Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 février 2017, 16-83.257, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 16-83.257
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00478
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Guérin
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Lucien X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de blanchiment en bande organisée, recel en bande organisée et complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de saisie d'un compte bancaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 septembre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par plusieurs actes notariés réalisés, le 30 juin 2006, en l'étude de M. Y..., notaire à Saint-Tropez, la société M. G. SARL, les sociétés civiles immobilières Bertaud, Belieu et Lapérouse-Belieu et la société de droit luxembourgeois Société Immobilière Financière et de Participation (SIFP) gérée par M. X..., par ailleurs conseiller financier de M. Z..., lesdites sociétés étant les prête-noms de ce dernier, ont cédé à deux sociétés de droit luxembourgeois le domaine viticole de Bertaud-Belieu ; que, si le prix de vente officiellement déclaré a été fixé à 20 millions d'euros environ, il est établi que M. Z...a souhaité faire échapper à ses créanciers la somme de 11 379 000 euros qui a été virée, le 27 juin 2006, sur le compte de M. X..., domicilié en Suisse ; que, le même jour, ce compte a également bénéficié d'un virement d'un montant de 3 320 975 euros, correspondant à la partie dissimulée du prix de vente d'une villa détenue par la société civile immobilière La Tortue ;
Attendu que, le 20 février 2009, sur la base d'une dénonciation officielle du ministère public de la Confédération suisse, une information a été ouverte des chefs de blanchiment en bande organisée, organisation frauduleuse d'insolvabilité, abus de biens sociaux, abus de confiance, recel en bande organisée et non justification de ressources concernant les agissements frauduleux des protagonistes de la vente du domaine Bertaud-Belieu ; que le juge d'instruction a ordonné la saisie de la somme de 10 000 000 euros sur le compte-titres dont est titulaire M. X... auprès de la banque ADM Investor services international Ltd dont le siège est à Londres, par décision du 18 septembre 2015 dont l'intéressé, mis en examen le 6 octobre suivant des chefs de blanchiment en bande organisée, recel en bande organisée et complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a interjeté appel le 21 septembre 2015 ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette convention, 112-1, 113-1 du code pénal, des articles préliminaire, 706-141, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie du solde créditeur, à concurrence de 10 millions d'euros, du compte n° C LWHZVG02 de la banque ADM Investor services dont le demandeur est le titulaire ;
" aux motifs que, par ordonnance du 18 septembre 2015, le magistrat instructeur a décidé de la saisie du solde créditeur, à concurrence de 10 000 000 euros :
- du compte n° C LWHZVG02 de la banque ADM Investor services dont le titulaire est M. X... ;
- du compte n° C LWHZWHOI à la même banque dont les titulaires sont les sociétés Mourant, Ozannes et la société Mourant Ozannes corporate services ayant pour bénéficiaire économique M. X... ;
que, par ordonnance du 9 octobre 2015, le juge d'instruction a ordonné la mainlevée partielle de la saisie ordonnée le 18 septembre 2015 au motif que le solde créditeur du seul compte n° C LWHZVC02 était suffisant à garantir le prononcé éventuel d'une peine complémentaire de confiscation à hauteur de 10 000 000 euros sans que le maintien de la saisie du compte n° C LWHZWHOI soit nécessaire ;
qu'il y a donc lieu de déclarer sans objet l'appel interjeté par la société Mourant Ozannes corporate services, le compte ADM n° C LWHZWHOI n'étant plus sous main de justice ; qu'à la date de l'ordonnance de saisie, le juge d'instruction était saisi par réquisitoire introductif du 20 février 2009, de faits de blanchiment en bande organisée, des délits d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, recel en bande organisée, non justification de ressources, l'autorisant à procéder aux saisies prévues par les articles 706-148 et suivants du code de procédure pénale dès lors qu'il motive sa décision, peu important la date à laquelle la personne concernée est mise en examen, en l'espèce le 6 octobre 2015, après avoir été entendue en garde à vue le 12 mai 2015 ; que le juge d'instruction a ainsi énoncé que les investigations, sur le territoire national, en Suisse et au Luxembourg indiquaient que la somme de 14 700 000 euros était susceptible de constituer la partie dissimulée de la vente du domaine de Bertaud-Belieu et que le véritable propriétaire était M. Michel Z...lequel avait pour objectif d'échapper tant il ses créanciers (NATIXIS) qu'à l'administration fiscale et que M. X..., gestionnaire de fortune, avait participé à cette opération comme prête-nom ; qu'il a été considéré que les sommes figurant sur les comptes titres saisis pouvaient correspondre au produit des infractions poursuivies, la confiscation au titre de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal étant en conséquence encourue et à défaut la confiscation en valeur au titre de l'alinéa 9 du même texte et qu'enfin la confiscation du patrimoine au titre de l'alinéa 6 était également encourue eu égard aux faits de blanchiment en bande organisée poursuivis, la dissipation de ces sommes pouvant avoir pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de prononcer la peine complémentaire en cas de condamnation ; qu'un même bien peut correspondre à plusieurs des cas de confiscation prévus par l'article 131-21 du code pénal et aucune disposition légale n'interdisant au juge d'instruction ou la juridiction de jugement de se référer plusieurs d'entre eux pour fonder la décision de saisie ou de confiscation, la décision est justifiée pourvu qu'un des cas de confiscation soit établi ; que M. X... a été mis en examen le 6 octobre 2015 pour blanchiment en bande organisée et encourt en application de l'article 324-7, 12°, du code pénal-dans sa rédaction actuelle issue de la loi du 15 mai 2001- la confiscation de tout ou partie de ses biens, de sorte que l'ordonnance n'est pas critiquable sur ce point, la