Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-19.513 15-50.038, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-19.513 15-50.038, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 15-19.513, 15-50.038
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00364
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 15 mars 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 06 février 2015- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 15-19.513 et Z 15-50.038, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.530), que MM. [I] [Q], [H] [Q], [D] [Q] (les consorts de [Q]) et la société du Domaine de Jouanda ont assigné le groupement foncier des Domaines de Saint-Julien-Médoc (le GFA) et la société Fermière du Château [K] (la société du Château), respectivement, pour atteinte à leur nom de famille et contrefaçon de la marque « Baron de [Q] » n° 3 100 980, déposée le 14 mai 2001 pour désigner des produits de la classe 33 ; que ceux-ci ont formé une demande en contrefaçon de la marque française « Château Léoville [Q] », enregistrée sous le n° 1233641 afin de désigner les « vins et eaux de vie d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation Château Léoville [Q] » ; que l'arrêt rendu le 4 juillet 2012, accueillant les demandes principales, a été partiellement cassé ;
Sur les troisièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que le GFA et la société du Château font grief à l'arrêt, indiquant statuer dans les limites de sa saisine, de déclarer irrecevables leurs demandes visant à remettre en cause les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2012 qui n'ont pas fait l'objet de cassation par l'arrêt du 13 novembre 2013 de la Cour de cassation et de rejeter toutes autres demandes, en écartant la demande tendant à voir « infirmer en son entier le jugement entrepris dans les limites de la cassation prononcée » et à voir ainsi notamment infirmer ce jugement, en ce qu'il a retenu que « le dépôt et l'usage des marques françaises verbales n° 3 420900 « Pavillon de [Q] » et n° 3420901 « Les Contes de [Q] » déposées le 31 mars 2006 par le GFA constituent une contrefaçon par imitation de la marque « Baron de [Q] », de les condamner à payer des dommages-intérêts à la société du Domaine de Jouanda et de prononcer, sous astreinte, une interdiction et ordonner le retrait des marques « Pavillon de [Q] » et « Les contes de [Q] » alors, selon le moyen, que la cassation ne laisse rien subsister des chefs de dispositif qu'elle atteint, et ce quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 13 novembre 2013, la chambre commerciale a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 juillet 2012 « sauf en ce qu'il a dit que le dépôt et l'usage des marques « Pavillon de [Q] » et « Les Contes de [Q] » portaient atteinte aux droits des consorts de [Q] sur leur nom patronymique, condamné le GFA à leur payer à chacun une certaine somme et fait interdiction sous astreinte à ce GFA et à la société d'utiliser à quelque titre que ce soit le patronyme « de [Q] » non précédé du terme « Léoville » à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine » ; que la cassation a ainsi atteint non seulement les chefs de l'arrêt d'appel ayant rejeté les demandes reconventionnelles pour nullité de la marque « Baron de [Q] » et pour contrefaçon de la marque « Château Léoville [Q] », mais également les dispositions par lesquelles la cour d'appel a « dit que le dépôt et l'usage des marques françaises verbales n° 3420900 « Pavillon de [Q] » et n° 3420901 « Les Contes de [Q] » déposées le 31 mars 2006 par le GFA constituent une contrefaçon par imitation de la marque française verbale n° 3100980 « Baron de [Q] » déposée le 14 mai 2001 par la société civile du Domaine de Jouanda », condamné in solidum les demandeurs à payer à la société civile du Domaine de Jouanda la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice et ordonné, sous astreinte, des mesures d'interdiction et de retrait des marques « Pavillon de [Q] » et « Les contes de [Q] » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les « seuls points ayant fait l'objet de la cassation » seraient la déceptivité de la marque « Baron de [Q] » pour désigner des vins et la forclusion par tolérance de cette marque par la société du Château, et que « toutes les autres demandes doivent être déclarées irrecevables » ; qu'en estimant ainsi que la portée de la cassation prononcée par l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2013 était limitée aux seules dispositions ayant rejeté les demandes reconventionnelles pour nullité de la marque « Baron de [Q] » et pour contrefaçon de la marque « Château Léoville [Q] », la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relevant, par un motif dont l'exactitude n'est pas critiquée, que le débat se limitait aux seuls points ayant fait l'objet de la cassation, à savoir la déceptivité de la marque « Baron de [Q] » pour désigner également des vins et la forclusion par tolérance de la marque « Baron de [Q] » par la société du Château et le GFA, ce que finalement ces derniers reconnaissent dans les motifs de leurs dernières écritures, ces parties ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ;
Mais sur les premiers moyens des pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'une marque est nulle lorsqu'elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l'une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, qui n'intéressent que la déchéance ultérieure des droits qui lui sont attachés ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité de la marque « Baron de [Q] » à raison de son caractère déceptif, l'arrêt constate que cette marque est enregistrée afin de désigner « les boissons alcooliques (à l'exception des bières), appellations Armagnac, Bas-Armagnac, Cognac, Brandy, Floc de Gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l'alcool », puis retient qu'il n'existe aucun risque de confusion sur la provenance des produits, dès lors que le consommateur concerné, qui voudra acheter ou aura acheté une bouteille de tels produits, issus du Domaine de Jouanda dans les Landes et portant cette marque, ne sera pas amené à faire un lien avec le vin provenant de l'exploitation « Château Léoville [Q] », située dans le Médoc, commercialisé sous la marque complexe éponyme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'enregistrement de cette marque ne précise pas l'origine géographique du vin qu'elle désigne, la cour d'appel, qui s'est fondée sur ses conditions d'exploitation, a violé le texte susvisé ;
Sur ces moyens, pris en leur troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que rejeter cette demande en nullité, l'arrêt retient encore que la marque « Baron de [Q] » n'incitera pas le public à croire à l'existence d'un lien avec le vin classé 2ème grand cru de [Localité 2] produit sous la dénomination « Château Léoville [Q] » et qu'ainsi, elle n'est déceptive pour aucun des produits qu'elle désigne ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du GFA et de la société du Château faisant valoir que ce vin « Château Léoville [Q] » jouissait d'une grande notoriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur les deuxièmes moyens des pourvois, pris en leur seconde branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter l'action du GFA et de la société du Château en contrefaçon de la marque « Château Léoville [Q] », l'arrêt se borne à relever qu'il existe entre cette dernière et la marque « Baron de [Q] » de telles différences d'ordre visuel, phonétique et conceptuel qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant la similarité partielle des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause, pris dans leur ensemble, exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner si la notoriété de la marque antérieure, dont se prévalaient les demandeurs, était établie et, dans l'affirmative, s'il n'en résultait pas un risque de confusion, eu égard à la similitude partielle des produits ou services respectivement désignés, et malgré le faible degré de similitude entre les marques, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié globalement l'existence de ce risque en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, a violé le texte susvisé ;
