Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 mars 2017, 15-15.448, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 121-1, 2°, b), devenu L. 121-2, 2°, b, du code de la consommation, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Laboratoires Léa, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques, se fournissait auprès de la société Najjar en savons artisanaux fabriqués à Alep ; que leurs relations commerciales ayant cessé, la société Laboratoires Léa et la société A... B... appartenant au même groupe (les sociétés Léa) ont commercialisé un savon sous la dénomination "savon tradition Alep" fabriqué en Tunisie ; qu'invoquant un trouble manifestement illicite, la société Najjar a assigné les sociétés Léa pour obtenir notamment des mesures d'interdiction et de destruction sous astreinte ;

Attendu que pour faire interdiction aux sociétés Léa de poursuivre l'offre de vente, notamment par catalogue ou site internet, la mise dans le commerce du produit sous la dénomination "savon tradition Alep", ordonner le rappel du savon commercialisé sous cette dénomination des circuits commerciaux et son retrait du site internet www.leanatureboutique.com, ainsi que la destruction des packagings du savon reproduisant la mention "savon tradition Alep", l'arrêt, après avoir relevé que la société Najjar reprochait aux sociétés Léa des actes de concurrence déloyale en raison de pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur au sens des dispositions de l'article L. 121-1, 2°, b), du code de la consommation, constate que l'emballage du "savon tradition Alep" commercialisé par les sociétés Léa présente de très grandes similitudes avec les emballages du savon "Alep", véritable savon d'Alep de la société Najjar, tant par les couleurs, le graphisme et les éléments descriptifs ; qu'il constate encore que le nom Alep figure en gros caractères strictement identiques, de même que l'indication "100 % d'origine naturelle" dans un cadre de couleur et l'indication "Floressance par nature" en caractères semblables, tandis que la mention "Made in Tunisie" ne figure qu'en petits caractères à l'arrière de l'étiquette ; qu'il retient enfin que l'emballage du "savon tradition Alep" des sociétés Léa est manifestement de nature à induire en erreur leurs clients sur l'origine du produit en leur faisant croire que ce savon provient de la ville d'Alep, comme ceux qui leur étaient précédemment vendus ; qu'il en déduit que la confusion ainsi créée dans l'esprit des consommateurs ou des acheteurs éventuels sur l'origine du produit est constitutive de concurrence déloyale à l'égard de la société Najjar, qui commercialise des savons d'Alep réellement fabriqués en Syrie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les éléments qu'elle avait retenus altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action recevable et rejette la demande de provision ainsi que les demandes reconventionnelles, l'arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Najjar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Laboratoires Léa et à la société A... B... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Léa et la société A... B... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait interdiction à la société Laboratoires Léa et à la société B... de poursuivre l'offre de vente notamment par catalogue ou site internet, la mise dans le commerce du produit de savon sous la dénomination litigeuse « savon tradition Alep », ordonné le rappel du savon commercialisé sous cette dénomination des circuits commerciaux, ainsi que son retrait du site internet www.leanatureboutique.com et ordonné la destruction des packagings du savon reproduisant la mention litigieuse « savon tradition Alep » ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « l'application des dispositions de l'article L. 121-1, 2°, b, du code de la consommation – seules invoquées par la société Najjar – n'est pas conditionnée à l'existence d'une appellation d'origine contrôlée ou protégée, ainsi que l'a justement relevé le premier juge et qu'il s'agit de savoir en l'espèce si la commercialisation par les sociétés Laboratoires Léa et A... B... , sous la dénomination « savon tradition Alep » d'un savon fabriqué en Tunisie a manifestement trompé les acheteurs sur l'origine de ce produit, dès lors que le savon d'Alep est traditionnellement fabriqué en Syrie ; qu'il est constant que pendant plusieurs années, la société Laboratoires Léa a commercialisé à travers ses différents réseaux de distribution des savons fournis par la société Najjar « en provenance de la ville d'Alep », sous la nomination « savon d'Alep véritable » et qu'après la rupture de ses relations commerciales avec la société Najjar, elle a suspendu ses approvisionnements auprès d'elle et s'est rapprochée d'autres fournisseurs, en particulier tunisiens, afin de poursuivre la distribution auprès de ses clients d'autres savons de même composition, à savoir à base d'huile d'olive et de baie de lauriers ; que les parties versent aux débats plusieurs constats d'huissier où sont décrits et comparés les savons et les emballages de la société Najjar et ceux des sociétés Laboratoires Léa et A... B... ; qu'un exemplaire de chaque savon est également produit devant la cour ; qu'il y a lieu de considérer que l'emballage du « savon tradition Alep » commercialisé par les sociétés Laboratoires Léa et A... B... présentent de très grandes similitudes avec les emballages du savon Alep « véritable savon d'Alep de la société Najjar, tant par les couleurs, le graphisme et les éléments descriptifs ; qu'ainsi le nom « Alep » figure en gros caractères strictement identiques, de même que l'indication « 100% d'origine naturelle » dans un cadre de couleur et l'indication « Floressance par nature » en caractères semblables ; que la mention « Made in Tunisia » ne figure qu'en petits caractères à l'arrière de l'étiquette ; que l'emballage du « savon tradition Alep » des sociétés Laboratoires Léa et A... B... est manifestement de nature à induire en erreur leurs clients sur l'origine du produit en leur faisant croire que ce savon provient de la ville d'Alep, comme ceux qui étaient précédemment vendus, et que cette confusion est renforcée par le terme « tradition » qui renvoie à une fabrication traditionnelle locale ; que la confusion ainsi créée dans l'esprit des consommateurs ou des acheteurs éventuels sur l'origine du produit est constitutive de concurrence déloyale à l'égard de la société Najjar qui commercialise des savons d'Alep réellement fabriquées en Syrie » ;

