Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 mars 2017, 15-18.641, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 mars 2017, 15-18.641, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 15-18.641
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00312
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 08 mars 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 12 février 2015- Président
- M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société CDME, le 5 décembre 2011, avec laquelle elle avait conclu six contrats de location et quatre contrats de crédit-bail portant sur divers matériels, la société BNP Paribas Lease Group (le créancier) a, le 19 décembre 2011, déclaré au passif une créance correspondant au montant des loyers échus, puis, le 20 décembre 2011, mis en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite des contrats ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 janvier 2012, le liquidateur a informé le créancier de sa décision de ne pas poursuivre les contrats ; que, le 26 janvier 2012, le créancier a déclaré ses créances correspondant au montant des loyers échus impayés et des indemnités de résiliation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-13 V du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que, pour rejeter la créance déclarée au titre des indemnités de résiliation, l'arrêt retient que l'indemnité prévue aux contrats en cas de résiliation de ceux-ci constitue à la fois un moyen de contraindre à l'exécution et à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur, à cause de l'interruption des paiements prévus et de la perte des bénéfices qu'il attendait légitimement de l'opération ; qu'il en déduit qu'il s'agit d'une clause pénale qui ne rentre pas dans les prévisions de l'article L. 622-13 V du code de commerce et que la question de savoir si cette clause est manifestement excessive et si le juge peut, en application de l'article 1152 du code civil, en modérer le montant ne se pose donc pas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur et qu'une telle clause, dont les parties peuvent librement convenir lors de la signature du contrat, sous réserve du pouvoir reconnu au juge par l'article 1152, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, n'est pas contraire à la règle d'égalité des créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que l'arrêt rejette les créances déclarées au titre des loyers échus et impayés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le créancier justifiait, pour la déclaration de ces créances, d'une chaîne ininterrompue de pouvoir jusqu'à Mme [P], préposée, qui les avait déclarées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [M], en sa qualité de liquidateur de la société CDME, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Lease Group.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la créance déclarée à hauteur de 311.236,40 euros par BNP Paribas Lease Group au passif de la société CDME par substitution de motifs en constatant que les dispositions applicables ne sont pas celles de l'article L.641-11-1 du code de commerce mais celles de l'article L.622-13 V du code de commerce et que la déclaration de créance de BNP Paribas Lease Group ne répond pas aux conditions de l'article L 622-13 V du code de commerce et d'avoir en conséquence débouté BNP Paribas Lease group de se demande tendant à voir fixé et admise sa créance au titre de l'indemnité de résiliation ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 631-14 du code de commerce renvoyant aux dispositions de l'article L 622-13 V du même code dispose que : « le contrat en cours est résilié de plein droit si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts » ; que les contrats de location et de crédit-bail se sont retrouvés résiliés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire, étant rappelé que la société concluante a adressé les premiers courriers recommandés AR en date du 20 décembre 2011, soit durant la procédure de redressement ; que les dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce sont donc inapplicables en l'espèce ; que cependant, l'article L.622-13 V du code de commerce, s'il dit qu'un contrat en cours est résilié de plein droit quand l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, ajoute que l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ; qu'en l'occurrence, si BNP Paribas Lease Group soutient que, contrairement à ce qu'affirme Maître [M] ès qualités, la déclaration de créance ne fait pas référence aux stipulations des contrats et que la déclaration de créance fondée sur les dispositions de l'article L.622-13 V du code de commerce, il ressort de la pièce 16 produite que le courrier du 26 janvier 2012 parle d'une déclaration de créance à titre chirographaire au titre des « contrats résiliés » et « selon décomptes annexés, lesquels intègrent, outre les impayés, les indemnités de résiliation alors exigibles » ; et chaque décompte annexe porte un poste au titre de loyers impayés et un poste au titre de l'indemnité de résiliation laquelle est divisée en