Et sur les quatrièmes moyens des deux pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu les articles 4 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du GFA et de la société du Château tendant à interdire à la société du Domaine de Jouanda d'utiliser le nom de [Q], sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, pour désigner tout produit et service relevant des classes 31, 32, 33 et 40, l'arrêt retient que cette demande, qui ne concerne pas la marque en cause ni le présent litige mais au contraire vise personnellement les consorts de [Q], excède les termes de l'arrêt de renvoi et n'est pas recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande était accessoire aux actions en nullité de la marque « Baron de [Q] » et en contrefaçon de la marque « Château Léoville [Q] », dont elle était saisie par l'effet de l'arrêt de renvoi après cassation partielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement déboutant la société Fermière du Château [K] [Q] et le groupement foncier des Domaines de Saint-Julien-Médoc de leur demande reconventionnelle en contrefaçon, en ce qu'il rejette la demande de nullité de la marque « Baron de [Q] », en ce qu'il dit irrecevable la demande tendant à voir interdire à la société du Domaine de Jouanda d'utiliser le nom de [Q] sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit pour désigner tout produit et service relevant des classes 31, 32, 33 et 40, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens identiques produits, aux pourvois n°s V 15-19.513 et Z 15-50.038, par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Fermière du Château [K] [Q] et le groupement foncier des Domaines de Saint-Julien Médoc
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de la marque « Baron de [Q] » n° 3 100 980 ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (…) c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service… » ; qu'en l'espèce, il a été précédemment exposé que la société civile du domaine de Jouanda est titulaire de la marque dénominative française « Baron de [Q] » déposée le 14 mai 2001 et enregistrée sous le n° 01 31 009 80 pour désigner notamment en classe 33 « les boissons alcooliques (à l'exception des bières), appellations Armagnac, Bas-Armagnac, Cognac, Brandy, Floc de Gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l'alcool » ; que pour solliciter la nullité de cette marque sur le fondement des dispositions susvisées, à tout le moins en ce qu'elles désignent les vins et les distillats de vins, soit les armagnac, bas-armagnac, cognac, brandy et flocs de Gascogne visés au dépôt, la société fermière du château [K] [Q] et le GFA font valoir que l'usage, au sein de cette marque, du nom « [Q] » pour désigner des vins et des distillats de vin, la rend déceptive en ce que cet usage incitera le public à croire que les produits ainsi désignés bénéficient d'une manière ou d'une autre de la distinction officielle de second cru de [Localité 2], datant de 1855, produit sous la dénomination « Château Léoville [Q] » ou encore qu'il s'agit de sous-produits de ce cru classé ; que ceci exposé, il est constant que le caractère trompeur d'une marque doit s'apprécier à la date de la demande d'enregistrement et à l'égard des produits et services visés par celui-ci, soit en l'espèce les vins et les distillats de vins, objets du présent débat ; que dans son arrêt du 30 mars 2006 ([Y] [L] C-259/04) rendu en interprétation de l'article 3, paragraphe 1 g) de la Directive 89/104 dont l'article L 711-3 c) est la transposition, la Cour de Justice de l'Union Européenne a précisé que le caractère trompeur suppose que la marque créée un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyen, notamment quand la personne, au nom de laquelle correspond la marque, personnifiait à l'origine les produits portant cette marque, ajoutant cependant que les cas de refus visés à l'article 3, paragraphe 1 g) supposent que l'on puisse retenir l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur ; or, qu'en l'espèce, la marque litigieuse « Baron de [Q] » déposée notamment comme il a été dit pour désigner les vins et les distillats de vin, est composée d'une part, du titre nobiliaire de baron accordé à [W] [Q] par [B] [N] en 1814, que ses descendants les consorts [Q], sont aujourd'hui les seuls à pouvoir porter, et d'autre part, du nom patronymique « de [Q] », qui constitue le nom d'usage employé dans la vie courante par Messieurs [I], [H] et [D] [Q], propriétaires du domaine ; que la marque fait donc exclusivement référence à l'identité et à la qualité des producteurs et non pas à la nature, à la qualité ou à l'origine des produits en cause, lesquels sont issus du domaine de Jouanda, exploité depuis la fin du XIXème siècle par les consorts de [Q] ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement des distillats de vin et notamment les appellations Armagnac, qui bénéficient en effet d'une appellation d'origine contrôlée, tout comme le Bas-Armagnac, qui bénéficie quant à lui d'une appellation géographiquement plus restreinte, il n'existe donc aucun risque de confusion sur la provenance des produits dès lors que le consommateur concerné, qui voudra acheter ou aura acheté une bouteille de tels produits issus du domaine de Jouanda dans les Landes, et portant la marque « Baron de [Q] », ne sera pas amené à faire un lien avec le vin provenant de l'exploitation « Château Léoville [Q] », située dans le Médoc et commercialisé sous la marque complexe éponyme ; que s'agissant des vins, il a été dit que le vin classé 2ème grand cru de [Localité 2] est produit dans le Médoc sous la marque complexe « Château Léoville [Q] » au sein de laquelle Léoville constitue le seul toponyme et correspond au nom originaire du domaine avant son démembrement ; que la cour relève à cet égard que les appelants communiquent sur les dénominations [K]-[Q] ou Château [K]-[Q], et non pas [Q], ce qui d'ailleurs serait contraire aux termes aujourd'hui définitifs du précédent arrêt du 4 juillet 2012 qui ne permettent pas au GFA ni à la société fermière du Château [K] [Q] d'utiliser à quelque titre que ce soit le patronyme « de [Q] » non précédé du terme « Léoville », et ce à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine ; qu'en particulier, il est établi qu'en 2004, le premier vin produit sur le domaine [K] était commercialisé sous l'appellation Grand Vin de Léoville, le terme [X], tout comme [Q], permettant ainsi que l'indiquent les intimés d'affiner au sein de la parcelle [K], l'origine du vin ; que la marque contestée qui ne reproduit nullement le terme Léoville sous lequel le vin a été classé ni même la dénomination Château Léoville, ne comporte quant à elle aucun élément de nature à tromper le consommateur ; qu'enfin l'unique courrier électronique versé aux débats par les appelants, émanant d'une certaine « [P] » représentant une société chinoise Qingyuan Poyferré Wine Co, et dont au demeurant rien ne certifie l'origine, n'est pas de nature à attester d'un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur français ; que dès lors, la marque « Baron de [Q] », enregistrée sous le n° 31 009 80 notamment pour désigner des vins et des distillats de vin, n'incitera pas le public à croire à l'existence d'un lien avec le vin classé 2ème grand cru de [Localité 2] produit sous la dénomination « Château Léoville [Q] » ; qu'il en résulte que cette marque n'est déceptive pour aucun des produits qu'elle désigne et ne comporte aucun caractère trompeur et que les appelants doivent être déboutés de leur demande en nullité de la marque n°01 31 009 80 dont la société civile du domaine de Jouanda est titulaire » ;
