Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.945, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.945, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 15-26.945
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00280
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 02 mars 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 15 septembre 2015- Président
- M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 28 janvier 2003 par la société TV base - info presse, devenue We Tv, en qualité de monteur PAO Xpress ; que mis à pied à titre provisoire le 31 décembre 2009 et convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 11 janvier 2010, il a, par courrier du 2 février 2010, fait l'objet d'une mesure de suspension disciplinaire d'une durée de trente jours ; que le 8 février 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le grief de dénaturation, imprécis en raison de son caractère général, n'est pas recevable ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1333-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas que l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur ait rendu impossible la poursuite de la relation de travail et qu'il ne peut contester le bien fondé de cette sanction par la procédure de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire et de l'impossibilité pour le salarié de contester une sanction disciplinaire en prenant acte de la rupture du contrat de travail, sans vérifier si la sanction de mise à pied qu'elle avait annulée en raison de son caractère disproportionné, était susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, déboute M. [F] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour privation des droits au droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société We Tv aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société We Tv à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission, D'AVOIR en conséquence rejeté la demande du salarié tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation, et des dommages et intérêts au titre du préjudice moral et professionnel,
AUX MOTIFS QUE Monsieur [S] [F] a été engagé par la société TV Base devenue WE TV dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2003, pour y exercer les fonctions de monteur PAO Xpress, en application de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute, à compter de l'embauche définitive, de 1900 euros sur 13 mois pour 37 heures hebdomadaires ; qu'au mois de juillet 2008, le salaire mensuel brut de l'intéressé a été porté à 2300 euros brut sur 13 mois ; que par lettre recommandée adressée le 30 novembre 2009, M. [S] [F] demande à son employeur une augmentation de salaire et l'envoi d'un projet d'avenant à son contrat de travail dans la mesure où il n'entre pas dans ses fonctions d'assurer un suivi commercial et des missions de remplacement ; que par courrier du 15 décembre 2009, la société TV Base ne faisait pas droit à cette demande en faisant valoir que les missions de suivi de clientèle sont incluses dans la fonction de monteur PAO, contractuellement prévue par le contrat de travail au chapitre III « contact avec la clientèle » et que les remplacement sont effectués avec l'accord du salarié ; que le 23 décembre 2009, M. [F] prenait acte de la position de son employeur ; que suite au refus du salarié d'intervenir en appui d'une salariée, Mme [C], au service photo, la société TV Base lui notifiait, le 31 décembre 2009, une mise à pied pour refus d'exécution du contrat, dans l'attente de la procédure disciplinaire en cours ; que par lettre recommandée du 11 janvier 2010, la société TV Base notifiait à M. [F] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 janvier 2010 ; que par lettre simple du 2 février 2010, l'employeur notifiait à son salarié une mise à pied disciplinaire de 30 jours en demandant à l'intéressé de reprendre son poste dans l'entreprise et d'assurer les remplacements occasionnels de Mme [C] et de M. [L] ; que par lettre recommandée du 8 février 2010, M. [F] prenait acte de la rupture du contrat de travail, compte tenu de graves manquements contractuels imputables à son employeur ;
Que selon les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; que la prise d'acte permet au seul salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits imputables à son employeur, cette rupture produit, immédiatement, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, étant observé qu'à l'inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, et ne lie pas les parties et le juge et qu'à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire ; qu'en l'espèce, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 8 février 2010 ; qu'il convient d'analyser les griefs reprochés par le salarié à son employeur afin de pouvoir qualifier la rupture notifiée le 8 février2010 ;
Sur le non-paiement de ses salaires de mois de décembre 2009 et janvier 2009
Que M. [F] reproche à la société WE TV d'avoir volontairement retenu ses salaires des mois de décembre 2009 et janvier 2010 ; que cet élément n'a pas été invoqué lors de l'entretien préalable du 20 janvier 2010 ; que l'employeur justifie, par des documents versés aux débats, notamment un courrier de la poste et la correspondance échangée avec le CIC que suite à des perturbations affectant la poste et la correspondance échangée avec le CIC que, suite à des perturbations affectant la distribution du courrier en janvier 2010, il a établi deux autres chèques dès que le salarié lui en a fait la demande le 8 février 2010 et ce, après avoir effectué les démarches auprès de l'organisme bancaire et avisé M. [S] [F] de ses diligences, par courrier recommandé du 12 février 2010 ; qu'à cet égard, il convient d'observer qu'à l'audience de référé du 1er mars 2010, M. [F] a reconnu avoir reçu ces règlements ; que cette situation étant imputable à des circonstances indépendantes de la volonté de la société WE TV, le salarié ne démontre pas le caractère volontaire de cet encaissement tardif de rémunération ; que le manquement contractuel reproché à l'employeur à ce titre n'est pas caractérisé et il ne peut donc justifier la prise d'acte de rupture du contrat aux torts de celui-ci ;
La sanction disciplinaire ; que M. [F] reproche à la société WE TV de l'avoir sanctionné abusivement ; que par courrier remis en mains propres le 31 décembre 2009, le salarié s'est vu notifier une sanction de mise à pied à titre conservatoire dans l'attente d'une procédure disciplinaire en cours ; que suite à l'entretien préalable du 20 juin 2009, l'intéressé a été mis à pied, le 2 février 2010, à titre disciplinaire, pour une durée d'un mois ; qu'en l'occurrence, M. [F] ne démontre pas que l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur ait rendu impossible la poursuite de la relation de travail et il ne peut contester le bien-fondé de cette sanction par une procédure de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que ce grief doit être écarté ;
La modification du contrat de travail ; que le salarié a été embauché en qualité de monteur PAO Xpress ; que l'article III de son contrat de travail précise qu'il était chargé, notamment, de : « montage des grilles de programmes de télévision dans les gabarit des clients de TV Base – importation des images HD dans les gabarits clients – relecture des grilles de programmes de télévision dans les pages montées- suivi des différents travaux de montage réalisés au sein de l'entreprise – création de nouvelles maquette sous Xpress A – contact avec la clientèle. Et toute fonction permettant la bonne marche de l'entreprise, qui restera dans le cadre de ses fonctions » ; que pour exercer son activité, M. [S] [F] utilisait des logiciels de publication assistés par ordinateur (PAO) et le logiciel Photo-Shop ; qu'il est constant dans le cadre de son pouvoir d'organisation et de direction, l'employeur a le pouvoir de changer les conditions de travail d'un salarié dès lors que la tâche attribuée correspond à la qualification de l'intéressé et qu'il n'est pas porté atteinte aux éléments essentiels du contrat de travail, à savoir la qualification, la rémunération, la durée et le lieu de travail, ces trois derniers n'étant pas affectés ; qu'en l'espèce, société WE TV a demandé à Monsieur [S] [F] de remplacer, ponctuellement et pendant leurs congés, Madame [R] [C] et Monsieur [H] [L], exerçant, respectivement, les fonctions de responsable photo et directeur technique, statut cadre ; qu'il résulte des éléments de ce dossier que les remplacements litigieux étaient temporaires et ne conduisaient pas à une modification substantielle du contrat de travail de l'intéressé dans la mesure où il est justifié par les documents produits que Monsieur [S] [F] effectuait, uniquement, les tâches des salariés absents correspondant à la production hebdomadaire des grilles TV, ne pouvant attendre le retour des salariés concernés et que ceux-ci réalisaient les autres tâches leur incombant, à leur retour ; que c'est ainsi que sur le poste de Madame [R] [C], le salarié n'intervenait pas sur les fonctions d'organisation du service photo, de négociation des tarifs avec les agences externes, de suivi de clientèle et de la mise en place et suivi des processus de travail ; que de même, sur le poste de Monsieur [H] [L], il n'intervenait pas sur les fonctions du service technique relatives à l'organisation du service fabrication, au développement informatique des formats d'exports, au choix des outils de calibration et au suivi des relations clientèle ; que dans une attestation, Madame [Y], supérieure hiérarchique de Monsieur [S] [F], précise que lorsque ce dernier remplaçait les deux cadres de la société, il était déchargé d'une partie de ses missions habituelles ; qu'à cet égard, il convient de relever qu'au vu de la correspondance échangée entre les parties, le salarié avait accepté de remplacer ses collègues pendant leurs congés et qu'il a émis un refus suite au rejet de sa demande en augmentation de salaire, présentée le 30 novembre 2009 ; que par ailleurs, Monsieur [S] [F] affirme qu'il lui est demandé d'assurer un suivi commercial, attribution non prévue dans ses fonctions contractuelles ; que toutefois, le contrat de travail du salarié précise que celui-ci est chargé d'un « contact clientèle» et l'étude de ce dossier révèle que l'employeur ne demandait à son salarié aucune démarche commerciale mais de s'assurer de la réception des publications par les clients ; que Monsieur [S] [F] ne démontre pas que les remplacements ponctuels qui lui étaient demandés aient été de nature à modifier les éléments essentiels de son contrat de travail, à faire obstacle à la poursuite de celui-ci et à justifier la prise d'acte de rupture du contrat aux torts de l'employeur.