indemnité réparatrice et pénalité ; que la cour considère qu'il y a donc là une référence directe aux articles 7 et 8 des contrats comme le reconnaît BNP Paribas Lease Group en écrivant que les dispositions de l'article 7 des conditions générales des contrats de location et de l'article 8 des conditions générales des contrats de crédit-bail permettent de déterminer la créance de dommages et intérêts de la société BNP Paribas Lease Group et que la résiliation du contrat de location par l'administrateur judiciaire du locataire en redressement judiciaire donne lieu au paiement de dommages et intérêts dont le montant est déclaré au passif et qui peuvent correspondre à une indemnité de résiliation dont les modalités de calcul peuvent être prévues au contrat ; que la question est alors de savoir si les dommages et intérêts liés à l'inexécution du contrat peuvent correspondre au contenu des articles 7 et 8 ; que s'agissant des loyers impayés, il est clair que ce n'est pas le cas ; que s'agissant de l'indemnité de résiliation :- l'article 7 in fine des conditions générales des contrats de location stipulent que: « La résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et des accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ; - l'article 8 in fine des conditions générales des contrats de crédit-bail est identique et stipule que « La résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et des accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation et de l'option d'achat. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale » ; qu'autrement dit l'indemnité ainsi stipulée, est purement contractuelle et constitue à la fois un moyen de contraindre à l'exécution et à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur, à cause de l'interruption des paiements prévus et du fait de la perte des bénéfices qu'il attendait légitimement de l'opération ; qu'il s'agit donc d'une clause pénale qui ne rentre pas dans les prévisions de l'article L.622-13 V du Code de commerce ; que la question de savoir si cette clause est en l'espèce manifestement excessive et si le juge peut en application de l'article 1152 du Code Civil en modérer le montant ne se pose donc pas en l'espèce ; que la décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée mais par substitution de motifs ;
ALORS QU'aux termes des articles L 622-13 V et R 622-21 du code de commerce, lorsque le mandataire opte, après mise en demeure, pour la résiliation des contrats de crédit-bail et des contrats de location, le bailleur doit déclarer sa créance de dommages intérêts et satisfait à cette obligation en déclarant sa créance au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation prévue à titre de clause pénale ; que pour rejeter la créance, la cour d'appel a retenu que l'indemnité sur la base de laquelle BNP Paribas Lease Group avait déclaré sa créance sur le fondement des articles L 622-13 V et R 622-21 du code de commerce était une clause pénale qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article L 622-13 V du code de commerce ; qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a violé l'article L 622-13 V du code de commerce ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut se fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce qu'une clause pénale n'entrerait pas dans les prévisions de l'article L 622-13 V du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'il est interdit au juge de fonder sa décision sur une contestation qu'il a élevée de son propre mouvement là où aucun désaccord n'était apparu entre les parties ; pour rejeter la créance de BNP Paribas Lease Group, la cour d'appel a retenu que la clause pénale n'entrait pas dans les prévisions de l'article L 622-13 V du code de commerce, cependant que les défendeurs n'avaient jamais invoqué ni même évoqué que la clause pénale n'entrait pas dans les prévisions de cet article ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la créance déclarée à hauteur de 311.236,40 euros par BNP Paribas Lease Group au passif de la société CDME par substitution de motifs en constatant que les dispositions applicables ne sont pas celles de l'article L.641-11-1 du code de commerce mais celles de l'article L.622-13 V du code de commerce et que la déclaration de créance de BNP Paribas Lease Group ne répond pas aux conditions de l'article L 622-13 V du code de commerce et d'avoir en conséquence débouté BNP Paribas Lease group de sa demande tendant à voir fixé et admise sa créance au titre des loyers échus impayés au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
