Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 février 2017, 16-10.452, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 16-10.452
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300235
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2015), que, par acte du 4 juin 2008, M. X... et Mme Y... ont vendu à M. Z... et à Mme A... une maison à usage d'habitation avec piscine ; qu'est notamment intervenue, pour les travaux de maçonnerie, de charpente, de menuiserie et de plomberie, la société Timber House Limited (la société Timber House), assurée, pour les conséquences de sa responsabilité décennale, par la société MAAF Assurances (la société MAAF) ; que, se plaignant de la présence de termites dans l'immeuble et de désordres affectant la piscine, les consorts Z...-A... ont, après expertise, assigné les consorts X...-Y..., la société Timber House et la société MAAF, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. Z... et Mme A... font grief à l'arrêt de dire que les dégâts causés par les termites à la maison d'habitation ne constituent pas un désordre décennal et de rejeter leurs demandes relatives à la maison d'habitation ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des constatations et conclusions de l'expert, qui ne faisaient l'objet d'aucune contestation, qu'à la date du dépôt du rapport il n'existait aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble en raison des dégâts causés par les termites, que, si le technicien avait indiqué qu'il était « urgent de traiter ce désordre, pour éviter une dégradation de la maison », il n'avait pas précisé qu'à défaut de traitement la présence des insectes porterait atteinte de façon certaine à la solidité ou à la destination de l'ouvrage avant l'expiration du délai de la garantie décennale, qu'une telle atteinte était hautement improbable, compte tenu du nombre « très restreint » d'éléments porteurs attaqués et que le travail des termites ne portait pas inéluctablement atteinte à la solidité de l'immeuble dès lors qu'il existait des traitements permettant de mettre un terme à l'activité des insectes, la cour d'appel a pu déduire de ces motifs que les dégâts causés par les termites ne présentaient pas le caractère des désordres visés par l'article 1792 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Z... et de Mme A...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR dit que les dégâts causés par des termites à la maison d'habitation vendue par les consorts X...-Y... aux consorts Z...-A... ne constituent pas un désordre décennal, et débouté en conséquence les consorts Z...-A... de toutes leurs demandes relatives à la maison d'habitation ;
AUX MOTIFS QUE sur les désordres affectant la maison d'habitation, selon l'article 1792, alinéa 1 du code civil, "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination" ; que l'article 1792-4-1 du même code précise que "toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux" ; que le délai de dix ans ainsi prévu est un délai d'épreuve ; qu'il s'ensuit que pour relever de la garantie décennale, un désordre doit porter atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage dans les dix ans de la réception ; qu'en l'espèce, le sapiteur que s'est adjoint l'expert judiciaire a constaté la présence de dégâts causés par des termites dans la cuisine de l'immeuble litigieux (sur le lambris près du climatiseur, sur une plinthe sous la plaque de cuisson, et derrière le support aux épices), dans le parquet d'une pièce du rez-de-chaussée, au-dessus du tableau électrique situé dans une autre pièce du rez-de-chaussée, à la base des madriers situés à l'extérieur à gauche de la porte d'entrée, et dans la lisse basse de la terrasse extérieure ; qu'il n'a décelé aucun termite en activité, mais a observé la présence de plusieurs insectes morts et secs derrière le réfrigérateur, témoins, selon lui, "de l'activité dans la maison d'une colonie de termites souterrains du genre réticulitermes (page 5, paragraphe 2 de son rapport, figurant en annexe 3 du rapport de l'expert judiciaire) ; qu'il a résumé ses constatations en ces termes : "les dégâts de termites visibles sur les éléments porteurs du bâti se limitent à un nombre très restreint de madriers" (idem, paragraphe 3) ; qu'au vu de ce rapport, l'expert judiciaire a indiqué que la présence des termites, "au stade actuel, quoique désagréable à constater, ne pénalise pas l'usage de la maison, ne remet pas en cause sa solidité et ne la rend pas non conforme à sa destination" (page 22 de son rapport) ; que toutefois, il a immédiatement ajouté que "cependant, il est urgent de traiter ce désordre, pour éviter une dégradation de la maison" (idem) ; qu'il résulte des constatations et conclusions de l'expert, qui ne font l'objet d'aucune contestation, qu'à la date du dépôt du rapport, intervenu sept ans environ après la fin des travaux de construction, il n'existait aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble en raison des dégâts causés par les termites ; que certes, le technicien a indiqué qu'il était "urgent de traiter ce désordre, pour éviter une dégradation de la maison" ; que pour autant, il n'a pas précisé qu'à défaut de traitement, la présence des insectes porterait atteinte de façon certaine à la solidité ou à la destination de l'ouvrage avant l'expiration du délai de la garantie décennale ; qu'une telle atteinte paraît du reste hautement improbable, compte tenu du nombre "très restreint" d'éléments porteurs attaqués ; que par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les consorts Z...