champagne Deutz n'a pas manqué à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail" et débouté en conséquence Madame [M] de l'intégralité de ses demandes en condamnation de la Société Champagne Deutz au paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité de clientèle, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE " qu'aux termes de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; que le manquement de l'employeur doit cependant être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;

QUE si l'employeur ne doit pas faire concurrence au représentant sur le secteur dont il lui a consenti l'exclusivité, le contrat de travail du 1er octobre 1985 ne conférait d'exclusivité à [R] [M] que sur la clientèle créée par elle dans le secteur géographique qui lui était attribué ; que la S.A. Champagne Deutz se réservait toutefois le droit de visiter la clientèle confiée à la salariée et d'y prendre des ordres ; que celle-ci ne démontre pas que la Société Solybo a réalisé des ventes avec des hôtels, cafés et restaurants qu'elle avait elle-même démarchés et qui faisaient partie de sa clientèle ; que l'engagement pris par l'employeur le 18 juin 1998 de lui verser désormais chaque trimestre une commission de 3% sur les affaires traitées avec le grossiste Solybo n'a donné lieu de sa part à aucune contestation au cours des années suivantes, alors que le taux de commissions consenti était sensiblement inférieur au taux appliqué aux ventes que la salariée réalisait personnellement ; que le caractère transactionnel de l'engagement de l'employeur ne peut être écarté ; qu'en l'absence de tout vice de consentement démontré, [R] [M] ne peut remettre en cause la convention qu'elle a conclue avec la S.A. Champagne Deutz le 21 février 2005 et qui a transféré à [C] [X] une partie de ses clients, impossible à évaluer en pourcentage ; que la salariée ne démontre pas que la S.A. Champagne Deutz lui a alors interdit toute prospection ; que la pièce 23 de l'appelante est un tableau récapitulatif, année par année, des commissions perçues par celle-ci de 2000 à 2013 ;

QUE l'évolution du montant annuel des commissions au fil du temps ne révèle aucune diminution de celles-ci, susceptible d'être mise en relation avec une atteinte à l'exclusivité de l'intimée sur sa clientèle, et ce jusqu'en 2009, année où les commissions ont atteint un pic de 41 269,41 euros ; que l'impact de la convention du 21 février 2005 est imperceptible puisque la salariée a retrouvé en 2007 le niveau de ses commissions de 2004, les années 2003 à 2009 étant caractérisées par une grande stabilité ; que cette donnée confirme que les clients cédés à [C] [X] étaient des clients inactifs ; que la diminution des commissions a été progressive et continue de 2010 à 2013 et plus marquée entre 2010 et 2011 (- 21%) ; que le motif de cette chute, qui n'a été suivie d'aucun redressement les années suivantes, n'est pas connu ; qu'aucune pièce ne permet de rapporter l'évolution défavorable de la rémunération de l'intimée à un des griefs qu'elle articule à l'encontre de son employeur ; que le grief tiré d'un refus de plusieurs de ses commandes par l'employeur n'est pas caractérisé ; qu'en effet, la salariée, qui a une nette propension à rechercher la preuve de ses dires dans ses propres écrits, communique sous les numéros 18, 20 et 22 à 25 des documents portant sa seule écriture, à l'exclusion de tout bon de commande régularisé par un client ;

QU'un V.R.P. peut être autorisé à céder la valeur de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée pour son entreprise, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité de clientèle à laquelle il peut prétendre et que l'employeur ait donné son accord à ladite cession ;