AUX MOTIFS QUE l'article L622-24 alinéa 2 dispose que : « La déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix » ; qu'il en résulte que le représentant légal de BNP Paribas Lease Group peut effectuer directement la déclaration de créance, ou mandater au travers d'un pouvoir un de ses préposés ; que BNP Paribas Lease Group justifie d'une chaîne ininterrompue de pouvoir jusqu'à Madame [T] [P], préposée (pièce 24) ; que la Cour de Cassation retient que la délégation peut être prouvée même après expiration du délai de déclaration de créance, jusqu'à ce que le Juge statue sur l'admission de la créance et donc même en cause d'appel ; que l'article L 631-14 du code de commerce renvoyant aux dispositions de l'article L 622-13 V du même code dispose que : « le contrat en cours est résilié de plein droit si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts » ; que les contrats de location et de crédit-bail se sont retrouvés résiliés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire, étant rappelé que la société concluante a adressé les premiers courriers recommandés AR en date du 20 décembre 2011, soit durant la procédure de redressement ; que les dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce sont donc inapplicables en l'espèce ; que cependant, l'article L.622-13 V du code de commerce, s'il dit qu'un contrat en cours est résilié de plein droit quand l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, ajoute que l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ; qu'en l'occurrence, si BNP Paribas Lease Group soutient que, contrairement à ce qu'affirme Maître [M] ès qualités, la déclaration de créance ne fait pas référence aux stipulations des contrats et que la déclaration de créance fondée sur les dispositions de l'article L.622-13 V du code de commerce, il ressort de la pièce 16 produite que le courrier du 26 janvier 2012 parle d'une déclaration de créance à titre chirographaire au titre des « contrats résiliés » et « selon décomptes annexés, lesquels intègrent, outre les impayés, les indemnités de résiliation alors exigibles » ; et chaque décompte annexe porte un poste au titre de loyers impayés et un poste au titre de l'indemnité de résiliation laquelle est divisée en indemnité réparatrice et pénalité ; que la cour considère qu'il y a donc là une référence directe aux articles 7 et 8 des contrats comme le reconnaît BNP Paribas Lease Group en écrivant que les dispositions de l'article 7 des conditions générales des contrats de location et de l'article 8 des conditions générales des contrats de crédit-bail permettent de déterminer la créance de dommages et intérêts de la société BNP Paribas Lease Group et que la résiliation du contrat de location par l'administrateur judiciaire du locataire en redressement judiciaire donne lieu au paiement de dommages et intérêts dont le montant est déclaré au passif et qui peuvent correspondre à une indemnité de résiliation dont les modalités de calcul peuvent être prévues au contrat ; que la question est alors de savoir si les dommages et intérêts liés à l'inexécution du contrat peuvent correspondre au contenu des articles 7 et 8 ; que s'agissant des loyers impayés, il est clair que ce n'est pas le cas ; que s'agissant de l'indemnité de résiliation :- l'article 7 in fine des conditions générales des contrats de location stipulent que: « La résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et des accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ; - l'article 8 in fine des conditions générales des contrats de crédit-bail est identique et stipule que « La résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et des accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation et de l'option d'achat. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale » ; qu'autrement dit l'indemnité ainsi stipulée, est purement contractuelle et constitue à la fois un moyen de contraindre à l'exécution et à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur, à cause de l'interruption des paiements prévus et du fait de la perte des bénéfices qu'il attendait légitimement de l'opération ; qu'il s'agit donc d'une clause pénale qui ne rentre pas dans les prévisions de l'article L.622-13 V du Code de commerce ; que la question de savoir si cette clause est en l'espèce manifestement excessive et si le juge peut en application de l'article 1152 du Code Civil en modérer le montant ne se pose donc pas en l'espèce ; que la décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée mais par substitution de motifs ;
1/ ALORS QUE BNP Paribas Lease Group avait déclaré, le 26 janvier 2012, outre une créance de dommage-intérêts au titre de la résiliation, une créance au titre des loyers échus impayés au jour de l'ouverture de la procédure collective, préalablement déclarée le 19 décembre 2011 ; qu'en rejetant l'intégralité de la créance après avoir cependant constaté que la déclaration portait sur une indemnité de résiliation mais aussi sur des loyers impayés pour lesquels la question des dommages-intérêts et de la clause pénale était indifférente, ce dont il se déduisait que la créance au titre des loyers impayés devait être nécessairement admise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L 622-24 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE, s'agissant de la créance au titre des loyers échus impayés au jour de l'ouverture de la procédure collective, le seul motif de rejet invoqué par la partie adverse et dont était donc saisie la cour d'appel était l'absence de justification de la délégation de pouvoir ; que dès lors, en rejetant cette créance, après avoir cependant constaté que la déclaration de créance était régulière et constaté les pouvoirs du déclarant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L 622-24 du code de commerce.ECLI:FR:CCASS:2017:CO00312