procédure étant par ailleurs régulière, les réquisitions du procureur de la République ayant été sollicitées et délivrées le 17 septembre 2015, conformément à l'article 706-148 du code de procédure pénale ; que les dispositions de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal, issues de la loi du 9 mars 2004 et applicables à la date des faits, prévoyaient que la confiscation pouvait porter sur tout objet mobilier défini par la loi qui réprime l'infraction, alors que les dispositions de l'article 324-7, 12°, du code pénal prévoient la confiscation de tout bien meuble sans distinguer leur caractère corporel ou incorporel, la confiscation des sommes inscrites sur un compte était en conséquence encourue à la date de commission des faits ; que la saisie d'un bien incorporel est rendue possible par les dispositions des articles 706-153 à 706-158 du code de procédure pénale qui sont applicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur ; qu'il n'apparaît pas nécessaire de discuter les autres motifs de confiscation encourus et visés par le juge d'instruction, étant en tout état de cause observé que les dispositions de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale prévoyant que la saisie peut être ordonnée en valeur sont immédiatement applicables aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2012 ; que M. X... avait déclaré qu'il disposait d'un compte à la banque ADM dont le siège est à Londres et qu'il ne conteste pas qu'il est le titulaire du compte saisi, la circonstance que ne figurent pas à la procédure les démarches entreprises pour identifier le compte n'est pas de nature à affecter la régularité de l'ordonnance de saisie dès lors qu'elle a été régulièrement notifiée au titulaire et à l'établissement de crédit teneur de compte par les autorités anglaises sur demande d'entraide et émission d'un certificat de gel ; que la décision du 21 septembre 2006 du ministère public de la confédération helvétique d'ouvrir une enquête pour blanchiment étendue le 10 septembre 2008 à M. X..., ressortissant français, qui portait sur des faits de blanchiment, d'escroqueries et d'association de malfaiteurs relatifs à l'acquisition d'une société Tilsitt propriétaire du cabaret parisien Pau Brazil par une société suisse Adel international en lien avec M. Michel A..., a été transmise par le procureur fédéral suppléant (M. Frédéric B...) au procureur de la République de Draguignan (06) le 20 novembre 2008, afin de " permettre [à l'autorité judiciaire française] d'ouvrir une poursuite pénale ou de faciliter le déroulement d'une enquête en cours " conformément à l'article 67 de la loi fédérale suisse sur l'entraide pénale internationale, en ce qu'il pouvait être " raisonnablement pensé que le versement de 14, 7 millions d'euros correspondait à un " dessous de table " concernant la vente du domaine Bertaud-Belieu ; que l'ordonnance de classement en date du 4 août 2011, produite par les avocats de M. X..., qui a été rendue par le procureur fédéral suppléant (Mme Maria-Antonella C...) au motif que " l'enquête n'a pas permis de prouver une vraisemblance suffisante que M. X... aurait accompli des actes constitutifs d'escroquerie qualifiée ni de soutien, respectivement, de participation à une organisation criminelle " et que si " les analyses effectuées ont mis en évidence des transferts dont la portée, voire la justification de l'arrière plan économique, ne sont pas claires ", il n'existait pas d'éléments déterminants, n'apparaît pas porter sur les mêmes faits pour lesquels M. X... est également mis en examen pour recel en bande organisée d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés MG et AEDIS et d'abus de confiance au préjudice des sociétés civiles immobilières Belieu et domaine Bertaud-Belieu et de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité commise par M. Michel Z..., de sorte que les faits poursuivis en France ne sont pas identiques ; qu'en outre les faits poursuivis de blanchiment en bande organisée portant sur le transfert de 14, 7 millions d'euros pour lesquels M. X... est également mis en examen, et sur lesquels la police judiciaire suisse apparaît avoir enquêté, ont été commis au Luxembourg, en Suisse, en Islande et également partiellement en France, à Saint-Tropez et en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de sorte que les dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ; qu'enfin la décision de classement sans suite, par le ministère public suisse, n'a pas valeur de jugement définitif au sens des articles 113-9 du code pénal et 54 de la Convention d'application des accords de Schengen (Cass. Crim., 2 avril 2014 n° 13-80. 474), la question préjudicielle sollicitée apparaissant sans objet ; que l'atteinte éventuelle au droit à être jugé dans un délai raisonnable n'affecte pas la validité de la procédure ; que la présomption d'innocence, qui a pour principal corollaire la mise à la charge de la preuve au ministère public ne saurait avoir pour effet d'interdire les mesures d'enquête et de sûreté légalement prévues et conventionnellement admises en regard des objectifs recherchés, la mesure conservatoire de saisie ne portant pas atteinte à cette présomption dés lors qu'elle a pour objet de garantir l'effectivité de la peine complémentaire de confiscation en cas de condamnation, sans préjuger de la culpabilité ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de saisie, le risque de dissipation étant certain, l'intéressé faisant profession de gestionnaire de fortune, l'organisation des flux financiers privés en étant un aspect essentiel ;
" alors que les dispositions de l'article 706-141 du code de procédure pénale, qui prévoient la possibilité de saisir des biens en vue de garantir une éventuelle confiscation, sans pour autant limiter le champ d'application de cette mesure aux biens appartenant à la personne mise en examen ou aux biens dont elle a la libre disposition, portent une atteinte disproportionnée au droit à la présomption d'innocence et au droit de propriété tel qu'ils sont garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en l'espèce, la saisie litigieuse, portant sur le crédit d'un compte à hauteur de 10 millions d'euros, a été rendue à l'encontre de M. X..., qui n'était ni mis en examen, ni témoin assisté dans l'information judiciaire ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra privera de fondement l'arrêt ayant confirmé cette saisie " ;
