Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.560, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 1245-2, R.1455-6 du code du travail ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. [K] et Mme [B] ont été engagés par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (la caisse) en qualité d'agents administratifs dans le cadre de contrats à durée déterminée du 20 décembre 2010 au 19 mars 2011 pour surcroît d'activité ; qu'avant le terme de leur contrat, ils ont saisi le 10 mars 2011 la juridiction prud'homale statuant en référé, pour obtenir la requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la caisse à leur verser une indemnité de requalification ; que le 17 mars 2011, ils ont saisi aux mêmes fins le bureau de jugement d'une instance au fond ; que, par ordonnance de référé rendue le 18 mars 2011 sur le siège en présence des parties, la formation de référé du conseil de prud'hommes a ordonné la poursuite des contrats de travail ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariés tendant à obtenir la poursuite des relations contractuelles jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'instance au fond engagée sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail, l'arrêt retient que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en ordonnant la poursuite des relations contractuelles en cours entre les salariés et la caisse jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en requalification qu'ils avaient engagée et en allouant une provision au titre de l'indemnité de requalification, puisqu'en cette matière l'article L. 1245-2 du code du travail donne une compétence exclusive au Bureau de jugement, que l'appréciation du contrat de travail, sa requalification et sa poursuite sont des questions de fond relevant de la compétence exclusive des juges du fond et échappant au juge des référés, qu'il ne peut être soutenu que le risque de non renouvellement des contrats à durée déterminée constituerait le dommage imminent de l'article R. 1455-6 du code du travail justifiant la compétence en référé alors que l'existence de ce dommage suppose l'appréciation et l'interprétation des règles de droit régissant le contrat à durée déterminée ce qui relève du fond de l'affaire excluant la compétence du juge des référés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que constitue un dommage imminent, la perte de l'emploi par l'effet de la survenance du terme, durant la procédure, du contrat à durée déterminée toujours en cours au moment où le juge des référés statue, ce dommage étant de nature à priver d'effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification d'un contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée afin d'obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de la décision critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;

Condamne la caisse Générale de sécurité sociale de la Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [K], Mme [B] et au syndicat Union des travailleurs guyanais la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [K], Mme [B] et le syndicat Union des travailleurs guyanais

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des salariés tendant à voir ordonner la continuation provisoire de la relation de travail dans l'attente de la décision définitive des juges du fond, obtenir le paiement d'une provision sur l'indemnité de requalification, sur les rappels de salaire et sur des dommages et intérêts, et de les avoir condamnés aux dépens ;

