Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-60.123, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-60.123, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 16-60.123
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00646
- Non publié au bulletin
- Solution : Rectification d'erreur matérielle
Audience publique du mercredi 22 mars 2017
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, du 08 mars 2016- Président
- M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2017
Rectification d'erreur matérielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 646 F-D
Pourvoi n° H 16-60.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 371 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 22 février 2017 dans le litige opposant :
- la société Luxe et traditions, représentée par son gérant [F] [U], dont le siège est [Adresse 1],
- au syndicat CFTC des employés de propreté et des gardiens d'immeubles et concierges d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
- à M. [J] [D], domicilié [Adresse 3],
défendeurs au pourvoi,
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le visa de l'arrêt comporte une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 371 FS-P+B rendu le 22 février 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 2, lignes 17 et 18, lire : " Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail " ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept ;
Où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:SO00646
SOC. / ELECT
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2017
Rectification d'erreur matérielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 646 F-D
Pourvoi n° H 16-60.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 371 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 22 février 2017 dans le litige opposant :
- la société Luxe et traditions, représentée par son gérant [F] [U], dont le siège est [Adresse 1],
- au syndicat CFTC des employés de propreté et des gardiens d'immeubles et concierges d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
- à M. [J] [D], domicilié [Adresse 3],
défendeurs au pourvoi,
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le visa de l'arrêt comporte une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 371 FS-P+B rendu le 22 février 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 2, lignes 17 et 18, lire : " Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail " ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept ;
Où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.