Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 mars 2017, 15-21.155, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 mars 2017, 15-21.155, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 15-21.155
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00329
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 08 mars 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 06 mai 2015- Président
- M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 mai 2006, la société BNP Lease Group a conclu avec la société Agora un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule qu'elle avait acheté à cet effet, le 25 avril précédent, auprès de la société Sud Ouest véhicules industriels automobiles (la société Sovia), qui l'avait elle-même acheté à la société Nissan West Europe ; que l'article 5 de ce contrat prévoyait qu'en contrepartie de la renonciation du locataire à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vice caché affectant le matériel loué, « le locataire exerce pendant toute la durée du contrat en vertu d'une stipulation pour autrui expresse les droits et actions en garantie vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur du matériel loué notamment en annulation de la commande, récupération des acomptes versés et mise en jeu des garanties légales et conventionnelles pour lesquelles le bailleur donne en tant que de besoin mandat d'ester » ; que le véhicule ayant subi diverses pannes depuis le mois de septembre 2006, la société Agora a, le 21 juillet 2010, assigné la société Sovia en remboursement des loyers versés et en paiement de divers frais et dommages-intérêts ; que la société Sovia a assigné la société Nissan West Europe en intervention forcée ; que le 9 mai 2011, la société Agora a levé l'option d'achat du contrat de crédit-bail du véhicule et procédé à son acquisition ; qu'invoquant l'existence de vices cachés, elle a également demandé la résolution du contrat ;
Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa seconde branche, contestée par la défense :
Attendu que la société Nissan West Europe soutient que le moyen par lequel la société Agora fait valoir qu'elle agissait en qualité de sous-acquéreur à l'encontre du vendeur originaire, et qu'en conséquence, le caractère apparent du vice aurait dû être apprécié au regard de la personne du vendeur intermédiaire, est irrecevable comme étant incompatible avec ses écritures d'appel, dans lesquelles elle précisait agir sur le fondement de l'article 5 du contrat de crédit-bail et, partant, en sa seule qualité de crédit-preneur, et, en tout état de cause, qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que si la société Agora précisait, dans ses conclusions d'appel, avoir, lors de l'introduction d'instance, exercé, en vertu de l'article 5 du contrat de crédit-bail, l'action en garantie des vices cachés qui appartenait au crédit-bailleur, elle soutenait également que la levée d'option lui avait permis de poursuivre l'action engagée à l'encontre la société Sovia, ce dont il résulte qu'elle avait poursuivi l'exercice de cette action en sa qualité de sous-acquéreur ; que le moyen est donc recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1641 et 1642 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes fondées sur la garantie des vices cachés, l'arrêt retient qu'au moment de l'acquisition du véhicule, la société Agora avait connaissance des vices dont il était affecté, qui présentaient donc un caractère apparent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-acquéreur peut exercer l'action rédhibitoire qui accompagne, en tant qu'accessoire, le bien vendu, nonobstant sa connaissance des vices de celui-ci lors de son acquisition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Sud Ouest véhicules industriels automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Agora la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Agora.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société AGORA avait formée à l'encontre de la société SOVIA sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés de la société AGORA, aux termes de l'article 5 du contrat de crédit-bail signé le 9 mai 2006 entre la S.A.R.L. AGORA et la société BNP LEASE GROUP, lequel stipule que : « il est convenu que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vice caché affectant le matériel loué ou le défaut de garantie que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts ou la résiliation du contrat. En contrepartie de cette renonciation, le locataire exerce pendant toute la durée du contrat en vertu d'une stipulation pour autrui expresse les droits et actions en garantie vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur du matériel loué notamment en annulation de la commande, récupération des acomptes versés et mise en jeu des garanties légales et conventionnelles pour lesquelles le bailleur donne en tant que de besoin mandat d'ester » ; que la société AGORA était donc parfaitement recevable à introduire une action au fond par voie d'assignation en date du 21 juillet 2010 après le dépôt du rapport d'expertise ordonnée par ordonnance de référé du 23 juin 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'action de la S.A.R.L. AGORA recevable ; que, sur le bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés, il est acquis que la société AGORA, après avoir réglé l'intégralité des loyers, a levé l'option d'achat le 9 mai 2011, en toute connaissance de cause de l'existence d'un vice affectant le véhicule et en est devenu le propriétaire ; qu'en vertu de l'article 1642 du code civil lequel indique que "le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même", la Cour comme le Tribunal ne pourra que constater qu'au moment de l'acquisition de la propriété du véhicule, la société AGORA avait déjà connaissances des vices apparents dont étaient affectés ledit véhicule ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société AGORA de son action fondée sur l'article 1641 du code civil ; que la décision sera donc confirmée dans toutes ses dispositions ;