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société CDME, le 5 décembre 2011, avec laquelle elle avait conclu six contrats de location et quatre contrats de crédit-bail portant sur divers matériels, la société BNP Paribas Lease Group (le créancier) a, le 19 décembre 2011, déclaré au passif une créance correspondant au montant des loyers échus, puis, le 20 décembre 2011, mis en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite des contrats ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 janvier 2012, le liquidateur a informé le créancier de sa décision de ne pas poursuivre les contrats ; que, le 26 janvier 2012, le créancier a déclaré ses créances correspondant au montant des loyers échus impayés et des indemnités de résiliation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-13 V du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que, pour rejeter la créance déclarée au titre des indemnités de résiliation, l'arrêt retient que l'indemnité prévue aux contrats en cas de résiliation de ceux-ci constitue à la fois un moyen de contraindre à l'exécution et à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur, à cause de l'interruption des paiements prévus et de la perte des bénéfices qu'il attendait légitimement de l'opération ; qu'il en déduit qu'il s'agit d'une clause pénale qui ne rentre pas dans les prévisions de l'article L. 622-13 V du code de commerce et que la question de savoir si cette clause est manifestement excessive et si le juge peut, en application de l'article 1152 du code civil, en modérer le montant ne se pose donc pas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur et qu'une telle clause, dont les parties peuvent librement convenir lors de la signature du contrat, sous réserve du pouvoir reconnu au juge par l'article 1152, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, n'est pas contraire à la règle d'égalité des créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que l'arrêt rejette les créances déclarées au titre des loyers échus et impayés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le créancier justifiait, pour la déclaration de ces créances, d'une chaîne ininterrompue de pouvoir jusqu'à Mme [P], préposée, qui les avait déclarées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [M], en sa qualité de liquidateur de la société CDME, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Lease Group.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la créance déclarée à hauteur de 311.236,40 euros par BNP Paribas Lease Group au passif de la société CDME par substitution de motifs en constatant que les dispositions applicables ne sont pas celles de l'article L.641-11-1 du code de commerce mais celles de l'article L.622-13 V du code de commerce et que la déclaration de créance de BNP Paribas Lease Group ne répond pas aux conditions de l'article L 622-13 V du code de commerce et d'avoir en conséquence débouté BNP Paribas Lease group de se demande tendant à voir fixé et admise sa créance au titre de l'indemnité de résiliation ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 631-14 du code de commerce renvoyant aux dispositions de l'article L 622-13 V du même code dispose que : « le contrat en cours est résilié de plein droit si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts » ; que les contrats de location et de crédit-bail se sont retrouvés résiliés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire, étant rappelé que la société concluante a adressé les premiers courriers recommandés AR en date du 20 décembre 2011, soit durant la procédure de redressement ; que les dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce sont donc inapplicables en l'espèce ; que cependant, l'article L.622-13 V du code de commerce, s'il dit qu'un contrat en cours est résilié de plein droit quand l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, ajoute que l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ; qu'en l'occurrence, si BNP Paribas Lease Group soutient que, contrairement à ce qu'affirme Maître [M] ès qualités, la déclaration de créance ne fait pas référence aux stipulations des contrats et que la déclaration de créance fondée sur les dispositions de l'article L.622-13 V du code de commerce, il ressort de la pièce 16 produite que le courrier du 26 janvier 2012 parle d'une déclaration de créance à titre chirographaire au titre des « contrats résiliés » et « selon décomptes annexés, lesquels intègrent, outre les impayés, les indemnités de résiliation alors exigibles » ; et chaque décompte annexe porte un poste au titre de loyers impayés et un poste au titre de l'indemnité de résiliation laquelle est divisée en indemnité réparatrice et pénalité ; que la cour considère qu'il y a donc là une référence directe aux articles 7 et 8 des contrats comme le reconnaît BNP Paribas Lease Group en écrivant que les