Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 février 2017, 15-26.765, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 15-26.765
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300201
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 septembre 2015), que, par acte du 19 janvier 1996, M. et Mme X... ont donné à bail à M. Y... des parcelles de terre et des bâtiments d'exploitation ; que, par acte du 20 juin 2012, ils lui ont délivré congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle au profit de Mme Z..., leur fille ; que M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ;
Attendu que M. et Mme X... et Mme Z... font grief à l'arrêt d'annuler le congé et de dire que le bail est renouvelé ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le congé délivré à M. Y... indiquait que la reprise était exercée pour Mme Z... à titre personnel et constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits, que les biens objet de la reprise étaient destinés à être exploités par mise à disposition consentie par le repreneur à une société, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'intérêt économique de ce choix, que le congé devait, à peine de nullité, mentionner cette circonstance ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine, que l'omission de la précision selon laquelle les biens repris étaient destinés à être exploités par mise à disposition au profit d'une personne morale avait été de nature à induire M. Y... en erreur, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le congé devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et de Mme Z... ; les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et Mme Z...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le congé délivré le 20 juin 2012 par les époux X...- A... à M. Y..., dit que M. Y... est titulaire d'un bail à ferme ayant pris effet le 10 janvier 1996 pour venir à échéance, après renouvellement au 9 janvier 2014, au 9 janvier 2023, sur les parcelles figurant au cadastre de Malbo sous les numéros énumérés au bail et au procès-verbal de réorganisation foncière de ladite commune, et condamné les époux X... et Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE « lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par l'effet d'une mise à disposition consentie par le repreneur à une société, le congé doit, à peine de nullité, le mentionner (Cour de cassation, troisième chambre civile, arrêt du 14 mars 2014, Bulletin civil, troisième partie, n° 33) ;
or, il ressort des pièces versées aux débats que :
- après que M. Y... eut indiqué, dans sa requête aux fins de saisine de la juridiction de premier degré, que le réel bénéficiaire de la reprise était une EARL dite de C... constituée par Mme B..., épouse Z..., et son conjoint, l'intéressée a, dans ses conclusions en vue de l'audience du 8 octobre 2013, reconnu qu'elle aurait parfaitement le droit de mettre le bail à la disposition d'une EARL constituée avec son mari ;
- dans la demande préalable d'autorisation d'exploiter datée du 4 novembre 2013 et déposée le 25 novembre dans les services de la direction départementale des territoires du Cantal par Mme B... épouse Z..., il a été mentionné : " l'exploitation bénéficiera à Mme Z... Catherine, née B... (adoptée par M. X...), qui exploitera cette propriété par bail. Le bail de Mme Z... Catherine sera mis à disposition d'un GAEC entre époux suite à la transformation de l'EARL en GAEC entre époux " ;
- suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2014 (réunie 3 jours après le prononcé du jugement déféré), il a été procédé à compter du 1er mai 2014 à la transformation de l'EARL de C..., constituée le 14 décembre 1990 entre M. Christian Z... et Mme B..., épouse Z..., en GAEC de C...-Z..., ayant pour gérants les époux Z...- B... ;
Un GAEC, société d'exploitation relève en principe du droit commun des sociétés civiles et se trouve soumis au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
Il est indifférent qu'une résolution ait été adoptée le 14 novembre 2014, soit postérieurement à la notification du 29 août 2014 des premières conclusions d'appel de M. Y..., par l'assemblée générale extraordinaire du GAEC de C...- Z... déclarant que, dans l'hypothèse où le jugement déféré serait confirmé, le GAEC serait de nouveau transformé en EARL pour permettre à Mme B..., épouse Z..., d'exploiter d'une part dans un cadre sociétal le foncier qu'elle valorisait antérieurement et d'autre part de valoriser à titre exclusivement personnel en dehors du cadre sociétal les terres et bâtiments anciennement loués à M. Y... ;
Des pièces versées aux débats il ressort que Mme B..., épouse Z..., n'avait en réalité aucune intention d'exploiter personnellement les parcelles données à bail à M. Y..., perspective ne présentant aucun intérêt économique ou financier, et que c'était bien l'EARL qui allait exploiter les terres en vertu d'une mise à disposition qui allait lui être consentie par l'intéressée, les explications avancées par cette dernière (volonté d'exercer une activité indépendante de son mari et aspiration à l'autonomie) apparaissant être de pure circonstance ;
