Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mars 2017, 17-80.149, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mars 2017, 17-80.149, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 17-80.149
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00914
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 29 mars 2017
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, du 22 décembre 2016- Président
- M. Guérin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 17-80.149 F-P+B
N° 914
FAR
29 MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rouen, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 22 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre M. [D] [F], du chef de tentative de meurtre aggravé, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant celui-ci en détention provisoire, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 201 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale et défaut de réponse :
Attendu que, par ordonnance du 5 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention a placé en détention provisoire M. [F], âgé de 78 ans, mis en examen du chef de tentative de meurtre sur la personne de son épouse, atteinte de la maladie d'Alzheimer, à qui il a porté deux coups de couteau avant de tenter de se suicider ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance déférée et ordonner la mise en liberté sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, l'arrêt énonce que M. [F] présente des garanties de représentation et peut être hébergé chez l'un ou l'autre de ses enfants ;
Attendu qu'en appréciant souverainement que la détention provisoire de M. [F] n'était pas justifiée par les nécessités de l'instruction et qu'un placement sous contrôle judiciaire, dont elle a fixé les modalités, suffisait à y répondre, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs, formulés au moyen, de défaut de motifs et d'absence de réponse aux réquisitions du ministère public ;
Qu'en effet, il ne saurait être imposé au juge qui ordonne une mise en liberté, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du code de procédure pénale, pourraient autoriser une mesure de détention provisoire, laquelle ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel, la liberté demeurant la règle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR00914
N° V 17-80.149 F-P+B
N° 914
FAR
29 MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rouen, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 22 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre M. [D] [F], du chef de tentative de meurtre aggravé, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant celui-ci en détention provisoire, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 201 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale et défaut de réponse :
Attendu que, par ordonnance du 5 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention a placé en détention provisoire M. [F], âgé de 78 ans, mis en examen du chef de tentative de meurtre sur la personne de son épouse, atteinte de la maladie d'Alzheimer, à qui il a porté deux coups de couteau avant de tenter de se suicider ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance déférée et ordonner la mise en liberté sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, l'arrêt énonce que M. [F] présente des garanties de représentation et peut être hébergé chez l'un ou l'autre de ses enfants ;
Attendu qu'en appréciant souverainement que la détention provisoire de M. [F] n'était pas justifiée par les nécessités de l'instruction et qu'un placement sous contrôle judiciaire, dont elle a fixé les modalités, suffisait à y répondre, la chambre de l'instruction n'encourt pas les griefs, formulés au moyen, de défaut de motifs et d'absence de réponse aux réquisitions du ministère public ;
Qu'en effet, il ne saurait être imposé au juge qui ordonne une mise en liberté, fût-ce contrairement aux réquisitions du ministère public, de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du code de procédure pénale, pourraient autoriser une mesure de détention provisoire, laquelle ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel, la liberté demeurant la règle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.