1. ALORS QUE le crédit-preneur exerce contre le fournisseur, les droits et actions que le crédit-bailleur lui a cédés, en cas de transfert au crédit-preneur des droits et actions nées de la vente initiale conclue entre le fournisseur et le crédit-preneur ; qu'il s'ensuit que le caractère apparent du vice, au jour de la levée de l'option intervenue dans les rapports entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur, ne prive pas le crédit-preneur de l'action rédhibitoire qu'il tient du crédit-bailleur ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société AGORA était recevable à exercer à l'encontre du fournisseur, l'action en garantie des vices cachés sur le fondement d'une stipulation pour autrui combinée à un mandat d'ester en justice qui étaient prévus à l'article 5 du contrat de crédit-bail, ce dont il résulte que la société AGORA exerçait à l'encontre du fournisseur, la société SOVIA, les droits et actions nés de la vente conclue entre le fournisseur et le crédit-bailleur ; qu'en déboutant la société AGORA de son action en garantie des vices cachés du seul fait qu'elle aurait eu connaissance du défaut de la chose vendue au jour de la levée de l'option, postérieurement à l'introduction de son action, quand la société AGORA exerçait contre la société SOVIA l'action en garantie des vices cachés que le crédit-bailleur lui avait cédée sur le fondement de l'article 5 du contrat de crédit-bail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1641 et 1642 du Code civil ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas, QU'en cas de levée de l'option, à l'expiration du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur jouit de tous les droits et actions attachés à cette chose qui appartenait au crédit-bailleur, en sa qualité de sous-acquéreur ; qu'en décidant que la société AGORA n'était pas fondée à agir contre le fournisseur, la société SOVIA, sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors que la société AGORA avait connaissance du vice au jour de la levée de l'option, dans ses rapports avec le crédit-bailleur, postérieurement à l'introduction de l'assignation, quand elle exerçait les droits et obligations que le crédit-bailleur lui a transmis, en conséquence de la revente, la Cour d'appel a subsidiairement violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1641 et 1642 du Code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:CO00329
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 mai 2006, la société BNP Lease Group a conclu avec la société Agora un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule qu'elle avait acheté à cet effet, le 25 avril précédent, auprès de la société Sud Ouest véhicules industriels automobiles (la société Sovia), qui l'avait elle-même acheté à la société Nissan West Europe ; que l'article 5 de ce contrat prévoyait qu'en contrepartie de la renonciation du locataire à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vice caché affectant le matériel loué, « le locataire exerce pendant toute la durée du contrat en vertu d'une stipulation pour autrui expresse les droits et actions en garantie vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur du matériel loué notamment en annulation de la commande, récupération des acomptes versés et mise en jeu des garanties légales et conventionnelles pour lesquelles le bailleur donne en tant que de besoin mandat d'ester » ; que le véhicule ayant subi diverses pannes depuis le mois de septembre 2006, la société Agora a, le 21 juillet 2010, assigné la société Sovia en remboursement des loyers versés et en paiement de divers frais et dommages-intérêts ; que la société Sovia a assigné la société Nissan West Europe en intervention forcée ; que le 9 mai 2011, la société Agora a levé l'option d'achat du contrat de crédit-bail du véhicule et procédé à son acquisition ; qu'invoquant l'existence de vices cachés, elle a également demandé la résolution du contrat ;
Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa seconde branche, contestée par la défense :
Attendu que la société Nissan West Europe soutient que le moyen par lequel la société Agora fait valoir qu'elle agissait en qualité de sous-acquéreur à l'encontre du vendeur originaire, et qu'en conséquence, le caractère apparent du vice aurait dû être apprécié au regard de la personne du vendeur intermédiaire, est irrecevable comme étant incompatible avec ses écritures d'appel, dans lesquelles elle précisait agir sur le fondement de l'article 5 du contrat de crédit-bail et, partant, en sa seule qualité de crédit-preneur, et, en tout état de cause, qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Mais attendu que si la société Agora précisait, dans ses conclusions d'appel, avoir, lors de l'introduction d'instance, exercé, en vertu de l'article 5 du contrat de crédit-bail, l'action en garantie des vices cachés qui appartenait au crédit-bailleur, elle soutenait également que la levée