Attendu que, par arrêt du 7 décembre 2016, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... à l'occasion du présent pourvoi ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 17. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 113-9 du code pénal, des articles préliminaire, 706-141 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie du solde créditeur, à concurrence de 10 millions euros, du compte n° C LWHZVG02 de la banque ADM Investor services dont le demandeur est le titulaire ;
" aux motifs que, par ordonnance du 18 septembre 2015, le magistrat instructeur a décidé de la saisie du solde créditeur, à concurrence de 10 000 000 euros :
- du compte n° C LWHZVG02 de la banque ADM Investor services dont le titulaire est M. X... ;
- du compte n° C LWHZWHOI à la même banque dont les titulaires sont les sociétés Mourant, Ozannes et la société Mourant Ozannes corporate services ayant pour bénéficiaire économique M. X... ;
que, par ordonnance du 9 octobre 2015, le juge d'instruction a ordonné la mainlevée partielle de la saisie ordonnée le 18 septembre 2015 au motif que le solde créditeur du seul compte n° C LWHZVC02 était suffisant à garantir le prononcé éventuel d'une peine complémentaire de confiscation à hauteur de 10 000 000 euros sans que le maintien de la saisie du compte n° C LWHZWHOI soit nécessaire ;
qu'il y a donc lieu de déclarer sans objet l'appel interjeté par la société Mourant Ozannes corporate services, le compte ADM n° C LWHZWHOI n'étant plus sous main de justice ; qu'à la date de l'ordonnance de saisie, le juge d'instruction était saisi par réquisitoire introductif du 20 février 2009, de faits de blanchiment en bande organisée, des délits d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, recel en bande organisée, non justification de ressources, l'autorisant à procéder aux saisies prévues par les articles 706-148 et suivants du code de procédure pénale dès lors qu'il motive sa décision, peu important la date à laquelle la personne concernée est mise en examen, en l'espèce le 6 octobre 2015, après avoir été entendue en garde à vue le 12 mai 2015 ; que le juge d'instruction a ainsi énoncé que les investigations, sur le territoire national, en Suisse et au Luxembourg indiquaient que la somme de 14 700 000 euros était susceptible de constituer la partie dissimulée de la vente du domaine de Bertaud-Belieu et que le véritable propriétaire était M. Michel Z...lequel avait pour objectif d'échapper tant il ses créanciers (NATIXIS) qu'à l'administration fiscale et que M. X..., gestionnaire de fortune, avait participé à cette opération comme prête-nom ; qu'il a été considéré que les sommes figurant sur les comptes titres saisis pouvaient correspondre au produit des infractions poursuivies, la confiscation au titre de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal étant en conséquence encourue et à défaut la confiscation en valeur au titre de l'alinéa 9 du même texte et qu'enfin la confiscation du patrimoine au titre de l'alinéa 6 était également encourue eu égard aux faits de blanchiment en bande organisée poursuivis, la dissipation de ces sommes pouvant avoir pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de prononcer la peine complémentaire en cas de condamnation ; qu'un même bien peut correspondre à plusieurs des cas de confiscation prévus par l'article 131-21 du code pénal et aucune disposition légale n'interdisant au juge d'instruction ou la juridiction de jugement de se référer plusieurs d'entre eux pour fonder la décision de saisie ou de confiscation, la décision est justifiée pourvu qu'un des cas de confiscation soit établi ; que M. X... a été mis en examen le 6 octobre 2015 pour blanchiment en bande organisée et encourt en application de l'article 324-7, 12°, du code pénal-dans sa rédaction actuelle issue de la loi du 15 mai 2001- la confiscation de tout ou partie de ses biens, de sorte que l'ordonnance n'est pas critiquable sur ce point, la procédure étant par ailleurs régulière, les réquisitions du procureur de la République ayant été sollicitées et délivrées le 17 septembre 2015, conformément à l'article 706-148 du code de procédure pénale ; que les dispositions de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal, issues de la loi du 9 mars 2004 et applicables à la date des faits, prévoyaient que la confiscation pouvait porter sur tout objet mobilier défini par la loi qui réprime l'infraction, alors que les dispositions de l'article 324-7, 12°, du code pénal prévoient la confiscation de tout bien meuble sans distinguer leur caractère corporel ou incorporel, la confiscation des sommes inscrites sur un compte était en conséquence encourue à la date de commission des faits ; que la saisie d'un bien incorporel est rendue possible par les dispositions des articles 706-153 à 706-158 du code de procédure pénale qui sont applicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur ; qu'il n'apparaît pas nécessaire de discuter les autres motifs de confiscation encourus et visés par le juge d'instruction, étant en tout état de cause observé que les dispositions de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale prévoyant que la saisie peut être ordonnée en valeur sont immédiatement applicables aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2012 ; que M. X... avait déclaré qu'il disposait d'un compte à la banque ADM dont le siège est à Londres et qu'il ne conteste pas qu'il est le titulaire du compte saisi, la circonstance que ne figurent pas à la procédure les démarches entreprises pour identifier le compte n'est pas de nature à affecter la régularité de l'ordonnance de saisie dès lors qu'elle a été régulièrement notifiée au titulaire et à l'établissement de crédit teneur de compte par les autorités anglaises sur demande d'entraide et émission d'un certificat de gel ; que la décision du 21 septembre 2006 du ministère public de la confédération helvétique d'ouvrir une enquête pour blanchiment étendue le 10 septembre 2008 à M. X..., ressortissant français, qui portait sur des faits de blanchiment, d'escroqueries et d'association de malfaiteurs relatifs à l'acquisition d'une société Tilsitt propriétaire du cabaret parisien Pau Brazil par une