QU'en l'espèce, [R] [M] persiste à nier, contre la pièce adverse n°1, avoir exprimé l'intention de prendre sa retraite ; qu'elle ne communique aucun élément de nature à établir que la S.A. Champagne Deutz lui avait laissé croire qu'elle lui verserait une indemnité de clientèle de 40 000 euros à son départ ; que la société, qui avait agréé [P] [U] en qualité de cessionnaire du portefeuille de clients de [R] [M], n'a fait qu'exercer un droit en refusant de procéder elle-même au rachat d'une clientèle qui, en dernière analyse, était la sienne ; que deux projets de contrat de travail ont été successivement transmis à [P] [U] qui s'est finalement désistée pour un motif inconnu ; qu'à ce stade, l'échec du projet ne peut être imputé à la S.A. Champagne Deutz ; qu'il est vrai qu'ensuite, celle-ci a refusé d'ouvrir la clientèle du département du Rhône aux autres repreneurs potentiels de la carte de la salariée ; que ces derniers auraient donc exploité une clientèle fermée ; que l'intimée ne saurait cependant reprocher à la S.A. Champagne Deutz d'avoir envisagé de modifier son organisation à la faveur de son départ en ne recourant plus à des V.R.P. pour diffuser ses produits ; qu'il est à noter toutefois que le contrat d'agent commercial proposé à [P] [U] répondait au choix de celle-ci et non à une exigence de la société ; qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut être imputée à l'employeur ; que l'affirmation selon laquelle ce dernier aurait sciemment "laissé traîner la situation" pour diminuer la valeur du portefeuille de la salariée relève du procès d'intention ;

QU'enfin, l'absence de visites médicales d'embauche et périodique, invoquée très tardivement, et en tout cas après la visite de reprise du 24 avril 2014, ne peut à elle seule justifier la résiliation du contrat de travail ;

QU'en conséquence, le jugement du 23 juin 2014 doit être infirmé ; que [R] [M] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes et principalement de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail" ;

1°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que la SA Champagne Deutz a manqué à ses obligations de faire bénéficier Madame [M] d'une visite médicale d'embauche et de visites périodiques pendant trente ans à compter de l'origine de la relation de travail, l'unique visite ayant bénéficié à la salariée étant une visite de reprise diligentée, à l'issue d'un arrêt de maladie de sept mois, le 24 avril 2014, soit neuf mois après l'introduction de l'instance prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en déboutant Madame [M] de sa demande au motif que "l'absence de visite médicale d'embauche et périodique, invoquée très tardivement et en tout cas après la visite de reprise du 24 avril 2014, ne peut à elle seule justifier la résiliation du contrat de travail" la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, R. 4624-10 et suivants du même code et 1184 du Code civil.

2°) ET ALORS QUE le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de ce contrat ; qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une telle demande, d'apprécier si le comportement de l'employeur établi par le salarié présente ce caractère de gravité ; qu'ils ne sauraient débouter le salarié de sa demande, non prescrite, sur l'unique constatation de la tardiveté de son action ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SA Champagne Deutz a, lors de son embauche le 1er octobre 1985 et jusqu'au 24 avril 2014, privé Madame [M] de toute surveillance médicale obligatoire ; qu'en déboutant cependant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, introduite le 11 octobre 2013, sans apprécier la gravité du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, au seul motif que "l'absence de visite médicale d'embauche et périodique, invoquée très tardivement et en tout cas après la visite de reprise du 24 avril 2014, ne peut à elle seule justifier la résiliation du contrat de travail", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [M] de sa demande en condamnation de la Société Champagne Deutz au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE " qu'aux termes de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; que le manquement de l'employeur doit cependant être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;

QUE si l'employeur ne doit pas faire concurrence au représentant sur le secteur dont il lui a consenti l'exclusivité, le contrat de travail du 1er octobre 1985 ne conférait d'exclusivité à [R] [M] que sur la clientèle créée par elle dans le secteur géographique qui lui était attribué ; que la S.A. Champagne Deutz se réservait toutefois le droit de visiter la clientèle confiée à la salariée et d'y prendre des ordres ; que celle-ci ne démontre pas que la Société Solybo a réalisé des ventes avec des hôtels, cafés et restaurants qu'elle avait elle-même démarchés et qui faisaient partie de sa clientèle ; que l'engagement pris par l'employeur le 18 juin 1998 de lui verser désormais chaque trimestre une commission de 3% sur les affaires traitées avec le grossiste Solybo n'a donné lieu de sa part à aucune contestation au cours des années suivantes, alors que le taux de commissions consenti était sensiblement inférieur au taux appliqué aux ventes que la salariée réalisait personnellement ; que le caractère transactionnel de l'engagement de l'employeur ne peut être écarté ; qu'en l'absence de tout vice de consentement démontré, [R] [M] ne peut remettre en cause la convention qu'elle a conclue avec la S.A. Champagne Deutz le 21 février 2005 et qui a transféré à [C] [X] une partie de ses clients, impossible à évaluer en pourcentage ; que la salariée ne démontre pas que la S.A. Champagne Deutz lui a alors interdit toute prospection ; que la pièce 23 de l'appelante est un tableau récapitulatif, année par année, des commissions perçues par celle-ci de 2000 à 2013 ;


