Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-60.123, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2017




Rectification d'erreur matérielle


M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 646 F-D

Pourvoi n° H 16-60.123







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 371 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 22 février 2017 dans le litige opposant :

- la société Luxe et traditions, représentée par son gérant [F] [U], dont le siège est [Adresse 1],

- au syndicat CFTC des employés de propreté et des gardiens d'immeubles et concierges d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],

- à M. [J] [D], domicilié [Adresse 3],

défendeurs au pourvoi,




Vu la communication faite au procureur général ;

La Cour, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le visa de l'arrêt comporte une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 371 FS-P+B rendu le 22 février 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

- page 2, lignes 17 et 18, lire : " Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail " ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept ;







Où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:SO00646
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