société suisse Adel international en lien avec M. Michel A..., a été transmise par le procureur fédéral suppléant (M. Frédéric B...) au procureur de la République de Draguignan (06) le 20 novembre 2008, afin de " permettre [à l'autorité judiciaire française] d'ouvrir une poursuite pénale ou de faciliter le déroulement d'une enquête en cours " conformément à l'article 67 de la loi fédérale suisse sur l'entraide pénale internationale, en ce qu'il pouvait être " raisonnablement pensé que le versement de 14, 7 millions d'euros correspondait à un " dessous de table " concernant la vente du domaine Bertaud-Belieu ; que l'ordonnance de classement en date du 4 août 2011, produite par les avocats de M. X..., qui a été rendue par le procureur fédéral suppléant (Mme Maria-Antonella C...) au motif que " l'enquête n'a pas permis de prouver une vraisemblance suffisante que M. X... aurait accompli des actes constitutifs d'escroquerie qualifiée ni de soutien, respectivement, de participation à une organisation criminelle " et que si " les analyses effectuées ont mis en évidence des transferts dont la portée, voire la justification de l'arrière plan économique, ne sont pas claires ", il n'existait pas d'éléments déterminants, n'apparaît pas porter sur les mêmes faits pour lesquels M. X... est également mis en examen pour recel en bande organisée d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés MG et AEDIS et d'abus de confiance au préjudice des sociétés civiles immobilières Belieu et domaine Bertaud-Belieu et de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité commise par M. Michel Z..., de sorte que les faits poursuivis en France ne sont pas identiques ; qu'en outre les faits poursuivis de blanchiment en bande organisée portant sur le transfert de 14, 7 millions d'euros pour lesquels M. X... est également mis en examen, et sur lesquels la police judiciaire suisse apparaît avoir enquêté, ont été commis au Luxembourg, en Suisse, en Islande et également partiellement en France, à Saint-Tropez et en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de sorte que les dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ; qu'enfin la décision de classement sans suite, par le ministère public suisse, n'a pas valeur de jugement définitif au sens des articles 113-9 du code pénal et 54 de la Convention d'application des accords de Schengen (Cass. Crim., 2 avril 2014 n° 13-80. 474), la question préjudicielle sollicitée apparaissant sans objet ; que l'atteinte éventuelle au droit à être jugé dans un délai raisonnable n'affecte pas la validité de la procédure ; que la présomption d'innocence, qui a pour principal corollaire la mise à la charge de la preuve au ministère public ne saurait avoir pour effet d'interdire les mesures d'enquête et de sûreté légalement prévues et conventionnellement admises en regard des objectifs recherchés, la mesure conservatoire de saisie ne portant pas atteinte à cette présomption dés lors qu'elle a pour objet de garantir l'effectivité de la peine complémentaire de confiscation en cas de condamnation, sans préjuger de la culpabilité ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de saisie, le risque de dissipation étant certain, l'intéressé faisant profession de gestionnaire de fortune, l'organisation des flux financiers privés en étant un aspect essentiel ;
" 1°) alors que, tel que prévu par l'article 54 de la Convention de Schengen, le principe non bis in idem doit s'appliquer en présence d'une « décision définitive sur le caractère insuffisant [des] preuves [qui] exclut toute possibilité que l'affaire soit rouverte sur la base du même faisceau d'indices » (CJUE, 5 juin 2014, C-398/ 12, M.) ; que caractérise une telle décision l'ordonnance de classement délivrée par le ministère public en Suisse à l'issue d'un examen du fond de l'affaire, qui produit les effets d'un acquittement, sauf à ce que soient ultérieurement révélées des charges nouvelles ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, en se bornant à une référence péremptoire à une décision de la chambre criminelle rendue à propos d'un classement sans suite rendu en Allemagne, écarter l'autorité de cette décision au sens du texte précité ;
" 2°) alors qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que pour apprécier si une décision est « définitive » au sens de l'article 54 de la Convention de Schengen, il convient à titre liminaire de vérifier que le droit national de l'Etat contractant dont les autorités ont pris la décision en cause considère celle-ci comme étant définitive et obligatoire ; que c'est en violation de ce principe et sans justifier sa décision que la chambre de l'instruction l'a motivée par référence au droit allemand ;
" 3°) alors qu'en outre, le seul critère pertinent aux fins de l'application de l'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen est celui de l'identité des faits matériels, compris comme l'existence d'un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles ; qu'en l'espèce saisie d'un moyen tiré de l'impossibilité de poursuivre des faits déjà définitivement jugés en Suisse, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître ce principe et priver sa décision de base légale, justifier la différence de « faits » par référence à des qualifications juridiques ;
" 4°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans s'en justifier davantage, exclure l'identité de faits, dès lors qu'il résulte des éléments de la procédure que tant la procédure suisse que l'information française se rapportent directement à la vente du domaine de Bertaud-Belieu, et en particulier à la justification et aux conditions des virements effectués le 27 juin et le 17 octobre 2006 sur le compte de M. X... ouvert à la VP Bank " ;
Attendu que M. X... ne pouvait, à l'occasion de son appel contre l'ordonnance de saisie, invoquer l'exception tirée de l'application du principe ne bis in idem, étrangère à l'unique objet de l'appel, dès lors que, mis en examen dans le cadre de l'information, il disposait d'autres voies de droit pour en exciper ;
D'où il suit que c'est à tort que la chambre de l'instruction a cru devoir répondre à cette exception et que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 et 131-21 du code pénal, préliminaire, 706-141 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale.
