Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 février 2017, 15-22.082, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 15-22.082
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200175
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- Mme Flise (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de ce texte est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Dimeca (l'employeur), a été victime le 26 février 2007 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour allouer à la victime une indemnité au titre du préjudice d'agrément, après avoir rappelé que M. X... soutient que le préjudice d'agrément subi résulte de l'activité de bricolage tel qu'admis par l'expert et de la perte de toute activité de loisir nécessitant l'usage de la main droite, l'arrêt retient que la nature des blessures rend certain le préjudice allégué indépendamment de toute démonstration d'autres activités de loisirs et en déduit que M. X... est fortement gêné dans toutes les activités de loisir y compris les plus quotidiennes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime justifiait d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Demica ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Dimeca.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DIMECA à payer à M. Saïd X... la somme de 7.000,00 € en réparation du préjudice d'agrément ;
Aux motifs propres que : « Monsieur X... conteste le montant alloué au titre du préjudice d'agrément en faisant valoir que ce dernier résulte non uniquement de l'activité de bricolage tel qu'admis par l'expert mais également de la perte de toute activité de loisir nécessitant l'usage de la main droite ; que la nature des blessures telle que rappelée rend certain le préjudice allégué indépendamment de toute démonstration d'autres activités de loisir ; que l'expert a relevé dans la rubrique « fonctionnalité » de son rapport que Monsieur X... éprouvait des difficultés à écrire, qu'il ne pouvait taper sur un clavier d'ordinateur qu'avec l'index, qu'il ne pouvait pas se saisir d'objets avec sa main droite et que la sensibilité distale des doigt concernés était très altérée et le contact très douloureux ; que le docteur Y... ajoute que Monsieur X... fait ses courses difficilement ; que l'ensemble de ces éléments conduit à porter l'indemnisation de ce dernier, nécessairement et fortement gêné dans toutes les activités de loisirs y compris les plus quotidiennes, à la somme de 7 000 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef dans cette seule mesure »
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « le préjudice d'agrément, indiqué résulter de l'arrêt de l'activité de bricolage, n'est pas véritablement discuté et qu'il peut être réparé, en l'absence de justification particulière, par l'allocation de la somme de 4.000 € pour tenir compte de la gêne ressentie dans toutes les activités habituelles de loisirs » ;
1. Alors que, d'une part, la réparation d'un préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, la réparation de la perte de qualité de vie ou des joies usuelles de la vie courante étant, quant à elle, comprise dans l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ; qu'en l'espèce, en indemnisant au titre du préjudice d'agrément le fait que M. X... éprouvait des difficultés à écrire, qu'il ne pouvait taper sur un clavier d'ordinateur qu'avec l'index, qu'il ne pouvait pas se saisir d'objets avec sa main droite, que la sensibilité distale des doigt concernés était très altérée et le contact très douloureux et qu'il faisait ses courses difficilement, la Cour d'appel a donc violé l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
2. Alors que, d'autre part, la réparation d'un préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les seules considérations, exprimées en termes généraux, tirées de la perte, par M. X..., de toute activité de loisirs nécessitant l'usage de la main droite, de la prétendue certitude du préjudice allégué en raison de la seule nature de ses blessures, et ce indépendamment de toute démonstration d'autres activités de loisirs, ainsi que du fait qu'il devrait être nécessairement et fortement gêné dans toutes les activités de loisirs, y compris les plus quotidiennes, pour conclure à l'existence d'un préjudice d'agrément sans caractériser concrètement et positivement l'existence d'une activité spécifique sportive ou de loisirs dont M. X... aurait été privé de la pratique régulière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
3. Alors qu'au besoin, la réparation d'un préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'en se contentant, pour conclure à l'existence d'un préjudice d'agrément, de faire état de la gêne qui serait ressentie par M. X... dans toutes les activités habituelles de loisirs, activités énoncées et exprimées de façon globale et générique sans les identifier de façon concrète et positive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
4. Alors qu'enfin et à titre subsidiaire, le préjudice temporaire d'agrément est compris dans le préjudice fonctionnel temporaire ; qu'en l'espèce, en octroyant à M. X... une indemnisation globale au titre de son préjudice d'agrément sans distinguer entre ce qui relèverait du préjudice définitif d'agrément et ce qui relèverait du préjudice temporaire d'agrément, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.