le non-paiement de la prime de vacances
Monsieur [S] [F] reproche à la société WE TV de ne pas avoir appliqué dispositions de l'article 31 de la convention collective prévoyant le bénéfice d'une prime vacance « d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de conge payes prévus par la convention collective de l'ensemble des salaries. » ; que dès lors que la lettre de prise d'acte de rupture ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge et qu'à l'appui de sa demande, le salarié peut se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire, il est recevable à invoquer ce nouvel argument ; que selon les dispositions de l'article 31 de la convention collective Syntec relatif à la prime de vacances, les primes et gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à conditions qu'elles soient au moins égales au 10% prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le er mai et le 31 octobre ; qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaires de Monsieur [S] [F] que celui-ci a bénéficié d'une prime exceptionnelle de 300 euros, versée au mois de septembre ; que le manquement contractuel reproché à l'employeur à ce titre n'est pas caractérisé et il ne peut donc justifier la prise d'acte de rupture du contrat aux torts de celui-ci ; qu'à défaut pour Monsieur [S] [F] d'établir, avec l'évidence nécessaire, la réalité des griefs allégués et les manquements caractérisés de l'employeur à ses obligations contractuelles, la rupture doit être qualifiée d'illégitime et produire les effets d'une démission ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a estimé que la prise d'acte du salarié s'analysait en une démission ; que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [S] [F] ayant été analysée en une démission, le salarié ne peut prétendre au paiement des indemnités de rupture, rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, indemnité de licenciement ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture ; que la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déboutant l'appelant de ses demandes à ce titre.
Sur la procédure disciplinaire
que Monsieur [S] [F] sollicite l'annulation de la mise à pied disciplinaire de 30 jours qui lui a été notifiée le 2 février 2010, suite à la sanction à titre conservatoire prononcée le 31 décembre 2010 ; qu'il est constant qu'une mise à pied implique l'existence d'une faute grave du salarié nécessitant son éviction immédiate de l'entreprise ; qu'en l'occurrence, la société WE TV a attendu le Il janvier 2010 pour convoquer son salarié à un entretien préalable fixé au 20 janvier 2010 et elle a renoncé à engager une procédure de licenciement, en prononçant une sanction disciplinaire de mise à pied par lettre simple du 2 février 2010, régularisée par lettre recommandée du 12 février 2010 ; que ce délai d'un mois et demi entre le début de la procédure disciplinaire et le prononcé de la sanction définitive est manifestement excessif ; que par ailleurs, cette sanction est disproportionnée dans la mesure où il n'est pas démontré l'impossibilité pour le salarié de reprendre ses fonctions habituelles, que Monsieur [S] [F] s'est vu privé de toute rémunération pendant un mois au seul motif qu'il avait refusé de remplacer ponctuellement un autre salarié en congé et alors même que l'intéressé justifiait de 7 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qu'il n'avait jamais reçu le moindre avertissement ; que la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en prononçant l'annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied de 30 jours notifiée à l'encontre de Monsieur [S] [F] et en condamnant la société WE TV à verser à son ancien salarié la somme de 1 940,48 euros correspondant au salaire non perçu pendant la période de mise à pied ainsi que celle de 194,05 euros au titre des congés Payés afférents.
(…)
La perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation
que Monsieur [S] [F] fait valoir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'utiliser ses droits acquis au droit individuel à la formation alors même qu'en sa qualité de chômeur non indemnisé, il s'est vu contraint d'attendre le mois de décembre 2010 pour suivre une formation prise en charge, en ne bénéficiant que d'une formation professionnelle de boulanger de 5 mois au lieu de 2 ans pour présenter un CAP.
La demande en indemnisation pour préjudice moral et professionnel Monsieur [S] [F] réclame une somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et professionnel du fait des méthodes vexatoires mises en oeuvre par son employeur ; que cependant, le salarié ne caractérise pas le préjudice spécifique allégué dès lors que la prise d'acte de rupture du contrat de travail a été analysée en une démission dont il a pris l'initiative, en dépit des propositions réitérées de son employeur de poursuivre les relations contractuelles ; qu'il convient de rejeter ce chef de demande
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE qu'il est constant que lorsque le salarié rompt le contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, cette rupture s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission ; qu'il convient de rechercher si l'existence du différend au moment de la rupture et les manquements invoqués par le salarié sont suffisamment graves et caractérisés pour qualifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé que la lettre du salarié ne fixe pas les limites du litige ; que Monsieur [S] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travaille 8 février 2010 ; qu'il reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé ses salaires des mois de décembre 2009 et janvier 2010, de lui avoir infligé une sanction disproportionnée et de lui imposer des tâches qui ne relèvent pas des attributions de son contrat de travail ; que le salarié ne peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail au motif que la sanction prononcée par son employeur à son encontre est disproportionnée ou irrégulière ; que la société WE- TV (anciennement TV BASE) a notifié à Monsieur [S] [F] une mise à pied à titre conservatoire le 31 décembre 2009 dans l'attente de la procédure disciplinaire en cours. Ce courrier a été remis en main propre. Le Il janvier 2009, il était convoqué à un entretien préalable prévu le 20 janvier suivant ; que par lettre du 2 février 2010, il est mis à pied à titre disciplinaire pour une période d'un mois. Si Monsieur [S] [F] entend contester la sanction prononcée par son employeur ou l'irrégularité de la procédure suivie, il ne peut le faire en prenant acte de la rupture du contrat de travail dès lors qu'il ne démontre pas que la poursuite de la relation de travail était rendue impossible du fait de l'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'employeur ; que Monsieur [S] [F] reproche également à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail et de lui avoir imposé des tâches qui ne correspondent pas à ses attributions telles que fixées à l'article 3 dudit contrat ; qu'il reproche en effet à son employeur de lui imposer le remplacement de Mme [C] et Monsieur [H] [L] respectivement responsable photo et directeur technique, statuts cadre, et ce durant leurs périodes d'absence ; que la société WE- TV ne conteste pas avoir demandé à plusieurs reprises à Monsieur [S] [F] de remplacer deux de ses salariés ; qu'elle indique qu'il s'agit de remplacements ponctuels pendant les congés des deux salariés et sur une partie de leurs missions ; que Mme [C] et Monsieur [H] [L] attestent tous les deux dans la procédure que le travail de Monsieur [S] [F] pendant leurs absences consistait à exécuter une partie seulement de leurs tâches ; que Madame [Y], supérieure hiérarchique de Monsieur [S] [F] reconnaît également dans une attestation que lorsque Monsieur [S] [F] remplaçait les deux cadres de la société, il était déchargé d'une partie de ses missions habituelles ; qu'aucune des deux parties n'apportent d'élément précis permettant de déterminer la fréquence et la durée de ces remplacements ; que si la société WE- TV démontre que le salaire de Monsieur [S] [F] était supérieur à celui de ses collègues placés dans la même situation, aucun élément ne permet de justifier que cet écart est lié aux remplacements effectués par Monsieur [S] [F] ; qu'il ressort de ces éléments qu'il était d'usage que Monsieur [S] [F] remplace ses collègues pendant leurs congés et ce depuis plusieurs années, que ces remplacements sont ponctuels, qu'ils ne concernent que certaines des tâches des salariés concernés ; qu'ainsi, si les conditions de travail de Monsieur [S] [F] ont pu ponctuellement être modifiées par ces remplacements, il n'en demeure pas moins que compte tenu des tâches demandées à Monsieur [S] [F] détaillées dans les pièces produites par l'employeur, et de la fréquence des remplacements, il n'y a pas de modification du contrat de travail qui puisse être caractérisée ; qu'en conséquence, le changement ponctuel des conditions de travail de Monsieur [S] [F] pendant les périodes de congés de ses collègues ne constitue pas une modification du contrat de travail que le salarié devait accepter préalablement ; qu'il ne peut dés lors justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société WE- TVa, à plusieurs reprises, demandé à Monsieur [S] [F] de reprendre son travail selon les termes du contrat. Monsieur [S] [F] ne démontre pas que, du fait que comportement de l'employeur, il ne pouvait poursuivre l'exécution de son contrat ; que Monsieur [S] [F] invoque également pour justifier de la rupture du contrat de travail aux torts de la société, le comportement de celle-ci postérieurement à la date de la rupture ; que cependant, le salarié ne peut invoquer des faits postérieurs à la rupture pour justifier des griefs à l'encontre de son employeur ; qu'enfin, Monsieur [S] [F] expose que son employeur a volontairement retenu ses salaires de décembre 2009 et janvier 2010 entraînant un encaissement tardif des sommes qui lui étaient dues ; que cependant, la société WE- TV fait valoir qu'elle a émis deux chèques les 5 janvier 2010 et 4 février 2010 en paiement des salaires et primes de 13ème mois dûs à Monsieur [S] [F] ; qu'elle indique, ce qui n'est pas démenti par le salarié, que ce dernier ne lui a pas réclamé le paiement de ses chèques avant le 8 février 2010 ; qu'ainsi, justifie-t-elle de la remise de deux autres chèques en paiement des mois de décembre et janvier 2010. Elle verse aux débats un courrier de la Poste justifiant de retards et perturbations dans la distribution du courrier en janvier 2010 ; que le caractère volontaire de la retenue du salaire de Monsieur [S] [F] n'est pas démontré ; qu'en conséquence, il ne peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'au vu de ces éléments, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [S] [F] produit les effets d'une démission et il convient de le débouter de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice
2. Sur la procédure disciplinaire:
que l'article L1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le conseil des prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que le conseil de prud 'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que Monsieur [S] [F] conteste la procédure suivie par son employeur et notamment la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 31 décembre ; que la mise à pied suppose l'existence d'une faute grave nécessitant l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; que dès lors que l'employeur a renoncé à la procédure de licenciement, la sanction prononcée devait s'imputer sur la durée de la mise à pied à titre conservatoire, ou la société devait payer à Monsieur [S] [F] son salaire correspondant à la période de mise à pied ; qu'en conséquence, la société WE- TV est condamnée à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 1940,48€ correspondant au salaire pendant la période de mise à pied du 31 décembre 2009 au 10 février 2010 ainsi que 194,05€ de congés payés afférents ; que Monsieur [S] [F] conteste également la durée de la procédure disciplinaire ; qu'il convient en effet de relever, qu'alors qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 décembre 2009, il n'a été convoqué que le Il janvier suivant à un entretien préalable au licenciement prévu le 20 janvier pour se voir notifier une sanction disciplinaire régulière en la forme le 12 février 2010 ; qu'il est manifeste que lorsque l'employeur n'engage pas immédiatement la procédure disciplinaire suite à la notification d'une mise à pied à titre conservatoire, cette mise à pied à nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en l'espèce le délai d'un mois et demi qui s'est écoulé entre le début de la procédure et le prononcé de la sanction est manifestement excessif, Monsieur [S] [F] étant par ailleurs privé de son salaire durant toute cette période ; que la sanction prononcée par la société le 2 février 2010 par lettre simple et régularisée le 12 février est par ailleurs manifestement disproportionnée à la faute que la société reproche à Monsieur [S] [F] ; qu'en effet, dès lors que rien ne s'opposait à ce que Monsieur [S] [F] reprenne ses fonctions habituelles dès le mois de janvier, la société a poursuivi la procédure en lui infligeant une mise à pied de 30 jours le privant ainsi de tous élément de salaire au seul motif qu'il a refusé ponctuellement de remplacer un salarié absent et ce alors qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanctions précédemment ; qu'en conséquence, la sanction prononcée à l'encontre de Monsieur [S] [F] est disproportionnée et sera annulée pour ce motif.
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de justifier de l'envoi du règlement du salaire, d'autant plus lorsqu'il cesse soudainement de procéder par virements bancaires et prétend avoir adressé un chèque par voie postale au salarié ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, preuves à l'appui (attestations de Mme [Z] [G] et de M. [K], relevés bancaires de M. [F]), que les salaires étaient habituellement réglés par virements bancaires, qu'il n'avait pas reçu en temps utile sa rémunération de décembre 2009 et de janvier 2010, non plus que le solde de son treizième mois, que si l'employeur prétendait lui avoir adressé des chèques correspondants par la voie postale, il ne produisait ni la copie desdits chèques ni celle du courrier d'accompagnement, outre que les perturbations de courrier invoquées par l'employeur n'avaient nullement empêché que M. [F] reçoive, par la voie postale, la notification, à la même période, de sa mise à pied disciplinaire ; qu'en se bornant dès lors à relever que l'employeur justifiait de perturbations postales et de l'envoi, a posteriori, d'autres chèques de salaires après que le salarié les avait réclamés le 8 février 2010, sans à aucun moment constater que l'employeur établissait avoir émis et envoyé les chèques initiaux en lieu et place des virements bancaires habituellement opérés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le fait que le salarié n'invoque pas un défaut de paiement de ses salaires lors d'un entretien avec son employeur ne lui interdit pas de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure ; qu'en affirmant que M. [F] ne s'était pas prévalu lors de l'entretien préalable du 20 janvier 2010 de l'absence de paiement des salaires des mois de décembre 2009 et 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait été mis à pied à titre conservatoire le 31 décembre 2009, avait été convoqué à un entretien préalable pour le 20 janvier 2010 puis, sans avoir repris le travail, s'était vu notifier une mise à pied d'un mois, le 2 février 2010 ; que la cour d'appel a retenu que la mise à pied disciplinaire d'une durée d'un mois en date du 2 février 2010 était tardive et « manifestement disproportionnée », puis a annulé cette sanction et a condamné la société WE TV à payer au salarié la somme de 1.940,48 euros correspondant aux salaires non perçus pendant la période de mise à pied disciplinaire et de mise à pied conservatoire, soit au titre de la période du 31 décembre 2009 au 10 février 2010, outre les congés payés ; qu'en affirmant péremptoirement que « M. [F] ne démontre pas que l'exercice injustifié du pouvoir disciplinaire ait rendu impossible la poursuite de la relation de travail », sans à aucun moment expliquer en quoi le prononcé d'une mise à pied conservatoire d'un mois suivie d'une mise à pied disciplinaire d'un mois injustifiée et manifestement disproportionnée ayant entraîné la suspension du salaire pendant deux mois n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, la cour d'appel a statué par un motif péremptoire en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE le prononcé d'une mise à pied conservatoire d'un mois suivie d'une mise à pied disciplinaire d'un mois injustifiée et manifestement disproportionnée, ayant entraîné la suspension de la rémunération pendant deux mois, est, sauf circonstances particulières que le juge doit caractériser, suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture ; qu'en affirmant que « M. [F] ne démontre pas que l'exercice injustifié du pouvoir disciplinaire ait rendu impossible la poursuite de la relation de travail », lorsqu'il ne résulte de ses constatations aucune circonstance propre à exclure que la faute de l'employeur ait empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1333-2 du code du travail ;
5°) ALORS QUE lorsque l'employeur sollicite l'accord du salarié pour qu'il assume une partie des fonctions de ses collègues en leur absence, le juge ne peut retenir que de telles missions de remplacement ne constituent pas une modification du contrat de travails ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le salarié avait, par le passé, été invité à donner son consentement au remplacement de ses collègues pendant leurs congés, puis avait émis un refus fin 2009 pour un nouveau remplacement, après que l'employeur lui avait refusé une augmentation de salaire ; qu'en affirmant que les remplacements n'emportaient pas de modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
6°) ALORS QUE les juges du fond doivent indiquer l'origine de leurs constatations ; que pour démontrer qu'il accomplissait régulièrement des fonctions de cadre lors des remplacements du directeur technique et du responsable du département photo, M. [F] produisait notamment une attestation du directeur technique (M. [L]), dont il assurait le remplacement, ce salarié déclarant assurer, outre des tâches de production des programmes de télévision, l'encadrement des équipes, le contrôle et la gestion des problèmes techniques, sans jamais affirmer que M. [F] n'aurait pas accompli l'une de ces fonctions d'encadrement lors de son remplacement ; qu'en affirmant qu' « il est justifié par les documents produits » que M. [F] effectuait uniquement les tâches des salariés absents correspondant à la production hebdomadaire des grilles TV, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour étayer cette affirmation, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE l'employeur ne peut imposer à un salarié, fût-ce à ce titre temporaire, l'accomplissement régulier de tâches ne relevant pas de sa qualification professionnelle, peu important qu'il ait été temporairement déchargé de ses missions habituelles ; qu'en affirmant que les remplacements confiés à M. [F] étaient temporaires et qu'il était dans le même temps déchargé d'une partie de ses missions habituelles, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
8°) ALORS QUE l'acceptation par un salarié d'une modification de sa qualification contractuelle doit être claire et non équivoque ; qu'elle ne peut résulter de la seule exécution sans protestation de missions de remplacement ; qu'en l'espèce, l'employeur se bornait à soutenir que M. [F] avait accepté les missions de remplacement sans protestation mais n'invoquait précisément aucun courrier propre à établir un consentement clair et non équivoque du salarié à la modification de son contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer, au vu de la correspondance échangée entre les parties, que le salarié avait accepté de remplacer ses collègues pendant leurs congés et qu'il avait émis un refus suite au rejet de sa demande en augmentation de salaire présentée le 30 novembre 2009, sans à aucun moment relever un consentement clair et non équivoque de l'intéressé à la modification de ses fonctions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