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie du solde créditeur, à concurrence de 10 millions euros, du compte n° C LWHZVG02 de la banque ADM Investor services dont le demandeur est le titulaire ;
" aux motifs que, par ordonnance du 18 septembre 2015, le magistrat instructeur a décidé de la saisie du solde créditeur, à concurrence de 10 000 000 euros :
- du compte n° C LWHZVG02 de la banque ADM Investor services dont le titulaire est M. X... ;
- du compte n° C LWHZWHOI à la même banque dont les titulaires sont les sociétés Mourant, Ozannes et la société Mourant Ozannes corporate services ayant pour bénéficiaire économique M. X... ;
que, par ordonnance du 9 octobre 2015, le juge d'instruction a ordonné la mainlevée partielle de la saisie ordonnée le 18 septembre 2015 au motif que le solde créditeur du seul compte n° C LWHZVC02 était suffisant à garantir le prononcé éventuel d'une peine complémentaire de confiscation à hauteur de 10 000 000 euros sans que le maintien de la saisie du compte n° C LWHZWHOI soit nécessaire ;
qu'il y a donc lieu de déclarer sans objet l'appel interjeté par la société Mourant Ozannes corporate services, le compte ADM n° C LWHZWHOI n'étant plus sous main de justice ; qu'à la date de l'ordonnance de saisie, le juge d'instruction était saisi par réquisitoire introductif du 20 février 2009, de faits de blanchiment en bande organisée, des délits d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, recel en bande organisée, non justification de ressources, l'autorisant à procéder aux saisies prévues par les articles 706-148 et suivants du code de procédure pénale dès lors qu'il motive sa décision, peu important la date à laquelle la personne concernée est mise en examen, en l'espèce le 6 octobre 2015, après avoir été entendue en garde à vue le 12 mai 2015 ; que le juge d'instruction a ainsi énoncé que les investigations, sur le territoire national, en Suisse et au Luxembourg indiquaient que la somme de 14 700 000 euros était susceptible de constituer la partie dissimulée de la vente du domaine de Bertaud-Belieu et que le véritable propriétaire était M. Michel Z...lequel avait pour objectif d'échapper tant il ses créanciers (NATIXIS) qu'à l'administration fiscale et que M. X..., gestionnaire de fortune, avait participé à cette opération comme prête-nom ; qu'il a été considéré que les sommes figurant sur les comptes titres saisis pouvaient correspondre au produit des infractions poursuivies, la confiscation au titre de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal étant en conséquence encourue et à défaut la confiscation en valeur au titre de l'alinéa 9 du même texte et qu'enfin la confiscation du patrimoine au titre de l'alinéa 6 était également encourue eu égard aux faits de blanchiment en bande organisée poursuivis, la dissipation de ces sommes pouvant avoir pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de prononcer la peine complémentaire en cas de condamnation ; qu'un même bien peut correspondre à plusieurs des cas de confiscation prévus par l'article 131-21 du code pénal et aucune disposition légale n'interdisant au juge d'instruction ou la juridiction de jugement de se référer plusieurs d'entre eux pour fonder la décision de saisie ou de confiscation, la décision est justifiée pourvu qu'un des cas de confiscation soit établi ; que M. X... a été mis en examen le 6 octobre 2015 pour blanchiment en bande organisée et encourt en application de l'article 324-7, 12°, du code pénal-dans sa rédaction actuelle issue de la loi du 15 mai 2001- la confiscation de tout ou partie de ses biens, de sorte que l'ordonnance n'est pas critiquable sur ce point, la procédure étant par ailleurs régulière, les réquisitions du procureur de la République ayant été sollicitées et délivrées le 17 septembre 2015, conformément à l'article 706-148 du code de procédure pénale ; que les dispositions de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal, issues de la loi du 9 mars 2004 et applicables à la date des faits, prévoyaient que la confiscation pouvait porter sur tout objet mobilier défini par la loi qui réprime l'infraction, alors que les dispositions de l'article 324-7, 12', du code pénal prévoient la confiscation de tout bien meuble sans distinguer leur caractère corporel ou incorporel, la confiscation des sommes inscrites sur un compte était en conséquence encourue à la date de commission des faits ; que la saisie d'un bien incorporel est rendue possible par les dispositions des articles 706-153 à 706-158 du code de procédure pénale qui sont applicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur ; qu'il n'apparaît pas nécessaire de discuter les autres motifs de confiscation encourus et visés par le juge d'instruction, étant en tout état de cause observé que les dispositions de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale prévoyant que la saisie peut être ordonnée en valeur sont immédiatement applicables aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2012 ; que M. X... avait déclaré qu'il disposait d'un compte à la banque ADM dont le siège est à Londres et qu'il ne conteste pas qu'il est le titulaire du compte saisi, la circonstance que ne figurent pas à la procédure les démarches entreprises pour identifier le compte n'est pas de nature à affecter la régularité de l'ordonnance de saisie dès lors qu'elle a été régulièrement notifiée au titulaire et à l'établissement de crédit teneur de compte par les autorités anglaises sur demande d'entraide et émission d'un certificat de gel ; que la décision du 21 septembre 2006 du ministère public de la confédération helvétique d'ouvrir une enquête pour blanchiment étendue le 10 septembre 2008 à M. X..., ressortissant français, qui portait sur des faits de blanchiment, d'escroqueries et d'association de malfaiteurs relatifs à l'acquisition d'une société Tilsitt propriétaire du cabaret parisien Pau Brazil par une société suisse Adel international en lien avec M. Michel A..., a été transmise par le procureur fédéral suppléant (M. Frédéric B...) au procureur de la République de Draguignan (06) le 20 novembre 2008, afin de " permettre [à l'autorité judiciaire française] d'ouvrir une poursuite pénale ou de faciliter le déroulement d'une enquête en cours " conformément à l'article 