QUE l'évolution du montant annuel des commissions au fil du temps ne révèle aucune diminution de celles-ci, susceptible d'être mise en relation avec une atteinte à l'exclusivité de l'intimée sur sa clientèle, et ce jusqu'en 2009, année où les commissions ont atteint un pic de 41 269,41 euros ; que l'impact de la convention du 21 février 2005 est imperceptible puisque la salariée a retrouvé en 2007 le niveau de ses commissions de 2004, les années 2003 à 2009 étant caractérisées par une grande stabilité ; que cette donnée confirme que les clients cédés à [C] [X] étaient des clients inactifs ; que la diminution des commissions a été progressive et continue de 2010 à 2013 et plus marquée entre 2010 et 2011 (- 21%) ; que le motif de cette chute, qui n'a été suivie d'aucun redressement les années suivantes, n'est pas connu ; qu'aucune pièce ne permet de rapporter l'évolution défavorable de la rémunération de l'intimée à un des griefs qu'elle articule à l'encontre de son employeur ; que le grief tiré d'un refus de plusieurs de ses commandes par l'employeur n'est pas caractérisé ; qu'en effet, la salariée, qui a une nette propension à rechercher la preuve de ses dires dans ses propres écrits, communique sous les numéros 18, 20 et 22 à 25 des documents portant sa seule écriture, à l'exclusion de tout bon de commande régularisé par un client ;

QU'un V.R.P. peut être autorisé à céder la valeur de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée pour son entreprise, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité de clientèle à laquelle il peut prétendre et que l'employeur ait donné son accord à ladite cession ;

QU'en l'espèce, [R] [M] persiste à nier, contre la pièce adverse n°1, avoir exprimé l'intention de prendre sa retraite ; qu'elle ne communique aucun élément de nature à établir que la S.A. Champagne Deutz lui avait laissé croire qu'elle lui verserait une indemnité de clientèle de 40 000 euros à son départ ; que la société, qui avait agréé [P] [U] en qualité de cessionnaire du portefeuille de clients de [R] [M], n'a fait qu'exercer un droit en refusant de procéder elle-même au rachat d'une clientèle qui, en dernière analyse, était la sienne ; que deux projets de contrat de travail ont été successivement transmis à [P] [U] qui s'est finalement désistée pour un motif inconnu ; qu'à ce stade, l'échec du projet ne peut être imputé à la S.A. Champagne Deutz ; qu'il est vrai qu'ensuite, celle-ci a refusé d'ouvrir la clientèle du département du Rhône aux autres repreneurs potentiels de la carte de la salariée ; que ces derniers auraient donc exploité une clientèle fermée ; que l'intimée ne saurait cependant reprocher à la S.A. Champagne Deutz d'avoir envisagé de modifier son organisation à la faveur de son départ en ne recourant plus à des V.R.P. pour diffuser ses produits ; qu'il est à noter toutefois que le contrat d'agent commercial proposé à [P] [U] répondait au choix de celle-ci et non à une exigence de la société ; qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut être imputée à l'employeur ; que l'affirmation selon laquelle ce dernier aurait sciemment "laissé traîner la situation" pour diminuer la valeur du portefeuille de la salariée relève du procès d'intention ;

QU'enfin, l'absence de visites médicales d'embauche et périodique, invoquée très tardivement, et en tout cas après la visite de reprise du 24 avril 2014, ne peut à elle seule justifier la résiliation du contrat de travail ;

QU'en conséquence, le jugement du 23 juin 2014 doit être infirmé ; que [R] [M] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes et principalement de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail" ;

ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat doit en assurer l'effectivité ; que le non-respect par celui-ci des visites médicales obligatoires cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que Madame [M], embauchée le 1er avril 1985, n'a bénéficié d'aucune visite médicale avant la visite de reprise du 24 avril 2014 ; qu'en la déboutant cependant de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail, 1147 du Code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:SO00623
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