Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 mars 2017, 15-28.778, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à Mme [D] [N], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, [Y] et [O] [N], et à Mme [X] [N] de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 septembre 2015), que M. et Mme [N] sont propriétaires d'un immeuble voisin du fonds de M. [E] ; que, soutenant que ses voisins avaient entrepris des travaux à l'origine d'inondations dans sa cave, M. [E] a, après expertise, assigné M. et Mme [N] en exécution de travaux et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait mis en évidence la présence d'un regard d'eau pluvial le long du pignon de l'habitation de M. [E], du côté des venues d'eau, et constaté que ce regard était obstrué, que le tuyau collectant les écoulements avait été détruit, que, compte tenu de la pente générale de la cour, les eaux continuaient à se concentrer vers ce regard et, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ces éléments lui avaient permis de confirmer que les passages de véhicules sur le chemin [N] et les différents travaux exécutés par ces derniers n'étaient pas responsables des désordres relevés dans la cave de M. [E], la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer à Mmes [D] et [X] [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [E]


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des époux [N] et de l'avoir condamné à payer à ces derniers la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité : que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; que [M] [E] soutient que les désordres constatés dans sa cave à vins et sur la partie en terre battue de son sous-sol, consistant en la présence d'une très forte humidité voire d'une accumulation d'eau de plusieurs centimètres, sont apparus suite à des travaux de terrassement effectués par les consorts [N] pour la construction d'une piscine, puis aux passages d'un véhicule de type 4X4 le long de la clôture séparant les deux propriétés ; que l'expert judiciaire, docteur en géologie appliquée, a effectué un travail très complet pour répondre au principal chef de sa mission : dire si les travaux effectués par les consorts [N] et l'utilisation de grosses voitures avec des remorques remplies de bois ont causé la destruction du puits perdu de [M] [E] et sont à l'origine des inondations de son garage ; qu'[Z] [H] a d'abord confirmé que les réseaux des eaux usées et pluviales de la maison [E] n'étaient pas responsables des venues d'eau observées dans la cave ; qu'il a procédé à la recherche du puits perdu, qui ne se trouvait pas à l'emplacement indiqué par [M] [E] ; que ce puits, se situant sous les réseaux eaux pluviales mis en oeuvre par ce dernier, a été partiellement dégagé à la pelle mécanique ; que l'expert a expliqué qu'au vu de l'état du puits, de sa profondeur, de son bon état de fonctionnement, et de l'absence d'anomalie dans le tuyau passant sous la dalle du garage, il ne pouvait être la cause des venues d'eau dans le sous-sol de [M] [E] ; que le rapport contient une analyse détaillée de la nature des sols en présence ainsi qu'une étude de la structure de la voirie et des fondations au droit de la maison [N], avec sondages dans le sol ; que l'expert a effectué un relevé topographique de la zone et du réseau récupérant les écoulements collectés par le garage, qu'il a constaté que le chemin des époux [N] se situait sensiblement au même niveau que le sous-sol de [M] [E], voire un peu plus bas ; qu'il a également relevé que le drain périphérique de la maison [N] était situé sensiblement au même niveau que le sommet du puits perdu, et qu'il était donc impossible que de l'eau collectée par ce drain puisse perturber le fonctionnement du puits ; qu'après avoir constaté, au vu de tous les éléments recueillis par lui, que les travaux effectués par les consorts [N] n'étaient pas responsables des venues d'eau dans la cave [E], l'expert judiciaire a recherché une autre cause ; qu'il a mis en évidence la présence d'un regard d'eau pluvial le long du pignon de l'habitation [E], du côté des venues d'eau ; qu'il a constaté que ce regard était obstrué, que le tuyau collectant les écoulements avait été détruit, mais que, compte tenu de la pente générale de la cour, les eaux continuaient à se concentrer vers ce regard ; que ce dernier élément lui a permis de confirmer que les passages de véhicules sur le chemin [N] et les différents travaux exécutés par ces derniers n'étaient en rien responsables des désordres relevés dans la cave [E] ; qu'en mai 2012, [M] [E] a confié une étude géophysique à la SARL Géonovation ; que cette étude a consisté à employer la méthode électrique pour analyser le sol ; que sans autre explication, la conclusion fait état d'une « jonction de matériaux perméables de la propriété [N] vers la propriété [E] » ; qu'il est également indiqué que les imageries de structures des terrains montrent que, lors de fortes pluies, une accumulation des eaux provenant de la propriété [N] s'infiltrent dans le terrain [E] en direction de son habitation ; que les qualifications du gérant de la société Géonovation, auteur de l'étude, ne sont pas indiquées ; que la conclusion donnée ne fait l'objet d'aucune démonstration ni explication ; que l'étude ne comporte aucune critique du rapport d'expertise judiciaire et n'apporte aucun élément de nature