d'option lui avait permis de poursuivre l'action engagée à l'encontre la société Sovia, ce dont il résulte qu'elle avait poursuivi l'exercice de cette action en sa qualité de sous-acquéreur ; que le moyen est donc recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1641 et 1642 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes fondées sur la garantie des vices cachés, l'arrêt retient qu'au moment de l'acquisition du véhicule, la société Agora avait connaissance des vices dont il était affecté, qui présentaient donc un caractère apparent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-acquéreur peut exercer l'action rédhibitoire qui accompagne, en tant qu'accessoire, le bien vendu, nonobstant sa connaissance des vices de celui-ci lors de son acquisition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Sud Ouest véhicules industriels automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Agora la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Agora.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société AGORA avait formée à l'encontre de la société SOVIA sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés de la société AGORA, aux termes de l'article 5 du contrat de crédit-bail signé le 9 mai 2006 entre la S.A.R.L. AGORA et la société BNP LEASE GROUP, lequel stipule que : « il est convenu que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vice caché affectant le matériel loué ou le défaut de garantie que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts ou la résiliation du contrat. En contrepartie de cette renonciation, le locataire exerce pendant toute la durée du contrat en vertu d'une stipulation pour autrui expresse les droits et actions en garantie vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur du matériel loué notamment en annulation de la commande, récupération des acomptes versés et mise en jeu des garanties légales et conventionnelles pour lesquelles le bailleur donne en tant que de besoin mandat d'ester » ; que la société AGORA était donc parfaitement recevable à introduire une action au fond par voie d'assignation en date du 21 juillet 2010 après le dépôt du rapport d'expertise ordonnée par ordonnance de référé du 23 juin 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'action de la S.A.R.L. AGORA recevable ; que, sur le bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés, il est acquis que la société AGORA, après avoir réglé l'intégralité des loyers, a levé l'option d'achat le 9 mai 2011, en toute connaissance de cause de l'existence d'un vice affectant le véhicule et en est devenu le propriétaire ; qu'en vertu de l'article 1642 du code civil lequel indique que "le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même", la Cour comme le Tribunal ne pourra que constater qu'au moment de l'acquisition de la propriété du véhicule, la société AGORA avait déjà connaissances des vices apparents dont étaient affectés ledit véhicule ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société AGORA de son action fondée sur l'article 1641 du code civil ; que la décision sera donc confirmée dans toutes ses dispositions ;
1. ALORS QUE le crédit-preneur exerce contre le fournisseur, les droits et actions que le crédit-bailleur lui a cédés, en cas de transfert au crédit-preneur des droits et actions nées de la vente initiale conclue entre le fournisseur et le crédit-preneur ; qu'il s'ensuit que le caractère apparent du vice, au jour de la levée de l'option intervenue dans les rapports entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur, ne prive pas le crédit-preneur de l'action rédhibitoire qu'il tient du crédit-bailleur ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société AGORA était recevable à exercer à l'encontre du fournisseur, l'action en garantie des vices cachés sur le fondement d'une stipulation pour autrui combinée à un mandat d'ester en justice qui étaient prévus à l'article 5 du contrat de crédit-bail, ce dont il résulte que la société AGORA exerçait à l'encontre du fournisseur, la société SOVIA, les droits et actions nés de la vente conclue entre le fournisseur et le crédit-bailleur ; qu'en déboutant la société AGORA de son action en garantie des vices cachés du seul fait qu'elle aurait eu connaissance du défaut de la chose vendue au jour de la levée de l'option, postérieurement à l'introduction de son action, quand la société AGORA exerçait contre la société SOVIA l'action en garantie des vices cachés que le crédit-bailleur lui avait cédée sur le fondement de l'article 5 du contrat de crédit-bail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1641 et 1642 du Code civil ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas, QU'en cas de levée de l'option, à l'expiration du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur jouit de tous les droits et actions attachés à cette chose qui appartenait au crédit-bailleur, en sa qualité de sous-acquéreur ; qu'en décidant que la société AGORA n'était pas fondée à agir contre le fournisseur, la société SOVIA, sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors que la société AGORA avait connaissance du vice au jour de la levée de l'option, dans ses rapports avec le crédit-bailleur, postérieurement à l'introduction de l'assignation, quand elle exerçait les droits et obligations que le crédit-bailleur lui a transmis, en conséquence de la revente, la Cour d'appel a subsidiairement violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1641 et 1642 du Code civil.