AUX MOTIFS QU'interjeté dans des conditions de forme et de délais non critiquables, l'appel de la CGSS de la Guyane sera déclaré recevable ; il résulte des productions que la CGSS de la Guyane a engagé Mme [B] et M. [K] pour accomplir des tâches diverses par CDD en date, respectivement, des 16/12/10 et 17/12/10 dont le terme était fixé au 19/3/11 ; il est constant qu'avant l'arrivée de cette échéance, ces deux salariés ont saisi la formation de référé du CPH de Cayenne pour faire constater l'existence d'un CDI et obtenir la poursuite de leur contrat de travail ainsi qu'une indemnité provisionnelle de requalification ; qu'en ordonnant la poursuite de la relation de travail jusqu'au jour où il serait statué par le juge du fond sur la nature du contrat unissant les parties et en allouant aux salariés une provision à valoir sur le montant de l'indemnité de requalification, la juridiction du premier degré a manifestement excédé les pouvoirs que lui donnent les articles R 1455-5 à 1455-7 du code du travail puisqu'en cette matière l'article L 1245-2 du Code du Travail donne une compétence exclusive au Bureau de jugement (avec obligation de statuer à bref délai) ; au regard de ce texte, le juge des référés n'avait pas pouvoir de prendre les mesures qu'il a ordonnées à savoir la prolongation des CDD et l'allocation d'une provision au titre de l'indemnité de requalification ; en effet, il n'est pas inutile de rappeler que l'appréciation du contrat de travail, sa requalification et sa poursuite sont des questions de fond relevant de la compétence exclusive des juges du fond et échappant au juge des référés qui n'est pas saisi du principal comme l'indique l'article R 1455-5 ; que dès lors, il appartient au seul Bureau de jugement du CPH de Cayenne de vérifier si les règles légales en matière de CDD ont été respectées et dans la négative, de décider de la requalification du CDD de Mme [B] et de M. [K] en CDI avec toutes conséquences de droit ; la cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé n'a pas de pouvoirs plus étendus que ceux du premier juge ; la présente cour ne peut donc procéder à l'examen de la requalificalion (ou non) des CDD comme l'y invitent les intimés et le lui demande, mais seulement à titre subsidiaire, l'appelante ; il sera observé que le premier juge s'est arrogé un pouvoir de requalification sans d'ailleurs motiver son ordonnance en expliquant en quoi les tâches confiées aux deux salariés présentaient un caractère permanent ; il ne peut enfin être soutenu que le risque de non renouvellement des CDD constituerait le dommage imminent de l'article R 1455-6 du Code du Travail justifiant la compétence en référé alors que l'existence de ce dommage suppose l'appréciation et l'interprétation des règles de droit régissant le CDD ce qui, ainsi qu'il a déjà été dit, relève du fond de l'affaire excluant la compétence du juge des référés ; compte tenu de ce qui précède, il n'y avait pas lieu et il n'y a pas lieu, encore à ce stade de la procédure, à référé ; la décision attaquée sera, dès lors, infirmée ; l'examen des demandes indemnitaires des intimés pour recevables qu'elles soient en appel en vertu de la règle de l'unicité de l'instance, devient sans objet ; partie perdante, les intimés seront déboutés de leur réclamation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; l'intervention du syndicat UTG est sans intérêt dans la présente instance d'appel puisqu'il n'y a pas matière à référé ; en tout état de cause, l'intervenant volontaire n'est pas recevable à demander des condamnations personnelles, non présentées préalablement en première instance ;

ALORS QUE les dispositions de l'article L1245-2 du code du travail prévoyant la saisine directe du bureau de jugement pour statuer sur une demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'ont pas pour objet ni pour effet de priver le juge des référés de sa compétence et des pouvoirs qu'il tient en application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail ; que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à référé aux motifs que l'article L 1245-2 du code du travail donne une compétence exclusive au Bureau de jugement statuant sur le fond ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 1245-2, R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail ;

Et ALORS QUE d'une part, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, d'autre part, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à référé aux motifs que l'article L 1245-2 du code du travail donne une compétence exclusive au Bureau de jugement statuant sur le fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail ;

ALORS en tout état de cause QUE le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'un droit fondamental ou d'une liberté fondamentale ; que les salariés ont soutenu que le juge du fond, saisi avant le terme des contrats à durée déterminée, n'allait statuer que plusieurs mois après, en méconnaissance des dispositions de l'article L 1245-2 et que, faute de pouvoir obtenir une décision du juge du fond dans un délai raisonnable, ils étaient fondés à saisir le juge des référés pour lui demander d'ordonner provisoirement la continuation des contrats de travail ; que la cour d'appel, qui a dit n'y avoir lieu à référé, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L 1245-2, R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans intérêt l'intervention volontaire du syndicat UTG (union des travailleurs guyanais) en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE l'intervention du syndicat UTG est sans intérêt dans la présente instance d'appel puisqu'il n'y a pas matière à référé ; en tout état de cause, l'intervenant volontaire n'est pas recevable à demander des condamnations personnelles, non présentées préalablement en première instance ;

ALORS QUE la cour d'appel a déclaré sans intérêt l'intervention volontaire du syndicat UTG en cause d'appel aux motifs qu'il n'y avait pas matière à référé ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions concernant le syndicat UTG et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, d'une part, les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent et que, d'autre part, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; que la cour d'appel a retenu que l'intervenant volontaire n'est pas recevable à demander des condamnations personnelles, non présentées préalablement en première instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 554 du code du procédure civile et L 2132-3 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2017:SO00468
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