9°) ALORS QUE M. [F] soutenait que l'employeur ne lui avait pas versé la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective Syntec sur la période 2005 à 2009, ce qu'attestaient les bulletins de paie des mois de décembre 2005 à 2009 (v. production n° 11) ; que dans ses conclusions, l'employeur se bornait à affirmer que « Monsieur [F] a bien perçu 300 euros (soit plus de 10 % de son salaire), ainsi qu'il ressort de la prime exceptionnelle versée en septembre » en visant exclusivement la pièce n° 8 (soit le bulletin du mois de septembre 2009) ; qu'aucun autre bulletin visé par les parties et produit aux débats ne faisait apparaître le paiement d'une prime de 10 % du salaire (production n° 11 et 12 et 25 à 30) ; qu'en retenant au vu « des bulletins de salaire » de Monsieur [S] [F] que celui-ci avait été rempli de ses droits sur la période litigieuse par le versement d'une prime exceptionnelle de 300 euros versée au mois de septembre, lorsqu'un seul bulletin de paie visé et produit se rapportait au seul mois de septembre 2009, ce dont il résultait que la preuve du paiement de la prime sur l'ensemble de la période litigieuse n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de primes de vacances,
AUX MOTIFS QUE Monsieur [S] [F] reproche à la société WE TV de ne pas avoir appliqué dispositions de l'article 31 de la convention collective prévoyant le bénéfice d'une prime vacance « d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de conge payes prévus par la convention collective de l'ensemble des salaries. » ; que dès lors que la lettre de prise d'acte de rupture ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge et qu'à l'appui de sa demande, le salarié peut se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire, il est recevable à invoquer ce nouvel argument ; que selon les dispositions de l'article 31 de la convention collective Syntec relatif à la prime de vacances, les primes et gratifications versées en cours d" année à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à conditions qu'elles soient au moins égales au 10% prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le er mai et le 31 octobre ; qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaires de Monsieur [S] [F] que celui-ci a bénéficié d'une prime exceptionnelle de 300 euros, versée au mois de septembre ; que le manquement contractuel reproché à l'employeur à ce titre n'est pas caractérisé et il ne peut donc justifier la prise d'acte de rupture du contrat aux torts de celui-ci ; qu'à défaut pour Monsieur [S] [F] d'établir, avec l'évidence nécessaire, la réalité des griefs allégués et les manquements caractérisés de l'employeur à ses obligations contractuelles, la rupture doit être qualifiée d'illégitime et produire les effets d'une démission ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a estimé que la prise d'acte du salarié s'analysait en une démission ; que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [S] [F] ayant été analysée en une démission, le salarié ne peut prétendre au paiement des indemnités de rupture, rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, indemnité de licenciement ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture ; que la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déboutant l'appelant de ses demandes à ce titre.
ALORS QUE M. [F] soutenait que l'employeur ne lui avait pas versé la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective Syntec sur la période 2005 à 2009, ce qu'attestaient les bulletins de paie des mois de décembre 2005 à 2009 (v. production n° 11) ; que dans ses conclusions, l'employeur se bornait à affirmer que « Monsieur [F] a bien perçu 300 euros (soit plus de 10 % de son salaire), ainsi qu'il ressort de la prime exceptionnelle versée en septembre » en visant exclusivement la pièce n° 8 (soit le bulletin du mois de septembre 2009) ; qu'aucun autre bulletin visé par les parties et produit aux débats ne faisait apparaître le paiement d'une prime de 10 % du salaire correspondant à la prime de vacances (production n° 11 et 12 et 25 à 30) ; qu'en retenant au vu « des bulletins de salaire » de Monsieur [S] [F] que celui-ci avait été rempli de ses droits sur la période litigieuse par le versement d'une prime exceptionnelle de 300 euros versée au mois de septembre, lorsqu'un seul bulletin de paie se rapportait au mois de septembre, ce dont il résultait que la preuve du paiement de la prime sur l'ensemble de la période litigieuse n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant à obtenir un rappel de salaires au titre de la classification,
AUX MOTIFS QUE M. [F] demande à la cour de reconnaître sa classification de cadre au coefficient 130 dès lors qu'il bénéficiait d'une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions et qu'il remplaçait, régulièrement, des cadres de coefficients plus élevés ; que toutefois, il a été précédemment démontré que le salarié remplaçait ponctuellement Mme [R] [C] et M. [H] [L] mais qu'il n'assumait pas l'intégralité de leurs tâches et qu'il était, lui-même, déchargé d'une partie de son propre travail, lors de ces remplacements ; qu'en outre M. [F] ne justifie pas de la même qualification que ces deux salariés ni de la même ancienneté et ne se trouve pas dans une situation identique ; que le salarié est mal fondé en sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents correspondant au statut des deux salariés concernés ; Les rappels de salaires au titre de la classification Monsieur [S] [F] demande à la cour de reconnaître sa classification de cadre au coefficient 130 dès lors qu'il bénéficiait d'une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions et qu'il remplaçait, régulièrement, des cadres de coefficients plus élevés ; que toutefois, il a été, précédemment, démontré que le salarié remplaçait, ponctuellement, Madame [R] [C] et Monsieur [H] [L] mais qu'il n'assumait pas l'intégralité de leurs tâches et qu'il était, lui-même, déchargé d'une partie de son propre travail, lors de ces remplacements ; qu'en outre, Monsieur [S] [F] ne justifie pas de la même qualification que ces deux salariés ni de la même ancienneté et il ne se trouve pas dans une situation juridique identique ; que le salarié est mal fondé en sa demande en rappel de salaires et congés payés afférents correspondant au statut des deux salariés concernés ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté l'appelant de ce chef de demande.
1°) ALORS QUE pour rejeter la demande de rappel de salaires au titre des remplacements effectués par M. [F], la cour d'appel a retenu « qu'il avait été démontré que le salarié remplaçait ponctuellement M. [H] [L] mais qu'il n'assumait pas l'intégralité de leurs tâches et qu'il était lui, lui-même, déchargé d'une partie de son propre travail, lors de ces remplacements » ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant exclu toute modification du contrat de nature à fonder la prise d'acte de la rupture entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions ayant rejeté la demande du salarié tendant à obtenir un rappel de salaires au titre de la classification ;
2°) ALORS QUE la qualification d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions réellement exercées ; que le salarié qui est régulièrement affecté au remplacement d'un salarié bénéficiant d'un coefficient plus élevé doit obtenir en conséquence une requalification de ses fonctions correspondant à ce coefficient, peu important qu'il justifie d'une ancienneté et d'une expérience moindres que ces derniers ; qu'en se bornant à retenir que le salarié ne justifiait pas de la même qualification que les deux salariés remplacés ni de la même ancienneté et qu'il ne se trouvait pas dans une situation identique, lorsque le salarié pouvait en toute hypothèse bénéficier d'un rappel de salaire correspondant aux fonctions réellement exercées à l'occasion des remplacements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE sur le paiement des heures supplémentaires : que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les données fournies par le salarié, étant observé que les relevés de pointage des heures d'arrivée et de départ des salariés ne sont pas conservés au-delà de trois mois ; (…) qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société WE TV au paiement de la somme de 703,24 euros outre les congés payés afférents d'un montant de 70,32 euros ;
(…) l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L. 8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que cependant, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'occurrence, M. [S] [F] ne démontre pas avec l'évidence l'intention volontaire de son ancien employeur et il convient de le débouter de ce chef de demande ;
ALORS QUE la destruction volontaire par l'employeur des relevés d'heures peut établir son intention de dissimuler des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, au moyen d'un courrier du conseil de l'employeur en date du 2 février 2011 (production n° 33), M. [F] soulignait que l'employeur ne conservait pas les relevés de pointeuse au-delà d'un trimestre, circonstance expressément relevée par la cour d'appel ; qu'il en déduisait que l'employeur avait la volonté de masquer les réels temps de travail, ce qui justifiait sa condamnation au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé (conclusions p. 15) ; qu'en retenant que le salarié ne démontrait pas « avec l'évidence nécessaire l'intention volontaire » de l'employeur de dissimuler les heures supplémentaires accomplies, sans s'interroger sur le point de savoir si la destruction systématique des relevés au-delà d'un délai de trois mois ne révélait pas une intention frauduleuse de dissimulation des heures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5, 2° du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2017:SO00280