67 de la loi fédérale suisse sur l'entraide pénale internationale, en ce qu'il pouvait être " raisonnablement pensé que le versement de 14, 7 millions d'euros correspondait à un " dessous de table " concernant la vente du domaine Bertaud-Belieu ; que l'ordonnance de classement en date du 4 août 2011, produite par les avocats de M. X..., qui a été rendue par le procureur fédéral suppléant (Mme Maria-Antonella C...) au motif que " l'enquête n'a pas permis de prouver une vraisemblance suffisante que M. X... aurait accompli des actes constitutifs d'escroquerie qualifiée ni de soutien, respectivement, de participation à une organisation criminelle " et que si " les analyses effectuées ont mis en évidence des transferts dont la portée, voire la justification de l'arrière plan économique, ne sont pas claires ", il n'existait pas d'éléments déterminants, n'apparaît pas porter sur les mêmes faits pour lesquels M. X... est également mis en examen pour recel en bande organisée d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés MG et AEDIS et d'abus de confiance au préjudice des sociétés civiles immobilières Belieu et domaine Bertaud-Belieu et de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité commise par M. Michel Z..., de sorte que les faits poursuivis en France ne sont pas identiques ; qu'en outre les faits poursuivis de blanchiment en bande organisée portant sur le transfert de 14, 7 millions d'euros pour lesquels M. X... est également mis en examen, et sur lesquels la police judiciaire suisse apparaît avoir enquêté, ont été commis au Luxembourg, en Suisse, en Islande et également partiellement en France, à Saint-Tropez et en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de sorte que les dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ; qu'enfin la décision de classement sans suite, par le ministère public suisse, n'a pas valeur de jugement définitif au sens des articles 113-9 du code pénal et 54 de la Convention d'application des accords de Schengen (Cass. Crim., 2 avril 2014 n° 13-80. 474), la question préjudicielle sollicitée apparaissant sans objet ; que l'atteinte éventuelle au droit à être jugé dans un délai raisonnable n'affecte pas la validité de la procédure ; que la présomption d'innocence, qui a pour principal corollaire la mise à la charge de la preuve au ministère public ne saurait avoir pour effet d'interdire les mesures d'enquête et de sûreté légalement prévues et conventionnellement admises en regard des objectifs recherchés, la mesure conservatoire de saisie ne portant pas atteinte à cette présomption dés lors qu'elle a pour objet de garantir l'effectivité de la peine complémentaire de confiscation en cas de condamnation, sans préjuger de la culpabilité ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de saisie, le risque de dissipation étant certain, l'intéressé faisant profession de gestionnaire de fortune, l'organisation des flux financiers privés en étant un aspect essentiel ;
" 1°) alors que seuls les biens confiscables sont saisissables en application des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale ; qu'une loi instituant une peine plus sévère ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; que dans sa version applicable à l'époque des faits, la peine de confiscation générale prévue par l'article 324-7 du code pénal, telle que lue à la lumière de l'article 131-21 du code pénal, ne prévoyait pas la confiscation de biens incorporels ; qu'en conséquence, c'est en violation des principes précités que la chambre de l'instruction a confirmé la saisie de sommes inscrites sur un compte appartenant au demandeur ;
" 2°) alors que la rédaction de l'article 131-21 du code pénal en vigueur jusqu'au 27 mars 2012 ne permettait la confiscation en valeur que « lorsque la chose confisquée n'avait pas été saisie ou ne pouvait être représentée », de sorte que c'est encore en violation de la loi que la chambre de l'instruction a confirmé la saisie ordonnée en valeur " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 112-1, 113-1 et 324-7 du code pénal, des articles préliminaire, 706-141, 706-153 à 706-158, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie du solde créditeur, à concurrence de 10 millions euros, du compte n° C LWHZVG02 de la banque ADM Investor services dont le demandeur est le titulaire ;
" aux motifs que, par ordonnance du 18 septembre 2015, le magistrat instructeur a décidé de la saisie du solde créditeur, à concurrence de 10 000 000 euros :
- du compte n° C LWHZVG02 de la banque ADM Investor services dont le titulaire est M. X... ;
- du compte n° C LWHZWHOI à la même banque dont les titulaires sont les sociétés Mourant, Ozannes et la société Mourant Ozannes corporate services ayant pour bénéficiaire économique M. X... ;
que, par ordonnance du 9 octobre 2015, le juge d'instruction a ordonné la mainlevée partielle de la saisie ordonnée le 18 septembre 2015 au motif que le solde créditeur du seul compte n° C LWHZVC02 était suffisant à garantir le prononcé éventuel d'une peine complémentaire de confiscation à hauteur de 10 000 000 euros sans que le maintien de la saisie du compte n° C LWHZWHOI soit nécessaire ;
qu'il y a donc lieu de déclarer sans objet l'appel interjeté par la société Mourant Ozannes corporate services, le compte ADM n° C LWHZWHOI n'étant plus sous main de justice ; qu'à la date de l'ordonnance de saisie, le juge d'instruction était saisi par réquisitoire introductif du 20 février 2009, de faits de blanchiment en bande organisée, des délits d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, recel en bande organisée, non justification de ressources, l'autorisant à procéder aux saisies prévues par les articles 706-148 et suivants du code de procédure pénale dès lors qu'il motive sa décision, peu important la date à laquelle la personne concernée est mise en examen, en l'espèce le 6 octobre 2015, après avoir été entendue en garde à vue le 12 mai 2015 ; que le juge d'instruction a ainsi énoncé que les investigations, sur le territoire national, en Suisse et au Luxembourg indiquaient que la somme de 14 700 000 euros était susceptible de constituer la partie dissimulée de la vente du domaine de Bertaud-Belieu et que le véritable propriétaire était M. Michel Z...lequel avait pour objectif