1°) ALORS QU'une marque présente un caractère déceptif dès lors qu'elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l'une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement ; que le caractère déceptif d'une marque doit s'apprécier au regard des seuls produits désignés dans son enregistrement, envisagés abstraitement, indépendamment des conditions dans lesquelles le signe est exploité par son titulaire ; qu'en se fondant, pour juger que la marque « Baron de [Q] » ne présenterait pas de caractère trompeur, sur le fait que les produits couverts par cette marque sont issus du domaine de Jouanda, situé dans les Landes, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée au vu des conditions d'exploitation de la marque « Baron de [Q] » par la société civile du Domaine de Jouanda et non du seul enregistrement de la marque, a violé l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le caractère déceptif d'une marque doit s'apprécier par rapport à chacun des produits ou services pour lesquels celle-ci est enregistrée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, parmi les distillats de vin, la marque « Baron de [Q] » ne désigne pas uniquement l'armagnac et le bas-armagnac, mais aussi les « cognac, brandy, floc de gascogne » ; qu'en n'appréciant le caractère trompeur de cette marque qu'au seul regard de l'armagnac et du bas-armagnac produits au domaine de Jouanda, dans les Landes, sans prendre en considération les autres boissons alcoolisées visées à son enregistrement, relevant, pour certaines, d'appellations d'origine contrôlées distinctes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (pp. 12 et 16), les exposants soulignaient que le vin du château de [K], classé 2ème grand cru de [Localité 2] selon le classement de 1855, bénéficie d'une notoriété remarquable auprès des amateurs du monde entier ; qu'en retenant que la marque « Baron de [Q] » ne serait pas de nature à tromper le public en lui laissant croire à l'existence d'un lien avec le vin du château de Léoville [Q], sans prendre en considération la notoriété de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ;
4°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (pp. 17 et 18), les exposants soulignaient qu'il est d'usage, pour les crus des grandes maisons bordelaises désignés par une dénomination complexe de reprendre l'un des termes de leur dénomination pour désigner leurs vins dérivés, sans que le terme repris renvoie nécessairement au lieu de production du vin ; qu'ils faisaient, à cet égard, notamment valoir que ces maisons proposaient des vins qualifiés de « secondes marques », élaborés à partir de raisins étrangers au terroir, et commercialisés sous une marque reprenant un élément de la dénomination de la maison-mère afin d'évoquer celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de toute référence au toponyme « Léoville », sous lequel le vin a été classé, ou à la dénomination « Château Léoville », la marque « Baron de [Q] » ne comporterait aucun terme de nature à tromper le public, et en a déduit que le public ne serait, dès lors, pas incité à croire à l'existence d'un lien entre les produits désignés par la marque « Baron de [Q] » et le vin « Château Léoville [Q] » ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de reprise du terme « Léoville » ou « Château Léoville », renvoyant au lieu de production du vin litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la notoriété attachée au vin « Château Léoville [Q] » et de la pratique des grandes maisons bordelaises consistant à utiliser un élément de leur dénomination, ne correspondant pas nécessairement au lieu de production de leur vin, pour désigner leurs vins dérivés, le public n'était pas conduit à croire qu'un vin désigné sous la marque « Baron de [Q] » constituerait un produit dérivé du vin « Château Léoville [Q] », la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Fermière du Château de [K] [Q] et le groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc de leur demande reconventionnelle en contrefaçon ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il a été précédemment exposé que le GFA est titulaire de la marque complexe française Château Léoville [Q] déposée le 19 avril 1973 selon les certificats d'enregistrement versés aux débats, et enregistrée sous le n° 1233641 pour désigner les « vins et eaux de vie d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation Château Léoville [Q] », ainsi reproduite :
que les appelants incriminent le dépôt et l'usage de la marque française verbale « Baron de [Q] » n° 01 3100980, déposée le 14 mai 2001 en classes 31, 32, 33 et 40 ; que les signes étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement » qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ; qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné ; que les produits commercialisés sous le signe « Baron de [Q] » à savoir les « boissons alcooliques (à l'exception des bières), appellations Armagnac, Bas-Armagnac, Cognac, Brandy, Floc de Gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l'alcool », sont similaires aux seuls produits visés dans l'enregistrement de la marque Château Léoville [Q] en classe 33, à l'exception des autres produits visés par cet enregistrement ; que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; que d'un point de vue visuel, la marque première, objet du litige, est une marque complexe composée d'éléments figuratifs non négligeables, à savoir des représentations d'un bâtiment et d'un lion, ainsi que la combinaison des termes « Château [K]-[Q] » et de la mention « Mis en bouteilles au château » écrits pour les premiers en grosses lettres d'imprimerie grasses et noires, et pour la seconde en italique ; que la marque seconde est une marque verbale composée dans mots « Baron de [Q] » écrits en petites lettres d'imprimerie noires ; que phonétiquement, les signes se liront « Château [K]-[Q] » et « Baron de [Q] » n'ayant ainsi en commun que le nom [Q] ; que sur le plan intellectuel, la marque « Château Léoville [Q] » évoque le domaine viticole Léoville sur lequel le vin est produit, lequel est identifié par un lion, tandis que la marque « Baron de [Q] » reprend le titre nobiliaire dont la famille de P est décorée depuis une ordonnance de [B] [N] du 6 décembre 1814 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant la similarité partielle des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ; que les appelants seront donc déboutés de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon et le jugement confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« il existe des différences phonétiques, visuelles et intellectuelles importantes entre les signes en cause qui excluent tout risque de confusion entre ceux-ci dans l'esprit du public ; qu'en effet, au plan phonétique et visuel, le première marque comporte trois mots alors que la seconde n'en contient que deux, elle est semi-figurative tandis que la seconde est verbale et les deux marques se prononcent différemment, l'accent tonique étant mis sur le terme Léoville dans la marque initiale et sur le mot d'attaque baron dans la marque seconde ; qu'au plan intellectuel, les deux marques ne renvoient pas aux mêmes concepts, la marque « Château Léoville [Q] » évoquant le prestigieux domaine viticole Léoville sur lequel le vin est produit tandis que la marque « Baron de [Q] » reprend le titre nobiliaire dont la famille de [Q] est décorée depuis une ordonnance de [B] [N] du 6 décembre 1814 ; que par ailleurs, la société Fermière ne démontre pas que la société civile du Domaine de Jouanda ait déposé la marque litigieuse en fraude de ses droits dans le but de nuire à ses intérêts, étant ici rappelé que seule la dénomination « Château Léoville [Q] » lui a été cédé avec le domaine en 1920 ; que dans ces conditions, la société demanderesse n'a commis aucun acte de contrefaçon de la marque « Château Léoville [Q] » en déposant et en faisant usage de la marque « Baron de [Q] » et la société Fermière sera déboutée de sa demande en annulation de cette dernière marque » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt visé par le moyen, et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment de la notoriété de la marque antérieure sur le marché ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération la notoriété du vin « Château Léoville [Q] », invoquée par les exposants, et sans rechercher si, en l'état de cette notoriété et de la similitude qu'elle a relevée entre les produits en cause, les ressemblances existant entre les signes n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en indiquant « statuer dans les limites de sa saisine », « déclarer irrecevables les demandes de la société Fermière du Château de [K] [Q] et du groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc visant à remettre en cause les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2012 qui n'ont pas fait l'objet de la cassation prononcée par l'arrêt du 13 novembre 2013 de la Cour de cassation » et « rejeter toutes autres demandes », écarté, par là même, la demande des exposants tendant à voir « infirmer en son entier le jugement entrepris dans les