à le contredire, en dehors des affirmations reproduites ci-dessus ; que seul le terrain de [M] [E] a été analysé ; que le caractère partiel et partial de cette étude, commandée unilatéralement par une partie non satisfaite des conclusions de l'expert judiciaire, apparaît évident ; qu'elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le travail extrêmement sérieux et exhaustif accompli par l'expert judiciairement désigné, [Z] [H] ; que de même, le nouveau procès-verbal dressé le 2 février 2012 se borne à noter des points signalés comme « très importants » par [M] [E], tels qu'un terrain légèrement affaissé ou un terrain sec contre sa maison, mais n'apporte pas d'éléments nouveaux et en contradiction avec l'expertise judiciaire ; que l'appelant ne fournit donc aucun motif sérieux au soutien de sa demande visant à écarter des débats le rapport d'expertise [H], ou de sa demande de nouvelle expertise ; que les investigations techniques réalisées permettent d'écarter l'existence d'un rouble anormal du voisinage ; que dès lors, le rejet de toutes les demandes formées par [M] [E] mérite confirmation » ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTES QUE « [M] [E] indique qu'en raison du passage de véhicules automobiles divers et notamment de 4X4 contenant du bois avec des remorques, et en raison de travaux effectués par les époux [N] sur leur parcelle, le terrain des défendeurs s'est affaissé et a anéanti le puits perdu qui lui appartient et qui ne remplit plus son rôle de récupérateur des eaux pluviales ; que toutefois, il ressort de l'examen du rapport d'expertise judiciaire contradictoire, ordonnée par le Juge des Référés le 17 mai 2011, que : - compte tenu de son état, de son bon fonctionnement et de sa protection par une couverture en béton, de son volume disponible très important et de l'absence d'anomalie de teneur en eau de l'environnement argileux autour de lui, ainsi que de la probabilité nulle pour qu'il déborde, le puits perdu ne peut être la cause des venues d'eaux dans le sous-sol de [M] [E] ; - que les travaux effectué(…)s par les époux [N] et le passage répété des véhicules automobiles sur leur terrain sont sans incidence sur le bon fonctionnement du puits perdu ; - que la présence d'un dispositif collecteur des eaux pluviales et en présence de la maison, aujourd'hui colmaté par du béton, ne permet plus l'évacuation des écoulements qui s'effectuent vers lui, en raison de la pente générale de la cour, où ils se concentrent dans l'angle sud-ouest de la cave de [M] [E], comme en témoigne les teneurs en eau plus importantes qu'autour du puit(s) perdu ; que l'expert a conclu que cet élément et les constatations faites sur le puit(s), les réseaux, les sols et la géométrie permettent de dire que les passages des véhicules automobiles sur le chemin de [I] et [D] [N] et les différents travaux exécutés ne sont pas responsables des désordres relevés dans la cave de [M] [E] ; qu'il ajoute que les désordres constatés dans la cave et sur la partie en terre battue du sous-sol de [M] [E], à savoir la présence d'une très forte humidité, voire l'apparition d'une lame d'eau de quelques centimètres, sont liés à d'autres causes dont la plus probable reste l'accumulation d'eau lors des épisodes pluvieux prolongés le long du pignon sud puis la circulation le long des murs ; que si [M] [E] produit une étude géo-physique qui indique que lors de fortes pluies une accumulation des eaux provenant de la propriété [N] s'infiltrent sur son terrain, cette étude réalisée de manière non contradictoire et non soumise à l'expert, ne saurait remettre en cause ou contredire les conclusions du rapport d'expertise ; qu'en outre, [M] [E] ne critique aucunement les opérations d'expertise et (ne) démontre aucune insuffisance de l'expert dans la conduite de celles-ci, qui aurait pu être de nature à contester les conclusions du rapport d'expertise ; que dès lors, [M] [E] ne rapporte aucunement la preuve que le passage des véhicules automobile(s) sur le chemin de [I] et [D] [N] et les différents travaux exécutés ne sont pas responsables des désordres relevés dans son sous-sol ; que dans ces conditions, alors que [M] [E] se montre entièrement défaillant dans la preuve qui lui incombe, sa demande d'expertise qui n'a pour objet que de combler sa propre carence, sera rejetée ; qu'en conséquence, il sera entièrement débouté de ses demandes formées à l'encontre de [I] et [D] [N] » ;

ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, que les investigations techniques réalisées par l'expert judiciaire permettent d'écarter l'existence d'un trouble anormal de voisinage et que les conclusions de celui-ci ne sont pas utilement remises en cause tant par l'étude géotechnique que par le procès verbal de constat du 2 février 2012 produits aux débats par M. [E], sans rechercher si, comme le soutenait ce dernier, le lien de causalité entre, d'une part, les travaux exécutés par époux [N] consistant en la construction d'une piscine et d'un chemin le long de la propriété de leur voisin sur lequel ils font depuis lors circuler des véhicules lourdement chargés, et, d'autre part, les désordres constatés dans la cave de M. [E], ne résultait pas de la concomitance entre la réalisation des premiers et l'apparition des seconds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.ECLI:FR:CCASS:2017:C300276
Retourner en haut de la page