Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 mars 2017, 15-29.341, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles 639 et 640 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2015), statuant en référé, que M. [S] et Mme [D], propriétaires d'une villa surplombée par celle de M. [N], l'ont assigné en réalisation de travaux de nature à arrêter les écoulements d'eau en provenance de son fonds ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'un procès-verbal de constat dressé à la demande de M. [S] et Mme [D] établit l'existence d'un écoulement d'eau quasi-permanent envahissant le pourtour de l'entrée de leur villa et entraînant la formation de flaques provoquant une humidité en partie basse et remontant par capillarité sur les murs de leur maison et que ces désordres sont imputables à une infiltration d'eau en provenance du fonds appartenant à M. [N] et leur causent un trouble anormal de voisinage auquel celui-ci devra mettre fin ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir déterminé si les désordres relevés résultaient de l'exercice de la servitude d'écoulement des eaux ou d'une intervention humaine entraînant un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [S] et Mme [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [S] et Mme [D] à payer à M. [N] et à la MAIF la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [N] et la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction, d'AVOIR condamné M. [N] à exécuter les travaux nécessaires sur son fonds visant à mettre fin à l'écoulement des eaux sur la propriété de M. [S] et de Mme [D] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision et à défaut sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'AVOIR condamné M. [N] à verser à M. [S] et à Mme [D] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur la réparation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS QUE pour s'opposer aux demandes des consorts [S]-[D], M. [N] fait valoir que le constat d'huissier du 29 avril 2014 que ceux-ci produisent n'émane pas d'un technicien et ne peut suffire à établir un lien de causalité entre sa piscine et les désordres constatés dans le bien des consorts [D]-[S] ; que M. [N] admet toutefois que deux écoulements accidentels ont eu lieu les 29 mars et 19 juillet 2013 ; qu'en revanche les autres incidents relatés par les consorts sont sans lien avec sa piscine, ces inondations étant survenues après d'importants épisodes pluvieux ; que M. [N] ajoute que n'habitant pas sur les lieux, il a mandaté M. [J] pour s'occuper de l'entretien et de la maintenance et que celui-ci atteste que la persistance de l'écoulement d'eau au mois d'août 2013 n'est pas lié à sa piscine ; que cependant le procès-verbal de constat du 6 mai 2013 dressé à la demande des consorts [S]-[D] établit l'existence de désordres affectant leur propriété imputables à l'infiltration d'eau à travers le mur de retenue de terre appartenant à M. [N] en provenance du fonds de celui-ci surplombant le leur ; que cet écoulement d'eau quasi permanent envahissant le pourtour de l'entrée de la villa des consorts, entraînant la formation de flaques provoquant une humidité permanente en partie basse remontant par capillarité sur les murs de leur maison, avec pénétration récurrente dans le garage et formation de salpêtre, leur cause un trouble anormal de voisinage ; que le procès-verbal du 29 avril 2014 établit la persistance de ces désordres après les travaux d'entretien allégués ; que l'huissier constate que « l'eau s'écoule du fonds supérieur traversant le mur de séparation des deux fonds, s'écoulant sur le sol cimenté du fonds [S], et s'infiltrant au sous-sol de la bâtisse » des consorts [S]-[D], alors que le jour de ses constatations, l'huissier précise qu' « un magnifique soleil brille » (sic) ; qu'il y a lieu, sans mesure d'expertise, de condamner M. [N] à faire exécuter sur son fonds les travaux de nature à mettre fin à l'écoulement d'eaux en provenance de son fonds ; que la cause interne des désordres, piscine ou système d'arrosage est indifférente à cet égard ; que le trouble de jouissance persistant causé aux consorts [S]-[D], en dépit de lettres plutôt conciliantes, adressées à M. [N] pour les lui signaler, n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur des 5.000 euros réclamés ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au vu des pièces justificatives versées, notamment le procès-verbal de constat du 6 mai 2013, la demande est fondée, la preuve d'un trouble anormal de voisinage étant rapportée ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner M. [N] à exécuter des travaux selon les modalités arrêtées au présent dispositif ;

1) ALORS QUE l'exercice régulier d'une servitude légale ne peut jamais constituer un trouble anormal de voisinage ; que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé l'existence de désordres affectant le fonds des consorts [S] et [D] imputables à une infiltration d'eau à travers le mur de retenue de terre séparant leur fonds du fonds supérieur appartenant à M. [N], a rejeté la demande d'expertise visant à déterminer l'origine des désordres en jugeant que, peu important la cause interne des désordres, un trouble anormal de voisinage était caractérisé ; qu'en statuant ainsi quand, au contraire, seule la connaissance de la cause des désordres pouvait permettre de déterminer s'ils résultaient de l'exercice de la servitude d'écoulement des eaux de pluie ou d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, les articles 639 et 640 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

2) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage, qu'il ressortait du constat d'huissier du 6 mai 2013, l'existence de désordres affectant la propriété des consorts [S] et [D] « imputables à l'infiltration d'eau à travers le mur de retenue de terre appartenant à M. [N] en provenance du fonds de celui-ci surplombant le leur », quand l'huissier se bornait à évoquer « un mur de clôture séparant la propriété des requérants et les fonds supérieurs » sans dire qui était le propriétaire de ce mur, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal de constat en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

3) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d'un constat d'huissier établi non contradictoirement, peu important que ce constat ait été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement sur deux constats d'huissier établis de manière non contradictoire les 6 mai 2013 et 29 avril 2014 à la demande des consorts [S] et [D] pour juger que ces derniers subissaient un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [N] à exécuter les travaux nécessaires sur son fonds visant à mettre fin à l'écoulement des eaux sur la propriété de M. [S] et de Mme [D] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision et à défaut sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

AUX MOTIFS QUE pour s'opposer aux demandes des consorts [S]-[D], M. [N] fait valoir que le constat d'huissier du 29 avril 2014 que ceux-ci produisent n'émane pas d'un technicien et ne peut suffire à établir un lien de causalité entre sa piscine et les désordres constatés dans le bien des consorts [D]-[S] ; que M. [N] admet toutefois que deux écoulements accidentels ont eu lieu les 29 mars et 19 juillet 2013 ; qu'en revanche les autres incidents relatés par les consorts sont sans lien avec sa piscine, ces inondations étant survenues après d'importants épisodes pluvieux ; que M. [N] ajoute que n'habitant pas sur les lieux, il a mandaté M. [J] pour s'occuper de l'entretien et de la maintenance et que celui-ci atteste que la persistance de l'écoulement d'eau au mois d'août 2013 n'est pas lié à sa piscine ; que cependant le procès-verbal de constat du 6 mai 2013 dressé à la demande des consorts [S]-[D] établit l'existence de désordres affectant leur propriété imputables à l'infiltration d'eau à travers le mur de retenue de terre appartenant à M. [N] en provenance du fonds de celui-ci surplombant le leur ; que cet écoulement d'eau quasi permanent envahissant le pourtour de l'entrée de la villa des consorts, entraînant la formation de flaques provoquant une humidité permanente en partie basse remontant par capillarité sur les murs de leur maison, avec pénétration récurrente dans le garage et formation de salpêtre, leur cause un trouble anormal de voisinage ; que le procès-verbal du 29 avril 2014 établit la persistance de ces désordres après les travaux d'entretien allégués ; que l'huissier constate que « l'eau s'écoule du fonds supérieur traversant le mur de séparation des deux fonds, s'écoulant sur le sol cimenté du fonds [S], et s'infiltrant au sous-sol de la bâtisse » des consorts [S]-[D], alors que le jour de ses constatations, l'huissier précise qu' « un magnifique soleil brille » (sic) ; qu'il y a lieu, sans mesure d'expertise, de condamner M. [N] à faire exécuter sur son fonds les travaux de nature à mettre fin à l'écoulement d'eaux en provenance de son fonds ; que la cause interne des désordres, piscine ou système d'arrosage est indifférente à cet égard ; que le trouble de jouissance persistant causé aux consorts [S]-[D], en dépit de lettres plutôt conciliantes, adressées à M. [N] pour les lui signaler, n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur des 5.000 euros réclamés ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au vu des pièces justificatives versées, notamment le procès-verbal de constat du 6 mai 2013, la demande est fondée, la preuve d'un trouble anormal de voisinage étant rapportée ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner M. [N] à exécuter des travaux selon les modalités arrêtées au présent dispositif ;

ALORS QUE le juge des référés ne peut ordonner à une partie d'exécuter des travaux pour faire cesser un trouble anormal de voisinage sans préciser la nature de ces travaux ; qu'en condamnant M. [N] à exécuter les travaux nécessaires sur son fonds pour mettre fin à l'écoulement des eaux sur la propriété des consorts [S] et [D] sans préciser la nature de ces travaux, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2017:C300384
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