limites de la cassation prononcée » et à voir ainsi notamment infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que « le dépôt et l'usage des marques françaises verbales n° 3 420900 « Pavillon de [Q] » et n° 3420901 « Les Contes de [Q] » déposées le 31 mars 2006 par le Groupement Foncier des domaines de Saint-Julien Médoc constituent une contrefaçon par imitation de la marque française verbale n° 3100980 « Baron de [Q] » déposée le 14 mai 2001 par la société civile du Domaine de Jouanda », condamné in solidum la société Fermière du Château de [K] [Q] et le groupement foncier des Domaines de Saint Julien Médoc à payer à la société civile du Domaine de Jouanda la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, ordonné une mesure d'interdiction sous astreinte et ordonné, également sous astreinte, le retrait des marques « Pavillon de [Q] » et « Les contes de [Q] » ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, la société Fermière du Château [K]-[Q] et le GFA demandent à la cour d'« infirmer en son entier le jugement entrepris » avant de préciser « dans les limites de la cassation prononcée » ; qu'ils forment par ailleurs une demande de nullité de la marque « Baron de [Q] » n° 01 31 00980 ainsi qu'une demande fondée sur les dispositions de l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle ; que les intimés s'opposent à la recevabilité des demandes de la société fermière du château [K]-[Q] et du GFA visant à remettre en cause les dispositions de l'arrêt de la cour du 4 juillet 2012 et qui n'ont pas fait l'objet d'une cassation ; qu'en effet par arrêt du 13 novembre 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 4 juillet 2012 en ce qu'il avait jugé que le dépôt et l'usage des marques Pavillon de [Q] et les Contes de [Q] avaient porté atteinte aux droits des consorts de [Q] sur leur nom patronymique ; que toutefois, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt du 4 juillet 2012, d'une part au visa de l'article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle au motif que la cour d'appel a débouté les appelants de leurs demandes reconventionnelles fondées sur la décéptivité de la marque « Baron de [Q] », sans rechercher si cette marque enregistrée également pour désigner des vins, n'était pas de nature à tromper le public en lui faisant croire à l'existence d'un lien avec le vin classé 2e grand cru de [Localité 2] produit sous la dénomination « château Léoville [Q] », et d'autre part au visa de l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, au motif que la cour d'appel a jugé irrecevables les appelants à agir en contrefaçon de la marque « Château Léoville [Q] » par la marque « Baron de [Q] », après avoir relevé que ceux-ci ont toléré pendant plus de cinq ans l'usage de cette marque puisque celle-ci a été déposée le 14 mai 2001 et qu'ils n'ont formé leur demande en contrefaçon qu'en 2009, sans préciser à compter de quelle date les appelants avaient effectivement eu connaissance de l'usage de la marque « Baron de [Q] », le seul dépôt de la marque ne constituant pas un acte propre à caractériser la tolérance en connaissance de cause ; qu'en conséquence le débat devant la cour, statuant en tant que cour de renvoi, se limite aux seuls points ayant fait l'objet de la cassation, à savoir la déceptivité de la marque « Baron de [Q] » pour désigner également des vins et la forclusion par tolérance de la marque « Baron de [Q] » par la société Fermière du château [K] [Q] et le GFA, ce que finalement ces dernières reconnaissent dans les motifs de leurs dernières écritures (page 4 4ème §) ; que toutes les autres demandes doivent être déclarées irrecevables conformément à la demande des intimés » ;
ALORS QUE la cassation ne laisse rien subsister des chefs de dispositif qu'elle atteint, et ce quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 13 novembre 2013, la Chambre commerciale a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 juillet « sauf en ce qu'il a dit que le dépôt et l'usage des marques « pavillon de [Q] » et « Les Contes de [Q] » portaient atteinte aux droits des consorts de [Q] sur leur nom patronymique, condamné le groupement foncier des domaines de Saint-Julien-Médoc à leur payer à chacun une certaine somme et fait interdiction sous astreinte à ce groupement et à la société Fermière du château [K] [Q] d'utiliser à quelque titre que ce soit le patronyme « de [Q] » non précédé du terme "Léoville" à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine » ; que la cassation a ainsi atteint non seulement les chefs de l'arrêt d'appel ayant rejeté les demandes reconventionnelles pour nullité de la marque « Baron de [Q] » et pour contrefaçon de la marque « Château Léoville [Q] », mais également les dispositions par lesquelles la cour d'appel a « dit que le dépôt et l'usage des marques françaises verbales n° 3420900 « Pavillon de [Q] » et n° 3420901 « Les Contes de [Q] » déposées le 31 mars 2006 par le Groupement Foncier des Domaines Saint-Julien Médoc constituent une contrefaçon par imitation de la marque française verbale n° 3100980 « Baron de [Q] » déposée le 14 mai 2001 par la société civile du Domaine de Jouanda », condamné in solidum les exposants à payer à la société civile du domaine de Jouanda la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice et ordonné, sous astreinte, des mesures d'interdiction et de retrait des marques « Pavillon de [Q] » et « Les contes de [Q] » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les « seuls points ayant fait l'objet de la cassation » seraient la déceptivité de la marque « Baron de [Q] » pour désigner des vins et la forclusion par tolérance de cette marque par la société Fermière du Château de [K] [Q], et que « toutes les autres demandes doivent être déclarées irrecevables » ; qu'en estimant ainsi que la portée de la cassation prononcée par l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2013 était limitée aux seules dispositions ayant rejeté les demandes reconventionnelles pour nullité de la marque « Baron de [Q] » et pour contrefaçon de la marque « Château Léoville [Q] », la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en indiquant « déclarer irrecevables les demandes de la société Fermière du Château de [K] [Q] et du groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc visant à remettre en cause les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2012 qui n'ont pas fait l'objet de la cassation prononcée par l'arrêt du 13 novembre 2013 de la Cour de cassation », déclaré irrecevable la demande de la société Fermière du Château de [K] [Q] et du groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc tendant à faire interdiction à la société civile de Domaine de Jouanda « d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, le nom de [Q] pour désigner tout produit ou service relevant des classes 31, 32, 33 et 40 de l'Arrangement de [Localité 1] du fait de la déceptivité et de la contrariété à l'ordre public qui s'y attachent et/ou de la contrefaçon qu'il réalise » ;
AUX MOTIFS QUE « les demandes de la société fermière du château de [K]-[Q] et du GFA, et notamment celle tendant à voir « faire interdiction aux intimés d'utiliser le nom de [Q] sous quelque forme que ce soit et en quelque lieu que ce soit, pour désigner tout produit et service relevant des classes 31, 32, 33 et 40 du fait de la déceptivité et de la contrariété à l'ordre public qui s'y attachent et/ou de la contrefaçon qu'il réalise » qui ne concerne pas la marque en cause ni le présent litige mais au contraire visent personnellement les consorts de [Q], excède les termes de l'arrêt de renvoi et n'est pas recevable » ;
ALORS QUE la demande des exposants tendant à voir faire interdiction à la société civile de Domaine de Jouanda « d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, le nom de [Q] pour désigner tout produit ou service relevant des classes 31, 32, 33 et 40 de l'Arrangement de [Localité 1] du fait de la déceptivité et de la contrariété à l'ordre public qui s'y attachent et/ou de la contrefaçon qu'il réalise » constituait le simple accessoire de leurs demandes pour nullité de la marque « Baron de [Q] » et pour contrefaçon de leur marque « Château Léoville [Q] », dont la cour d'appel était saisie conformément aux termes de l'arrêt de cassation du 13 novembre 2013 ; qu'en retenant, au contraire, que cette demande ne concernerait pas la marque en cause ni le présent litige et excèderait les termes de l'arrêt de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 4, 624 et 638 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2017:CO00364