-A..., il ne peut être admis que le travail des termites porte inéluctablement atteinte à la solidité de l'immeuble, alors qu'il existe des traitements permettant de mettre un terme à l'activité des insectes et que les intimés ont d'ailleurs eu recours à de tels remèdes au cours de l'année 2012 ; qu'enfin, s'il est exact qu'il ressort des constatations de l'expert que les bois de construction de l'immeuble n'avaient pas été traités de façon suffisamment efficace contre les termites, de simples injections de xylophène ayant été pratiquées dans les murs extérieurs de la maison sans intervention d'une société spécialisée (page 17, paragraphe 1 du rapport), et ceci bien que lors de la vente il ait été remis aux acquéreurs une plaquette commerciale de la société Timber House Ltd indiquant que ses prestations comprenaient la mise en oeuvre d'"un traitement fongicide, anti moisissure et anti termites spécifique" (pièce 7 des intimés, page 2), il n'en demeure pas moins, d'une part que l'expert et son sapiteur n'ont relevé aucun manquement du constructeur aux règles en vigueur à la date de la construction de l'immeuble, d'autre part que les demandeurs ne recherchent pas la responsabilité de leurs adversaires sur le fondement d'une faute, mais seulement sur celui de la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil ; que toutefois, il ne résulte pas de ce qui précède que les dégâts causés par les termites aient présenté le caractère des désordres visés par ce texte ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement en ses dispositions relatives à la maison d'habitation et de débouter les consorts Z...-A... de leurs demandes à ce sujet ;
1°) ALORS QUE les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que constitue à cet égard un désordre de nature décennale de nature à porter atteinte à la destination d'un ouvrage et/ou à compromettre sa solidité, l'infestation d'une maison par des insectes xylophages rendant nécessaire le traitement des bois en raison du cycle larvaire, de la prolifération et des moeurs de reponte de ces insectes, ce traitement étant inévitable pour empêcher la contamination de l'ensemble de la construction en bois ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel, que la maison acquise par les consorts Z...-A... était infestée en divers endroits de termites en activité, à savoir, dans la cuisine, sur le lambris près du climatiseur, sur une plinthe, sous la plaque de cuisson, et derrière le support aux épices, au rez-de-chaussée, dans le parquet d'une des pièces et au-dessus du tableau électrique situé dans une autre, et à l'extérieur, à la base des madriers situés à gauche de la porte d'entrée, et dans la lisse basse de la terrasse extérieure ; que la cour d'appel a également constaté qu'il était « urgent de traiter ce désordre pour éviter une dégradation de la maison », les consorts Z...-A... ayant à cet égard rappelé, sans être contredits, que l'expert avait, pendant l'expertise, constaté l'extension des zones actives ou du moins constaté de nouveaux désordres, malgré les différents traitements réalisés à la construction et entre 2005 et 2008 ; que dès lors, en écartant l'existence d'un désordre décennal résultant de la présence des termites, du fait qu'à la date du dépôt du rapport, il n'existait, selon les constatations de l'expert, pas d'atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble à raison de la présence des termites, compte tenu de son caractère circonscrit et du nombre restreint d'éléments porteurs atteints ainsi que de la possibilité de traiter le désordre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1792 du code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE des désordres à caractère évolutif peuvent revêtir une nature décennale, s'il est constaté qu'ils porteront certainement atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendront impropre à sa destination dans le délai décennal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la maison acquise par les consorts Z...-A... était d'ores et déjà infestée en divers endroits de termites en activité, qu'il était « urgent de traiter ce désordre pour éviter une dégradation de la maison », les consorts Z...-A... ayant à cet égard rappelé, sans être contredits, que l'expert avait, pendant l'expertise, constaté l'extension des zones actives, ou du moins de nouveaux désordres, malgré les différents traitement réalisés à la construction et entre 2005 et 2008 ; que pour écarter l'existence d'un désordre évolutif de nature décennale, la cour d'appel a cependant relevé que l'expert n'avait pas déclaré que, avant l'expiration du délai décennal, l'infestation par les termites rendrait de manière certaine la maison impropre à sa destination et/ou porterait atteinte à sa destination, que, compte tenu du nombre restreint d'éléments porteurs attaqués, une telle atteinte était « hautement improbable », et qu'un traitement pouvait être mis en oeuvre ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il s'évinçait des constatations non contestées de l'expert que, faute de traitement à administrer d'urgence, la maison en son entier serait dégradée à brève échéance, la cour d'appel, qui n'a ni totalement écarté cette hypothèse, seulement jugée « hautement improbable », ni expliqué en quoi elle devrait être exclue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.