ALORS, d'une part, QU'une pratique commerciale n'est trompeuse que pour autant qu'elle repose sur une allégation fausse ou de nature à induire en erreur ; qu'après avoir constaté que l'étiquette du savon commercialisé par les sociétés Laboratoires Léa et A... B... indique que le produit est fabriqué en Tunisie, la cour d'appel ne peut, sans violer l'article L. 121-1, 2°, b, du code de la consommation, considérer que l'emballage du savon est de nature à induire le consommateur en erreur sur l'origine du produit ;

ALORS, d'autre part, QU'une pratique commerciale n'est trompeuse que pour autant qu'elle repose sur une allégation fausse ou de nature à induire en erreur ; qu'après avoir constaté que le savon commercialisé par les sociétés Laboratoires Léa et A... B... est « de même composition, à savoir à base d'huile d'olive et de baies de lauriers » que celui commercialisé par la société Najjar, la cour d'appel ne pouvait retenir que l'emploi du terme « tradition » sur l'étiquette était de nature à induire en erreur le consommateur sur l'existence d'une fabrication traditionnelle, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les savons litigieux n'étaient pas effectivement fabriqués selon les modalités traditionnelles de fabrication ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche dont il aurait pu résulter que le consommateur n'était point trompé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1, 2°, b, du code de la consommation ;

ALORS, en outre, QU'une pratique commerciale n'est trompeuse quant à l'origine du produit que pour autant que cette origine constitue une caractéristique essentielle du bien ; qu'en ne vérifiant pas si l'origine du savon litigieux, dont elle relève que la composition est identique à celui commercialisé par la société Najjar, constituait une caractéristique essentielle aux yeux du consommateur moyen qui serait alors amené à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1, 2°, b, du code de la consommation ;

ALORS, enfin, QU'en retenant que l'emballage du « savon tradition Alep »
commercialisé par les sociétés Laboratoires Léa et A... B... présentent de très grandes similitudes avec les emballages du savon « Alep », véritable savon d'Alep, de la société Najjar, tant par les couleurs, le graphisme et les éléments descriptifs, la cour d'appel a ainsi relevé d'office le risque de confusion entre les produits commercialisés respectivement par les sociétés Laboratoires Léa et A... B... , d'une part, et la société Najjar, d'autre part ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application des dispositions de l'article L. 121-1, 1°, du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, sous astreinte, la destruction des packagings reprenant la mention litigieuse « savon tradition Alep »,

ALORS QUE le juge des référés ne peut, en présence d'un trouble manifestement illicite, prononcer des mesures conservatoires ou de remise en état ; qu'en ordonnant néanmoins la destruction des packagings reprenant la mention litigieuse « savon tradition Alep », la cour d'appel, qui a prononcé une mesure à caractère définitif ne constituant ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 873 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2017:CO00273
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