Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 février 2017, 16-83.434, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Martigues,


contre le jugement de ladite juridiction, en date du 21 avril 2016, qui a renvoyé M. Didier X... des fins de la poursuite du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux ou rapports dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour renvoyer M. Didier X... des fins de la poursuite du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué énonce que la production cumulée par l'intéressé, d'une part, d'une facture selon laquelle aucun appel n'a été passé de son téléphone à l'heure des faits, d'autre part, d'une attestation écrite de sa compagne, aux termes de laquelle il ne téléphonait pas au moment des faits, celle-ci étant la seule à tenir en main un téléphone, constitue une preuve contraire au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve contraire au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

Qu'au surplus, la production d'une facture selon laquelle aucun appel n'a été passé du téléphone du prévenu à l'heure des faits ne démontre pas, par écrit ou témoins, comme l'exige l'article 537 du code de procédure pénale, que l'intéressé n'avait activé aucune fonction du téléphone ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Martigues, en date du 21 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant juridiction de proximité de Marseille, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Martigues et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00114
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