Joint les pourvois n° V 15-19.513 et Z 15-50.038, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.530), que MM. [I] [Q], [H] [Q], [D] [Q] (les consorts de [Q]) et la société du Domaine de Jouanda ont assigné le groupement foncier des Domaines de Saint-Julien-Médoc (le GFA) et la société Fermière du Château [K] (la société du Château), respectivement, pour atteinte à leur nom de famille et contrefaçon de la marque « Baron de [Q] » n° 3 100 980, déposée le 14 mai 2001 pour désigner des produits de la classe 33 ; que ceux-ci ont formé une demande en contrefaçon de la marque française « Château Léoville [Q] », enregistrée sous le n° 1233641 afin de désigner les « vins et eaux de vie d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation Château Léoville [Q] » ; que l'arrêt rendu le 4 juillet 2012, accueillant les demandes principales, a été partiellement cassé ;
Sur les troisièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que le GFA et la société du Château font grief à l'arrêt, indiquant statuer dans les limites de sa saisine, de déclarer irrecevables leurs demandes visant à remettre en cause les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2012 qui n'ont pas fait l'objet de cassation par l'arrêt du 13 novembre 2013 de la Cour de cassation et de rejeter toutes autres demandes, en écartant la demande tendant à voir « infirmer en son entier le jugement entrepris dans les limites de la cassation prononcée » et à voir ainsi notamment infirmer ce jugement, en ce qu'il a retenu que « le dépôt et l'usage des marques françaises verbales n° 3 420900 « Pavillon de [Q] » et n° 3420901 « Les Contes de [Q] » déposées le 31 mars 2006 par le GFA constituent une contrefaçon par imitation de la marque « Baron de [Q] », de les condamner à payer des dommages-intérêts à la société du Domaine de Jouanda et de prononcer, sous astreinte, une interdiction et ordonner le retrait des marques « Pavillon de [Q] » et « Les contes de [Q] » alors, selon le moyen, que la cassation ne laisse rien subsister des chefs de dispositif qu'elle atteint, et ce quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 13 novembre 2013, la chambre commerciale a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 juillet 2012 « sauf en ce qu'il a dit que le dépôt et l'usage des marques « Pavillon de [Q] » et « Les Contes de [Q] » portaient atteinte aux droits des consorts de [Q] sur leur nom patronymique, condamné le GFA à leur payer à chacun une certaine somme et fait interdiction sous astreinte à ce GFA et à la société d'utiliser à quelque titre que ce soit le patronyme « de [Q] » non précédé du terme « Léoville » à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine » ; que la cassation a ainsi atteint non seulement les chefs de l'arrêt d'appel ayant rejeté les demandes reconventionnelles pour nullité de la marque « Baron de [Q] » et pour contrefaçon de la marque « Château Léoville [Q] », mais également les dispositions par lesquelles la cour d'appel a « dit que le dépôt et l'usage des marques françaises verbales n° 3420900 « Pavillon de [Q] » et n° 3420901 « Les Contes de [Q] » déposées le 31 mars 2006 par le GFA constituent une contrefaçon par imitation de la marque française verbale n° 3100980 « Baron de [Q] » déposée le 14 mai 2001 par la société civile du Domaine de Jouanda », condamné in solidum les demandeurs à payer à la société civile du Domaine de Jouanda la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice et ordonné, sous astreinte, des mesures d'interdiction et de retrait des marques « Pavillon de [Q] » et « Les contes de [Q] » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les « seuls points ayant fait l'objet de la cassation » seraient la déceptivité de la marque « Baron de [Q] » pour désigner des vins et la forclusion par tolérance de cette marque par la société du Château, et que « toutes les autres demandes doivent être déclarées irrecevables » ; qu'en estimant ainsi que la portée de la cassation prononcée par l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2013 était limitée aux seules dispositions ayant rejeté les demandes reconventionnelles pour nullité de la marque « Baron de [Q] » et pour contrefaçon de la marque « Château Léoville [Q] », la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relevant, par un motif dont l'exactitude n'est pas critiquée, que le débat se limitait aux seuls points ayant fait l'objet de la cassation, à savoir la déceptivité de la marque « Baron de [Q] » pour désigner également des vins et la forclusion par tolérance de la marque « Baron de [Q] » par la société du Château et le GFA, ce que finalement ces derniers reconnaissent dans les motifs de leurs dernières écritures, ces parties ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ;
Mais sur les premiers moyens des pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'une marque est nulle lorsqu'elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l'une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, qui n'intéressent que la déchéance ultérieure des droits qui lui sont attachés ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité de la marque « Baron de [Q] » à raison de son caractère déceptif, l'arrêt constate que cette marque est enregistrée afin de désigner « les boissons alcooliques (à l'exception des bières), appellations Armagnac, Bas-Armagnac, Cognac, Brandy, Floc de Gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l'alcool », puis retient qu'il n'existe aucun risque de confusion sur la provenance des produits, dès lors que le consommateur concerné, qui voudra acheter ou aura acheté une bouteille de tels produits, issus du Domaine de Jouanda dans les Landes et portant cette marque, ne sera pas amené à faire un lien avec le vin provenant de l'exploitation « Château Léoville [Q] », située dans le Médoc, commercialisé sous la marque complexe éponyme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'enregistrement de cette marque ne précise pas l'origine géographique du vin qu'elle désigne, la cour d'appel, qui s'est fondée sur ses conditions d'exploitation, a violé le texte susvisé ;
Sur ces moyens, pris en leur troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que rejeter cette demande en nullité, l'arrêt retient encore que la marque « Baron de [Q] » n'incitera pas le public à croire à l'existence d'un lien avec le vin classé 2ème grand cru de [Localité 2] produit sous la dénomination « Château Léoville [Q] » et qu'ainsi, elle n'est déceptive pour aucun des produits qu'elle désigne ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du GFA et de la société du Château faisant valoir que ce vin « Château Léoville [Q] » jouissait d'une grande notoriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur les deuxièmes moyens des pourvois, pris en leur seconde branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter l'action du GFA et de la société du Château en contrefaçon de la marque « Château Léoville [Q] », l'arrêt se borne à relever qu'il existe entre cette dernière et la marque « Baron de [Q] » de telles différences d'ordre visuel, phonétique et conceptuel qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant la similarité partielle des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause, pris dans leur ensemble, exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner si la notoriété de la marque antérieure, dont se prévalaient les demandeurs, était établie et, dans l'affirmative, s'il n'en résultait pas un risque de confusion, eu égard à la similitude partielle des produits ou services respectivement désignés, et malgré le faible degré de similitude entre les marques, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié globalement l'existence de ce risque en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, a violé le texte susvisé ;
