Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 février 2017, 16-11.483, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 15, I, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, applicable à la période antérieure à son abrogation par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, et l'article 200, I, du code général des impôts ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale par des organismes visés au I de l'article 200 du code général des impôts sont exonérés de cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement dans une limite qu'il définit; qu'il résulte du second que bénéficient de cette exonération les organismes d'intérêt général, à but non lucratif, ayant un caractère éducatif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Haute-Corrèze (l'établissement) a demandé le 4 septembre 2013, le remboursement, dans la limite de la prescription triennale, des cotisations et contributions employeur, qu'il avait versées, revendiquant le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; que l'URSSAF de la Corrèze, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF), ayant rejeté sa demande pour les cotisations et contributions versées antérieurement à 2013, l'établissement a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu, que pour rejeter ce dernier, l'arrêt, après avoir rappelé que l'Etablissement avait produit une attestation du 21 août 2013 de la direction générale des finances publiques indiquant qu'il satisfaisait aux conditions prévues par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts et qu'il était considéré comme un organisme d'intérêt général, énonce que la qualification d'intérêt général d'une fondation, association ou d'un organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et qu'il appartient à l'établissement d'apporter à l'organisme de recouvrement la preuve qu'il entre bien dans le champ défini au § 1 c de l'article 200 du CGI ; qu'il se déduit clairement de la procédure de rescrit fiscal prévue par l'article 80 du Livre des procédures fiscales et destinée à s'assurer que les fondations, associations ou organismes répondent bien aux conditions de l'article 200 du code général des impôts, que la réponse de l'administration ne peut valoir qu'à compter de l'année au titre de laquelle la qualité d'organisme d'intérêt général est reconnue et sans rétroactivité possible puisque l'administration fiscale n'a pas apprécié la situation de l'établissement pour les années antérieures ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'établissement n'avait pas la qualité d'organisme d'intérêt général au sens de l'article 200, I, du code général des impôts pour la période antérieure à 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne l'URSSAF du Limousin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Haute-Corrèze

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corrèze rendu le 14 octobre 2014 et d'avoir débouté l'EPLEFPA de Haute-Corrèze de sa demande de remboursement des cotisations sociales patronales versées depuis trois ans pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corrèze a rappelé qu'au terme de l'article 15 de la loi du 23 février 2005 les organisations d'intérêt général qui ont leur siège social en zones de revitalisation rurales bénéficient d'une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, l'attestation de la direction générale des finances publiques du 21 août 2013 indiquant que l'EPLEFPA de Haute-Corrèze satisfaisait aux conditions prévues aux articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts permettait de considérer que cet établissement était un organisme d'intérêt général pour les années antérieures puisque l'Urssaf ne produisait aucun élément permettant d'établir que les missions de cet établissement avait évolué et ne remplissait pas les conditions avant le 1er janvier 2013 ; que la qualification d'intérêt général d'une fondation, d'une association ou d'un organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et il appartient en l'espèce à l'EPLEFPA de Haute-Corrèze d'apporter à l'organisme de recouvrement la preuve qu'il entre bien dans le champ défini au § 1 c de l'article 200 du CGI ainsi rédigé : « 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% de leur montant les sommes prises dans la limite de 20% du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B au profit : c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif » ; que l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, issu de l'article 1-III de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, a institué une procédure de rescrit fiscal permettant aux organismes ou groupements recevant des dons de s'assurer préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu'ils répondent bien aux critères définis aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts pour que les dons qui leur sont alloués ouvrent droit à réduction d'impôt ; qu'il se déduit clairement de cette procédure de rescrit fiscal prévue par l'article L. 80 du livre des procédures fiscales et destinée à s'assurer que les fondations, associations ou organismes répondent bien aux conditions de l'article 200 du CGI que la réponse de l'administration ne peut valoir qu'à compter de l'année au titre de laquelle la qualité d'organisme d'intérêt général est reconnue mais sans rétroactivité possible puisque l'administration fiscale n'a pas apprécié la situation de l'établissement pour les années antérieures ;que l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Haute-Corrèze ne rapportant pas la preuve de ce qu'il remplissait les conditions requises par l'article 200 du code général des impôts pour les périodes antérieures, le jugement qui a admis l'inverse doit être infirmé ;

1°) ALORS QUE bénéficient de l'exonération de cotisations patronales prévue par l'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 les organismes visés au I de l'article 200 du code général des impôts ; que les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, régis par les articles L. 811-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, constituent des organismes d'intérêt général au sens du I de l'article 200 du code général des impôts, sans avoir à justifier d'une attestation établie par les services fiscaux leur reconnaissant cette qualité ; qu'en refusant à l'EPLEPFA de Haute-Corrèze le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 15 de la loi du 23 février 2015, aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve de ce qu'il remplissait les conditions prévues à l'article 200 du code général des impôts, cependant que cet établissement entrait de plein droit dans le champ d'application de ces dispositions en tant qu'EPLEFPA, la cour d'appel a violé les articles 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, 200 du code général des impôts, ensemble les articles L. 811-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 n'est pas subordonné à l'obtention d'une attestation établie par les services fiscaux et reconnaissant à l'établissement concerné la qualité d'organisme d'intérêt général ; qu'en se fondant, pour refuser à l'EPLEPFA de Haute-Corrèze le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, sur le fait que l'attestation émise par l'administration fiscale ne pouvait valoir qu'à compter de l'année au titre de laquelle la qualité d'organisme d'intérêt général avait été reconnue, sans rétroactivité, et en s'abstenant de rechercher si l'EPLEPFA de Haute-Corrèze pouvait, à raison notamment de la nature de ses activités et de ses modes d'exercice, être regardé comme un organisme d'intérêt général pour les périodes antérieures à 2013, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 et 200 du code général des impôts.

ECLI:FR:CCASS:2017:C200172
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