d'échapper tant il ses créanciers (NATIXIS) qu'à l'administration fiscale et que M. X..., gestionnaire de fortune, avait participé à cette opération comme prête-nom ; qu'il a été considéré que les sommes figurant sur les comptes titres saisis pouvaient correspondre au produit des infractions poursuivies, la confiscation au titre de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal étant en conséquence encourue et à défaut la confiscation en valeur au titre de l'alinéa 9 du même texte et qu'enfin la confiscation du patrimoine au titre de l'alinéa 6 était également encourue eu égard aux faits de blanchiment en bande organisée poursuivis, la dissipation de ces sommes pouvant avoir pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de prononcer la peine complémentaire en cas de condamnation ; qu'un même bien peut correspondre à plusieurs des cas de confiscation prévus par l'article 131-21 du code pénal et aucune disposition légale n'interdisant au juge d'instruction ou la juridiction de jugement de se référer plusieurs d'entre eux pour fonder la décision de saisie ou de confiscation, la décision est justifiée pourvu qu'un des cas de confiscation soit établi ; que M. X... a été mis en examen le 6 octobre 2015 pour blanchiment en bande organisée et encourt en application de l'article 324-7, 12, du code pénal-dans sa rédaction actuelle issue de la loi du 15 mai 2001- la confiscation de tout ou partie de ses biens, de sorte que l'ordonnance n'est pas critiquable sur ce point, la procédure étant par ailleurs régulière, les réquisitions du procureur de la République ayant été sollicitées et délivrées le 17 septembre 2015, conformément à l'article 706-148 du code de procédure pénale ; que les dispositions de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal, issues de la loi du 9 mars 2004 et applicables à la date des faits, prévoyaient que la confiscation pouvait porter sur tout objet mobilier défini par la loi qui réprime l'infraction, alors que les dispositions de l'article 324-7, 12°, du code pénal prévoient la confiscation de tout bien meuble sans distinguer leur caractère corporel ou incorporel, la confiscation des sommes inscrites sur un compte était en conséquence encourue à la date de commission des faits ; que la saisie d'un bien incorporel est rendue possible par les dispositions des articles 706-153 à 706-158 du code de procédure pénale qui sont applicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur ; qu'il n'apparaît pas nécessaire de discuter les autres motifs de confiscation encourus et visés par le juge d'instruction, étant en tout état de cause observé que les dispositions de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale prévoyant que la saisie peut être ordonnée en valeur sont immédiatement applicables aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2012 ; que M. X... avait déclaré qu'il disposait d'un compte à la banque ADM dont le siège est à Londres et qu'il ne conteste pas qu'il est le titulaire du compte saisi, la circonstance que ne figurent pas à la procédure les démarches entreprises pour identifier le compte n'est pas de nature à affecter la régularité de l'ordonnance de saisie dès lors qu'elle a été régulièrement notifiée au titulaire et à l'établissement de crédit teneur de compte par les autorités anglaises sur demande d'entraide et émission d'un certificat de gel ; que la décision du 21 septembre 2006 du ministère public de la confédération helvétique d'ouvrir une enquête pour blanchiment étendue le 10 septembre 2008 à M. X..., ressortissant français, qui portait sur des faits de blanchiment, d'escroqueries et d'association de malfaiteurs relatifs à l'acquisition d'une société Tilsitt propriétaire du cabaret parisien Pau Brazil par une société suisse Adel international en lien avec M. Michel A..., a été transmise par le procureur fédéral suppléant (M. Frédéric B...) au procureur de la République de Draguignan (06) le 20 novembre 2008, afin de " permettre [à l'autorité judiciaire française] d'ouvrir une poursuite pénale ou de faciliter le déroulement d'une enquête en cours " conformément à l'article 67 de la loi fédérale suisse sur l'entraide pénale internationale, en ce qu'il pouvait être " raisonnablement pensé que le versement de 14, 7 millions d'euros correspondait à un " dessous de table " concernant la vente du domaine Bertaud-Belieu ; que l'ordonnance de classement en date du 4 août 2011, produite par les avocats de M. X..., qui a été rendue par le procureur fédéral suppléant (Mme Maria-Antonella C...) au motif que " l'enquête n'a pas permis de prouver une vraisemblance suffisante que M. X... aurait accompli des actes constitutifs d'escroquerie qualifiée ni de soutien, respectivement, de participation à une organisation criminelle " et que si " les analyses effectuées ont mis en évidence des transferts dont la portée, voire la justification de l'arrière plan économique, ne sont pas claires ", il n'existait pas d'éléments déterminants, n'apparaît pas porter sur les mêmes faits pour lesquels M. X... est également mis en examen pour recel en bande organisée d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés MG et AEDIS et d'abus de confiance au préjudice des sociétés civiles immobilières Belieu et domaine Bertaud-Belieu et de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité commise par M. Michel Z..., de sorte que les faits poursuivis en France ne sont pas identiques ; qu'en outre les faits poursuivis de blanchiment en bande organisée portant sur le transfert de 14, 7 millions d'euros pour lesquels M. X... est également mis en examen, et sur lesquels la police judiciaire suisse apparaît avoir enquêté, ont été commis au Luxembourg, en Suisse, en Islande et également partiellement en France, à Saint-Tropez et en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de sorte que les dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ; qu'enfin la décision de classement sans suite, par le ministère public suisse, n'a pas valeur de jugement définitif au sens des articles 113-9 du code pénal et 54 de la Convention d'application des accords de Schengen (Cass. Crim., 2 avril 2014 n° 13-80. 474), la question préjudicielle sollicitée apparaissant sans objet ; que l'atteinte éventuelle au droit à être jugé dans un délai raisonnable n'affecte pas la validité de la procédure ; que la présomption d'innocence, qui a pour principal corollaire la mise à la charge de la preuve au ministère public ne saurait avoir pour effet d'interdire les mesures d'enquête et de sûreté légalement prévues et conventionnellement admises en regard des objectifs recherchés, la mesure conservatoire de saisie ne portant pas atteinte à cette présomption dés lors qu'elle a pour objet de garantir l'effectivité de la peine complémentaire de confiscation en cas de condamnation, sans préjuger de la culpabilité ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de saisie, le risque de dissipation étant certain, l'intéressé faisant profession de gestionnaire de fortune, l'organisation des flux financiers privés en étant un aspect essentiel ;