Et sur les quatrièmes moyens des deux pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu les articles 4 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du GFA et de la société du Château tendant à interdire à la société du Domaine de Jouanda d'utiliser le nom de [Q], sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, pour désigner tout produit et service relevant des classes 31, 32, 33 et 40, l'arrêt retient que cette demande, qui ne concerne pas la marque en cause ni le présent litige mais au contraire vise personnellement les consorts de [Q], excède les termes de l'arrêt de renvoi et n'est pas recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande était accessoire aux actions en nullité de la marque « Baron de [Q] » et en contrefaçon de la marque « Château Léoville [Q] », dont elle était saisie par l'effet de l'arrêt de renvoi après cassation partielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement déboutant la société Fermière du Château [K] [Q] et le groupement foncier des Domaines de Saint-Julien-Médoc de leur demande reconventionnelle en contrefaçon, en ce qu'il rejette la demande de nullité de la marque « Baron de [Q] », en ce qu'il dit irrecevable la demande tendant à voir interdire à la société du Domaine de Jouanda d'utiliser le nom de [Q] sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit pour désigner tout produit et service relevant des classes 31, 32, 33 et 40, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens identiques produits, aux pourvois n°s V 15-19.513 et Z 15-50.038, par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Fermière du Château [K] [Q] et le groupement foncier des Domaines de Saint-Julien Médoc
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de la marque « Baron de [Q] » n° 3 100 980 ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (…) c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service… » ; qu'en l'espèce, il a été précédemment exposé que la société civile du domaine de Jouanda est titulaire de la marque dénominative française « Baron de [Q] » déposée le 14 mai 2001 et enregistrée sous le n° 01 31 009 80 pour désigner notamment en classe 33 « les boissons alcooliques (à l'exception des bières), appellations Armagnac, Bas-Armagnac, Cognac, Brandy, Floc de Gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l'alcool » ; que pour solliciter la nullité de cette marque sur le fondement des dispositions susvisées, à tout le moins en ce qu'elles désignent les vins et les distillats de vins, soit les armagnac, bas-armagnac, cognac, brandy et flocs de Gascogne visés au dépôt, la société fermière du château [K] [Q] et le GFA font valoir que l'usage, au sein de cette marque, du nom « [Q] » pour désigner des vins et des distillats de vin, la rend déceptive en ce que cet usage incitera le public à croire que les produits ainsi désignés bénéficient d'une manière ou d'une autre de la distinction officielle de second cru de [Localité 2], datant de 1855, produit sous la dénomination « Château Léoville [Q] » ou encore qu'il s'agit de sous-produits de ce cru classé ; que ceci exposé, il est constant que le caractère trompeur d'une marque doit s'apprécier à la date de la demande d'enregistrement et à l'égard des produits et services visés par celui-ci, soit en l'espèce les vins et les distillats de vins, objets du présent débat ; que dans son arrêt du 30 mars 2006 ([Y] [L] C-259/04) rendu en interprétation de l'article 3, paragraphe 1 g) de la Directive 89/104 dont l'article L 711-3 c) est la transposition, la Cour de Justice de l'Union Européenne a précisé que le caractère trompeur suppose que la marque créée un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyen, notamment quand la personne, au nom de laquelle correspond la marque, personnifiait à l'origine les produits portant cette marque, ajoutant cependant que les cas de refus visés à l'article 3, paragraphe 1 g) supposent que l'on puisse retenir l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur ; or, qu'en l'espèce, la marque litigieuse « Baron de [Q] » déposée notamment comme il a été dit pour désigner les vins et les distillats de vin, est composée d'une part, du titre nobiliaire de baron accordé à [W] [Q] par [B] [N] en 1814, que ses descendants les consorts [Q], sont aujourd'hui les seuls à pouvoir porter, et d'autre part, du nom patronymique « de [Q] », qui constitue le nom d'usage employé dans la vie courante par Messieurs [I], [H] et [D] [Q], propriétaires du domaine ; que la marque fait donc exclusivement référence à l'identité et à la qualité des producteurs et non pas à la nature, à la qualité ou à l'origine des produits en cause, lesquels sont issus du domaine de Jouanda, exploité depuis la fin du XIXème siècle par les consorts de [Q] ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement des distillats de vin et notamment les appellations Armagnac, qui bénéficient en effet d'une appellation d'origine contrôlée, tout comme le Bas-Armagnac, qui bénéficie quant à lui d'une appellation géographiquement plus restreinte, il n'existe donc aucun risque de confusion sur la provenance des produits dès lors que le consommateur concerné, qui voudra acheter ou aura acheté une bouteille de tels produits issus du domaine de Jouanda dans les Landes, et portant la marque « Baron de [Q] », ne sera pas amené à faire un lien avec le vin provenant de l'exploitation « Château Léoville [Q] », située dans le Médoc et commercialisé sous la marque complexe éponyme ; que s'agissant des vins, il a été dit que le vin classé 2ème grand cru de [Localité 2] est produit dans le Médoc sous la marque complexe « Château Léoville [Q] » au sein de laquelle Léoville constitue le seul toponyme et correspond au nom originaire du domaine avant son démembrement ; que la cour relève à cet égard que les appelants communiquent sur les dénominations [K]-[Q] ou Château [K]-[Q], et non pas [Q], ce qui d'ailleurs serait contraire aux termes aujourd'hui définitifs du précédent arrêt du 4 juillet 2012 qui ne permettent pas au GFA ni à la société fermière du Château [K] [Q] d'utiliser à quelque titre que ce soit le patronyme « de [Q] » non précédé du terme « Léoville », et ce à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine ; qu'en particulier, il est établi qu'en 2004, le premier vin produit sur le domaine [K] était commercialisé sous l'appellation Grand Vin de Léoville, le terme [X], tout comme [Q], permettant ainsi que l'indiquent les intimés d'affiner au sein de la parcelle [K], l'origine du vin ; que la marque contestée qui ne reproduit nullement le terme Léoville sous lequel le vin a été classé ni même la dénomination Château Léoville, ne comporte quant à elle aucun élément de nature à tromper le consommateur ; qu'enfin l'unique courrier électronique versé aux débats par les appelants, émanant d'une certaine « [P] » représentant une société chinoise Qingyuan Poyferré Wine Co, et dont au demeurant rien ne certifie l'origine, n'est pas de nature à attester d'un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur français ; que dès lors, la marque « Baron de [Q] », enregistrée sous le n° 31 009 80 notamment pour désigner des vins et des distillats de vin, n'incitera pas le public à croire à l'existence d'un lien avec le vin classé 2ème grand cru de [Localité 2] produit sous la dénomination « Château Léoville [Q] » ; qu'il en résulte que cette marque n'est déceptive pour aucun des produits qu'elle désigne et ne comporte aucun caractère trompeur et que les appelants doivent être déboutés de leur demande en nullité de la marque n°01 31 009 80 dont la société civile du domaine de Jouanda est titulaire » ;