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 28 janvier 2003 par la société TV base - info presse, devenue We Tv, en qualité de monteur PAO Xpress ; que mis à pied à titre provisoire le 31 décembre 2009 et convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 11 janvier 2010, il a, par courrier du 2 février 2010, fait l'objet d'une mesure de suspension disciplinaire d'une durée de trente jours ; que le 8 février 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le grief de dénaturation, imprécis en raison de son caractère général, n'est pas recevable ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1333-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas que l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur ait rendu impossible la poursuite de la relation de travail et qu'il ne peut contester le bien fondé de cette sanction par la procédure de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire et de l'impossibilité pour le salarié de contester une sanction disciplinaire en prenant acte de la rupture du contrat de travail, sans vérifier si la sanction de mise à pied qu'elle avait annulée en raison de son caractère disproportionné, était susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, déboute M. [F] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour privation des droits au droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société We Tv aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société We Tv à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission, D'AVOIR en conséquence rejeté la demande du salarié tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation, et des dommages et intérêts au titre du préjudice moral et professionnel,
AUX MOTIFS QUE Monsieur [S] [F] a été engagé par la société TV Base devenue WE TV dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2003, pour y exercer les fonctions de monteur PAO Xpress, en application de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute, à compter de l'embauche définitive, de 1900 euros sur 13 mois pour 37 heures hebdomadaires ; qu'au mois de juillet 2008, le salaire mensuel brut de l'intéressé a été porté à 2300 euros brut sur 13 mois ; que par lettre recommandée adressée le 30 novembre 2009, M. [S] [F] demande à son employeur une augmentation de salaire et l'envoi d'un projet d'avenant à son contrat de travail dans la mesure où il n'entre pas dans ses fonctions d'assurer un suivi commercial et des missions de remplacement ; que par courrier du 15 décembre 2009, la société TV Base ne faisait pas droit à cette demande en faisant valoir que les missions de suivi de clientèle sont incluses dans la fonction de monteur PAO, contractuellement prévue par le contrat de travail au chapitre III « contact avec la clientèle » et que les remplacement sont effectués avec l'accord du salarié ; que le 23 décembre 2009, M. [F] prenait acte de la position de son employeur ; que suite au refus du salarié d'intervenir en appui d'une salariée, Mme [C], au service photo, la société TV Base lui notifiait, le 31 décembre 2009, une mise à pied pour refus d'exécution du contrat, dans l'attente de la procédure disciplinaire en cours ; que par lettre recommandée du 11 janvier 2010, la société TV Base notifiait à M. [F] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 janvier 2010 ; que par lettre simple du 2 février 2010, l'employeur notifiait à son salarié une mise à pied disciplinaire de 30 jours en demandant à l'intéressé de reprendre son poste dans l'entreprise et d'assurer les remplacements occasionnels de Mme [C] et de M. [L] ; que par lettre recommandée du 8 février 2010, M. [F] prenait acte de la rupture du contrat de travail, compte tenu de graves manquements contractuels imputables à son employeur ;
Que selon les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; que la prise d'acte permet au seul salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits imputables à son employeur, cette rupture produit, immédiatement, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, étant observé qu'à l'inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, et ne lie pas les parties et le juge et qu'à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire ; qu'en l'espèce, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 8 février 2010 ; qu'il convient d'analyser les griefs reprochés par le salarié à son employeur afin de pouvoir qualifier la rupture notifiée le 8 février2010 ;
Sur le non-paiement de ses salaires de mois de décembre 2009 et janvier 2009
Que M. [F] reproche à la société WE TV d'avoir volontairement retenu ses salaires des mois de décembre 2009 et janvier 2010 ; que cet élément n'a pas été invoqué lors de l'entretien préalable du 20 janvier 2010 ; que l'employeur justifie, par des documents versés aux débats, notamment un courrier de la poste et la correspondance échangée avec le CIC que suite à des perturbations affectant la poste et la correspondance échangée avec le CIC que, suite à des perturbations affectant la distribution du courrier en janvier 2010, il a établi deux autres chèques dès que le salarié lui en a fait la demande le 8 février 2010 et ce, après avoir effectué les démarches auprès de l'organisme bancaire et avisé M. [S] [F] de ses diligences, par courrier recommandé du 12 février 2010 ; qu'à cet égard, il convient d'observer qu'à l'audience de référé du 1er mars 2010, M. [F] a reconnu avoir reçu ces règlements ; que cette situation étant imputable à des circonstances indépendantes de la volonté de la société WE TV, le salarié ne démontre pas le caractère volontaire de cet encaissement tardif de rémunération ; que le manquement contractuel reproché à l'employeur à ce titre n'est pas caractérisé et il ne peut donc justifier la prise d'acte de rupture du contrat aux torts de celui-ci ;
La sanction disciplinaire ; que M. [F] reproche à la société WE TV de l'avoir sanctionné abusivement ; que par courrier remis en mains propres le 31 décembre 2009, le salarié s'est vu notifier une sanction de mise à pied à titre conservatoire dans l'attente d'une procédure disciplinaire en cours ; que suite à l'entretien préalable du 20 juin 2009, l'intéressé a été mis à pied, le 2 février 2010, à titre disciplinaire, pour une durée d'un mois ; qu'en l'occurrence, M. [F] ne démontre pas que l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur ait rendu impossible la poursuite de la relation de travail et il ne peut contester le bien-fondé de cette sanction par une procédure de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que ce grief doit être écarté ;
La modification du contrat de travail ; que le salarié a été embauché en qualité de monteur PAO Xpress ; que l'article III de son contrat de travail précise qu'il était chargé, notamment, de : « montage des grilles de programmes de télévision dans les gabarit des clients de TV Base – importation des images HD dans les gabarits clients – relecture des grilles de programmes de télévision dans les pages montées- suivi des différents travaux de montage réalisés au sein de l'entreprise – création de nouvelles maquette sous Xpress A – contact avec la clientèle. Et toute fonction permettant la bonne marche de l'entreprise, qui restera dans le cadre de ses fonctions » ; que pour exercer son activité, M. [S] [F] utilisait des logiciels de publication assistés par ordinateur (PAO) et le logiciel Photo-Shop ; qu'il est constant dans le cadre de son pouvoir d'organisation et de direction, l'employeur a le pouvoir de changer les conditions de travail d'un salarié dès lors que la tâche attribuée correspond à la qualification de l'intéressé et qu'il n'est pas porté atteinte aux éléments essentiels du contrat de travail, à savoir la qualification, la rémunération, la durée et le lieu de travail, ces trois derniers n'étant pas affectés ; qu'en l'espèce, société WE TV a demandé à Monsieur [S] [F] de remplacer, ponctuellement et pendant leurs congés, Madame [R] [C] et Monsieur [H] [L], exerçant, respectivement, les fonctions de responsable photo et directeur technique, statut cadre ; qu'il résulte des éléments de ce dossier que les remplacements litigieux étaient temporaires et ne conduisaient pas à une modification substantielle du contrat de travail de l'intéressé dans la mesure où il est justifié par les documents produits que Monsieur [S] [F] effectuait, uniquement, les tâches des salariés absents correspondant à la production hebdomadaire des grilles TV, ne pouvant attendre le retour des salariés concernés et que ceux-ci réalisaient les autres tâches leur incombant, à leur retour ; que c'est ainsi que sur le poste de Madame [R] [C], le salarié n'intervenait pas sur les fonctions d'organisation du service photo, de négociation des tarifs avec les agences externes, de suivi de clientèle et de la mise en place et suivi des processus de travail ; que de même, sur le poste de Monsieur [H] [L], il n'intervenait pas sur les fonctions du service technique relatives à l'organisation du service fabrication, au développement informatique des formats d'exports, au choix des outils de calibration et au suivi des relations clientèle ; que dans une attestation, Madame [Y], supérieure hiérarchique de Monsieur [S] [F], précise que lorsque ce dernier remplaçait les deux cadres de la société, il était déchargé d'une partie de ses missions habituelles ; qu'à cet égard, il convient de relever qu'au vu de la correspondance échangée entre les parties, le salarié avait accepté de remplacer ses collègues pendant leurs congés et qu'il a émis un refus suite au rejet de sa demande en augmentation de salaire, présentée le 30 novembre 2009 ; que par ailleurs, Monsieur [S] [F] affirme qu'il lui est demandé d'assurer un suivi commercial, attribution non prévue dans ses fonctions contractuelles ; que toutefois, le contrat de travail du salarié précise que celui-ci est chargé d'un « contact clientèle» et l'étude de ce dossier révèle que l'employeur ne demandait à son salarié aucune démarche commerciale mais de s'assurer de la réception des publications par les clients ; que Monsieur [S] [F] ne démontre pas que les remplacements ponctuels qui lui étaient demandés aient été de nature à modifier les éléments essentiels de son contrat de travail, à faire obstacle à la poursuite de celui-ci et à justifier la prise d'acte de rupture du contrat aux torts de l'employeur.