Il était donc légitime que le locataire soit informé des conditions réelles de la reprise pour apprécier s'il était fondé à la contester dans le cadre du contrôle organisé par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
L'arrêt du 14 mars 2014 ci-dessus mentionné ne constitue pas un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation s'étant déjà prononcée dans ce sens les 1er juin 1976 (Bull civ 1976, III, n° 243) et 10 décembre 1997 (Bull. 1997, III, n° 220) ;
Il convient dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question des conditions à remplir par Mme B... épouse Z..., aux fins de reprise, d'infirmer le jugement déféré ;
La demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et d'indemnisation des pertes d'exploitation formée par Mme B... épouse Z... ne peut, dans ces conditions, être accueillie » ;
1) ALORS QUE la régularité formelle du congé aux fins de reprise délivré par le bailleur s'apprécie au regard des mentions contenues à l'acte, à la date de la délivrance ; que la régularité formelle d'un acte ne peut dépendre de circonstances qui lui sont postérieures ; qu'en se fondant, pour estimer que le congé aux fins de reprise au profit de Mme Z..., fille des bailleurs, encourait la nullité faute de mentionner que les biens objet de la reprise étaient destinés à être exploités par l'effet d'une mise à disposition consentie par Mme Z... à l'EARL de C... constituée avec son époux, sur des circonstances postérieures à la délivrance du congé, tirées des conclusions déposées par cette dernière à l'audience du 8 octobre 2013 du juge de première instance, des mentions d'une demande d'autorisation préalable d'exploiter du 4 novembre 2013 et d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de l'EARL de C... du 25 avril 2014, quand la régularité formelle du congé notifié le 20 juin 2012 ne pouvait dépendre de ces circonstances postérieures, la cour d'appel a violé les articles L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, les articles 114 et 649 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée et que foi doit être accordée aux mentions du congé délivré pour reprise pour exploitation personnelle au profit du bénéficiaire du congé, descendant du bailleur ; qu'en retenant, pour estimer que le congé délivré pour reprise au profit de Mme Z... encourait la nullité faute de mentionner que les biens objet de la reprise étaient destinés à être exploités par l'effet d'une mise à disposition consentie par Mme Z... à l'EARL de C... constituée avec son époux, que Mme Z... n'avait aucune intention d'exploiter personnellement les parcelles, quand les mentions du congé notifié le 20 juin 2012 et les dispositions prises ultérieurement par Mme Z..., à savoir la transformation du GAEC en EARL afin de permettre à Mme Z... d'exploiter d'une part dans un cadre sociétal le foncier qu'elle valorisait antérieurement, d'autre part de valoriser à titre exclusivement personnel en dehors du cadre sociétal les biens repris, démontraient la véracité des mentions du congé, la cour d'appel a violé les articles L 411-47 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, ensemble le principe selon lequel la bonne foi est toujours présumée ;
3) ALORS QUE le juge doit statuer en toute impartialité et ne peut fonder sa décision sur une opinion personnelle ; qu'en se fondant, pour estimer que le congé aux fins de reprise au profit de Mme Z..., fille des bailleurs, encourait la nullité faute de mentionner que les biens objet de la reprise étaient destinés à être exploités par l'effet d'une mise à disposition consentie par Mme Z... à l'EARL de C... constituée avec son époux, sur la considération qu'une exploitation personnelle ne présentait aucun intérêt économique ou financier, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
4) ALORS, subsidiairement, QUE l'omission de la circonstance, dans le congé à fin de reprise, que son bénéficiaire entend exploiter le bien qui en est l'objet par mise à disposition d'une société, ne peut entacher le congé de nullité que si l'omission de cette précision est de nature à induire le preneur en erreur ; qu'en prononçant la nullité du congé reprise délivré au profit de Mme Z... au motif que l'intéressée n'aurait eu aucune intention d'exploiter personnellement les parcelles reprises, mais de les mettre à disposition d'une EARL de C... constituée avec son époux, sans vérifier si l'omission de cette précision dans le congé était de nature à induire M. Y... en erreur, d'autant que celui-ci connaissait parfaitement l'existence de la société d'exploitation dont Mme Z... était associée et qu'il avait lui-même fait état, dans sa requête aux fins de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, de ce que le réel bénéficiaire de la reprise aurait été l'EARL de C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.