dispositions de l'article 7 des conditions générales des contrats de location et de l'article 8 des conditions générales des contrats de crédit-bail permettent de déterminer la créance de dommages et intérêts de la société BNP Paribas Lease Group et que la résiliation du contrat de location par l'administrateur judiciaire du locataire en redressement judiciaire donne lieu au paiement de dommages et intérêts dont le montant est déclaré au passif et qui peuvent correspondre à une indemnité de résiliation dont les modalités de calcul peuvent être prévues au contrat ; que la question est alors de savoir si les dommages et intérêts liés à l'inexécution du contrat peuvent correspondre au contenu des articles 7 et 8 ; que s'agissant des loyers impayés, il est clair que ce n'est pas le cas ; que s'agissant de l'indemnité de résiliation :- l'article 7 in fine des conditions générales des contrats de location stipulent que: « La résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et des accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ; - l'article 8 in fine des conditions générales des contrats de crédit-bail est identique et stipule que « La résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et des accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation et de l'option d'achat. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale » ; qu'autrement dit l'indemnité ainsi stipulée, est purement contractuelle et constitue à la fois un moyen de contraindre à l'exécution et à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur, à cause de l'interruption des paiements prévus et du fait de la perte des bénéfices qu'il attendait légitimement de l'opération ; qu'il s'agit donc d'une clause pénale qui ne rentre pas dans les prévisions de l'article L.622-13 V du Code de commerce ; que la question de savoir si cette clause est en l'espèce manifestement excessive et si le juge peut en application de l'article 1152 du Code Civil en modérer le montant ne se pose donc pas en l'espèce ; que la décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée mais par substitution de motifs ;
ALORS QU'aux termes des articles L 622-13 V et R 622-21 du code de commerce, lorsque le mandataire opte, après mise en demeure, pour la résiliation des contrats de crédit-bail et des contrats de location, le bailleur doit déclarer sa créance de dommages intérêts et satisfait à cette obligation en déclarant sa créance au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation prévue à titre de clause pénale ; que pour rejeter la créance, la cour d'appel a retenu que l'indemnité sur la base de laquelle BNP Paribas Lease Group avait déclaré sa créance sur le fondement des articles L 622-13 V et R 622-21 du code de commerce était une clause pénale qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article L 622-13 V du code de commerce ; qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a violé l'article L 622-13 V du code de commerce ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut se fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce qu'une clause pénale n'entrerait pas dans les prévisions de l'article L 622-13 V du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'il est interdit au juge de fonder sa décision sur une contestation qu'il a élevée de son propre mouvement là où aucun désaccord n'était apparu entre les parties ; pour rejeter la créance de BNP Paribas Lease Group, la cour d'appel a retenu que la clause pénale n'entrait pas dans les prévisions de l'article L 622-13 V du code de commerce, cependant que les défendeurs n'avaient jamais invoqué ni même évoqué que la clause pénale n'entrait pas dans les prévisions de cet article ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la créance déclarée à hauteur de 311.236,40 euros par BNP Paribas Lease Group au passif de la société CDME par substitution de motifs en constatant que les dispositions applicables ne sont pas celles de l'article L.641-11-1 du code de commerce mais celles de l'article L.622-13 V du code de commerce et que la déclaration de créance de BNP Paribas Lease Group ne répond pas aux conditions de l'article L 622-13 V du code de commerce et d'avoir en conséquence débouté BNP Paribas Lease group de sa demande tendant à voir fixé et admise sa créance au titre des loyers échus impayés au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