le non-paiement de la prime de vacances
Monsieur [S] [F] reproche à la société WE TV de ne pas avoir appliqué dispositions de l'article 31 de la convention collective prévoyant le bénéfice d'une prime vacance « d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de conge payes prévus par la convention collective de l'ensemble des salaries. » ; que dès lors que la lettre de prise d'acte de rupture ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge et qu'à l'appui de sa demande, le salarié peut se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire, il est recevable à invoquer ce nouvel argument ; que selon les dispositions de l'article 31 de la convention collective Syntec relatif à la prime de vacances, les primes et gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à conditions qu'elles soient au moins égales au 10% prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le er mai et le 31 octobre ; qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaires de Monsieur [S] [F] que celui-ci a bénéficié d'une prime exceptionnelle de 300 euros, versée au mois de septembre ; que le manquement contractuel reproché à l'employeur à ce titre n'est pas caractérisé et il ne peut donc justifier la prise d'acte de rupture du contrat aux torts de celui-ci ; qu'à défaut pour Monsieur [S] [F] d'établir, avec l'évidence nécessaire, la réalité des griefs allégués et les manquements caractérisés de l'employeur à ses obligations contractuelles, la rupture doit être qualifiée d'illégitime et produire les effets d'une démission ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a estimé que la prise d'acte du salarié s'analysait en une démission ; que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [S] [F] ayant été analysée en une démission, le salarié ne peut prétendre au paiement des indemnités de rupture, rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, indemnité de licenciement ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture ; que la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déboutant l'appelant de ses demandes à ce titre.
Sur la procédure disciplinaire
que Monsieur [S] [F] sollicite l'annulation de la mise à pied disciplinaire de 30 jours qui lui a été notifiée le 2 février 2010, suite à la sanction à titre conservatoire prononcée le 31 décembre 2010 ; qu'il est constant qu'une mise à pied implique l'existence d'une faute grave du salarié nécessitant son éviction immédiate de l'entreprise ; qu'en l'occurrence, la société WE TV a attendu le Il janvier 2010 pour convoquer son salarié à un entretien préalable fixé au 20 janvier 2010 et elle a renoncé à engager une procédure de licenciement, en prononçant une sanction disciplinaire de mise à pied par lettre simple du 2 février 2010, régularisée par lettre recommandée du 12 février 2010 ; que ce délai d'un mois et demi entre le début de la procédure disciplinaire et le prononcé de la sanction définitive est manifestement excessif ; que par ailleurs, cette sanction est disproportionnée dans la mesure où il n'est pas démontré l'impossibilité pour le salarié de reprendre ses fonctions habituelles, que Monsieur [S] [F] s'est vu privé de toute rémunération pendant un mois au seul motif qu'il avait refusé de remplacer ponctuellement un autre salarié en congé et alors même que l'intéressé justifiait de 7 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qu'il n'avait jamais reçu le moindre avertissement ; que la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en prononçant l'annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied de 30 jours notifiée à l'encontre de Monsieur [S] [F] et en condamnant la société WE TV à verser à son ancien salarié la somme de 1 940,48 euros correspondant au salaire non perçu pendant la période de mise à pied ainsi que celle de 194,05 euros au titre des congés Payés afférents.
(…)
La perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation
que Monsieur [S] [F] fait valoir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'utiliser ses droits acquis au droit individuel à la formation alors même qu'en sa qualité de chômeur non indemnisé, il s'est vu contraint d'attendre le mois de décembre 2010 pour suivre une formation prise en charge, en ne bénéficiant que d'une formation professionnelle de boulanger de 5 mois au lieu de 2 ans pour présenter un CAP.
La demande en indemnisation pour préjudice moral et professionnel Monsieur [S] [F] réclame une somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et professionnel du fait des méthodes vexatoires mises en oeuvre par son employeur ; que cependant, le salarié ne caractérise pas le préjudice spécifique allégué dès lors que la prise d'acte de rupture du contrat de travail a été analysée en une démission dont il a pris l'initiative, en dépit des propositions réitérées de son employeur de poursuivre les relations contractuelles ; qu'il convient de rejeter ce chef de demande
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE qu'il est constant que lorsque le salarié rompt le contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, cette rupture s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission ; qu'il convient de rechercher si l'existence du différend au moment de la rupture et les manquements invoqués par le salarié sont suffisamment graves et caractérisés pour qualifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé que la lettre du salarié ne fixe pas les limites du litige ; que Monsieur [S] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travaille 8 février 2010 ; qu'il reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé ses salaires des mois de décembre 2009 et janvier 2010, de lui avoir infligé une sanction disproportionnée et de lui imposer des tâches qui ne relèvent pas des attributions de son contrat de travail ; que le salarié ne peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail au motif que la sanction prononcée par son employeur à son encontre est disproportionnée ou irrégulière ; que la société WE- TV (anciennement TV BASE) a notifié à Monsieur [S] [F] une mise à pied à titre conservatoire le 31 décembre 2009 dans l'attente de la procédure disciplinaire en cours. Ce courrier a été remis en main propre. Le Il janvier 2009, il était convoqué à un entretien préalable prévu le 20 janvier suivant ; que par lettre du 2 février 2010, il est mis à pied à titre disciplinaire pour une période d'un mois. Si Monsieur [S] [F] entend contester la sanction prononcée par son employeur ou l'irrégularité de la procédure suivie, il ne peut le faire en prenant acte de la rupture du contrat de travail dès lors qu'il ne démontre pas que la poursuite de la relation de travail était rendue impossible du fait de l'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'employeur ; que Monsieur [S] [F] reproche également à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail et de lui avoir imposé des tâches qui ne correspondent pas à ses attributions telles que fixées à l'article 3 dudit contrat ; qu'il reproche en effet à son employeur de lui imposer le remplacement de Mme [C] et Monsieur [H] [L] respectivement responsable photo et directeur technique, statuts cadre, et ce durant leurs périodes d'absence ; que la société WE- TV ne conteste pas avoir demandé à plusieurs reprises à Monsieur [S] [F] de remplacer deux de ses salariés ; qu'elle indique qu'il s'agit de remplacements ponctuels pendant les congés des deux salariés et sur une partie de leurs missions ; que Mme [C] et Monsieur [H] [L] attestent tous les deux dans la procédure que le travail de Monsieur [S] [F] pendant leurs absences consistait à exécuter une partie seulement de leurs tâches ; que Madame [Y], supérieure hiérarchique de Monsieur [S] [F] reconnaît également dans une attestation que lorsque Monsieur [S] [F] remplaçait les deux cadres de la société, il était déchargé d'une partie de ses missions habituelles ; qu'aucune des deux parties n'apportent d'élément précis permettant de déterminer la fréquence et la durée de ces remplacements ; que si la société WE- TV démontre que le salaire de Monsieur [S] [F] était supérieur à celui de ses collègues placés dans la même situation, aucun élément ne permet de justifier que cet écart est lié aux remplacements effectués par Monsieur [S] [F] ; qu'il ressort de ces éléments qu'il était d'usage que Monsieur [S] [F] remplace ses collègues pendant leurs congés et ce depuis plusieurs années, que ces remplacements sont ponctuels, qu'ils ne concernent que certaines des tâches des salariés concernés ; qu'ainsi, si les conditions de travail de Monsieur [S] [F] ont pu ponctuellement être modifiées par ces remplacements, il n'en demeure pas moins que compte tenu des tâches demandées à Monsieur [S] [F] détaillées dans les pièces produites par l'employeur, et de la fréquence des remplacements, il n'y a pas de modification du contrat de travail qui puisse être caractérisée ; qu'en conséquence, le changement ponctuel des conditions de travail de Monsieur [S] [F] pendant les périodes de congés de ses collègues ne constitue pas une modification du contrat de travail que le salarié devait accepter préalablement ; qu'il ne peut dés lors justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société WE- TVa, à plusieurs reprises, demandé à Monsieur [S] [F] de reprendre son travail selon les termes du contrat. Monsieur [S] [F] ne démontre pas que, du fait que comportement de l'employeur, il ne pouvait poursuivre l'exécution de son contrat ; que Monsieur [S] [F] invoque également pour justifier de la rupture du contrat de travail aux torts de la société, le comportement de celle-ci postérieurement à la date de la rupture ; que cependant, le salarié ne peut invoquer des faits postérieurs à la rupture pour justifier des griefs à l'encontre de son employeur ; qu'enfin, Monsieur [S] [F] expose que son employeur a volontairement retenu ses salaires de décembre 2009 et janvier 2010 entraînant un encaissement tardif des sommes qui lui étaient dues ; que cependant, la société WE- TV fait valoir qu'elle a émis deux chèques les 5 janvier 2010 et 4 février 2010 en paiement des salaires et primes de 13ème mois dûs à Monsieur [S] [F] ; qu'elle indique, ce qui n'est pas démenti par le salarié, que ce dernier ne lui a pas réclamé le paiement de ses chèques avant le 8 février 2010 ; qu'ainsi, justifie-t-elle de la remise de deux autres chèques en paiement des mois de décembre et janvier 2010. Elle verse aux débats un courrier de la Poste justifiant de retards et perturbations dans la distribution du courrier en janvier 2010 ; que le caractère volontaire de la retenue du salaire de Monsieur [S] [F] n'est pas démontré ; qu'en conséquence, il ne peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'au vu de ces éléments, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [S] [F] produit les effets d'une démission et il convient de le débouter de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice
2. Sur la procédure disciplinaire:
que l'article L1333-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le conseil des prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que le conseil de prud 'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que Monsieur [S] [F] conteste la procédure suivie par son employeur et notamment la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 31 décembre ; que la mise à pied suppose l'existence d'une faute grave nécessitant l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; que dès lors que l'employeur a renoncé à la procédure de licenciement, la sanction prononcée devait s'imputer sur la durée de la mise à pied à titre conservatoire, ou la société devait payer à Monsieur [S] [F] son salaire correspondant à la période de mise à pied ; qu'en conséquence, la société WE- TV est condamnée à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 1940,48€ correspondant au salaire pendant la période de mise à pied du 31 décembre 2009 au 10 février 2010 ainsi que 194,05€ de congés payés afférents ; que Monsieur [S] [F] conteste également la durée de la procédure disciplinaire ; qu'il convient en effet de relever, qu'alors qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 31 décembre 2009, il n'a été convoqué que le Il janvier suivant à un entretien préalable au licenciement prévu le 20 janvier pour se voir notifier une sanction disciplinaire régulière en la forme le 12 février 2010 ; qu'il est manifeste que lorsque l'employeur n'engage pas immédiatement la procédure disciplinaire suite à la notification d'une mise à pied à titre conservatoire, cette mise à pied à nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en l'espèce le délai d'un mois et demi qui s'est écoulé entre le début de la procédure et le prononcé de la sanction est manifestement excessif, Monsieur [S] [F] étant par ailleurs privé de son salaire durant toute cette période ; que la sanction prononcée par la société le 2 février 2010 par lettre simple et régularisée le 12 février est par ailleurs manifestement disproportionnée à la faute que la société reproche à Monsieur [S] [F] ; qu'en effet, dès lors que rien ne s'opposait à ce que Monsieur [S] [F] reprenne ses fonctions habituelles dès le mois de janvier, la société a poursuivi la procédure en lui infligeant une mise à pied de 30 jours le privant ainsi de tous élément de salaire au seul motif qu'il a refusé ponctuellement de remplacer un salarié absent et ce alors qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanctions précédemment ; qu'en conséquence, la sanction prononcée à l'encontre de Monsieur [S] [F] est disproportionnée et sera annulée pour ce motif.
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de justifier de l'envoi du règlement du salaire, d'autant plus lorsqu'il cesse soudainement de procéder par virements bancaires et prétend avoir adressé un chèque par voie postale au salarié ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, preuves à l'appui (attestations de Mme [Z] [G] et de M. [K], relevés bancaires de M. [F]), que les salaires étaient habituellement réglés par virements bancaires, qu'il n'avait pas reçu en temps utile sa rémunération de décembre 2009 et de janvier 2010, non plus que le solde de son treizième mois, que si l'employeur prétendait lui avoir adressé des chèques correspondants par la voie postale, il ne produisait ni la copie desdits chèques ni celle du courrier d'accompagnement, outre que les perturbations de courrier invoquées par l'employeur n'avaient nullement empêché que M. [F] reçoive, par la voie postale, la notification, à la même période, de sa mise à pied disciplinaire ; qu'en se bornant dès lors à relever que l'employeur justifiait de perturbations postales et de l'envoi, a posteriori, d'autres chèques de salaires après que le salarié les avait réclamés le 8 février 2010, sans à aucun moment constater que l'employeur établissait avoir émis et envoyé les chèques initiaux en lieu et place des virements bancaires habituellement opérés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le fait que le salarié n'invoque pas un défaut de paiement de ses salaires lors d'un entretien avec son employeur ne lui interdit pas de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure ; qu'en affirmant que M. [F] ne s'était pas prévalu lors de l'entretien préalable du 20 janvier 2010 de l'absence de paiement des salaires des mois de décembre 2009 et 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait été mis à pied à titre conservatoire le 31 décembre 2009, avait été convoqué à un entretien préalable pour le 20 janvier 2010 puis, sans avoir repris le travail, s'était vu notifier une mise à pied d'un mois, le 2 février 2010 ; que la cour d'appel a retenu que la mise à pied disciplinaire d'une durée d'un mois en date du 2 février 2010 était tardive et « manifestement disproportionnée », puis a annulé cette sanction et a condamné la société WE TV à payer au salarié la somme de 1.940,48 euros correspondant aux salaires non perçus pendant la période de mise à pied disciplinaire et de mise à pied conservatoire, soit au titre de la période du 31 décembre 2009 au 10 février 2010, outre les congés payés ; qu'en affirmant péremptoirement que « M. [F] ne démontre pas que l'exercice injustifié du pouvoir disciplinaire ait rendu impossible la poursuite de la relation de travail », sans à aucun moment expliquer en quoi le prononcé d'une mise à pied conservatoire d'un mois suivie d'une mise à pied disciplinaire d'un mois injustifiée et manifestement disproportionnée ayant entraîné la suspension du salaire pendant deux mois n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, la cour d'appel a statué par un motif péremptoire en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE le prononcé d'une mise à pied conservatoire d'un mois suivie d'une mise à pied disciplinaire d'un mois injustifiée et manifestement disproportionnée, ayant entraîné la suspension de la rémunération pendant deux mois, est, sauf circonstances particulières que le juge doit caractériser, suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture ; qu'en affirmant que « M. [F] ne démontre pas que l'exercice injustifié du pouvoir disciplinaire ait rendu impossible la poursuite de la relation de travail », lorsqu'il ne résulte de ses constatations aucune circonstance propre à exclure que la faute de l'employeur ait empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1333-2 du code du travail ;
5°) ALORS QUE lorsque l'employeur sollicite l'accord du salarié pour qu'il assume une partie des fonctions de ses collègues en leur absence, le juge ne peut retenir que de telles missions de remplacement ne constituent pas une modification du contrat de travails ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le salarié avait, par le passé, été invité à donner son consentement au remplacement de ses collègues pendant leurs congés, puis avait émis un refus fin 2009 pour un nouveau remplacement, après que l'employeur lui avait refusé une augmentation de salaire ; qu'en affirmant que les remplacements n'emportaient pas de modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
6°) ALORS QUE les juges du fond doivent indiquer l'origine de leurs constatations ; que pour démontrer qu'il accomplissait régulièrement des fonctions de cadre lors des remplacements du directeur technique et du responsable du département photo, M. [F] produisait notamment une attestation du directeur technique (M. [L]), dont il assurait le remplacement, ce salarié déclarant assurer, outre des tâches de production des programmes de télévision, l'encadrement des équipes, le contrôle et la gestion des problèmes techniques, sans jamais affirmer que M. [F] n'aurait pas accompli l'une de ces fonctions d'encadrement lors de son remplacement ; qu'en affirmant qu' « il est justifié par les documents produits » que M. [F] effectuait uniquement les tâches des salariés absents correspondant à la production hebdomadaire des grilles TV, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour étayer cette affirmation, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE l'employeur ne peut imposer à un salarié, fût-ce à ce titre temporaire, l'accomplissement régulier de tâches ne relevant pas de sa qualification professionnelle, peu important qu'il ait été temporairement déchargé de ses missions habituelles ; qu'en affirmant que les remplacements confiés à M. [F] étaient temporaires et qu'il était dans le même temps déchargé d'une partie de ses missions habituelles, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
8°) ALORS QUE l'acceptation par un salarié d'une modification de sa qualification contractuelle doit être claire et non équivoque ; qu'elle ne peut résulter de la seule exécution sans protestation de missions de remplacement ; qu'en l'espèce, l'employeur se bornait à soutenir que M. [F] avait accepté les missions de remplacement sans protestation mais n'invoquait précisément aucun courrier propre à établir un consentement clair et non équivoque du salarié à la modification de son contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer, au vu de la correspondance échangée entre les parties, que le salarié avait accepté de remplacer ses collègues pendant leurs congés et qu'il avait émis un refus suite au rejet de sa demande en augmentation de salaire présentée le 30 novembre 2009, sans à aucun moment relever un consentement clair et non équivoque de l'intéressé à la modification de ses fonctions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