" 1°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, le 17 novembre 2008, le ministère public suisse a dénoncé au procureur de la République de Draguignan l'existence de faits laissant supposer que la vente du domaine de Bertaud-Belieu aurait pu donner lieu au versement d'un dessous de table, de sorte que M. X... fait l'objet d'une « accusation » depuis plus de sept ans ; qu'en outre, l'instruction a connu une longue période de latence ; que c'est en violation du droit à un procès équitable et du droit à être jugé dans un délai raisonnable que l'ordonnance de saisie a été rendue ;
" 2°) alors que la présomption d'innocence telle qu'elle est prévue par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droit de l'hommme empêche que des individus qui ont bénéficié d'un acquittement ou d'un abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme s'ils étaient en fait coupables de l'infraction qui leur avait été imputée ; que la saisie litigieuse, intervenue postérieurement à une ordonnance de classement rendue par les autorités suisses, méconnaît le droit à la présomption d'innocence du demandeur ;
" 3°) alors que toute personne étant présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, toute mesure dont les termes révèlent une reconnaissance de responsabilité pénale avant toute déclaration de culpabilité porte atteinte à la présomption d'innocence ; que tel est manifestement le cas de l'ordonnance de saisie rendue par le juge d'instruction, laquelle procède par voie d'affirmation à l'encontre de M. X... concernant des faits que les éléments du dossier ne permettent aucunement de démontrer et pour lesquels il n'avait pas été mis en examen ;
" 4°) alors qu'en l'absence de versement au dossier des éléments ayant permis l'identification du compte objet de la saisie, M. X... se trouve dans l'impossibilité de contrôler la régularité de ces investigations, de sorte que cette mesure s'est réalisée en méconnaissance de ses droits de la défense ; que la chambre de l'instruction ne pouvait écarter l'existence d'un grief du seul fait que M. X... n'aurait pas contesté être le titulaire du compte saisi ;
" 5°) alors que, si la décision de saisie pénale ne répond à aucun formalisme obligatoire, celle-ci doit viser explicitement le fondement juridique la permettant ; qu'en méconnaissance de ce principe, la saisie prononcée en l'espèce a été rendue au visa des articles 706-141 à 706-147, 706-141-1, 706-148, 706-149, 706-153, 706-154 et 706-156 du code de procédure pénale, c'est-à-dire qu'elle a prétendu mettre en oeuvre à la fois une saisie du produit de l'infraction, une saisie en valeur, et une saisie de patrimoine, ce qui apparaît contradictoire ; que la chambre de l'instruction ne pouvait écarter cette critique en se bornant à affirmer que « la décision est justifiée pourvu qu'un des cas de confiscation soit établi » " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le troisième moyen de cassation ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de saisie de la somme de 10 000 000 euros figurant à l'actif du compte-titres dont M. X... est titulaire auprès de la banque ADM Investor services international Ltd, l'arrêt, après avoir relevé que le juge d'instruction a sollicité l'avis préalable du ministère public, et constaté que M. X... encourait la peine de confiscation non seulement des biens constituant le produit ou l'objet des infractions qui lui sont reprochées en application de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, mais également, en cas de condamnation du chef de blanchiment en bande organisée, de tout ou partie de ses biens en application des articles 131-21, alinéa 6, et 324-7-12° du même code, énonce que, d'une part, lorsqu'un même bien peut faire l'objet d'une confiscation à plusieurs titres, aucune disposition légale n'interdit au juge d'instruction de se référer à plusieurs d'entre eux pour fonder la décision de saisie, d'autre part, les dispositions de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale qui régit la saisie en valeur sont immédiatement applicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, selon l'article 706-153 du code de procédure pénale, immédiatement applicable aux procédures en cours, la saisie peut être ordonnée par le juge d'instruction pour garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation d'un bien, meuble ou immeuble, laquelle était et demeure encourue en application des articles 131-21 et 324-7, 12° du code pénal, dans leurs rédactions contemporaine des faits et actuelle, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la méconnaissance du délai raisonnable, à la supposer établie, est sans incidence sur la validité des procédures ;
D'où il suit que le grief ne saurait être établi ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la saisie prononcée n'emporte aucune décision à caractère définitif que la juridiction de jugement n'aurait pas le pouvoir de trancher et ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que, pour écarter le moyen par lequel M. X... faisait valoir que ne figurent pas à la procédure les investigations ayant permis d'identifier le compte saisi, l'arrêt énonce que l'absence d'éléments relatifs à la procédure ayant abouti à l'identification précise de ce compte, et dont l'existence a été révélée par M. X... lui-même, n'est pas de nature à remettre en cause l'ordonnance de saisie, par ailleurs régulièrement notifiée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.