AUX MOTIFS QUE l'article L622-24 alinéa 2 dispose que : « La déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix » ; qu'il en résulte que le représentant légal de BNP Paribas Lease Group peut effectuer directement la déclaration de créance, ou mandater au travers d'un pouvoir un de ses préposés ; que BNP Paribas Lease Group justifie d'une chaîne ininterrompue de pouvoir jusqu'à Madame [T] [P], préposée (pièce 24) ; que la Cour de Cassation retient que la délégation peut être prouvée même après expiration du délai de déclaration de créance, jusqu'à ce que le Juge statue sur l'admission de la créance et donc même en cause d'appel ; que l'article L 631-14 du code de commerce renvoyant aux dispositions de l'article L 622-13 V du même code dispose que : « le contrat en cours est résilié de plein droit si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts » ; que les contrats de location et de crédit-bail se sont retrouvés résiliés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire, étant rappelé que la société concluante a adressé les premiers courriers recommandés AR en date du 20 décembre 2011, soit durant la procédure de redressement ; que les dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce sont donc inapplicables en l'espèce ; que cependant, l'article L.622-13 V du code de commerce, s'il dit qu'un contrat en cours est résilié de plein droit quand l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, ajoute que l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ; qu'en l'occurrence, si BNP Paribas Lease Group soutient que, contrairement à ce qu'affirme Maître [M] ès qualités, la déclaration de créance ne fait pas référence aux stipulations des contrats et que la déclaration de créance fondée sur les dispositions de l'article L.622-13 V du code de commerce, il ressort de la pièce 16 produite que le courrier du 26 janvier 2012 parle d'une déclaration de créance à titre chirographaire au titre des « contrats résiliés » et « selon décomptes annexés, lesquels intègrent, outre les impayés, les indemnités de résiliation alors exigibles » ; et chaque décompte annexe porte un poste au titre de loyers impayés et un poste au titre de l'indemnité de résiliation laquelle est divisée en indemnité réparatrice et pénalité ; que la cour considère qu'il y a donc là une référence directe aux articles 7 et 8 des contrats comme le reconnaît BNP Paribas Lease Group en écrivant que les dispositions de l'article 7 des conditions générales des contrats de location et de l'article 8 des conditions générales des contrats de crédit-bail permettent de déterminer la créance de dommages et intérêts de la société BNP Paribas Lease Group et que la résiliation du contrat de location par l'administrateur judiciaire du locataire en redressement judiciaire donne lieu au paiement de dommages et intérêts dont le montant est déclaré au passif et qui peuvent correspondre à une indemnité de résiliation dont les modalités de calcul peuvent être prévues au contrat ; que la question est alors de savoir si les dommages et intérêts liés à l'inexécution du contrat peuvent correspondre au contenu des articles 7 et 8 ; que s'agissant des loyers impayés, il est clair que ce n'est pas le cas ; que s'agissant de l'indemnité de résiliation :- l'article 7 in fine des conditions générales des contrats de location stipulent que: « La résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et des accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ; - l'article 8 in fine des conditions générales des contrats de crédit-bail est identique et stipule que « La résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et des accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation et de l'option d'achat. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale » ; qu'autrement dit l'indemnité ainsi stipulée, est purement contractuelle et constitue à la fois un moyen de contraindre à l'exécution et à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur, à cause de l'interruption des paiements prévus et du fait de la perte des bénéfices qu'il attendait légitimement de l'opération ; qu'il s'agit donc d'une clause pénale qui ne rentre pas dans les prévisions de l'article L.622-13 V du Code de commerce ; que la question de savoir si cette clause est en l'espèce manifestement excessive et si le juge peut en application de l'article 1152 du Code Civil en modérer le montant ne se pose donc pas en l'espèce ; que la décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée mais par substitution de motifs ;
1/ ALORS QUE BNP Paribas Lease Group avait déclaré, le 26 janvier 2012, outre une créance de dommage-intérêts au titre de la résiliation, une créance au titre des loyers échus impayés au jour de l'ouverture de la procédure collective, préalablement déclarée le 19 décembre 2011 ; qu'en rejetant l'intégralité de la créance après avoir cependant constaté que la déclaration portait sur une indemnité de résiliation mais aussi sur des loyers impayés pour lesquels la question des dommages-intérêts et de la clause pénale était indifférente, ce dont il se déduisait que la créance au titre des loyers impayés devait être nécessairement admise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L 622-24 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE, s'agissant de la créance au titre des loyers échus impayés au jour de l'ouverture de la procédure collective, le seul motif de rejet invoqué par la partie adverse et dont était donc saisie la cour d'appel était l'absence de justification de la délégation de pouvoir ; que dès lors, en rejetant cette créance, après avoir cependant constaté que la déclaration de créance était régulière et constaté les pouvoirs du déclarant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L 622-24 du code de commerce.