9°) ALORS QUE M. [F] soutenait que l'employeur ne lui avait pas versé la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective Syntec sur la période 2005 à 2009, ce qu'attestaient les bulletins de paie des mois de décembre 2005 à 2009 (v. production n° 11) ; que dans ses conclusions, l'employeur se bornait à affirmer que « Monsieur [F] a bien perçu 300 euros (soit plus de 10 % de son salaire), ainsi qu'il ressort de la prime exceptionnelle versée en septembre » en visant exclusivement la pièce n° 8 (soit le bulletin du mois de septembre 2009) ; qu'aucun autre bulletin visé par les parties et produit aux débats ne faisait apparaître le paiement d'une prime de 10 % du salaire (production n° 11 et 12 et 25 à 30) ; qu'en retenant au vu « des bulletins de salaire » de Monsieur [S] [F] que celui-ci avait été rempli de ses droits sur la période litigieuse par le versement d'une prime exceptionnelle de 300 euros versée au mois de septembre, lorsqu'un seul bulletin de paie visé et produit se rapportait au seul mois de septembre 2009, ce dont il résultait que la preuve du paiement de la prime sur l'ensemble de la période litigieuse n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de primes de vacances,
AUX MOTIFS QUE Monsieur [S] [F] reproche à la société WE TV de ne pas avoir appliqué dispositions de l'article 31 de la convention collective prévoyant le bénéfice d'une prime vacance « d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de conge payes prévus par la convention collective de l'ensemble des salaries. » ; que dès lors que la lettre de prise d'acte de rupture ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge et qu'à l'appui de sa demande, le salarié peut se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire, il est recevable à invoquer ce nouvel argument ; que selon les dispositions de l'article 31 de la convention collective Syntec relatif à la prime de vacances, les primes et gratifications versées en cours d" année à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à conditions qu'elles soient au moins égales au 10% prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le er mai et le 31 octobre ; qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaires de Monsieur [S] [F] que celui-ci a bénéficié d'une prime exceptionnelle de 300 euros, versée au mois de septembre ; que le manquement contractuel reproché à l'employeur à ce titre n'est pas caractérisé et il ne peut donc justifier la prise d'acte de rupture du contrat aux torts de celui-ci ; qu'à défaut pour Monsieur [S] [F] d'établir, avec l'évidence nécessaire, la réalité des griefs allégués et les manquements caractérisés de l'employeur à ses obligations contractuelles, la rupture doit être qualifiée d'illégitime et produire les effets d'une démission ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a estimé que la prise d'acte du salarié s'analysait en une démission ; que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [S] [F] ayant été analysée en une démission, le salarié ne peut prétendre au paiement des indemnités de rupture, rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, indemnité de licenciement ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture ; que la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déboutant l'appelant de ses demandes à ce titre.
ALORS QUE M. [F] soutenait que l'employeur ne lui avait pas versé la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective Syntec sur la période 2005 à 2009, ce qu'attestaient les bulletins de paie des mois de décembre 2005 à 2009 (v. production n° 11) ; que dans ses conclusions, l'employeur se bornait à affirmer que « Monsieur [F] a bien perçu 300 euros (soit plus de 10 % de son salaire), ainsi qu'il ressort de la prime exceptionnelle versée en septembre » en visant exclusivement la pièce n° 8 (soit le bulletin du mois de septembre 2009) ; qu'aucun autre bulletin visé par les parties et produit aux débats ne faisait apparaître le paiement d'une prime de 10 % du salaire correspondant à la prime de vacances (production n° 11 et 12 et 25 à 30) ; qu'en retenant au vu « des bulletins de salaire » de Monsieur [S] [F] que celui-ci avait été rempli de ses droits sur la période litigieuse par le versement d'une prime exceptionnelle de 300 euros versée au mois de septembre, lorsqu'un seul bulletin de paie se rapportait au mois de septembre, ce dont il résultait que la preuve du paiement de la prime sur l'ensemble de la période litigieuse n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant à obtenir un rappel de salaires au titre de la classification,
AUX MOTIFS QUE M. [F] demande à la cour de reconnaître sa classification de cadre au coefficient 130 dès lors qu'il bénéficiait d'une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions et qu'il remplaçait, régulièrement, des cadres de coefficients plus élevés ; que toutefois, il a été précédemment démontré que le salarié remplaçait ponctuellement Mme [R] [C] et M. [H] [L] mais qu'il n'assumait pas l'intégralité de leurs tâches et qu'il était, lui-même, déchargé d'une partie de son propre travail, lors de ces remplacements ; qu'en outre M. [F] ne justifie pas de la même qualification que ces deux salariés ni de la même ancienneté et ne se trouve pas dans une situation identique ; que le salarié est mal fondé en sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents correspondant au statut des deux salariés concernés ; Les rappels de salaires au titre de la classification Monsieur [S] [F] demande à la cour de reconnaître sa classification de cadre au coefficient 130 dès lors qu'il bénéficiait d'une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions et qu'il remplaçait, régulièrement, des cadres de coefficients plus élevés ; que toutefois, il a été, précédemment, démontré que le salarié remplaçait, ponctuellement, Madame [R] [C] et Monsieur [H] [L] mais qu'il n'assumait pas l'intégralité de leurs tâches et qu'il était, lui-même, déchargé d'une partie de son propre travail, lors de ces remplacements ; qu'en outre, Monsieur [S] [F] ne justifie pas de la même qualification que ces deux salariés ni de la même ancienneté et il ne se trouve pas dans une situation juridique identique ; que le salarié est mal fondé en sa demande en rappel de salaires et congés payés afférents correspondant au statut des deux salariés concernés ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté l'appelant de ce chef de demande.
1°) ALORS QUE pour rejeter la demande de rappel de salaires au titre des remplacements effectués par M. [F], la cour d'appel a retenu « qu'il avait été démontré que le salarié remplaçait ponctuellement M. [H] [L] mais qu'il n'assumait pas l'intégralité de leurs tâches et qu'il était lui, lui-même, déchargé d'une partie de son propre travail, lors de ces remplacements » ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant exclu toute modification du contrat de nature à fonder la prise d'acte de la rupture entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions ayant rejeté la demande du salarié tendant à obtenir un rappel de salaires au titre de la classification ;
2°) ALORS QUE la qualification d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions réellement exercées ; que le salarié qui est régulièrement affecté au remplacement d'un salarié bénéficiant d'un coefficient plus élevé doit obtenir en conséquence une requalification de ses fonctions correspondant à ce coefficient, peu important qu'il justifie d'une ancienneté et d'une expérience moindres que ces derniers ; qu'en se bornant à retenir que le salarié ne justifiait pas de la même qualification que les deux salariés remplacés ni de la même ancienneté et qu'il ne se trouvait pas dans une situation identique, lorsque le salarié pouvait en toute hypothèse bénéficier d'un rappel de salaire correspondant aux fonctions réellement exercées à l'occasion des remplacements litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE sur le paiement des heures supplémentaires : que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les données fournies par le salarié, étant observé que les relevés de pointage des heures d'arrivée et de départ des salariés ne sont pas conservés au-delà de trois mois ; (…) qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société WE TV au paiement de la somme de 703,24 euros outre les congés payés afférents d'un montant de 70,32 euros ;
(…) l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'article L. 8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que cependant, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en l'occurrence, M. [S] [F] ne démontre pas avec l'évidence l'intention volontaire de son ancien employeur et il convient de le débouter de ce chef de demande ;
ALORS QUE la destruction volontaire par l'employeur des relevés d'heures peut établir son intention de dissimuler des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, au moyen d'un courrier du conseil de l'employeur en date du 2 février 2011 (production n° 33), M. [F] soulignait que l'employeur ne conservait pas les relevés de pointeuse au-delà d'un trimestre, circonstance expressément relevée par la cour d'appel ; qu'il en déduisait que l'employeur avait la volonté de masquer les réels temps de travail, ce qui justifiait sa condamnation au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé (conclusions p. 15) ; qu'en retenant que le salarié ne démontrait pas « avec l'évidence nécessaire l'intention volontaire » de l'employeur de dissimuler les heures supplémentaires accomplies, sans s'interroger sur le point de savoir si la destruction systématique des relevés au-delà d'un délai de trois mois ne révélait pas une intention frauduleuse de dissimulation des heures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5, 2° du code du travail.