1°) ALORS QU'une marque présente un caractère déceptif dès lors qu'elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l'une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement ; que le caractère déceptif d'une marque doit s'apprécier au regard des seuls produits désignés dans son enregistrement, envisagés abstraitement, indépendamment des conditions dans lesquelles le signe est exploité par son titulaire ; qu'en se fondant, pour juger que la marque « Baron de [Q] » ne présenterait pas de caractère trompeur, sur le fait que les produits couverts par cette marque sont issus du domaine de Jouanda, situé dans les Landes, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée au vu des conditions d'exploitation de la marque « Baron de [Q] » par la société civile du Domaine de Jouanda et non du seul enregistrement de la marque, a violé l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le caractère déceptif d'une marque doit s'apprécier par rapport à chacun des produits ou services pour lesquels celle-ci est enregistrée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, parmi les distillats de vin, la marque « Baron de [Q] » ne désigne pas uniquement l'armagnac et le bas-armagnac, mais aussi les « cognac, brandy, floc de gascogne » ; qu'en n'appréciant le caractère trompeur de cette marque qu'au seul regard de l'armagnac et du bas-armagnac produits au domaine de Jouanda, dans les Landes, sans prendre en considération les autres boissons alcoolisées visées à son enregistrement, relevant, pour certaines, d'appellations d'origine contrôlées distinctes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (pp. 12 et 16), les exposants soulignaient que le vin du château de [K], classé 2ème grand cru de [Localité 2] selon le classement de 1855, bénéficie d'une notoriété remarquable auprès des amateurs du monde entier ; qu'en retenant que la marque « Baron de [Q] » ne serait pas de nature à tromper le public en lui laissant croire à l'existence d'un lien avec le vin du château de Léoville [Q], sans prendre en considération la notoriété de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ;
4°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (pp. 17 et 18), les exposants soulignaient qu'il est d'usage, pour les crus des grandes maisons bordelaises désignés par une dénomination complexe de reprendre l'un des termes de leur dénomination pour désigner leurs vins dérivés, sans que le terme repris renvoie nécessairement au lieu de production du vin ; qu'ils faisaient, à cet égard, notamment valoir que ces maisons proposaient des vins qualifiés de « secondes marques », élaborés à partir de raisins étrangers au terroir, et commercialisés sous une marque reprenant un élément de la dénomination de la maison-mère afin d'évoquer celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de toute référence au toponyme « Léoville », sous lequel le vin a été classé, ou à la dénomination « Château Léoville », la marque « Baron de [Q] » ne comporterait aucun terme de nature à tromper le public, et en a déduit que le public ne serait, dès lors, pas incité à croire à l'existence d'un lien entre les produits désignés par la marque « Baron de [Q] » et le vin « Château Léoville [Q] » ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de reprise du terme « Léoville » ou « Château Léoville », renvoyant au lieu de production du vin litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la notoriété attachée au vin « Château Léoville [Q] » et de la pratique des grandes maisons bordelaises consistant à utiliser un élément de leur dénomination, ne correspondant pas nécessairement au lieu de production de leur vin, pour désigner leurs vins dérivés, le public n'était pas conduit à croire qu'un vin désigné sous la marque « Baron de [Q] » constituerait un produit dérivé du vin « Château Léoville [Q] », la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Fermière du Château de [K] [Q] et le groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc de leur demande reconventionnelle en contrefaçon ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il a été précédemment exposé que le GFA est titulaire de la marque complexe française Château Léoville [Q] déposée le 19 avril 1973 selon les certificats d'enregistrement versés aux débats, et enregistrée sous le n° 1233641 pour désigner les « vins et eaux de vie d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation Château Léoville [Q] », ainsi reproduite :
que les appelants incriminent le dépôt et l'usage de la marque française verbale « Baron de [Q] » n° 01 3100980, déposée le 14 mai 2001 en classes 31, 32, 33 et 40 ; que les signes étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement » qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ; qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné ; que les produits commercialisés sous le signe « Baron de [Q] » à savoir les « boissons alcooliques (à l'exception des bières), appellations Armagnac, Bas-Armagnac, Cognac, Brandy, Floc de Gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l'alcool », sont similaires aux seuls produits visés dans l'enregistrement de la marque Château Léoville [Q] en classe 33, à l'exception des autres produits visés par cet enregistrement ; que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; que d'un point de vue visuel, la marque première, objet du litige, est une marque complexe composée d'éléments figuratifs non négligeables, à savoir des représentations d'un bâtiment et d'un lion, ainsi que la combinaison des termes « Château [K]-[Q] » et de la mention « Mis en bouteilles au château » écrits pour les premiers en grosses lettres d'imprimerie grasses et noires, et pour la seconde en italique ; que la marque seconde est une marque verbale composée dans mots « Baron de [Q] » écrits en petites lettres d'imprimerie noires ; que phonétiquement, les signes se liront « Château [K]-[Q] » et « Baron de [Q] » n'ayant ainsi en commun que le nom [Q] ; que sur le plan intellectuel, la marque « Château Léoville [Q] » évoque le domaine viticole Léoville sur lequel le vin est produit, lequel est identifié par un lion, tandis que la marque « Baron de [Q] » reprend le titre nobiliaire dont la famille de P est décorée depuis une ordonnance de [B] [N] du 6 décembre 1814 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant la similarité partielle des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ; que les appelants seront donc déboutés de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon et le jugement confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« il existe des différences phonétiques, visuelles et intellectuelles importantes entre les signes en cause qui excluent tout risque de confusion entre ceux-ci dans l'esprit du public ; qu'en effet, au plan phonétique et visuel, le première marque comporte trois mots alors que la seconde n'en contient que deux, elle est semi-figurative tandis que la seconde est verbale et les deux marques se prononcent différemment, l'accent tonique étant mis sur le terme Léoville dans la marque initiale et sur le mot d'attaque baron dans la marque seconde ; qu'au plan intellectuel, les deux marques ne renvoient pas aux mêmes concepts, la marque « Château Léoville [Q] » évoquant le prestigieux domaine viticole Léoville sur lequel le vin est produit tandis que la marque « Baron de [Q] » reprend le titre nobiliaire dont la famille de [Q] est décorée depuis une ordonnance de [B] [N] du 6 décembre 1814 ; que par ailleurs, la société Fermière ne démontre pas que la société civile du Domaine de Jouanda ait déposé la marque litigieuse en fraude de ses droits dans le but de nuire à ses intérêts, étant ici rappelé que seule la dénomination « Château Léoville [Q] » lui a été cédé avec le domaine en 1920 ; que dans ces conditions, la société demanderesse n'a commis aucun acte de contrefaçon de la marque « Château Léoville [Q] » en déposant et en faisant usage de la marque « Baron de [Q] » et la société Fermière sera déboutée de sa demande en annulation de cette dernière marque » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt visé par le moyen, et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment de la notoriété de la marque antérieure sur le marché ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération la notoriété du vin « Château Léoville [Q] », invoquée par les exposants, et sans rechercher si, en l'état de cette notoriété et de la similitude qu'elle a relevée entre les produits en cause, les ressemblances existant entre les signes n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en indiquant « statuer dans les limites de sa saisine », « déclarer irrecevables les demandes de la société Fermière du Château de [K] [Q] et du groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc visant à remettre en cause les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2012 qui n'ont pas fait l'objet de la cassation prononcée par l'arrêt du 13 novembre 2013 de la Cour de cassation » et « rejeter toutes autres demandes », écarté, par là même, la demande des exposants tendant à voir « infirmer en son entier le jugement entrepris dans les limites de la cassation prononcée » et à voir ainsi notamment infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que « le dépôt et l'usage des marques françaises verbales n° 3 420900 « Pavillon de [Q] » et n° 3420901 « Les Contes de [Q] » déposées le 31 mars 2006 par le Groupement Foncier des domaines de Saint-Julien Médoc constituent une contrefaçon par imitation de la marque française verbale n° 3100980 « Baron de [Q] » déposée le 14 mai 2001 par la société civile du Domaine de Jouanda », condamné in solidum la société Fermière du Château de [K] [Q] et le groupement foncier des Domaines de Saint Julien Médoc à payer à la société civile du Domaine de Jouanda la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, ordonné une mesure d'interdiction sous astreinte et ordonné, également sous astreinte, le retrait des marques « Pavillon de [Q] » et « Les contes de [Q] » ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, la société Fermière du Château [K]-[Q] et le GFA demandent à la cour d'« infirmer en son entier le jugement entrepris » avant de préciser « dans les limites de la cassation prononcée » ; qu'ils forment par ailleurs une demande de nullité de la marque « Baron de [Q] » n° 01 31 00980 ainsi qu'une demande fondée sur les dispositions de l'article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle ; que les intimés s'opposent à la recevabilité des demandes de la société fermière du château [K]-[Q] et du GFA visant à remettre en cause les dispositions de l'arrêt de la cour du 4 juillet 2012 et qui n'ont pas fait l'objet d'une cassation ; qu'en effet par arrêt du 13 novembre 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 4 juillet 2012 en ce qu'il avait jugé que le dépôt et l'usage des marques Pavillon de [Q] et les Contes de [Q] avaient porté atteinte aux droits des consorts de [Q] sur leur nom patronymique ; que toutefois, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt du 4 juillet 2012, d'une part au visa de l'article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle au motif que la cour d'appel a débouté les appelants de leurs demandes reconventionnelles fondées sur la décéptivité de la marque « Baron de [Q] », sans rechercher si cette marque enregistrée également pour désigner des vins, n'était pas de nature à tromper le public en lui faisant croire à l'existence d'un lien avec le vin classé 2e grand cru de [Localité 2] produit sous la dénomination « château Léoville [Q] », et d'autre part au visa de l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, au motif que la cour d'appel a jugé irrecevables les appelants à agir en contrefaçon de la marque « Château Léoville [Q] » par la marque « Baron de [Q] », après avoir relevé que ceux-ci ont toléré pendant plus de cinq ans l'usage de cette marque puisque celle-ci a été déposée le 14 mai 2001 et qu'ils n'ont formé leur demande en contrefaçon qu'en 2009, sans préciser à compter de quelle date les appelants avaient effectivement eu connaissance de l'usage de la marque « Baron de [Q] », le seul dépôt de la marque ne constituant pas un acte propre à caractériser la tolérance en connaissance de cause ; qu'en conséquence le débat devant la cour, statuant en tant que cour de renvoi, se limite aux seuls points ayant fait l'objet de la cassation, à savoir la déceptivité de la marque « Baron de [Q] » pour désigner également des vins et la forclusion par tolérance de la marque « Baron de [Q] » par la société Fermière du château [K] [Q] et le GFA, ce que finalement ces dernières reconnaissent dans les motifs de leurs dernières écritures (page 4 4ème §) ; que toutes les autres demandes doivent être déclarées irrecevables conformément à la demande des intimés » ;
ALORS QUE la cassation ne laisse rien subsister des chefs de dispositif qu'elle atteint, et ce quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 13 novembre 2013, la Chambre commerciale a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 juillet « sauf en ce qu'il a dit que le dépôt et l'usage des marques « pavillon de [Q] » et « Les Contes de [Q] » portaient atteinte aux droits des consorts de [Q] sur leur nom patronymique, condamné le groupement foncier des domaines de Saint-Julien-Médoc à leur payer à chacun une certaine somme et fait interdiction sous astreinte à ce groupement et à la société Fermière du château [K] [Q] d'utiliser à quelque titre que ce soit le patronyme « de [Q] » non précédé du terme "Léoville" à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine » ; que la cassation a ainsi atteint non seulement les chefs de l'arrêt d'appel ayant rejeté les demandes reconventionnelles pour nullité de la marque « Baron de [Q] » et pour contrefaçon de la marque « Château Léoville [Q] », mais également les dispositions par lesquelles la cour d'appel a « dit que le dépôt et l'usage des marques françaises verbales n° 3420900 « Pavillon de [Q] » et n° 3420901 « Les Contes de [Q] » déposées le 31 mars 2006 par le Groupement Foncier des Domaines Saint-Julien Médoc constituent une contrefaçon par imitation de la marque française verbale n° 3100980 « Baron de [Q] » déposée le 14 mai 2001 par la société civile du Domaine de Jouanda », condamné in solidum les exposants à payer à la société civile du domaine de Jouanda la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice et ordonné, sous astreinte, des mesures d'interdiction et de retrait des marques « Pavillon de [Q] » et « Les contes de [Q] » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les « seuls points ayant fait l'objet de la cassation » seraient la déceptivité de la marque « Baron de [Q] » pour désigner des vins et la forclusion par tolérance de cette marque par la société Fermière du Château de [K] [Q], et que « toutes les autres demandes doivent être déclarées irrecevables » ; qu'en estimant ainsi que la portée de la cassation prononcée par l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2013 était limitée aux seules dispositions ayant rejeté les demandes reconventionnelles pour nullité de la marque « Baron de [Q] » et pour contrefaçon de la marque « Château Léoville [Q] », la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en indiquant « déclarer irrecevables les demandes de la société Fermière du Château de [K] [Q] et du groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc visant à remettre en cause les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2012 qui n'ont pas fait l'objet de la cassation prononcée par l'arrêt du 13 novembre 2013 de la Cour de cassation », déclaré irrecevable la demande de la société Fermière du Château de [K] [Q] et du groupement foncier des domaines de Saint Julien Médoc tendant à faire interdiction à la société civile de Domaine de Jouanda « d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, le nom de [Q] pour désigner tout produit ou service relevant des classes 31, 32, 33 et 40 de l'Arrangement de [Localité 1] du fait de la déceptivité et de la contrariété à l'ordre public qui s'y attachent et/ou de la contrefaçon qu'il réalise » ;
AUX MOTIFS QUE « les demandes de la société fermière du château de [K]-[Q] et du GFA, et notamment celle tendant à voir « faire interdiction aux intimés d'utiliser le nom de [Q] sous quelque forme que ce soit et en quelque lieu que ce soit, pour désigner tout produit et service relevant des classes 31, 32, 33 et 40 du fait de la déceptivité et de la contrariété à l'ordre public qui s'y attachent et/ou de la contrefaçon qu'il réalise » qui ne concerne pas la marque en cause ni le présent litige mais au contraire visent personnellement les consorts de [Q], excède les termes de l'arrêt de renvoi et n'est pas recevable » ;
ALORS QUE la demande des exposants tendant à voir faire interdiction à la société civile de Domaine de Jouanda « d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, le nom de [Q] pour désigner tout produit ou service relevant des classes 31, 32, 33 et 40 de l'Arrangement de [Localité 1] du fait de la déceptivité et de la contrariété à l'ordre public qui s'y attachent et/ou de la contrefaçon qu'il réalise » constituait le simple accessoire de leurs demandes pour nullité de la marque « Baron de [Q] » et pour contrefaçon de leur marque « Château Léoville [Q] », dont la cour d'appel était saisie conformément aux termes de l'arrêt de cassation du 13 novembre 2013 ; qu'en retenant, au contraire, que cette demande ne concernerait pas la marque en cause ni le présent litige et excèderait les termes de l'arrêt de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 4, 624 et 638 du code de procédure civile.